Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2684(IT)G

ENTRE :

JOHN STEVENSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus avec les appels de Kelvin Stevenson (1999-2685(IT)G)

le 31 août 2001 à Prince Albert (Saskatchewan) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Grant Carson

Avocate de l'intimée :                 Me Karen Janke

JUGEMENT

          La Cour ordonne que les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 soient admis et que les cotisations soient déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte de l'entente entre les parties sur certaines des questions soulevées à l'audience ainsi que des conclusions de cette cour dans les motifs du jugement signés le 7 novembre 2001, à savoir :

a)        L'appelant a acquis une part d'une demie dans un tracteur Ford modèle 9480 de l'an 1994, numéro de série D100521, le 28 décembre 1993, pour la somme totale de 144 800 $.

b)       L'appelant a droit à un crédit d'impôt à l'investissement ( « CII » ) de 7 240 $ pour l'année d'imposition 1993 relativement au tracteur.

c)        Le 28 décembre 1993, l'appelant a acquis une part de 145/210 dans une moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1993, numéro de série 13532, d'une valeur totale de 210 000 $.

d)       L'appelant a droit à 145/210 d'un CII de 21 000 $ pour l'année d'imposition 1993 relativement à la moissonneuse-batteuse.

e)        L'appelant détenait une part d'une demie dans un tracteur John Deere modèle 8760 de l'an 1992, numéro de série 5259, qui a été échangé pour une somme totale de 129 800 $ et cédé en 1994.

f)        Une moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1986 a été échangée et cédée en 1994.

g)        L'appelant détenait une part de 100/120 dans la moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1986 qui a été échangée pour une somme totale de 120 000 $.

h)        Le tracteur Ford modèle 9480 de l'an 1994, numéro de série D100521, et la moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1993, numéro de série 13532, étaient prêts à être mis en service, au sens prévu par les paragraphes 13(26) et 13(27) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de l'année d'imposition 1994.

i)         Le tracteur Ford modèle 9480 de l'an 1994 et la moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1993 seront inscrits au tableau de la déduction pour amortissement de l'appelant pour l'année d'imposition 1994.

j)         L'appelant aura droit aux CII maximaux permis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

          La Cour ordonne également que les appels des cotisations établies pour les années d'imposition 1996 et 1997 soient rejetés.

L'appelant a droit aux dépens selon les honoraires d'un avocat à l'audience pour lui-même et Kelvin Stevenson.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mars 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'avril 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2685(IT)G

ENTRE :

KELVIN STEVENSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus avec les appels de John Stevenson (1999-2684(IT)G)

le 31 août 2001 à Prince Albert (Saskatchewan) par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Grant Carson

Avocate de l'intimée :                 Me Karen Janke

JUGEMENT

          La Cour ordonne que les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 soient admis et que les cotisations soient déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte de l'entente entre les parties sur certaines des questions soulevées à l'audience ainsi que des conclusions de cette cour dans les motifs du jugement signés le 7 novembre 2001, à savoir :

a)        L'appelant a acquis une part d'une demie dans un tracteur Ford modèle 9480 de l'an 1994, numéro de série D100521, le 28 décembre 1993, pour la somme totale de 144 800 $.

b)       L'appelant a droit à un crédit d'impôt à l'investissement ( « CII » ) de 7 240 $ pour l'année d'imposition 1993 relativement au tracteur.

c)        Le 28 décembre 1993, l'appelant a acquis une part de 65/210 dans une moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1993, numéro de série 13532, d'une valeur totale de 210 000 $.

d)       L'appelant a droit à 65/210 d'un CII de 21 000 $ pour l'année d'imposition 1993 relativement à la moissonneuse-batteuse.

e)        L'appelant détenait une part d'une demie dans un tracteur John Deere modèle 8760 de l'an 1992, numéro de série 5259, qui a été échangé pour une somme totale de 129 800 $ et cédé en 1994.

f)        Une moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1986 a été échangée et cédée en 1994.

g)        L'appelant détenait une part de 20/120 dans la moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1986 qui a été échangée pour une somme totale de 120 000 $.

h)        Le tracteur Ford modèle 9480 de l'an 1994, numéro de série D100521, et la moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1993, numéro de série 13532, étaient prêts à être mis en service, au sens prévu par les paragraphes 13(26) et 13(27) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au cours de l'année d'imposition 1994.

i)         Le tracteur Ford modèle 9480 de l'an 1994 et la moissonneuse-batteuse Deutz-Allis de l'an 1993 seront inscrits au tableau de la déduction pour amortissement de l'appelant pour l'année d'imposition 1994.

j)         L'appelant aura droit aux CII maximaux permis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

          La Cour ordonne également que les appels des cotisations établies pour les années d'imposition 1996 et 1997 soient rejetés.

L'appelant a droit aux dépens selon les honoraires d'un avocat à l'audience pour lui-même et John Stevenson.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de mars 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'avril 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20011107

Dossier : 1999-2684(IT)G

ENTRE :

JOHN STEVENSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier : 1999-2685(IT)G

ENTRE :

KELVIN STEVENSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman, C.C.I.

[1]      Les présents appels entendus ensemble portent sur les cotisations des appelants pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997. Bon nombre des questions ont déjà été réglées.

[2]      Plus particulièrement, les parties ont convenu de ce qui suit :

a)        D'après les motifs que j'ai rendus oralement dans les affaires Clifford James Savage c. La Reine et Daryl Savage c. La Reine, nos 1999-1851(IT)G et 1999-1852(IT)G, et qui ont été rendus immédiatement avant l'audience des présents appels, l'intimée reconnaît comme bien fondée la thèse des appelants relativement à la valeur du matériel échangé lors de l'achat d'un nouveau tracteur et d'une nouvelle moissonneuse-batteuse, et donc la thèse des appelants quant au coût de la nouvelle moissonneuse-batteuse et du nouveau tracteur.

b)       Il est convenu que le tracteur a été acquis avant 1994, donnant donc droit au crédit d'impôt à l'investissement, et qu'il n'était pas prêt à être mis en service avant 1994 aux fins de la déduction pour amortissement. Il est également convenu que l'échange du tracteur a été réalisé en 1994 et que la cession a donc eu lieu en 1994.

c)        Il est également convenu que la moissonneuse-batteuse acquise n'était pas prête à être mise en service avant 1994 et que la moissonneuse-batteuse échangée a été cédée en 1994.

[3]      Pour assurer que les jugements formels respectent bien les concessions faites par les parties, j'ai demandé à l'avocat des appelants de rédiger les jugements formels et à l'avocate de l'intimée d'en approuver la forme.

[4]      La seule question qui reste consiste à déterminer si la moissonneuse-batteuse achetée par les appelants était un « bien admissible de petite entreprise » ou un « bien admissible » au sens prévu au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour que les appelants aient droit à un crédit d'impôt à l'investissement pour la moissonneuse-batteuse, celle-ci doit être un « bien admissible » selon la définition légale et avoir été acquise après le 2 décembre 1992 et avant 1994. Il est admis que la moissonneuse-batteuse a été acquise entre ces dates et qu'elle répond aux autres critères d'un « bien admissible de petite entreprise » , sous réserve d'une exception. L'intimée allègue qu'elle ne répondait pas à la condition de la définition de « bien admissible » ou de « bien admissible de petite entreprise » au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui exige que le bien:

avant l'acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit [...]

[5]      Le paragraphe 127(9) accorde un crédit d'impôt à l'investissement pour le coût d'un bien admissible de petite entreprise. Cette disposition vise manifestement à encourager les entreprises, y compris les entreprises agricoles, à investir dans de la machinerie et du matériel neufs. De toute évidence, cette mesure incitative a été efficace. Les deux appelants, père et fils, ont témoigné qu'il s'agissait d'un des facteurs qui avaient motivé l'achat de la moissonneuse-batteuse au moment où ils l'ont acquise. Ce fait, bien qu'intéressant, n'est pas particulièrement pertinent à la décision qu'il faut prendre ici.

[6]      Ce qui est fatal pour la demande des appelants, selon la Couronne, c'est que la moissonneuse-batteuse - une Deutz-Allis modèle R72 de l'an 1993 d'une valeur de 210 000 $ - a été testée par une organisation - le Prairie Agricultural Machinery Institute (Institut de la machinerie agricole des Prairies) ( « PAMI » ) - créée par le gouvernement de la Saskatchewan pour aider l'industrie agricole. Le fabricant a livré la moissonneuse-batteuse à Humboldt (Saskatchewan), où elle a été mise à l'essai dans des conditions de travail dans des champs d'agriculteurs. Elle a servi à la récolte de céréales.

[7]      Pendant la période de mise à l'essai, le fabricant a conservé le titre de propriété. Le PAMI n'a acheté ni acquis aucun intérêt dans la moissonneuse-batteuse. Lorsque les essais ont été terminés, elle a été livrée au concessionnaire, Farm World Equipment Ltd., qui l'a vendue aux appelants comme un nouveau véhicule avec une garantie de véhicule neuf.

[8]      On a consacré beaucoup de temps au procès à contester l'allégation de la Couronne voulant que la moissonneuse-batteuse ait été « utilisée » par le PAMI à ses fins pendant 337 heures au total. Je traiterai brièvement de ce point, bien que je ne considère pas que le nombre d'heures d'essai soit particulièrement pertinent à la question de savoir si l'essai d'un appareil appartenant à un fabricant avant sa vente à un client signifie qu'il a été « utilisé » aux fins du paragraphe 127(9).

[9]      M. Wassermann, ingénieur à l'emploi du PAMI, a témoigné que l'appareil avait été utilisé sur le terrain tout au plus pendant environ 115 heures. Le PAMI fixe habituellement son propre compteur qui ne teste que lorsque l'appareil bat le grain. Le compteur du moteur de la moissonneuse-batteuse mesure le temps : (a) lorsque l'appareil bat le grain; (b) lorsqu'il se déplace; (c) lorsqu'il est à l'arrêt; (d) lorsqu'on met l'appareil en marche.

[10]     Les documents sur lesquels la Couronne s'appuie pour le calcul des 337 heures ne tiennent pas compte des heures d'utilisation sur le terrain ou des heures d'activité.

[11]     Je note en passant que l'essai de la moissonneuse-batteuse réalisé par le PAMI est laborieux, complet et méticuleux, à en juger par les rapports déposés en preuve.

[12]     M. David Cook, président de Farm World Equipment Ltd., a confirmé les conclusions de M. Wassermann : 1 317 acres ont été moissonnées en 1992 et 50 en 1993. Cette moissonneuse-batteuse moissonne habituellement 25 acres à l'heure. Pour moissonner 1 317 acres, il aurait donc fallu, dans des circonstances normales, environ 53 heures. Il a fallu 115 heures en raison des arrêts fréquents et des essais réalisés.

[13]     La durée utile prévue de ces moissonneuses-batteuses est de 3 500 heures sur le terrain. Une utilisation de 40 ou de 115 heures représente une fraction extrêmement petite de la durée utile prévue de la moissonneuse-batteuse.

[14]     M. Cook a témoigné que son concessionnaire avait vendu la moissonneuse-batteuse aux appelants en vertu d'un contrat de type A, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une moissonneuse-batteuse neuve couverte par une garantie de machine neuve. Il a témoigné que les compteurs de ces moissonneuses-batteuses étaient [traduction] « désespérément imprécis » . Il a confirmé que le compteur commence à tourner dès qu'on met l'appareil en marche. Il a qualifié les essais du PAMI de [traduction] « remarquables » . Cela est corroboré par les rapports détaillés préparés. Il m'est facile de comprendre comment on peut avoir passé 115 heures à faire l'essai de l'appareil. La preuve montre clairement que le calcul de 337 heures est inexact. Je conclus que la moissonneuse-batteuse comptait environ 115 heures d'utilisation sur le terrain au moment où elle a été vendue. Cependant, j'en serais arrivé à la même conclusion si les chiffres avaient été de 337 heures.

[15]     Je ne crois pas qu'on puisse dire, lorsqu'un fabricant fait l'essai d'un appareil ou le fait tester pour son compte par une organisation indépendante telle que le PAMI, que cet appareil est « utilisé à aucune fin » pendant la période d'essai. Comment un fabricant peut-il faire l'essai d'un appareil autrement qu'en lui faisant exécuter la tâche même pour lequel il est conçu, c'est-à-dire la moisson? L'essai de nouveau matériel par le fabricant ou pour son compte est une étape essentielle du processus de fabrication.

[16]     Je conclus que la moissonneuse-batteuse n'a été utilisée à aucune fin avant son acquisition au sens visé au paragraphe 127(9). Toute autre conclusion serait purement mécanique (La Reine c. Swantje, C.A.F., no A-144-94, 26 septembre 1994, 94 D.T.C. 6633, confirmé par [1996] 1 R.C.S. 73, 96 D.T.C. 6310) et serait incompatible avec au moins deux principes d'interprétation, le premier étant que si deux interprétations sont possibles et qu'une est absurde et l'autre non, c'est cette dernière qui est à privilégier (Victoria City v. Bishop of Vancouver Island, [1921] 2 A.C. 384 à la page 388).

[17]     Le deuxième principe est qu'une loi devrait être interprétée de façon à être le plus conforme possible à l'économie de la loi (Highway Sawmills Ltd. v. M.N.R., 66 D.T.C. 5116). Ce principe a été cité de nombreuses façons. Dans l'affaire Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3 à la page 17, le juge Gonthier parlait d'une approche téléologique, qui fait intervenir l'identification du télos ou de l'objet de la loi. Il est évident que l'objet de la loi est d'encourager l'achat de machinerie et de matériel neufs. La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Lor-Wes Contracting Ltd. c. La Reine, [1986] 1 C.F. 346, 85 D.T.C. 5310, a interprété l'article 127 conformément aux mesures incitatives qu'il devait offrir et je crois que cette interprétation est appropriée dans le cas présent.

[18]     L'avocat des appelants a mentionné l'alinéa 18 du Bulletin d'interprétation IT-331R.

Biens « déjà utilisés »

18.        Comme l'indiquent les numéros 9, 10, 12 et 13 ci-dessus, les biens admissibles, le matériel de transport admissible, le matériel de construction admissible et les biens certifiés doivent être des biens qui n'ont pas été utilisés pour quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable. Non seulement ils doivent être neufs lorsque le contribuable les acquiert, mais ils doivent aussi ne pas avoir été acquis en vue d'une utilisation ou d'une location, ni pour quelque fin que ce soit, par un propriétaire antérieur. En conséquence de cette exigence, si un bien qui a été utilisé ou a été acquis en vue d'une utilisation (même s'il n'a pas été utilisé) est cédé à un nouveau propriétaire, l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement ne peut être transférée avec le bien. Dans une situation de ce genre, l'ancien propriétaire continue d'avoir droit au crédit si les autres conditions sont remplies. Un élément de matériel qui sert ordinairement à des fins de démonstration (un « article de démonstration » ) n'est pas admissible; toutefois, le matériel neuf que l'on montre à un acheteur éventuel ou que ce dernier conduit pour essai en vue de la vente de ce matériel n'est normalement pas considéré comme « déjà utilisé » .

[19]     La pratique administrative ne lie pas la Cour. Je suis toutefois d'accord avec l'approche du bulletin, mais elle ne va pas assez loin.

[20]     L'avocat a également fait référence à une décision du juge Beaubier dans l'affaire Whyte c. La Reine, C.C.I., no 98-1518(IT)G, 3 septembre 1999, [1999] 4 C.T.C. 2678, 99 D.T.C. 994. Dans cette affaire, il a statué que l'essai d'une moissonneuse-batteuse par un acheteur éventuel ne constituait pas une utilisation au sens du paragraphe 127(9). Je suis d'accord. L'essai par le fabricant avant la livraison au concessionnaire et avant la vente à l'acheteur ne constitue également pas une utilisation.

[21]     Dans l'affaire Miller c. La Reine, C.C.I., no 1999-700(IT)G, 26 septembre 2000, 2000 D.T.C. 2535, le juge Beaubier est arrivé à la conclusion contraire dans le cas d'une moissonneuse-batteuse qui avait été louée auparavant à un autre agriculteur aux fins d'utilisation dans le cadre d'activités agricoles et non d'essai.

[22]     Je suis d'accord avec la conclusion du juge Beaubier dans les deux cas. Sa décision dans l'affaire Whyte ressemble cependant davantage à la situation de fait qui nous occupe.

[23]     Les appels sont admis avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations :

a)        de façon à accorder aux appelants le crédit d'impôt à l'investissement en tenant compte du fait que la moissonneuse-batteuse Deutz-Allis modèle R72 de l'an 1993 est un « bien admissible de petite entreprise » en vertu du paragraphe 127(9) et donne donc droit au crédit d'impôt à l'investissement pour la petite entreprise;

b)       de façon à donner effet à l'entente entre les parties relativement aux autres questions mentionnées au début des présents motifs.

[24]     L'avocat des appelants est chargé de préparer les projets de jugement et de les soumettre à l'avocate de l'intimée aux fins d'approbation avant de les soumettre à la Cour pour qu'ils soient rendus et déposés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2001.

"D.G.H. Bowman"

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'avril 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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