Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011210

Dossier: 2001-937(IT)I

ENTRE :

SUKHVINDER SHOKER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Jasmine Sidhu

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MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus oralement à l'audience le

le 23 octobre 2001 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Le juge McArthur

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation pour l'année d'imposition 1997. Le principal objet du litige est de savoir si l'appelant s'est vu imposer à bon droit une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pénalité qui s'élevait à environ 1 450 $. Les postulats de la réponse émise par le ministre du Revenu national à l'avis d'appel, avec les commentaires de l'appelant, sont formulés comme suit :

[TRADUCTION]

(a)         le 26 juin 1990, l'appelant a acquis une part représentant le tiers d'un bien immobilier sis au 2870 Pinewood Avenue, Prince George, C.-B.;

(b)         les deux tiers restants du bien immobilier ont été divisés de façon égale entre les parents de l'appelant;

(c)         le bien immobilier était une maison unifamiliale;

(d)         l'appelant a loué le bien immobilier depuis le moment où il a fait l'acquisition de sa part jusqu'à la vente du bien;

(e)         pendant toute la période pertinente, l'appelant n'a pas déclaré le revenu locatif tiré du bien immobilier;

(f)          le bien immobilier a été vendu par l'appelant et par ses parents en octobre 1997;

(g)         le gain en capital imposable correspond à la part revenant à l'appelant relativement au gain réalisé à la disposition du bien immobilier pour un produit de 117 000 $;

L'appelant est d'accord avec les paragraphes (a) à (g) inclusivement.

(h)         l'appelant n'a pas déclaré le gain imposable;

L'appelant est d'accord avec le paragraphe (h), qui se trouve au coeur de son argument, car il pensait avoir toujours droit à une exonération de 100 000 $.

(i)          le gain réalisé à la disposition du bien immobilier n'était pas un gain en capital exonéré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

L'appelant ne connaît pas les dispositions concernant cette question.

(j)          l'appelant était un agent immobilier depuis au moins 1992 jusqu'à un moment quelconque en 1995;

(k)         pendant toute la période pertinente, l'appelant jouait un rôle actif dans le marché immobilier;

(l)          pendant toute la période pertinente, l'appelant maintenait des registres de revenu locatif et de perte locative concernant le bien immobilier;

L'appelant était propriétaire d'autres biens immobiliers conjointement avec d'autres personnes.

(m)        l'appelant devait produire une déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1997 au plus tard le 30 avril 1998;

(n)         l'appelant a produit la déclaration de revenus le 7 août 1998;

(o)         le ministre a correctement calculé la pénalité pour production tardive, puisque l'appelant n'a pas produit la déclaration à la date requise;

L'appelant est d'accord avec les paragraphes (j), (k), (l), (m), (n) et (o).

(p)         le ministre a correctement calculé l'intérêt à payer par l'appelant relativement à l'année d'imposition 1997;

(q)         l'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer le gain en capital imposable dans sa déclaration pour l'année d'imposition 1997.

L'appelant n'est pas d'accord avec les paragraphes (p) et (q).

[2]      L'appelant est un résident de Colombie-Britannique âgé de 35 ans. À la fin des années 1980, l'appelant a commencé à acheter des biens immobiliers productifs, seul ou conjointement avec d'autres. Il a vendu au moins deux de ces biens immobiliers avant 1997, revendiquant à bon droit une exonération de l'impôt sur le gain en capital se situant entre 3 000 $ et 4 000 $ pour chacune. Dans sa déclaration de revenus de 1997, il a déclaré la propriété de quatre biens locatifs produisant un revenu total de 29 760 $, revendiquant une perte locative totale de 6 250 $. Il avait acheté le bien locatif en question pour 72 800 $ de concert avec ses parents vers 1990, et l'a vendu en 1997 pour 117 000 $. Il l'a loué pendant ces sept années où il en était propriétaire, et il n'était pas certain s'il avait subi une perte locative ou fait un gain locatif. Quoi qu'il en soit, il n'a déclaré l'historique de location du bien immobilier pour aucune de ces années, et il n'a pas plus déclaré sa part du gain réalisé à la vente en 1997.

[3]      L'appelant soutient qu'il n'a pas déclaré la vente parce qu'il pensait être exonéré en vertu de l'exonération de 100 000 $, dont il ne savait pas qu'elle avait été abrogée vers 1993. Il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il n'avait pas déclaré le revenu pendant toutes ces années, mais affirme qu'il détenait ce bien immobilier conjointement avec ses parents et qu'il ne prêtait pas autant attention à la comptabilité relative à ce bien qu'à celle des autres dont il est propriétaire. Il avait fait préparer ses déclarations par un comptable et n'a pas été capable d'expliquer pourquoi ce bien immobilier n'avait pas été déclaré avec les autres. Ses parents, copropriétaires du bien, n'ont pas témoigné. Il affirme qu'ils parlent mal l'anglais.

[4]      D'après l'intimée, l'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer le gain en capital imposable dans sa déclaration pour l'année d'imposition 1997. L'avocate de l'intimée ajoute que l'appelant avait une vaste expérience des questions immobilières, et qu'on peut en tirer la conclusion qu'il a sciemment omis de parler de ce bien à son comptable, et qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il n'avait pas déclaré son gain imposable, pas plus que son revenu locatif.

Analyse :

[5]      Le système fiscal canadien reposant sur l'auto-déclaration et l'auto-cotisation, l'honnêteté et l'intégrité des contribuables sont essentielles à son bon fonctionnement. Je renvoie à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire McKinlay Transport Limited c. La Reine, [1990] 1 R.C.S. 627 (90 DTC 6243). L'avocate de l'intimée m'a également renvoyé à l'arrêt Venne c. La Reine, C.F. 1re inst. no T-815-82, 9 avril 1984 (84 DTC 6247), où le juge Strayer de la Cour d'appel fédérale statue comme suit à la page 19 (DTC : à la page 6256) :

[...] La « faute lourde » doit être interprétée comme un cas de négligence plus grave qu'un simple défaut de prudence raisonnable Il doit y avoir un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée, une indifférence au respect de la loi. [...]

[6]      Compte tenu de l'ensemble de la preuve présentée, j'estime dans l'ensemble que le comportement et les fausses déclarations de l'appelant dans sa déclaration de revenus de 1997 font preuve d'indifférence au respect de la loi. J'estime qu'il a sciemment omis d'aviser son comptable de son intérêt dans le bien immobilier. Il a déclaré les autres biens immobiliers lui appartenant, apparemment avec des associés. Son comptable n'a pas témoigné, et l'appelant a affirmé qu'il n'arrivait pas à le retrouver. J'ai du mal à le croire.

[7]      L'appelant a reçu un revenu locatif pour le bien immobilier pendant six à sept ans sans le déclarer. Il menait probablement des affaires dans le domaine de la location immobilière, peut-être même à titre de courtier en immeubles de 1989 à 1997. Cette question ne relève pas du cas qui nous occupe. En vertu du paragraphe 163(3) de la Loi, le fardeau de la preuve repose sur le ministre, et je constate que le ministre a correctement perçu auprès de l'appelant une pénalité pour faute lourde conformément au paragraphe 163(2). L'appelant est tenu de verser les arriérés d'intérêt calculés par le ministre à condition que le calcul soit correct et qu'il ne soit pas contesté. Je ne suis pas compétent pour statuer sur les intérêts à percevoir. L'appelant ne conteste pas la pénalité pour production tardive. L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de décembre 2001.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d'octobre 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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