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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-1461(IT)G

ENTRE :

ANTONIJA SIFTAR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 octobre 2001 à Windsor (Ontario) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Ronald C. Reaume

Avocat de l'intimée :                   Me Daniel Bourgeois

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est admis, avec
dépens, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'octobre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011022

Dossier: 2000-1461(IT)G

ENTRE :

ANTONIJA SIFTAR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'appel en l'instance, interjeté sous le régime de la procédure générale, a été entendu à Windsor (Ontario) le 16 octobre 2001. L'avocat de l'appelante dans les affaires civiles en cause, le député Joseph Comartin, a témoigné pour l'appelante. L'intimée a fait témoigner l'avocat de la Great-West, compagnie d'assurance-vie ( « G-W » ), Me Graham Nattress, qui a témoigné concernant les affaires civiles au nom de G-W.

[2]      L'appel se rapporte à une nouvelle cotisation établie par l'intimée selon laquelle l'appelante a omis de déclarer un revenu de 44 495,83 $ reçu de G-W en 1997. Un résumé des faits y afférents figure dans un exposé conjoint partiel des faits qui se lit comme suit :


[TRADUCTION]

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

AVIS D'APPEL - PROCÉDURE GÉNÉRALE

ENTRE :

ANTONIJA SIFTAR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS

1.          Antonija Siftar est née le 12 juin 1942.

2.          Elle a commencé à exercer un emploi pour la société Tamco Limited en 1977. Elle a arrêté de travailler en août 1990, à cause d'une invalidité physique attribuable à un accident de voiture avec délit de fuite survenu le 27 août 1990.

3.          Elle n'a pas recommencé à exercer un emploi depuis l'accident du 27 août 1990.

4.          Mme Siftar était membre du syndicat et, conformément à ce contrat, elle avait droit à des prestations d'invalidité de courte durée et de longue durée. Les primes d'assurance étaient payées seulement par son employeur, Tamco Limited.

5.          Mme Siftar a reçu des prestations d'invalidité de courte durée de la Great-West pendant les six premiers mois. Ses prestations d'invalidé de longue durée ont été versées par la Great-West du 26 février 1991 au 22 août 1994.

6.          Mme Siftar a subi des lésions corporelles graves qui l'ont rendue inapte au travail. Elle a demandé des prestations d'invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada et a été avisée qu'elle en recevrait à partir de décembre 1990. Elle en reçoit depuis lors.

7.          Mme Siftar avait droit à des prestations d'invalidité de longue durée de 1 100 $ par mois de la Great-West. Cette somme a été réduite de 504,05 $ par mois, soit le montant des prestations d'invalidité reçues par Mme Siftar dans le cadre du Régime de pensions du Canada, de sorte que la somme totale versée par la Great-West a été de 595 $ par mois.

8.          Mme Siftar a reçu de son assureur, Allstate, des indemnités sans égard à la responsabilité à partir de la date de l'accident jusqu'au 3 octobre 1996, après quoi Allstate a refusé de continuer à lui verser de telles indemnités.

9.          L'accident de voiture, la suppression des prestations de la Great-West le 27 août 1994 et la suppression des indemnités d'Allstate sans égard à la responsabilité le 3 octobre 1996 ont fait que Mme Siftar a intenté les trois actions suivantes :

a)          En 1994, Mme Siftar a actionné Allstate pour les lésions corporelles subies lors de l'accident de voiture. L'autre conducteur était inconnu et non assuré. Conformément aux dispositions en matière d'assurance et à la police d'assurance de Mme Siftar, cette dernière a intenté son action pour lésions corporelles contre son assureur, Allstate (la « réclamation en responsabilité délictuelle » );

b)          En 1995, Mme Siftar a actionné la Great-West en raison de la suppression des prestations d'invalidité (la « réclamation pour les prestations d'invalidité » );

c)          En 1997, Mme Siftar a actionné Allstate pour la suppression des indemnités sans égard à la responsabilité (la « réclamation pour les indemnités sans égard à la responsabilité » ).

10.        L'avocat représentant Mme Siftar relativement aux trois réclamations était Me Joseph Comartin, qui travaillait dans le cadre du Régime de services juridiques TCA à Windsor.

11.        Les trois réclamations ont été réglées conformément à des renonciations du 24 octobre 1997 et à trois ordonnances du 21 octobre 1997.

12.        Le montant total du règlement des trois actions en justice était de 122 500 $. Ce règlement a été conclu par suite de négociations entre l'avocat de Mme Siftar, Me Joseph Comartin, et les trois avocats des défenderesses dans chacune des actions. Les défenderesses ont convenu de se répartir comme suit le paiement de la somme totale :

a)          La Great-West a versé une somme globale de 44 495,83 $, ce qui incluait les intérêts, les dépens et un tiers des débours et de la TPS;

b)          Concernant la réclamation en responsabilité délictuelle, la société d'assurance Allstate a versé 33 508,33 $ comme règlement global pour les dommages, les dépens, les intérêts, les débours et la TPS;

c)          Concernant la réclamation pour les indemnités sans égard à la responsabilité, la société d'assurance Allstate a versé 44 495,84 $ comme règlement global pour les indemnités sans égard à la responsabilité, les dépens, les intérêts, les débours et la TPS.

13.        Pour l'année 1997, la Great-West a remis à Mme Siftar un formulaire T4A faisant état de la somme totale de 44 495,83 $.

14.        Mme Siftar n'a pas inclus dans sa déclaration de revenus pour 1997 le formulaire T4A que lui avait remis la Great-West.

15.        Par voie d'avis de nouvelle cotisation en date du 6 janvier 1999, le ministre a établi à l'égard de Mme Siftar une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1997 incluant les 44 495,83 $ dans son revenu pour cette année. En conséquence, Mme Siftar devait 17 994,94 $ à titre d'impôt fédéral et provincial.

QUESTION EN LITIGE

            Il s'agit de savoir si le ministre du Revenu national a inclus à bon droit dans le revenu d'Antonija Siftar pour l'année d'imposition 1997 le montant de 44 495,83 $ reçu de la Great-West.

                        Me RONALD C. REAUME

                        RÉGIME DE SERVICES JURIDIQUES TCA

                        2345, AVENUE CENTRAL

                        WINDSOR (ONTARIO)

                        N8W 4J1

                        Tél. : (519) 944-5222

                        Fax : (519) 944-5077

[3]      Me Comartin a témoigné, comme le confirme la section 5 de la pièce AR-1, qu'il avait négocié avec l'avocate d'Allstate et qu'ils s'étaient entendus sur une somme forfaitaire de 122 500 $ comme règlement intégral de toutes les réclamations, conformément à la lettre qu'il avait écrite le 27 août 1997 et comme l'avocate d'Allstate l'avait accepté par voie de lettre du 2 septembre 1997. Dans sa lettre du 2 septembre 1997, l'avocate d'Allstate indiquait les trois sources et les sommes représentant 122 500 $ au total. Ces sources n'étaient toutefois pas une condition du règlement forfaitaire, qui était simplement un règlement d'un montant de 122 500 $, quelles qu'en soient les sources déterminées par les trois défenderesses.

[4]      G-W a versé 44 495,83 $ après que, le 24 octobre 1997, son formulaire de renonciation eut été signé par l'appelante. Ce formulaire avait été établi par G-W, qui n'aurait pas payé l'appelante sans qu'une renonciation jugée satisfaisante par G-W ait été signée. Cette renonciation figure à la section 6 de la pièce AR-1. Elle se lit comme suit :

[TRADUCTION]

RENONCIATION DÉFINITIVE

ATTENDU que la Great-West, compagnie d'assurance-vie (la « Great-West » ) a délivré à Tamco Limited la police d'assurance collective no 134939GHA (la « police d'assurance » );

            ATTENDU qu'Antonija Siftar en tant qu'employée au sens de la police d'assurance a demandé des prestations d'invalidité de longue durée en vertu de la police d'assurance et que, le 9 juin 1995 ou vers cette date, elle a déposé à la Cour de l'Ontario (Division générale), à Windsor (Ontario), une demande contre la Great-West, no du dossier de la Cour 95-GD-32826 (l' « action » );

            EN CONSÉQUENCE :

1.          En contrepartie du règlement et du rejet de l'action et du paiement, par la Great-West, de la somme de quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-vingt-trois cents (44 495,83 $), qui comprend les intérêts, les frais et les débours, et dont j'accuse réception par les présentes, ainsi que pour autre contrepartie valable, je soussignée, Antonija Siftar - pour moi-même, mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et ayants droit et toute personne ayant une réclamation par mon intermédiaire ou en mon nom - libère définitivement par les présentes la Great-West et ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, successeurs et ayants droit concernant les actions, causes d'action, créances, droits, montants d'argent, dommages-intérêts généraux, dommages-intérêts spéciaux, dépens, réclamations et demandes quelconques que, en common law ou en equity ou en vertu d'une loi, mes héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou ayants droit ou moi-même avons eus, avons maintenant ou pourrions avoir pour une raison quelconque relativement à la police d'assurance ou aux questions en litige dans l'action.

2.          En contrepartie de la somme susmentionnée que m'a versée la Great-West ainsi que pour autre contrepartie valable, je soussignée, Antonija Siftar, consens en outre par les présentes au rejet de ladite action sans dépens pour quelque partie que ce soit.

3.          De plus, je soussignée, Antonija Siftar, autorise et exige que le paiement de la somme susmentionnée soit fait à mon avocat, Régime de services juridiques TCA, en fiducie, et en signant la présente renonciation j'autorise la Great-West à procéder de la sorte.

4.          Il est convenu que ce règlement porte sur une ou plusieurs réclamations incertaines et contestées, que ce paiement ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de la responsabilité, de la part de la Great-West, de me verser des prestations conformément à la police d'assurance et que la Great-West nie expressément une telle responsabilité.

5.          Il est également convenu que je soussignée, Antonija Siftar, ne présenterai aucune réclamation ou n'engagerai aucune procédure contre une autre personne qui pourrait réclamer une contribution ou une indemnité, notamment en vertu d'une loi.

6.          En signant la présente décharge, je soussignée, Antonija Siftar, atteste que je l'ai signée en toute connaissance des droits que je peux avoir concernant les prestations relatives à la police d'assurance et concernant l'action et j'atteste que, durant toute la période pertinente, j'ai pu me faire représenter par un avocat de mon choix pour qu'il me conseille au sujet de la présente décharge.

7.          Les modalités de la décharge ont un caractère contractuel et ne représentent pas de simples énoncés.

            EN FOI DE QUOI je soussignée, Antonija Siftar, ai apposé ici ma signature et mon sceau ce 24e jour d'octobre 1997, dans la ville de ______________ (Ontario).

SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS                           )

par Antonija Siftar en présence de :                    )

                                                                        )

                                                                        )

                                                                        )

                                                                        )

« signature »                                                      )

Signature                                                           ) « signature »

                                                                        )ANTONIJA SIFTAR

« Joseph J. Comartin »                                       )

Nom                                                                 )

                                                                        )

« 234, Central, Windsor »                                  )

Adresse                                                             )

                                                                        )

« Avocat »                                                         )

Profession                                                         )

[5]      L'ordonnance mentionnée dans la renonciation ne faisait que rejeter l'action de l'appelante contre G-W.

[6]      Comme l'a fait remarquer Me Nattress au cours de son témoignage et comme l'a confirmé l'argumentation présentée à la présente audience, G-W ne pouvait faire à l'appelante des paiements d'invalidité pour l'avenir, car la police d'assurance ne permet que des paiements mensuels. La renonciation stipulait que les 44 495,82 $ incluaient les intérêts et les frais et débours taxables; le montant de 44 495,82 $ représente plus que la somme de ces éléments. En outre, Me Comartin a déduit du règlement forfaitaire de 122 575 $ un montant forfaitaire de 18 225,18 $ représentant ses honoraires et débours et des frais de 75 $ du ministre des Finances pour l'ordonnance de rejet. G-W a fait son paiement à Me Comartin en cinq chèques datés du même jour, soit quatre chèques de 9 000 $ chacun et un chèque pour le reste (pièce AR-1, section 5).

[7]      La cotisation à l'égard de l'appelante est établie en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) ou, comme on l'a fait valoir de façon subsidiaire au cours de l'argumentation, en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Ces alinéas se lisent comme suit :

6(1)       Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

a)          la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'il a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, à l'exception des avantages suivants :

(i)          ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d'assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d'assurance temporaire sur la vie,

(ii)         ceux qui découlent d'une convention de retraite, d'un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie d'employés,

(iii)        ceux qui étaient des avantages relatifs à l'usage d'une automobile;

(iv)        ceux qui découlent de la prestation de services d'aide concernant :

(A)        soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d'un particulier qui lui est lié, à l'exclusion d'un avantage imputable à une dépense à laquelle l'alinéa 18(1)l) s'applique,

(B)        soit le réemploi ou la retraite du contribuable;

(v)         ceux qui sont prévus par une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l'avantage est visé au présent alinéa par l'effet du paragraphe (11);

[...]

f)           le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :

(i)          un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents,

(ii)         un régime d'assurance invalidité,

(iii)        un régime d'assurance de sécurité du revenu;

le total ne peut toutefois dépasser l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v) :

(iv)        le total des sommes qu'il a ainsi reçues avant la fin de l'année et :

(A)        lorsqu'une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,

(B)        sinon, après 1971,

(v)         le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l'année et :

(A)        lorsqu'il y a eu une année d'imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,

(B)        sinon, après 1967;

[8]      Dans l'affaire Jacqueline Landry c. Sa Majesté La Reine, C.C.I., no 97-1768(IT)I, 30 janvier 1998, 98 D.T.C. 1416, qui a été entendue sous le régime de la procédure informelle, le juge Bowman a conclu qu'un paiement forfaitaire en règlement de prestations d'invalidité de longue durée n'avait pas à être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a). Dans cette affaire, Mme Landry avait payé de l'impôt sur les primes en tant qu'avantages imposables; tel n'a pas été le cas en l'espèce. De plus, l'alinéa 6(1)f) n'avait pas été invoqué par l'intimée, alors qu'il l'a été dans la présente affaire.

[9]      Dans l'affaire Catherine Dumas c. Sa Majesté La Reine, C.C.I., no 1999-1633(IT)G, 26 octobre 2000, 2000 D.T.C. 2603, qui a été entendue sous le régime de la procédure générale, le juge Mogan a pu calculer l'avantage du règlement pour le contribuable d'après les paiements d'invalidité dus par l'assureur. Il a conclu que le montant dans l'affaire Dumas n'avait pas été choisi au hasard, mais avait été négocié par l'appelante et les [TRADUCTION] « avocats avertis » de l'assureur. Il a conclu que l'avantage était de 85 000 $ et non de 105 000 $ comme l'indiquait la cotisation. Essentiellement, il a calculé que la moitié des prestations d'invalidité futures de Mme Dumas représentait un montant de 20 000 $, qu'il a soustrait des 105 000 $, pour arriver au montant de 85 000 $.

[10]     La cause de Mme Siftar présente un certain nombre de différences par rapport aux affaires Landry et Dumas, y compris concernant ce qui suit :

1.        L'alinéa 6(1)f) a été invoqué, comme dans l'affaire Dumas.

2.        L'avocat de l'appelante a intenté les actions distinctes suivantes :

a) une action contre G-W pour obtenir des dommages-intérêts généraux, pour obtenir une déclaration de validité du contrat d'assurance et pour obtenir les prestations (pièce AR-1, section 6);

b) une action contre la compagnie d'assurance Allstate ( « Allstate » ) en dommages-intérêts généraux, pour l'appelante et son époux;

c) une action par l'appelante contre Allstate pour obtenir le remboursement de frais médicaux, avec intérêts, et pour obtenir une déclaration d'admissibilité à des prestations hebdomadaires.

Dans sa demande contre G-W, Mme Siftar réclamait les mesures de redressement suivantes :

[TRADUCTION]

DEMANDE

1.          L'OBJET DE LA DEMANDE EST LE SUIVANT :

a)          des dommages-intérêts de 250 000 $;

b)          une déclaration selon laquelle la demanderesse est assurée depuis le 27 août 1990, conformément à un contrat d'assurance collective contre l'invalidité de longue durée entre Tamco Limited et la défenderesse;

c)          une déclaration selon laquelle la police d'assurance collective contre l'invalidité de longue durée entre Tamco Limited et la défenderesse couvrant la demanderesse reste en vigueur;

d)          une déclaration selon laquelle la demanderesse est totalement invalide depuis le 27 août 1990 au sens dudit contrat d'assurance collective contre l'invalidité de longue durée entre Tamco Limited et la défenderesse;

e)          une ordonnance enjoignant à la défenderesse de rétablir les prestations d'invalidité de longue durée de la demanderesse, sans avoir à payer de prime, conformément au contrat entre Tamco Limited et la défenderesse;

f)           une ordonnance enjoignant à la défenderesse de verser à la demanderesse, conformément audit contrat d'assurance collective contre l'invalidité de longue durée, toutes les prestations mensuelles dues depuis le 22 août 1994;

g)          les intérêts antérieurs au jugement, conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chapitre C.43;

h)          les intérêts postérieurs au jugement, conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chapitre C.43;

i)           les dépens de la présente action;

j)           toute autre mesure de redressement considérée comme juste par cette honorable cour.

3.        L'avocat de l'appelante avait négocié avec l'un des avocats d'Allstate la somme forfaitaire de 122 500 $, qui a été traitée comme une somme forfaitaire par ces deux avocats relativement à l'un et à l'autre et relativement à l'appelante. Les avocats des trois défenderesses ont réparti entre ces dernières le paiement des 122 500 $.

4.        Malgré le fait que l'avocat de l'appelante avait fait estimer par un actuaire la responsabilité de G-W, G-W a rejeté une proposition basée sur cette estimation. Sur ce, l'avocat de l'appelante avait opté pour la somme forfaitaire, et notre cour accepte sa déclaration selon laquelle peu lui importait d'où venaient les éléments de cette somme forfaitaire - tout ce qui l'intéressait, c'était le montant final. Ce point de vue est manifestement celui qui a été adopté par les avocats des trois défenderesses, car ils ont laissé l'un des avocats d'Allstate mener les négociations avec l'avocat de l'appelante. Les défenderesses ont simplement réparti le paiement de la somme entre elles.

5.        La renonciation a un caractère « contractuel » , comme l'indique le paragraphe 8 de ce document. L'appelante renonce à toute réclamation contre G-W en vertu de la police d'assurance et en vertu de l'action de l'appelante (paragraphe 1). Au paragraphe 4, l'appelante convient que le paiement de G-W n'est pas une reconnaissance de la responsabilité de verser des prestations et que G-W nie une telle responsabilité. Au paragraphe 5, l'appelante accepte de ne pas engager d'autres procédures.

[11]     Donc, le « contrat » de renonciation constitue essentiellement un contrat de reconnaissance de responsabilité concernant l'action de l'appelante contre G-W, mais non concernant les prestations relatives à la police d'assurance. Il a été établi sous la direction des deux avocats très expérimentés des parties. Essentiellement, par élimination, il met un terme à l'action en versant un montant à l'appelante pour ses réclamations au titre de dommages-intérêts généraux, distinctes de ses autres réclamations dans l'action voulant que le contrat d'assurance ait été valide et au titre des prestations.

[12]     La renonciation formulée en ces termes figurait sur un formulaire de G-W. Me Comartin n'en a pas négocié ou renégocié la forme avec Me Nattress. Il a simplement demandé à Mme Siftar de la signer relativement au montant de 44 495,83 $, qui fait partie du règlement forfaitaire de 122 500 $. Me Comartin n'a pas négocié le montant de 44 495,83 $, que ce soit d'un point de vue fiscal ou autre. Me Comartin et l'appelante ont simplement accepté ce montant comme faisant partie du règlement forfaitaire de 122 500 $. La question de savoir comment G-W et les autres défenderesses avaient déterminé leurs parts du paiement des 122 500 $ n'intéressait pas l'appelante.

[13]     Le montant de 44 495,83 $ ne faisait pas l'objet de versements périodiques et ne représentait pas non plus le total de versements périodiques que l'appelante pourrait avoir reçus jusqu'à l'âge de 65 ans. Il constituait plutôt des dommages-intérêts généraux versés par G-W à l'appelante en raison de l'action de l'appelante contre G-W et du formulaire de G-W portant sur la renonciation signée par l'appelante en considération du fait que G-W lui versait 44 495,83 $, à savoir la part de G-W à l'égard d'un règlement forfaitaire de 122 500 $.

[14]     L'appel est admis. Cette affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.


[15]     Les dépens sont adjugés à l'appelante.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'octobre 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour d'avril 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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