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Dossier : 2003-1723(IT)I

ENTRE :

DENIS NAGEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Appel entendu le 20 octobre 2003 à Calgary (Alberta)

Par : L'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Carla Lamash

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JUGEMENT

L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'octobre 2003.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice


Référence : 2003CCI769

Date : 20031028

Dossier : 2003-1723(IT)I

ENTRE :

DENIS NAGEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bowie

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu établie pour l'année d'imposition 2000. Par ladite nouvelle cotisation, l'appelant se voyait refuser une déduction de 6 000 $ sur le total de 9 120 $ qu'il avait déclaré au titre des paiements de pension alimentaire effectués au cours de l'année. Seuls les 6 000 $ payés au titre de la pension alimentaire versée à un époux sont en litiges. L'appel a été entendu en vertu de la procédure informelle.

[2]      Le mariage de l'appelant et de son ancienne conjointe a été rompu au début de 2000 ou avant. En tout, cinq ordonnances provisoires ont précédé le jugement de divorce et l'ordonnance sur consentement de mesures accessoires qui a été déposée en juin 2001. La première, rendue en juin 2000, intimait à l'appelant de payer certains frais scolaires plus 1 000 $ par mois pour la pension alimentaire pour enfants. Aucune pension alimentaire versée à un époux n'était ordonnée. Les deuxième et troisième ordonnances, toutes deux rendues en juillet 2000, portaient sur diverses questions liées à la garde des enfants et aux visites ainsi qu'au partage des biens, mais ne prévoyait aucune pension alimentaire versée à un époux. La quatrième ordonnance provisoire a été rendue par Madame la juge Kenny de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta le 31 juillet 2000. Elle contenait certaines dispositions liées au partage des biens matrimoniaux et prévoyait ce qui suit à propos de la pension alimentaire versée à l'épouse et celle pour les enfants[1] :

          [traduction]

4.          Le défendeur devra payer à la demanderesse la somme de 6 000 $ sans égard à la pension alimentaire versée à l'épouse payable d'ici le 4 août 2000, jusqu'au règlement judiciaire de différends.

5.          La pension alimentaire pour enfants payable par le défendeur à la demanderesse en ce qui concerne les deux enfants issus du mariage, soit, [...], et [...], demeurera fixée à 1 000 $ [...] jusqu'au règlement judiciaire de différends.

L'ordonnance et le jugement définitifs, rendus après le règlement judiciaire de différends déclaraient ce qui suit à l'égard de la pension alimentaire versée à l'épouse[2] :

          [traduction]

13.        Le défendeur versera une pension alimentaire à la demanderesse s'élevant à 780 $ par mois, payable le 1er jour de chaque mois à partir du 1er septembre 2000 et le premier jour de chaque mois subséquent jusqu'au 31 août 2001, date à laquelle le versement de la pension alimentaire cessera.

L'appelant, en fait, a versé le paiement de 6 000 $ par mois le 1er août 2000 et des paiements de 780 $ par mois pour les mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 2000. Le ministre accepte le fait que les quatre paiements de 780 $ sont déductibles. Il a refusé le paiement de 6 000 $ au motif que, pour être déductibles, les paiements de pension alimentaire doivent répondre à la définition de « pension alimentaire » prévue par le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, [...]

L'appelant ne peut déduire qu'un montant en vertu de l'alinéa 60b) s'il répond à cette définition. Le ministre a refusé la somme de 6 000 $ car elle n'était pas « [...] payable ou à recevoir à titre [...] périodique [...] » .

[3]      Selon la position de l'appelant, la juge de la Cour du Banc de la Reine prévoyait que ce montant serait déductible car elle l'avait décrit dans son ordonnance comme une [TRADUCTION] « pension alimentaire » . C'est peut-être le cas, mais le caractère déductible du montant dépend des faits et des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et non de l'intention du juge siégeant en chambre.

[4]      Le cas de l'espèce n'est pas similaire à celui de la décision Sanders c. La Reine[3] où il a été ordonné au conjoint de payer

[...] dans les deux semaines suivant la présente ordonnance une somme forfaitaire de 3 500 $ comme pension alimentaire pour la période allant du 8 octobre au 9 décembre 1996.

et où la Cour lui a ensuite ordonné de verser 1 750 $ par mois à partir du 9 décembre 1996 à titre de pension alimentaire provisoire pour enfant et de pension alimentaire versée à un époux. Il était manifeste, dans cette affaire, que le juge prévoyait que la « somme forfaitaire » de 3 500 $ constituerait un paiement recouvrant deux mois à 1 750 $ chacun et, malgré l'expression « somme forfaitaire » , les paiements ont été réputés être périodiques et donc déductibles.

[5]      En l'espèce, l'appelant soutient que la juge de la Cour du Banc de la Reine a déclaré, en fait, que le montant de 6 000 $ remplaçait les dépens et qu'elle lui [TRADUCTION] « faisait une faveur » en le décrivant comme une pension alimentaire versée à un époux.

[6]      L'appelant et son ex-conjointe ont tous deux témoigné à propos de ce qui a été dit devant la Cour afin de tenter de qualifier le paiement. Je ne considère pas ces témoignages comme utiles. Les modalités de l'ordonnance doivent être prises en compte conformément à son libellé. Si des motifs écrits accompagnent l'ordonnance, on peut s'y référer pour aider l'interprétation, mais un témoignage oral portant sur ce qu'un juge ou toute autre personne a déclaré ne peut être utilisé. Quoi qu'il en soit, si l'on accepte que les 6 000 $ représentent une pension alimentaire versée à un époux, elle n'est manifestement pas payable de façon périodique. Il n'existe aucune ordonnance déterminant une pension alimentaire périodique versée à un époux à laquelle le paiement peut être lié afin de le qualifier comme un paiement unique combinant plusieurs paiements périodiques. Il n'existait aucune ordonnance antérieure pour le paiement d'une pension alimentaire versée à un époux, et la dernière ordonnance fixant le paiement à 780 $ par mois à partir du 1er septembre 2000 n'est, en aucune façon, liée aux 6 000 $.

[7]      J'ai examiné les huit critères proposés dans la décision McKimmon c. M.R.N.[4] et les circonstances qui entourent l'ordonnance du 31 juillet 2000. Rien, dans la preuve, ne suggère que la juge ait prévu que le paiement constituerait autre chose que ce qu'il est : une somme forfaitaire. Les sommes forfaitaires, contrairement aux paiements périodiques, ne sont pas déductibles.

[8]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d'octobre 2003.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice




[1]           Pièce A-3.

[2]           Pièce A-4.

[3]           CCI, no 2000-3841(IT)I, 18 octobre 2001 ([2002] 1 C.T.C. 2065).

[4]           [1990] 1 C.F. 600 ([1990] 1 C.T.C. 109) (C.A.F.).

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