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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3945(IT)G

ENTRE :

W. ANDREW McLAUCHLIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu avec l'appel de Kenneth G. Hood (1999-4010(IT)G)

le 25 février 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :       Me William G. Dingwall, c.r.

Avocat de l'intimée :         Me Eric Noble

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 soit admis et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement.


          Les frais et dépens sont adjugés à l'appelant, à raison des honoraires d'un avocat au procès pour l'appelant et Kenneth G. Hood.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'avril 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4010(IT)G

ENTRE :

KENNETH G. HOOD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu avec l'appel de W. Andrew McLauchlin (1999-3945(IT)G)

le 25 février 2002, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Avocat de l'appelant :       Me William G. Dingwall, c.r.

Avocat de l'intimée :         Me Eric Noble

JUGEMENT

          Il est ordonné que l'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 soit admis et que la cotisation soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement.

          Les frais et dépens sont adjugés à l'appelant, à raison des honoraires d'un avocat au procès pour l'appelant et W. Andrew McLauchlin.


Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'avril 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020418

Dossier: 1999-3945(IT)G

ENTRE :

W. ANDREW McLAUCHLIN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier: 1999-4010(IT)G

ENTRE :

KENNETH G. HOOD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Entendus ensemble, ces appels concernent les cotisations pour l'année d'imposition 1997 des appelants. En 1997, les appelants étaient associés au sein du même cabinet d'avocats. Les faits ne semblent pas être contestés et les questions de droit sont identiques, même si les chiffres présentent des divergences. Relativement à l'appel de Me McLauchlin, l'intimée concède que la pénalité pour productive tardive devrait être supprimée.

[2]      Je vais exposer en quelques mots l'enjeu du litige. En 1995, la Loi de l'impôt sur le revenu a été modifiée afin de mettre fin à la possibilité pour les particuliers, les sociétés de personnes et les sociétés professionnelles d'avoir une fin d'exercice postérieure à la fin de l'année civile. Pour remédier aux conséquences sérieuses de regrouper dans une seule année le revenu de plus de 12 mois, voire même dans certains cas de près de deux ans, on a mis en place un ensemble assez complexe de dispositions ayant pour but d'étaler sur plusieurs années les répercussions du changement. Pour ce faire, on a mis au point plusieurs formules pour le calcul des inclusions et réserves du revenu en 1995 et par la suite.

[3]      Les appelants soutiennent que la formule utilisée par le ministre du Revenu national produit une double imposition.

[4]      Dans les présents motifs, je me propose de décrire les faits, la façon dont la formule fonctionne et comment elle a été appliquée aux appelants, et d'envisager si la formule appliquée produit une double imposition ou une inclusion dans le revenu de montants qui ne devraient pas être inclus. En principe, la seule chose qui devrait changer, c'est le moment où le revenu est comptabilisé pendant la période de transition. S'il y a double imposition, ou si des montants sont inclus alors qu'ils ne devraient pas l'être, c'est que, de toute évidence, quelque chose ne fonctionne pas. En fait, l'objectif de la loi est de prendre le revenu gagné, en 1995, de la fin de l'exercice (ici, le 31 janvier 1995) à la fin de l'année civile 1995, et de donner au contribuable qui le désire le droit d'étaler ce revenu sur une période de plusieurs années. Étant donné que l'exercice se terminant le 31 janvier 1996 n'était pas complètement terminé à la fin de décembre 1995, il faut effectuer une projection ou, plus exactement, une estimation. L'année suivante, quand les résultats financiers de tout l'exercice terminé sont connus, on doit procéder à un redressement.

[5]      D'après moi, le problème provient en partie du fait que les appelants utilisent le revenu brut en A dans la formule dont je parlerai ci-dessous.

[6]      Je commencerai par dire que les chiffres cités dans les cotisations sont les mêmes qui figurent dans les déclarations de revenus remplies par les comptables des appelants, KPMG, et produites par les appelants. Si les calculs des comptables sont faussés par une erreur dans l'application d'une disposition de la loi, les appelants ne sont évidemment pas liés par cette erreur. Une erreur de droit ne donne pas lieu à une préclusion.

[7]      Dans l'affaire Cho c. R., C.C.I., no 1999-4356(IT)I, 28 mars 2000 ([2000] 2 C.T.C. 2714), j'ai eu à désembrouiller la terminologie employée aux articles 34.1 et 249.1 de la Loi. Voici comment je comprends l'effet de ces dispositions :

5           Dans ces deux affaires, le problème découle de l'article 34.1. Cette disposition est entrée en vigueur dans le cadre du budget de 1995 et devait s'appliquer après 1994. De façon générale, les modifications apportées aux articles 34.1, 34.2 et 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu avaient pour objectif de mettre un terme à la pratique de certaines personnes, sociétés de personnes et sociétés professionnelles qui présentaient un exercice se terminant après la fin de l'année civile, ce qui avait pour résultat, de façon pratique, de différer le revenu gagné au cours d'un exercice jusqu'à l'année civile au cours de laquelle l'exercice prenait fin (paragraphes 11(1) et 96(1)). La solution a tout simplement consisté à modifier la définition d'un « exercice » ; c'est précisément ce que fait l'article 249.1. Cet article, qui s'applique aux exercices qui débutent après 1994, prévoit que, dans le cas des particuliers, des sociétés de personnes ou des sociétés professionnelles, aucun exercice ne peut prendre fin après la fin de l'année civile au cours de laquelle cet exercice a débuté.

6           S'il n'y avait eu aucun moyen d'en atténuer les effets au cours de la première année, la définition d'un exercice que donne l'article 249.1 aurait pu avoir pour résultat que, en 1995, un particulier, une société de personnes ou une société professionnelle aurait pu se voir assujetti à l'impôt sur deux années de revenu au cours d'une seule année. Si le ou la propriétaire unique d'une entreprise présentait un exercice se terminant le 31 janvier, il ou elle aurait pu être assujetti en 1995 à l'impôt sur le revenu pour l'exercice à la fois du 1er février 1994 au 31 janvier 1995, et du 1er février 1995 au 31 décembre 1995.

7           Par conséquent, le paragraphe 249.1(4) permet aux particuliers, dans certaines circonstances, de faire un choix sur un formulaire prescrit afin que l'alinéa 249.1(1)b) ne s'applique pas (l' « autre méthode » ) ou, autrement dit, afin de conserver un exercice qui ne se termine pas le 31 décembre.

8           Les deux appelants ont choisi l'autre méthode pour 1997 et ont calculé leur revenu d'entreprise selon la partie 2 du formulaire prescrit T1139. Ce choix a pour résultat de faire en sorte que les dispositions de l'alinéa 34.1(1) s'appliquent. Cet alinéa se lit ainsi :

(1)         Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d'une année d'imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l'année et se termine après la fin de l'année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l'entreprise, lequel choix n'a pas été révoqué, est tenu d'inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l'année tiré de l'entreprise :

                (A - B) x C/D

A          représente le total du revenu du particulier tiré de l'entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l'année;

B           le moins élevé des montants suivants :

(i)          le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l'élément A relativement à l'entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l'application de l'article 110.6,

(ii)         le total des montants déduits en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année;

C          le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui tombent à la fois dans l'année et dans l'exercice donné;

D          le nombre de jours où le particulier exploite l'entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l'année.

9           Le calcul (A-B) x C/D du paragraphe 34.1(1) s'applique de la façon suivante :

Prenons par exemple un exercice se terminant le 31 mars 1997. En plus du revenu de l'exercice terminé le 31 mars 1997 (disons 100 000 $), un revenu d'entreprise supplémentaire ( « RES » ), calculé de la façon indiquée plus haut, doit être inclus. Posons la prémisse que B égale 0.

Nombre de jours depuis la fin de l'exercice terminé le 31 mars 1997 jusqu'à la fin de l'année civile 1997

100 000 $ x      _______________________________

Nombre de jours au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1997

soit :     100 000 $ x 275/365 = 75 342 $

10         Le revenu inclus est de 175 342 $ (arrondissons ce nombre à 175 000 $). Si l'on devait s'arrêter ici, l'anomalie serait apparente puisque le RES pour l'exercice raccourci se terminant le 31 décembre 1997 se fonde non sur ce qui est réellement gagné au cours de cet exercice (ni même sur une proportion de ce qui est gagné au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 1998 (qui peut être encore inconnu lorsque le contribuable prépare sa déclaration de 1997)), mais plutôt sur le revenu de l'exercice précédent. Il ne s'agit pas d'un montantthéorique. Le résultat est néanmoins rééquilibré par la réserve permise.

11         Ce système est entré en vigueur en 1995. Par conséquent, si l'on tient pour acquis qu'un choix a été effectué en vertu du paragraphe 249.1(4) pour cette année, et si l'on suppose un revenu du contribuable, pour les exercices se terminant les 31 mars 1995, 1996 et 1997, qui reste constant à 100 000 $, son revenu pour 1995 serait :

          100 00 $ + 75 000 $ (RES) (34.1(1)) = 175 000 $

moins la réserve (95 % de 75 000 $ = 71 250 $) = 103 750 $

12         En 1996, son revenu serait :

         

100 000 $ + RES de 1996 (75 000 $) = 175 000 $

moins le RES de 1995 (75 000 $) = 100 000 $

plus la réserve de 1995 (71 250 $) = 171 250 $

moins la réserve de 1996 (85 % de 75 000 $ (RES de 1995) = 63 750 $) = 107 500 $

13         Le calcul suivant s'appliquerait pour 1997 :

100 000 $ + RES (75 000 $) = 175 000 $

moins le RES de 1996 (75 000 $) = 100 000 $ plus la réserve de 1996 (71 250 $) = 171 250 $

moins la réserve de 1997 (75 % du RES de 1995 = 56 250 $) = 115 000 $

[8]      J'utiliserai la cause de Me McLauchlin comme exemple. La fin d'exercice de la société de personnes était le 31 janvier. Lorsqu'il a produit sa déclaration de revenu pour 1995, il a déclaré un revenu professionnel net de 153 256,16 $. Avec sa déclaration, il a produit le formulaire T1139 où il choisissait de conserver un exercice qui ne se terminait pas le 31 décembre. Me Hood a fait le même choix.


[9]      Le revenu de 153 256,16 $ a été calculé comme suit :

Revenu d'entreprises dont l'exercice se terminait en 1995 :

          Entreprise 1            Entreprise 2

          -13 885 $                158 846,98 $

Revenu d'entreprise supplémentaire ( « RES » ) :      165 883,62 $

Revenu total de l'entreprise 2                                  324 730,60 $

Réserve admissible, 95 % du RES =                       157 589,44 $

Donc, 158 846,98 $ + 165 883,62 $ (RES) - 157 589,44 $ (réserve) - 13 885 $ (perte) = 153 256,16 $

[10]     Cela correspond au montant que l'appelant a inscrit dans sa déclaration et au montant pour lequel il a été cotisé.

[11]     Le RES a été calculé conformément à la formule du paragraphe 34.1(1) :

(A - B) x C/D

(181 280 $ - 0) x 334/365 = 165 883,62 $

[12]     Le problème avec ce calcul, c'est que dans la formule, on utilise en A le revenu brut de 181 280 $ (honoraires).

[13]     Si, dans la formule pour 1995, on utilise en A le revenu net au lieu du revenu brut, voilà le calcul que cela donne :

Le revenu net à la fin d'exercice le 31 janvier 1995 était de 158 846,98 $

En vertu du paragraphe 34.1(1) de la Loi, le RES en 1995 est

158 846,98 $ x 334/365 = 145 355,85 $ (RES de 1995)

En vertu du paragraphe 34.1(4) de la Loi, le revenu au 31 décembre 1995 est

158 846,98 $ x 334/365 = 145 355,85 $ (le 31 décembre 1995)

Réserve pour 1995 = 95 % de 145 355,85 $ = 138 088,05 $

Revenu de 1995 =158 846,98 $ + RES de 1995 (145 355,85 $) = 304 202,83 $

          moins réserve (138 088,05 $) = 166 114,78 $ (revenu net pour 1995)

          moins perte d'une entreprise de 13 885 $ = 152 229,78 $

[14]     Malgré la différence importante du RES résultant de l'utilisation du revenu brut au lieu du revenu net dans la formule, la réserve de 95 % produit une différence insignifiante du chiffre définitif.

Le revenu brut à la fin d'exercice le 31 janvier 1996 était de 61 853,79 $ (déduction faite du remboursement de TPS de l'année précédente, soit 93,24 $).

(Dans son calcul du RES, l'appelant semble avoir utilisé à titre de revenu le montant de 61 597,18 $, mais il est difficile de savoir d'où exactement provient ce montant. On dirait qu'il s'agit d'une extrapolation de 56 365,00 $ multiplié par 365/334.)

RES de 1996 = 61 853,79 $ x 334/365 = 56 600,00 $ (l'appelant a utilisé le montant de 56 365 $)

En vertu du paragraphe 34.1(7), là où le montant déterminé selon le paragraphe 34.1(4) (165 883,62 $) dépasse

b) 61 853,79 $ x 334/365 = 56 600,00 $

b) est considéré comme le revenu au 31 décembre 1995 pour les fins du calcul de la réserve (34.2(4)) pour 1996 et les années subséquentes.

Réserve de 1996 = 85 % de 56 600,00 $ = 48 110,00 $

Revenu de 1996 = 43 673,57 $ + RES de 1996 (56 600,00 $) = 100 273,57 $

                   moins RES de 1995 (165 883,62 $) =-65 610,05 $

                   plus réserve de 1995 (157 589,44 $) = 91 979,39 $

                   moins réserve de 1996 (48 110,00 $) = 43 869,39 $

___________________________________________________________________

Le revenu net à la fin d'exercice le 31 janvier 1996 était de 43 673,57 $.

RES de 1996 = 43 673,57 $ x 334/365 = 39 964,30 $

En vertu du paragraphe 34.1(7), là où le montant déterminé selon le paragraphe 34.1(4) (145 355,85 $) dépasse

                             b) 43 673,57 $ x 334/365 = 39 964,30 $

b) est considéré comme le revenu au 31 décembre 1995 aux fins du calcul de la réserve (34.2(4)) pour 1996 et les années subséquentes.

Réserve de 1996 = 85 % de 39 964,30 $ = 33 969,66 $

Revenu de 1996 = 43 673,57 $ + RES de 1996 (39 964,30 $) = 83 637,87 $

          moins RES de 1995 (145 355,85 $) = -61 717,98 $

          plus réserve de 1995 (138 088,05 $) = 76 370,07 $

          moins réserve de 1996 (33 969,66 $) = 42 400,41 $ (revenu net pour 1996)

____________________________________________________________________

Le revenu brut à la fin d'exercice le 31 janvier 1997 était de 252 671,33 $ (d'après la première déclaration) (déduction faite du remboursement de TPS de l'année précédente, soit 12,87 $).

RES de 1997 = 252 671,33 $ x 334/365 = 231 211,54 $ (l'appelant a utilisé 227 757,00 $)

(Dans son calcul du RES, l'appelant semble avoir utilisé à titre de revenu le montant de 248 896,17 $, mais il est difficile de savoir d'où exactement provient ce montant. Il n'apparaît pas dans la déclaration. C'est tout simplement une extrapolation de 227 757,00 $, utilisé par l'appelant, que j'ai multiplié par 365/334.)

Revenu au 31 décembre 1995 = 56 600,00 $

Réserve de 1997 = 75 % de 56 600,00 $ = 42 450,00 $

Revenu de 1997 = 237 106,82 + RES 1997 (231 211,54 $) = 468 318,36 $

                   moins RES de 1996 (56 600,00 $) = 411 718,36 $

plus réserve de 1996 (48 110,00 $) = 459 828,36 $

moins réserve de 1997 (42 450,00 $) = 417 378,36 $

____________________________________________________________________

Le revenu brut à la fin d'exercice le 31 janvier 1997 était de 224 680,93 $ (d'après la dernière déclaration) (déduction faite du remboursement de TPS de l'année précédente de 12,87 $).

RES de 1997 = 224 680,93 $ x 334/365 = 205 598,41 $ (l'appelant a utilisé le montant de 227 757,00 $)

Revenu au 31 décembre 1995 = 56 600,00 $

Réserve de 1997 = 75 % de 56 600,00 $ = 42 450,00 $

Revenu de 1997 = 209 116,42 $ + RES de 1997 (205 598,41 $) = 414 714,83 $

                   moins RES de 1996 (56 600,00 $) = 358 114,83 $

plus réserve de 1996 (48 110,00 $) = 406 224,83 $

moins réserve de 1997 (42 450,00 $) = 363 774,83 $

____________________________________________________________________

Le revenu net pour la fin d'exercice le 31 janvier 1997 était de 237 106,82 $ (d'après la première déclaration produite pour l'année 1997).

RES de 1997 = 237 106,82 $ x 334/365 = 216 968,95 $

Revenu au 31 décembre 1995 = 39 964,30 $

Réserve de 1997 = 75 % de 39 964,30 $ = 29 973,23 $

Revenu de 1997 = 237 106,82 $ + RES de 1997 (216 968,95 $) = 454 075,77 $

                   moins RES de 1996 (39 964,30 $) = 414 111,47 $

plus réserve de 1996 (33 969,66 $) = 448 081,13 $

moins réserve de 1997 (29 973,23 $) = 418 107,90 $ (revenu net pour 1997)

____________________________________________________________________

Le revenu net pour la fin d'exercice le 31 janvier 1997 était de 209 116,42 $ (d'après la deuxième déclaration produite pour l'année 1997).

RES de 1997 = 209 116,42 $ x 334/365 = 191 355,84 $

Revenu du 31 décembre 1995 = 39 964,30 $

Réserve de 1997 = 75 % de 39 964,30 $ = 29 973,23 $

Revenu de 1997 = 209 116,42 $ + RES de 1997 (191 355,84 $) = 400 472,26 $

          moins RES de 1996 (39 964,30 $) = 360 507,96 $

plus réserve de 1996 (33 969,66 $) = 394 477,62 $

moins réserve de 1997 (29 973,23 $) = 364 504,39 $ (revenu net pour 1997)

____________________________________________________________________

À partir de 1998, l'appelant a adopté le 31 décembre comme date de fin d'exercice, ce qui fait que l'alinéa 249.1(1)b) de la Loi s'applique maintenant.

Le revenu net à la fin d'exercice le 31 janvier 1998 était de 104 620,49 $.

Le revenu net au 31 décembre 1998 était de 189 827,30 $ (cela remplace ce qui aurait été le RES de 1998).

Réserve de 1998 = 65 % de 39 964,30 $ = 25 976,80 $

Revenu au 31 janvier 1998 (104 620,49 $) + Revenu au 31 décembre 1998 (189 827,30 $) = 294 447,79 $

moins RES de 1997 (d'après la première déclaration 1997) (216 968,95 $) = 77 478,84 $

          plus réserve de 1997 (29 973,23 $) = 107 452,07 $

          moins réserve de 1998 (25 976,80 $) = 81 475,27 $ (revenu net pour 1998)

____________________________________________________________________

Revenu au 31 janvier 1998 (104 620,49 $) + Revenu au 31 décembre 1998 (189 827,30 $) = 294 447,79 $

moins RES de 1997 (d'après la dernière déclaration pour 1997) (191 355,84 $) = 103 091,95 $

          plus réserve de 1997 (29 973,23 $) = 133 065,18 $

          moins réserve de 1998 (25 976,80 $) = 107 088,38 $ (revenu net pour 1998)

____________________________________________________________________

Le revenu net en 1999 (fin d'exercice au 31 décembre) était de 66 065,58 $.

Réserve de 1999 = 55 % de 39 964,30 $ = 21 980,37 $

Revenu de 1999 (66 065,58 $)

plus réserve de 1998 (25 976,80 $) = 92 042,38 $

moins réserve de 1999 (21 980,37 $) = 70 062,01 $ (revenu net pour 1999)

[15]     Il m'a fallu décortiquer tous ces chiffres afin de déterminer si le résultat de l'application de la formule était qu'il y avait une distorsion artificielle du revenu des appelants en 1997. En des mots sans doute trop simplistes, lorsqu'on adopte un exercice ne correspondant pas à l'année civile au lieu d'un exercice qui y correspond, on change les délais et non les montants.

[16]     Les calculs ci-dessus montrent que, dans la formule, l'utilisation du revenu net au lieu du revenu brut en A pour calculer le RES produit des résultats assez différents.

[17]     Je ne vois aucune raison d'utiliser le revenu brut en A dans la formule. Le revenu net au 31 janvier 1995 était de 158 846 $. Le RES de 145 355 $ pour 1995 est fondé sur l'hypothèse que le revenu pour les 11 mois restants est gagné au même taux que pendant la période se terminant le 31 janvier 1995. En l'occurrence, il s'avère que cette hypothèse était erronée. Le revenu net pour la période se terminant le 31 janvier 1996 était de 43 673,57 $. Par conséquent, on procède au redressement calculé en vertu du paragraphe 34.1(7). Ce calcul est fondé sur l'hypothèse que le revenu gagné au cours de la période du 1er février 1995 au 31 décembre 1995 est 334/365 du revenu net pour la période se terminant le 1er janvier 1996, et non de 334/365 du revenu gagné pendant la période se terminant le 31 janvier 1995. C'est, de toute évidence, une prémisse plus réaliste.

[18]     Nous passons maintenant à 1997, la seule année visée par l'appel. L'affaire est d'autant plus embrouillée que deux déclarations ont été produites pour 1997, autant par Me McLauchlin que par Me Hood. Bien entendu, la deuxième déclaration n'a pas été vérifiée ou évaluée par l'ADRC, qui attend de savoir quelle sera l'issue de ces appels.

[19]     La façon la plus simple de savoir s'il y a une inclusion artificielle dans le revenu ou une double imposition consiste à supposer un exercice hypothétique de quatre ans.

[20]     Pour déterminer s'il y a eu double imposition dans le traitement du revenu des appelants pour les années d'imposition de 1995 à 1998, j'ai fait les calculs suivants, qui montrent qu'en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes de calcul du revenu imposable de Me McLauchlin pour les années en cause, le revenu total reste le même :

1)        la formule appliquée selon le calcul du RES d'après le revenu net;

2)        le revenu de l'appelant pour les années d'imposition en cause sans appliquer la formule (donc, sans tenir compte d'une réserve);

3)        le revenu de l'appelant qui figure dans celles de ses déclarations de revenus qui ont été traitées pour les années en question.

Revenu d'après la formule qui utilise le revenu net pour déterminer le RES

Revenu net pour 1995

(en tenant compte d'une perte de 13 885 $ d'une autre entreprise) = 152 229,78 $

Revenu net pour 1996                                                    =                  42 400,41 $

Revenu net pour 1997 (d'après la première déclaration) =                 418 107,90 $

Revenu net pour 1998                                                   =                  81 475,29 $

plus solde restant de réserve                                           =                  25 976,80 $

TOTAL                                                                                          720 190,18 $

Revenu calculé sans utiliser la formule

Revenu net à la fin d'exercice le 31 janvier 1995

(- perte de 13 885 $)                                                     =                 144 961,98 $

Revenu net à la fin d'exercice le 31 janvier 1996              =                   43 673,57 $

Revenu net à la fin d'exercice le 31 janvier 1997

(d'après la première déclaration)                                   =                 237 106,82 $

Revenu net à la fin d'exercice le 31 janvier 1998              =                 104 620,49 $

Revenu net à la fin d'exercice le 31 décembre 1998         =                 189 827,30 $

TOTAL......................................................................................... 720 190,16 $

Revenu déclaré dans la déclaration de revenu de l'appelant

Revenu net pour 1995 (- perte de 13 885 $)                     =                 153 256,16 $

Revenu net pour 1996                                                    =                   43 834,24 $

Revenu net pour 1997                                                    =                 414 134,78 $

Revenu net pour 1998                                                    =                   72 327,35 $

plus solde restant de la réserve                                       =                   36 637,67 $

TOTAL......................................................................................... 720 190,20 $

[21]     Le résultat de ces calculs, c'est que le revenu total de la période jusqu'en 1998 inclusivement, quand l'appelant a adopté un exercice correspondant à l'année civile, reste le même. S'il y avait double imposition ou inclusion artificielle de montants dans le revenu, on le verrait. Cette même observation est véridique autant pour Me McLauchlin que pour Me Hood.

[22]     Comme il a été mentionné plus haut, les appelants ont cessé d'utiliser la formule en 1998 et ont commencé à suivre l'année civile. S'ils l'avaient fait en 1997, après avoir eu l'occasion de comparer le calcul au moyen de la formule au calcul fondé sur l'année civile, ils se seraient rendu compte qu'ils auraient pu éviter ce qui semble être une distorsion. Je vais résumer le problème en quelques mots. Si le revenu effectif calculé d'après une année civile s'avère bien inférieur au revenu projeté à l'aide de la formule indiquée à l'article 34.1, il est clairement plus avantageux d'adopter la méthode de l'année civile dès cette année-là. Si l'on attend 1998 pour le faire, on se retrouve avec une distorsion temporaire du revenu de 1997, laquelle n'est rectifiée qu'en 1998.

[23]     J'admets les appels parce que l'utilisation du revenu brut dans la formule est incorrecte. La cotisation de 1997 devrait être déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour les motifs suivants :

(a)       Les deuxièmes déclarations pour 1997 devraient être traitées et ratifiées.

(b)      Le chiffre utilisé en A dans la formule pour déterminer le RES devrait être le revenu net et non le revenu brut.

(c)      Étant donné que le revenu de 1997 est modifié par le fait d'utiliser le revenu net dans le calcul du RES pour 1995 et 1996, le calcul devrait être fait pour ces années-là également, même s'il est évidemment impossible d'établir une nouvelle cotisation pour 1995 et 1996. Le nouveau calcul pour ces années influencera l'année d'imposition 1997.

(d)      Si ce nouveau calcul produisait un revenu plus élevé pour 1997, le ministre ne pourrait bien sûr établir une nouvelle cotisation pour augmenter le montant d'impôt en 1997.

(e)       La pénalité pour productive tardive imposée à Me McLauchlin devrait être supprimée.

[24]     Le nouveau calcul décrit ci-dessus pourrait bien produire une réduction minimale ou nulle du revenu des appelants en 1997. Toutefois, j'adjuge les frais et dépens aux appelants. Pendant la préparation des motifs du jugement, plusieurs problèmes ont été soulevés relativement au calcul du RES des appelants. J'ai demandé à la coordonnatrice du procès d'écrire aux avocats des parties afin de poser ces questions que je considérais comme essentielles pour trancher les appels de façon appropriée. La lettre était libellée comme suit :


                   [TRADUCTION]

Le 14 mars 2002           PAR TÉLÉCOPIEUR ET COURRIER

William Dingwall, c.r.

[...]

Eric Noble

[...]

Objet : W. Andrew McLauchlin c. Sa Majesté la Reine,

1999-3945(IT)G

            Kenneth G. Hood c. Sa Majesté la Reine,

1999-4010(IT)G

Messieurs,

Le juge en chef adjoint Bowman m'a demandé de vous écrire afin de vous demander de clarifier un point passé sous silence dans votre argumentation.

Lorsqu'il a calculé le revenu d'entreprise supplémentaire pour 1995, Me McLaughlin a utilisé en A, dans la formule, le montant de 181 280 $. Il s'agit de son revenu brut, au lieu de son revenu net.

Si le revenu net de 158 846 $ est utilisé, le RES s'élève à 145 355 $ au lieu de 165 883 $.

De même, le revenu brut était utilisé dans la formule pour 1996.

Pour 1997, deux déclarations ont été produites. La première montrait un revenu net de 237 106 $ et un RES de 227 757 $. Il est difficile de savoir d'où provient ce dernier chiffre, mais ce n'est certainement pas le résultat d'utiliser 237 106 $ en A dans la formule.

La deuxième déclaration montrait un revenu net de 209 116 $. Le RES, toutefois, reste à 227 757 $, résultat encore plus improbable.

Le juge en chef adjoint Bowman m'a demandé de vous informer qu'il est impossible de déterminer s'il y a en fait double imposition ou une mauvaise application de la formule avant de savoir d'où proviennent les chiffres.

Veuillez lui expliquer comment le RES de chaque année a été calculé. En outre, il voudrait savoir pourquoi, en 1995, 1996 et peut-être 1997, le revenu brut et non le revenu net a été utilisé en A dans la formule.

Nous attendons la même information à l'égard de Me Hood.

Le juge en chef adjoint Bowman siègera à Toronto la semaine prochaine et pourra recevoir les avocats s'ils le désirent.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

[signature]

Chantal Boulet

Coordonnatrice des audiences

[25]     Me Dingwall nous a écrit en essayant de répondre aux questions.

[26]     L'avocat de l'intimée, quant à lui, a essentiellement refusé de répondre pour le motif que la Cour n'aurait pas dû soulever ces questions.

[27]     Je considère ce comportement de l'avocat de la Couronne comme totalement inacceptable. Dans l'affaire L.I.U.N.A. Local 527 Members' Training Trust Fund c. La Reine, C.C.I., no 91-1111(IT), 31 juillet 1992 (92 DTC 2365), j'ai fait face à la même attitude de la part d'un autre avocat de la Couronne en réponse à une question que j'avais soulevée après que les parties ont plaidé.

[28]     Aux pages 6 à 9 (DTC : aux pages 2368 et 2369), j'ai dit, après avoir cité la lettre envoyée aux parties :

            L'avocat de l'intimée a formulé l'argument plutôt déconcertant selon lequel je n'aurais pas dû convoquer à nouveau les avocats, ni même examiner la validité de la fiducie ou aborder les répercussions possibles de l'article 16 de la Loi sur la durée des substitutions de l'Ontario, parce qu'il avait été admis, dans les actes de procédure, que l'appelant était une fiducie.    Il a également soutenu que la validité de la fiducie était une question de fait ou une question mixte de fait et de droit.    Ces affirmations ne sont absolument pas fondées.    Les avocats de l'appelant n'ont pas souscrit à la position de Me Gibson sur ce point.

            Me Gibson a soutenu que la Cour ne devrait pas soulever, de sa propre initiative, des questions de droit que les parties n'ont pas abordées, même si ces questions ont trait à l'existence de l'une des parties ou sont essentielles pour trancher le litige dont la Cour est saisie.    À son avis, la Cour devrait s'en tenir strictement à l'examen des questions précises formulées par les parties.    Comme on le verra à la lecture de la suite des présents motifs, si je m'en étais tenu aux questions à trancher telles que les ont formulées les parties, je n'aurais pu rendre de décision.    La Cour ne peut être obligée de fonder ses jugements sur des prémisses juridiques erronées.

[...]

            Les parties à une action peuvent convenir de certains faits, et ce consensus peut servir de fondement à un aveu judiciaire qui liera le juge présidant l'audience.    Les parties ne peuvent pas, toutefois, faire un aveu judiciaire sur un point de droit parce que [TRADUCTION] « la Cour ne peut être liée par une erreur touchant le droit, faite par les parties dans un aveu [...] » [Voir Note 5 ci-dessous].    La Cour n'est pas liée par des concessions sur une question de droit.    En rendant le jugement unanime de la Cour suprême du Canada dans l'affaire C.(G.) c. V.F.(T.) [Voir Note 6 ci-dessous], le juge Beetz a déclaré ce qui suit :

            À l'audience, le procureur des appelants a concédé que l'attribution de la garde à un tiers équivaut à une déclaration de déchéance partielle et qu'il est par conséquent nécessaire de prouver l'existence d'un motif grave au sens de l'art. 654 C.c.Q. pour confier la garde à une personne autre que le titulaire de l'autorité parentale.    Cette concession sur une question de droit ne saurait lier la Cour.

            La validité de la fiducie en cause en l'espèce est une question de droit parce qu'elle doit être tranchée selon les principes du droit et qu'elle concerne la qualité pour agir, qui constitue elle-même une question de droit.    Malgré les observations de l'avocat de l'intimée, les parties à une action ne peuvent faire un aveu judiciaire sur une question de droit.    Elles ne peuvent se mettre d'accord sur une question concernant la qualité pour agir et conférer ainsi une compétence à un tribunal.    Bien qu'il soit admis qu'un juge devrait éviter d'intervenir de façon régulière dans un contre-interrogatoire ou de se mêler de trop près du litige opposant les parties, il doit tout de même être convaincu que la cour a compétence pour trancher la question qui lui est soumise, et un consensus entre les parties ne peut conférer cette compétence.    En outre, la cour doit, même lorsqu'une question ne relève pas de sa compétence ou de la qualité pour agir de l'une des parties, trancher l'affaire selon le droit. Elle ne peut s'acquitter de cette obligation si elle doit accepter aveuglément des énoncés de droit douteux ou fonder ses décisions sur des prémisses juridiques erronées ou sur une mauvaise formulation des questions en litige, uniquement par suite d'une entente quelconque entre les parties.    La Cour canadienne de l'impôt a compétence exclusive pour trancher des litiges dans des domaines régis par des lois de large application.    Ses jugements ont une incidence qui déborde bien souvent le cadre étroit du litige qui oppose le ministre et un contribuable en particulier.    Ils influent sur l'interprétation des lois fiscales et sur leur application à l'ensemble des contribuables.    Par ailleurs, une décision favorable à un appelant donné entraînera un paiement sur le Trésor qui n'est pas autrement autorisé par le Parlement [Voir Note 7 ci-dessous].    La présente Cour est une cour de justice; ce n'est pas un tribunal d'arbitrage privé auquel les parties peuvent dicter des principes de droit.

            S'il surgit une question liée à la qualité pour agir ou, en fait, toute autre question de droit importante que les avocats n'ont pas soulevée et dont dépend la résolution équitable d'un litige, la cour a, envers les avocats et les parties, l'obligation de convoquer de nouveau les avocats et de les inviter à présenter leur argumentation sur cette question.    Il n'aurait pas dû être nécessaire de préciser que les avocats sont tenus de débattre des questions ainsi soulevées par la cour.

_____________________

5 Custom Glass Ltd. c. M.R.N., 67 DTC 5207 (Ex. Ct.) à la p.5210.

6 [1987] 2 R.C.S. 244, aux p. 257 et 258. Voir aussi Sport Maska Inc. c. Zittrer, [1988] 1 R.C.S. 564, à la p. 612.

7 Voir The Clarkson Company Limited v. Her Majesty the Queen, 79 DTC 5150, à la p. 5151, note 3.

[29]     L'interprétation de l'article 34.1 de la Loi est une question de droit et en vue de rendre une décision correcte relativement aux appels, il était nécessaire que des réponses soient données aux questions posées. J'estime qu'il est inapproprié pour l'avocat de l'intimée de refuser de répondre aux questions sous prétexte qu'elles seraient dénuées de pertinence. S'agissant d'un aspect aussi complexe et technique du droit de l'impôt, la Couronne a l'obligation envers la Cour de répondre aux questions posées par celle-ci. Dans ce cas-ci, il aurait clairement fallu que l'intimée demande à un répartiteur de l'impôt d'expliquer les calculs au lieu de se contenter de généralisations imprécises qui ne servaient à rien. La question posée par la Cour donnait à la Couronne l'occasion de remédier aux faiblesses de son argumentation, qui devaient être rectifiées. Cette chance a été rejetée. J'ai envisagé d'adjuger les frais et dépens contre la Couronne sur une base procureur-client et j'aurais pu le faire à juste titre, mais j'en ai décidé autrement. Dans l'affaire L.I.U.N.A., l'appelant m'avait demandé d'adjuger les frais et dépens sur une base procureur-client et j'avais refusé. Je crois que la même conclusion s'impose ici.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour d'avril 2002.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de janvier 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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