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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-52(IT)I

ENTRE :

R. R. ROBERTSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 21 novembre 2001 à Winnipeg (Manitoba) par

l'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Angela Evans

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de décembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011228

Dossier: 2001-52(IT)I

ENTRE :

R. R. ROBERTSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Les présents appels ont été entendus le 21 novembre 2001 à Winnipeg (Manitoba).

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

[2]      Avant d'aborder la principale question à trancher dans les présents appels, je crois utile de reproduire la lettre du ministère de la Justice du Canada datée du 14 novembre 2001 ainsi que la déclaration sous serment faite le 14 novembre 2001 par Arthur Tennenhouse.


[3]      Voici la lettre du ministère de la Justice du Canada :

          [TRADUCTION]

Ministère de la Justice

Canada                    

Bureau régional de Winnipeg

301 -310, Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

                                                                                                Our File:

                                                                                                Notre dossier: 3-70103

                                                                                                Your File:

                                                                                                Votre dossier:

Le 14 novembre 2001

TÉLÉCOPIEUR ET MESSAGER

Cour canadienne de l'impôt

3e étage, 200, rue Kent

Ottawa (Ontario)

K1A 0M1

À l'attention de :         Greffier

Madame, Monsieur,

Objet :      R. R. Robertson c. Sa Majesté La Reine

______      Dossier : 2001-52(IT)I___________

La présente vise à vous informer que, au cours des entretiens avant procès avec M. R. R. Robertson, l'appelant dans l'affaire mentionnée précédemment, il est apparu que, selon la thèse de ce dernier, l'appel interjeté devant la Cour n'est pas lié uniquement à lui mais concerne aussi un autre contribuable, Robthor Steel Corporation. C'est au paragraphe 2 de l'avis d'appel de l'appelant que l'on ferait censément mention de l'appel interjeté au nom de Robthor Steel Corporation.

Il ressort également que, selon l'appelant, la demande présentée le 5 janvier 2001 en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'appel peut être interjeté était faite à la fois en son nom propre et au nom de Robthor Steel Corporation. Cependant, lors de la présentation de l'appel, l'intimée était d'avis que la demande ne concernait que M. Robertson à titre personnel. L'intimée est toujours de cet avis. De même, l'intimée fait valoir que la Cour canadienne de l'impôt a examiné les questions uniquement au regard de M. Robertson, une ordonnance étant rendue par l'honorable juge Sarchuk le 5 avril 2001 afin de prolonger le délai dont disposait M. Robertson pour interjeter ses appels.

L'intimée soutient que l'appel mentionné précédemment ne concerne que M. Robertson à titre personnel, et que tout soi-disant appel concernant Robthor Steel Corporation n'a pas été interjeté à bon droit devant la Cour, et ce, pour plusieurs raisons. Par conséquent, l'intimée veut présenter à cet égard une requête verbale juste avant le début de l'audience portant sur cette question, qui doit avoir lieu le 21 novembre 2001.

L'intimée demandera que soit rendue une ordonnance annulant toute mention, dans l'avis d'appel de l'appelant, d'un soi-disant appel de Robthor Steel Corporation, et ce, pour les motifs suivants :

1.          Robthor Steel Corporation et l'appelant sont deux contribuables distincts, or deux contribuables ne peuvent faire l'objet d'un même appel;

2.          la plus récente déclaration de revenu des sociétés (T2) produite à l'égard de Robthor Steel Corporation remonte à l'année d'imposition 1994;

3.          Robthor Steel Corporation a produit tardivement - le 28 octobre 1996 - des avis d'opposition portant sur les années d'imposition 1993 et 1994;

4.          Revenu Canada a envoyé une lettre datée du 14 novembre 1996 à Robthor Steel Corporation pour l'informer que les avis d'opposition avaient été produits tardivement;

5.          le 14 mars 1997, Revenu Canada a reçu une lettre de Robthor Steel Corporation qui présentait une demande de prorogation de délai dans le but de produire des avis d'opposition se rapportant aux années d'imposition 1993 et 1994;

6.          Revenu Canada a envoyé une lettre à Robthor Steel Corporation le 26 mars 1997 pour lui faire part du rejet de la demande de prorogation de délai qu'elle avait présentée en vue de produire des avis d'opposition concernant les années d'imposition 1993 et 1994;

7.          par suite du rejet de la demande de prorogation de délai, Revenu Canada a procédé, à la demande de Robthor Steel Corporation, à une vérification des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise déclarées par cette dernière;

8.          le 8 avril 1999, Revenu Canada a informé Robthor Steel Corporation des résultats de la vérification ainsi que des étapes à suivre à partir de là;

9.          Robthor Steel Corporation n'a pas suivi les étapes ainsi recommandées par Revenu Canada.

L'intimée demandera également qu'une ordonnance soit rendue en vue de modifier le paragraphe 2 de sa réponse à l'avis d'appel et que soit ajouté le paragraphe 2.1.

Voici le libellé du paragraphe 2 dans sa version modifiée :

2.          Il admet les faits allégués au paragraphe 4 de l'avis d'appel.

Voici maintenant le libellé du paragraphe 2.1 :

2.1        Concernant le paragraphe 2 de l'avis d'appel, l'intimée déclare que l'appel en question n'est pas interjeté à l'égard de Robthor Steel Corporation et que, à l'heure actuelle, la Cour n'est saisie d'aucun appel soumis à bon droit par cette dernière.

Vous trouverez ci-joint la déclaration sous serment d'Arthur Tennenhouse, présentée à l'appui de la requête de l'intimée.

Vous pouvez communiquer avec moi si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

« signature »

Angela Evans

Conseillère juridique, Contentieux des affaires fiscales

Pièce jointe

cc :        R. R. Robertson, Appelant (par messager)

cc :        D. Gill, bureau des services fiscaux d'Edmonton, ADRC

Voici maintenant la déclaration sous serment d'Arthur Tennehouse :

                   [TRADUCTION]

2001-52(IT)I

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

                                    ( « Timbre de la Cour canadienne de l'impôt » )

ENTRE :

REGINALD R. ROBERTSON,

appelant,

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je soussigné, Arthur Tennenhouse, de la Ville de Winnipeg (Manitoba), fonctionnaire, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT :

1.          Je travaille pour Sa Majesté la Reine du chef du Canada en qualité d'agent des appels en matière fiscale de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « Agence » ) à Winnipeg (Manitoba) et, à ce titre, j'ai personnellement connaissance des questions visées ci-après, sauf celles que l'on dit provenir de renseignements tenus pour véridiques, et que je crois véridiques lorsque cela est mentionné.

2.          J'ai étudié les dossiers et registres de l'Agence portant sur Robthor Steel Corporation ( « Robthor » ) de manière à disposer des renseignements nécessaires aux fins de la présente déclaration sous serment.

3.          La dernière déclaration T2 de revenu des sociétés produite à l'égard de Robthor se rapportait à l'année d'imposition 1994. Aucune déclaration T2 n'a été produite à l'égard d'années ultérieures.

4.          Le 28 octobre 1996, Robthor a produit un avis d'opposition aux cotisations établies à l'égard de ses années d'imposition 1993 et 1994. La pièce A jointe à ma déclaration sous serment est une copie conforme de cet avis d'opposition.

5.          Dans une lettre datée du 14 novembre 1996, le chef des Appels, Division des appels, Revenu Canada, a informé Robthor que les oppositions relatives aux années d'imposition 1993 et 1994 n'avaient pas été produites à l'intérieur du délai prévu de 90 jours suivant la date de mise à la poste des avis de cotisation, soit le 9 et le 29 avril 1996, respectivement. La pièce B jointe à ma déclaration sous serment est une copie conforme de cette lettre.

6.          Le 14 mars 1997, Revenu Canada a reçu une demande de prorogation du délai prévu pour la production, au nom de Robthor, d'un avis d'opposition à l'égard des années d'imposition 1993 et 1994. La pièce C jointe à ma déclaration sous serment est une copie conforme de cette demande.

7.          Au moyen d'une lettre datée du 26 mars 1997, le chef des Appels, Division des appels, Revenu Canada, a informé Robthor que la prorogation de délai ne pouvait être accordée. La pièce D jointe à ma déclaration sous serment est une copie conforme de cette lettre.

8.          Par la suite, à la demande de Robthor, Revenu Canada a procédé à une vérification des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) déclarées par Robthor pour l'année d'imposition 1997.

9.          Le 8 avril 1999, E. J. Pratt, Division de la vérification, Revenu Canada, a fait part par écrit à Robthor le 8 avril 1999 des résultats de la vérification. On indiquait à Robthor que le montant des PDTPE avait été révisé à 120 765 $ et qu'elle pourrait se prévaloir de 75 % de cette somme, soit 90 574 $, dans sa déclaration de revenu pour 1997 lorsque celle-ci serait produite. La pièce E jointe à ma déclaration sous serment est une copie conforme de cette lettre.

10.        Robthor n'a pas produit de déclaration de revenu pour 1997 et le montant révisé de PDTPE n'a pu être imputé à cette année d'imposition.

11.       Le 8 novembre 2001, Angela Evans, avocate de l'intimée dans l'appel interjeté par R.R. Robertson à la Cour canadienne de l'impôt, dossier 2001-52(IT)I, et moi-même avons rencontré M. Robertson. Lors de cette rencontre, nous avons fait part à M. Robertson de la thèse de l'intimée, à savoir que l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt ne touchait que lui, en tant que contribuable, et que la Cour n'était saisie à ce moment d'aucun appel soumis à bon droit au regard de Robthor.

12.        J'ai toutefois expliqué à M. Robertson que, s'il voulait prendre des mesures relativement aux PDTPE subies par Robthor, cette dernière devrait produire une déclaration T2 pour 1997 et s'y prévaloir de ses PDTPE. Si, une fois cette déclaration produite, Revenu Canada n'accordait pas le montant total de PDTPE déclaré, Robthor pourrait alors se prévaloir du droit d'appel qui lui est conféré par la loi.

13.        Je fais la présente déclaration sous serment à des fins purement légitimes.

ASSERMENTÉ devant moi                                 )

à Winnipeg (Manitoba) ce                                  )

14e jour de novembre 2001.                                  )

                                                                                )

                                                                                )

                                                                                )                « signature » _________

                                                                                )                Arthur Tennenhouse

                                                                                )

___________ « Angela Evans » ___________             )

Commissaire aux serments pour le compte       )

de la province du Manitoba                                                )

Avocate

Avocate de la province du Manitoba

[4]      Lors de l'audience, j'ai accueilli verbalement la requête et conclu que l'appel concerne uniquement R.R. Robertson et n'est pas un appel de Robthor Steel Corporation ( « Robthor » ). Il convient toutefois de remarquer que, selon les commentaires formulés dans les documents mentionnés précédemment, Robthor semble en mesure de se prévaloir d'une PDTPE se chiffrant à 90 574 $ pour l'année d'imposition 1997 et que l'appelant, qui représentait Robthor, avait été incité à aborder cette question avec M. Tennenhouse.

FAITS EN CAUSE DANS L'APPEL DE R.R. ROBERTSON (L'APPELANT)

[5]      Malgré le fait que l'avis d'appel et la réponse soient compliqués et très difficiles à suivre, on peut récapituler ainsi les principaux faits en cause :

1.        Clive Oakley est l'actionnaire principal de Neg-Ions Ltd. (Neg-Ions UK), société du Royaume-Uni. Neg-Ions (North America) Inc. (NINA) était une société privée sous contrôle canadien pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) qui a procédé à l'acquisition, auprès de Neg-Ions UK, de droits relatifs à un procédé technologique de contrôle de la poussière et à sa commercialisation. Au moment de la constitution en personne morale de NINA ou peu après, Robthor détenait 70 % de ses actions (350 000 actions de catégorie A) et Neg-Ions UK, 30 % (150 000 actions de catégorie A). Dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise et de certaines autres entreprises, l'appelant a consenti certaines avances. Le ministre a admis des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) à l'égard de certaines de ces avances, mais pas de la totalité, pour l'année 1997.

2.        Plus particulièrement, le ministre admet que l'appelant a subi une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 56 581 $ au cours de son année d'imposition 1997, qu'il pouvait se prévaloir d'un montant de PDTPE de 45 527 $ pour ladite année d'imposition et déclarer le solde de la perte, c'est-à-dire 11 054 $, à titre de perte autre qu'une perte en capital pour son année d'imposition 1996. Le ministre n'admet pas que l'appelant ait subi une PDTPE de 71 250 $ au cours de son année d'imposition 1997 ni que le solde ait constitué une perte autre qu'en capital pouvant être reportée rétrospectivement à ses années d'imposition 1994 ou 1995 ou encore être reporté prospectivement à son année d'imposition 1998 comme il entendait le faire.

[6]      Au sujet du montant de 71 250 $, le ministre juge qu'il s'agit d'un prêt personnel de 50 000 $ à Clive Oakley, plus les intérêts courus, qui totalisent 21 250 $. Malgré le manque de clarté des plaidoiries et des témoignages, il semble que Neg-Ions UK ait garanti le prêt et ait fourni une garantie additionnelle constituée par ses 150 000 actions de NINA. Le remboursement du prêt n'a pas été effectué (exception faite d'un montant de 5 000 $) mais, malgré ce défaut de paiement, ni l'appelant ni Robthor n'ont pris possession des 150 000 actions de NINA.

QUESTION À TRANCHER

[7]      La question à trancher consiste à savoir si la décision du ministre de ne pas admettre de PDTPE relativement au prêt personnel de 50 000 $ à M. Oakley et des intérêts de 21 250 $ sur ce prêt était fondée. L'appelant, inventeur ayant connu une certaine réussite en matière de contrôle de l'air et dans d'autres domaines reliés à l'environnement, fait mention des sommes que Robthor et lui-même ont versées pour acquérir les droits sur des procédés technologiques et les droits de commercialisation connexes, précisant que ces sommes ont été perdues d'abord en raison des défauts que présentait le système et d'actes frauduleux commis par la filière du Royaume-Uni. L'évolution de la situation a certes rendu l'appelant amer, mais cela n'a malheureusement aucune incidence sur la question en cause ici. Certains éléments de cette affaire pourraient s'avérer utile pour Robthor, et l'appelant, au nom de cette dernière, devrait en discuter avec M. Tennenhouse; je crois qu'il faudrait à ce sujet que Robthor produise une déclaration pour 1997 et s'y prévale des PDTPE et des pertes en capital applicables.

ANALYSE

[8]      Loi

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :


38. Pour l'application de la présente loi :

[...]

c) la perte déductible au titre d'un placement d'entreprise d'un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux ¾ de la perte au titre d'un placement d'entreprise que ce contribuable a subie, pour l'année, à la disposition du bien.

39. (1) Pour l'application de la présente loi :

[...]

b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d'imposition, du fait de la disposition d'un bien quelconque est la perte qu'il a subie au cours de l'année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu'à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise subies par le contribuable pour l'année » à l'alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition) du fait de la disposition d'un bien quelconque de ce contribuable, à l'exception :

[...]

c) une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

(i)          soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

(ii)         soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

d'un bien qui est :

(iii)        soit une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise,

(iv)        soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

(A)        une société exploitant une petite entreprise,

(B)        un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

(C)        une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi, [...]

[...]

125. (7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

[...]

« société privée sous contrôle canadien » Société privée qui est une société canadienne autre qu'une société [...]

[Certaines sociétés sont exclues.]

[...]

248.      (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« entreprise exploitée activement » Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu'une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels.

[...]

« société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

a)          soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

b)          soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

c)          soit visés aux alinéas a) et b).

Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l'application de la présente définition, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

Arguments des parties

[9]      La thèse de l'appelant est que la PDTPE de 110 093 $ figurant dans sa déclaration de revenu pour 1997 devrait être admise en totalité.

[10]     L'intimée soutient pour sa part que la PDTPE de l'appelant était de 56 581 $, soit les trois quarts de la PTPE de 75 441 $.

[11]     Le ministre a admis à titre de PDTPE l'avance effectuée au départ pour l'acquisition du procédé technologique Clean Zone (50 000 $) et le prêt subséquent à NINA (25 441 $).

[12]     Les montants en cause dans le présent appel sont le prêt à M. Oakley (50 000 $) et les intérêts courus sur ce prêt (21 250 $), soit au total 71 250 $.

Discussion

[13]     Aux termes de l'alinéa 38c), une « perte déductible au titre d'un placement d'entreprise » , pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien est égale aux trois quarts de la « perte au titre d'un placement d'entreprise » subie, pour l'année, à la disposition du bien.

[14]     Aux termes de l'alinéa 39(1)c), la « perte au titre d'un placement d'entreprise » subie par un contribuable, pour une année d'imposition, s'entend de la « perte en capital » (au sens de l'alinéa 39(1)b) de la Loi) pour l'année résultant d'une disposition, après 1977, d'actions d'une « société exploitant une petite entreprise » , au sens du paragraphe 248(1), ou de créances sur une telle société. Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), les actions ou les créances doivent faire l'objet d'une disposition en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance.

[15]     Le contribuable faisant état d'une perte au titre d'un placement d'entreprise quant à une créance doit satisfaire aux exigences énoncées au sous-alinéa 39(1)c)(iv). Pour les années d'imposition 1977 et suivantes, il doit s'agir d'une créance du contribuable sur une « société privée sous contrôle canadien » [1] qui est une « société exploitant une petite entreprise » , un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois, ou une personne morale insolvable qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de la Loi sur les liquidations (qui s'appelle maintenant la Loi sur les liquidations et les restructurations).

[16]     Pour être visé par la définition de « perte au titre d'un placement d'entreprise » , le prêt consenti à M. Oakley doit être conforme aux exigences du sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la Loi. Or, il ne s'agissait pas d'une créance de l'appelant sur une société privée sous contrôle canadien. Par conséquent, la perte subie par l'appelant du fait que M. Oakley a manqué à ses engagements relativement au prêt ne constitue pas une perte au titre d'un placement d'entreprise et ne peut donc donner lieu à une PDTPE.

[17]     On supposera qu'une garantie a été fournie par Neg Ions UK quant à l'emprunt contracté par M. Oakley auprès de M. Robertson. On supposera donc également qu'il existait un contrat valide aux termes duquel le garant, Neg-Ions UK, était tenu de garantir l'emprunt de M. Oakley envers le créancier, M. Robertson, au moyen de ses 150 000 actions de NINA.

[18]     La question qui se pose est de savoir si, à la suite du défaut de paiement de M. Oakley, l'obligation liant le garant, Neg-Ions UK, et M. Robertson était visée par le sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la Loi. Bien que la garantie ait consisté en 150 000 actions de NINA, le débiteur envers l'appelant était soit M. Oakley, soit Neg-Ions UK, soit les deux. Étant donné que ni M. Oakley ni Neg-Ions UK ne sont des sociétés privées sous contrôle canadien, le montant du prêt et les intérêts courus, soit 50 000 $ et 21 500 $ respectivement, ne peuvent être assimilés à des PDTPE.

[19]     Par conséquent, l'appel est rejeté. Il n'y aura pas d'adjudication des frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de décembre 2001.

« T. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur




[1] Il est précisé au paragraphe 248(1) qu'une « société privée sous contrôle canadien » s'entend au sens du paragraphe 125(7).

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