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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1084(IT)I

ENTRE :

JOHN M. JANSSEN JR.,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 12 avril 2001 à London (Ontario) et le

17 octobre 2001 à Hamilton (Ontario) par

l'honorable juge Gordon Teskey

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me William Glover

Avocat de l'intimée :                            Me Roger Leclaire

JUGEMENT

Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le montant des cotisations doit être réduit de 13 663 $ pour l'année 1994 et de 25 366 $ à 13 434 $ pour l'année 1995. Il n'y aura pas d'adjudication des dépens, le tout conformément aux motifs du jugement ci-joints.

L'appel pour l'année 1996 est rejeté sur consentement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'octobre 2001.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'avril 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011023

Dossier: 2000-1084(IT)I

ENTRE :

JOHN M. JANSSEN JR.,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Teskey, C.C.I.

[1]      Dans l'avis d'appel par lequel il interjette appel à l'encontre de ses cotisations d'impôt pour les années 1994, 1995 et 1996, l'appelant a choisi la procédure informelle.

[2]      La cotisation de 1994 a ajouté environ 13 600 $ au revenu de l'appelant, dont 8 000 $ représentait des espèces disparues d'un sac de dépôt bancaire le 23 juillet 1994 et 5 600 $ représentait des marchandises disparues du magasin Canadian Tire de Paris (Ontario) où l'appelant travaillait.

[3]      La cotisation de 1995 a ajouté au revenu de l'appelant environ 38 800 $, dont 8 429 $ représentait des espèces provenant de reçus frauduleux de retour de marchandises et 30 300 $ représentait des marchandises disparues du magasin.

[4]      La cotisation de 1996 porte sur une déduction de 8 000 $ que Revenu Canada a accordée à l'appelant, soit le montant qu'il a payé à titre de restitution, et, sur consentement, l'appel est rejeté à cet égard.

[5]      Les affaires qui dépendent des faits comme celle en l'espèce dépendent de la crédibilité de tous les témoins. Je conclus que je peux accepter certains des témoignages des témoins, mais que je dois rejeter certains autres.

[6]      L'appelant a commencé à travailler au magasin Canadian Tire en octobre 1993 en tant que gérant des pièces. En 1994, il a été promu au poste de gérant du magasin relativement à la moitié du magasin et, plus tard, au poste de gérant de tout le magasin. L'appelant a reçu un jeu de clés du magasin environ deux semaines avant le 23 juillet 1994. Il a été congédié le 19 juillet 1995.

[7]      Le propriétaire du magasin, Michael Wright ( « M. Wright » ) est une personne instruite et éloquente qui a témoigné de mémoire au sujet d'événements qui ont eu lieu il y a six ou sept ans. À la conclusion du premier jour de l'audience et avant que le contre-interrogatoire commence, l'audience a été ajournée, principalement parce que M. Wright n'avait pas avec lui beaucoup de documents, de sorte qu'il pourrait avoir tous les documents disponibles lors de la reprise de l'audience. Malheureusement, M. Wright n'a pas apporté de documents avec lui à la reprise de l'audience. Cela a fait en sorte qu'une partie de son témoignage ne constituait que des conjectures relativement à certains éléments. De plus, une grande partie de son témoignage constituait du ouï-dire. Je suis convaincu qu'il n'aurait en aucune façon délibérément induit la Cour en erreur.

[8]      Lorsque M. Wright a acheté le magasin de Paris le 10 février 1993, lequel était son premier magasin de détail, un inventaire complet de toute la marchandise a été entrepris. Lorsqu'il a vendu le magasin en juillet 1996, un inventaire de toute la marchandise a été effectué encore une fois. Les chiffres réels des pertes totales pour la période de février 1993 à juillet 1996 n'ont jamais été donnés.

[9]      M. Wright a évalué que les pertes pendant la première période, c'est-à-dire de février 1993 à août 1993, étaient de 23 000 $; pour la période suivante (la fin de l'exercice de sa société est en août), soit d'août 1993 à août 1994, elles étaient de 60 000 $ (la deuxième période); pour la période suivante, de mai 1994 à août 1995, elles étaient de 60 000 $ (la troisième période); et pour la période suivante, d'août 1995 à juillet 1996 (la période finale, soit onze mois), elles étaient de 40 000 à 50 000 $.

[10]     La Cour n'ayant pas les inventaires réels de la marchandise lors de la fin des exercices ou lorsque le magasin a été vendu, en juillet 1996, je conclus que de nombreuses personnes volaient de ce magasin. L'appelant n'était pas un employé pendant la première ni la dernière période.

[11]     Dans ce magasin, il y avait 99 catégories de produits et quelque 18 000 produits différents. De temps à autre, on faisait l'inventaire d'une catégorie de produits; l'écart (les pertes) était pris en compte et on commandait plus de marchandise. De plus, lorsque l'ordinateur indiquait qu'un article particulier devait être en stock mais qu'il ne pouvait être trouvé, on faisait encore une fois un rajustement et on remplaçait l'article.

[12]     M. Wright ne sait pas à quel moment la marchandise a disparu. Je lui ai donné cet exemple : lorsqu'il a acheté le magasin en février 1993, le stock comprenait cinq bidules, durant la période de février 1993 à juillet 1996, le magasin a acheté 100 autres bidules et a vendu, pendant la même période, 100 bidules. L'ordinateur indiquerait qu'il y a cinq bidules en stock. Puis, un inventaire de la marchandise effectué en juillet 1996 révélerait qu'il n'y avait aucun bidule dans le magasin; ainsi, pendant la période de février 1993 à juillet 1996, cinq bidules ont été volés. Ils auraient pu être volés individuellement ou en groupe. Il aurait pu s'agir des cinq bidules originaux, de cinq bidules livrés par la suite, ou d'un peu des deux. Tout ce qu'il saurait, c'est que cinq bidules ont été volés entre février 1993 et juillet 1996. M. Wright en a convenu.

[13]     En tenant compte de ce qui précède, étant donné que M. Wright n'a pas effectué un inventaire de toute la marchandise en magasin à chaque année ou lorsque l'appelant a été renvoyé, la perte pendant les différentes périodes est en grande partie conjecturale; il est toutefois possible qu'elle ait une certaine exactitude en raison de l'inventaire des catégories de produits effectué de temps à autre. Comme l'inventaire de départ et l'inventaire de fermeture n'ont jamais été déposés, la perte réelle totale pendant la période où M. Wright a été propriétaire du magasin n'est pas connue de la Cour de façon à pouvoir être comparée à la perte qu'il a estimé pendant chacune des périodes susmentionnées.

[14]     Le problème est que même si les chiffres réels ne sont pas déposés devant la Cour, les marchandises disparues auraient pu disparaître avant que l'appelant devienne un employé, avant qu'il ait les clés du magasin ou après la fin de son emploi.

[15]     On a fortement insisté qu'une partie de l'inventaire de fermeture qui aurait été volée par l'appelant l'aurait été alors qu'il était gérant. Comme il n'a eu les clés du magasin qu'en juillet 1994 et comme les pertes estimées pour les deuxième et troisième périodes étaient identiques, je ne suis pas prêt à conclure que l'appelant a pris des marchandises à l'automne 1994.

[16]     Pour ce qui est du montant de 8 000 $ dans le sac de dépôt de nuit, la preuve contre l'appelant est la suivante :

Shelly Walters ( « Mme Walters » )

[TRADUCTION] « Je faisais le dépôt le matin et, comme d'habitude, je le plaçais dans le coffre-fort que je verrouillais. Nous avions les clés du petit guichet à la banque pour le déposer à la banque la nuit. »

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait dit qu'elle pouvait avoir laissé le sac de dépôt sur le comptoir, elle a répondu ce qui suit :

[TRADUCTION] « J'ai pu le faire, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit à des gens. Il pouvait y avoir bien des gens; je ne sais pas. »

[17]     Je doute vraiment que le dépôt de nuit ait été préparé le matin d'un samedi occupé.

Marilyn Cameron ( « Mme Cameron » )

[18]     Elle a dit, lors de l'interrogatoire principal : [TRADUCTION] « Je ne suis pas certaine exactement du moment où il y aurait été placé, mais probablement vers 15 heures, ou peut-être avant. Vers la fin de la journée, soit vers 18 heures, je suis allée au coffre-fort, qui était verrouillé; je l'ai ouvert, et il n'y avait plus de sac de dépôt. » On lui a posé la question suivante :

[TRADUCTION] « Vous avez dit que le sac a été placé dans le coffre-fort à 15 heures. Avez-vous vu le sac être placé dans le coffre-fort? »

La réponse a été : « Non » . De plus, à un autre moment, à la question : [TRADUCTION] « Vous a-t-elle dit qu'elle pouvait l'avoir laissé sur le comptoir? »

La réponse a été : « Oui » .

[19]     L'appelant ne faisait l'objet d'aucun soupçon à l'époque et ce n'est qu'en juillet 1995, un an plus tard, qu'on a prétendu qu'il avait pris le dépôt de nuit.

[20]     Le témoignage de Mme Cameron selon lequel le dépôt pouvait avoir été préparé vers 15 heures est probablement un peu plus précis. Rien dans la preuve n'indique que l'appelant se trouvait toujours dans le magasin; on a seulement indiqué qu'il était parti tôt. Je soupçonne fortement que le dépôt de nuit était préparé beaucoup plus tard que 15 heures puisque le magasin effectuait des ventes jusqu'à 18 heures.

[21]     L'avocat de l'intimée a présenté à l'appelant lors du contre-interrogatoire son relevé bancaire du 22 mars 1995 et a suggéré qu'une inscription de 7 000 $ était un dépôt. Puis, en argumentation, il a suggéré qu'il s'agissait d'une partie du dépôt qui était disparu le 23 juillet 1994 et qu'il l'avait déposé en mars 1995. Toutefois, l'inscription de 7 000 $ ne représente pas un dépôt. Tout juste auparavant, le solde indiqué sur le relevé est de 11 684,15 $ puis, après l'inscription de 7 000 $, le solde est de 4 684,15 $. L'inscription de 7 000 $ représente un retrait ou un chèque tiré sur ce compte; ce n'était pas un dépôt. Comme l'appelant a nié cela avec véhémence, je conclus selon la prépondérance des probabilités qu'il n'a pas volé le dépôt bancaire ni aucune marchandise en 1994.

[22]     L'année 1995 pose un problème. En juillet 1995, alors que la fourgonnette de son père était stationnée devant la porte de service, l'appelant a brisé l'avertisseur anti-vol. À l'époque, il possédait les clés de la porte de service et il connaissait le code de l'alarme. Il prétend qu'il n'a pris que plusieurs boîtes de peinture et de teinture qu'on n'arrivait pas à vendre.

[23]     Lorsqu'on l'a interrogé en contre-interrogatoire sur la question de savoir s'il l'avait fait ou s'il avait admis à M. Wright qu'il l'avait fait, les questions et les réponses ont été les suivantes :


[TRADUCTION]

Q.         Maintenant, je comprends qu'à l'occasion, Monsieur, lorsque l'avertisseur était en marche, vous avez ouvert la porte pour vos propres fins, afin de prendre de la marchandise et qu'à cette occasion, vous avez brisé l'avertisseur en utilisant un pied-de-biche ou une masse. Vous souvenez-vous de cela?

R.          Non, je ne m'en souviens pas.

Q.         Et vous avez expliqué à M. Wright que vous deviez désactiver l'avertisseur. C'était un événement, une occasion dont vous avez ouvertement parlé avec M. Wright. Votre honnêteté et votre intégrité n'étaient pas en doute à cette époque et vous lui avez franchement admis que vous étiez celui qui avait brisé l'avertisseur. Vous souvenez-vous de cela?

R.          Non, je ne m'en souviens pas.

Q.         Maintenant, je crois, Monsieur, que vous étiez souvent le dernier, les mardis et mercredis soirs, à quitter le magasin, celui qui fermait le magasin.

R.          Oui, c'est possible.

[24]     Il y avait plusieurs autres personnes que l'appelant dans l'entrepôt ce soir-là, à savoir John Wilton, le gérant des pièces, ainsi que la mère et le père de l'appelant. Aucune de ces personnes n'a été appelée à témoigner. J'en viens à la conclusion que leur témoignage aurait été préjudiciable à l'appelant.

[25]     À partir de juillet 1994, l'appelant avait accès à des articles plus gros. Toutefois, les pertes totales pour le magasin pendant la période où M. Wright en a été propriétaire ne varient pas de manière importante par rapport à ses estimations pour les différentes périodes.

[26]     J'accepte le témoignage de M. Wright selon lequel l'appelant a admis qu'il avait brisé l'avertisseur.

[27]     Ayant déclaré cela, je conclus que M. Wright est une personne honnête, équitable, intelligente et instruite et je crois que, en tant que nouveau propriétaire de magasin, il apprenait sur le tas et, à mesure que le temps passait, il était de plus en plus conscient des questions de sécurité. Je crois également que d'autres personnes que l'appelant volaient M. Wright. La fraude à laquelle l'appelant a plaidé coupable était délibérée et une personne agissant de cette manière volerait sans aucun doute de la marchandise.

[28]     S'il y avait eu des inventaires annuels et si un inventaire avait été effectué après le renvoi de l'appelant, il aurait été beaucoup plus facile de déterminer ce qui s'est vraiment passé.

[29]     Si l'on prend l'estimé de M. Wright selon lequel les pertes étaient de 40 000 $ à 50 000 $ pendant la dernière période de onze mois, au cours de laquelle l'appelant ne travaillait pas au magasin, et si l'on suppose que les pertes étaient constantes, les pertes pendant la période de 12 mois auraient été de 50 000 $. Ce n'est que 10 000 $ de moins que pendant la période précédente, au cours de laquelle, selon l'intimée, l'appelant s'est approprié 8 500 $ en espèces de façon frauduleuse en utilisant de faux reçus de retour et 30 000 $ en marchandise. Pourtant, les pertes totales pour cette année n'étaient que de 60 000 $. Après avoir déduit 8 500 $ du montant de 60 000 $, cela signifie que la valeur des marchandises disparues était d'environ 51 500 $.

[30]     De toute évidence, de nombreuses personnes volaient du magasin Canadian Tire de Paris (Ontario) lorsque M. Wright en était le propriétaire.

[31]     Selon l'intimée, comme l'appelant a admis s'être frauduleusement approprié 8 429 $ en espèces, on devrait présumer qu'il est responsable du vol de tous les gros articles inhabituels qui sont disparus pendant la période où M. Wright était le propriétaire. Je ne suis pas d'accord.

Fardeau de la preuve

[32]     L'arrêt de principe en ce qui concerne cette question est la décision de la Cour suprême du Canada, prononcée par le juge en chef Laskin, dans l'affaire Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co., [1982] 1 R.C.S. 164. À la page 169, il a déclaré ce qui suit :

Il est vrai qu'au criminel, il fallait prouver hors de tout doute raisonnable que c'était Morkin le voleur. Les tribunaux décident toutefois systématiquement qu'en matière civile, le fardeau de la preuve est un peu moins lourd, et la question de savoir jusqu'à quel point il peut l'être dépend de l'ensemble des circonstances et de la gravité de l'accusation.

Il a ensuite ajouté ce qui suit, à la page 170, lorsqu'il a examiné les commentaires du juge de première instance :

[...] À mon avis, le juge Keith, sur la question du fardeau de la preuve, pouvait à bon droit tenir compte du caractère convaincant des éléments de preuve offerts en vue d'établir une preuve selon la prépondérance des probabilités, et c'est ce qu'il a fait en faisant mention de preuves correspondant à la gravité des allégations ou de l'accusation de vol contre le chauffeur employé à titre temporaire. L'appréciation des éléments de preuve se rapportant au fardeau de la preuve implique nécessairement une question de jugement, et un juge de première instance est fondé à examiner la preuve plus attentivement si la preuve offerte doit établir des allégations sérieuses. Je reprends les propos de lord Denning à cet égard dans l'arrêt Bater v. Bater, précité, à la p. 459 :

            [TRADUCTION] Il est vrai que notre droit impose une norme de preuve plus élevée dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles sous une réserve toutefois, savoir que dans l'un et l'autre cas il n'y a pas de norme absolue. Dans les affaires criminelles, on doit prouver l'accusation hors de tout doute raisonnable, mais à l'intérieur de cette norme, il peut y avoir des degrés de preuve. Nombre de grands juges ont dit que plus le crime est grave, plus la preuve doit être claire. Il en va de même pour les affaires civiles. On peut établir le bien-fondé de la demande suivant la prépondérance des probabilités, mais cette norme peut comporter des degrés de probabilité. Le degré est fonction de l'objet du litige. Il est naturel qu'une cour de juridiction civile, lorsqu'elle est saisie d'une accusation de fraude, exige un degré plus élevé de probabilité qu'elle n'exigerait s'il s'agissait de décider si l'on a prouvé la négligence. Le degré de probabilité qu'elle exige n'est pas aussi élevé que celui qu'exigerait une cour de juridiction criminelle, même lorsqu'elle est saisie d'une accusation de nature criminelle, mais il reste qu'elle exige un degré de probabilité qui correspond à la gravité de la situation.

[33]     La seule conclusion à laquelle je peux parvenir est que l'appelant a brisé l'avertisseur lorsqu'il se trouvait dans l'entrepôt en présence de sa mère, de son père et de M. Wilton, pour faire croire que le vol avait été commis par des étrangers plutôt que par une personne qui possédait les clés et le code. Je conclus que la cotisation de l'appelant pour 1995 devrait être réduite à 5 000 $ pour la marchandise volée du magasin à l'époque où l'avertisseur a été brisé, puisque c'est probablement tout ce que la fourgonnette pouvait contenir, ainsi qu'au montant de 8 429 $ qui n'a pas été contesté relativement aux reçus. Il n'y a tout simplement pas d'autre preuve acceptable contre l'appelant.

[34]     L'ordonnance rejettera l'appel relativement à l'année 1996 sur consentement. Les appels par les années 1994 et 1995 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que les cotisations doivent être réduites du montant de 13 663 $ pour 1994 et du montant de 25 366 $ à 13 434 $ pour 1995. Il n'y aura pas d'adjudication des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'octobre 2001.

« Gordon Teskey »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d'avril 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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