Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2864(IT)G

ENTRE :

ANCHOR POINTE ENERGY LTD.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 7 août 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Avocat de la requérante :            Me Craig C. Sturrock

Avocates de l'intimée :                Me Wendy Burnham

                                                Me Deborah Horowitz

ORDONNANCE

          Vu la requête par laquelle l'avocat de la requérante demande que soient supprimés certains passages de la réponse à l'avis d'appel, en vertu de l'article 53 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale);

          Vu l'affidavit d'Ola S. Juvkam-Wold, qui a été déposé;

          Et vu les allégations des parties;

          Il est ordonné que soient supprimés les alinéas 10q), r) et z) de la réponse à l'avis d'appel. Les dépens suivront l'issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de septembre 2002.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20020923

Dossier: 2000-2864(IT)G

ENTRE :

ANCHOR POINTE ENERGY LTD.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Rip

[1]      La requérante (appelante) Anchor Pointe Energy Ltd. ( « Anchor Pointe » ) a présenté une demande pour que, en vertu de l'article 53 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles » ), notre cour rende une ordonnance supprimant certains passages de la réponse de l'intimée (la « réponse » ) à l'avis d'appel de nouvelles cotisations d'impôt pour 1991. La requérante veut que soient supprimés des passages dans lesquels sont alléguées des hypothèses de fait qu'aurait formulées le ministre du Revenu national (le « ministre » ) à l'étape des nouvelles cotisations maintenant portées en appel et dans lesquels sont énoncés pour justifier les nouvelles cotisations de nouveaux motifs adoptés par le ministre après l'établissement des nouvelles cotisations.

[2]      Le 4 décembre 1991, cinq « corporations » ont fusionné pour créer l'appelante[1]. En octobre 1991, chaque « corporation » remplacée avait acheté à divers vendeurs des données sismographiques (les « données sismiques » ), puis, en établissant sa déclaration de revenu respective pour son année d'imposition 1991, chacune a déduit des frais d'exploration au Canada ( « FEC » ) au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3]      Par une nouvelle cotisation dont l'avis est daté du 17 février 1994, le ministre a réduit la déduction de FEC qu'API avait indiquée et, par de nouvelles cotisations dont les avis sont datés du 14 mars 1994, le ministre a réduit les déductions de FEC que les quatre autres « corporations » remplacées avaient indiquées - tout cela pour l'année d'imposition 1991.

[4]      La requérante a déposé l'affidavit de M. Ola S. Juvkam-Wold, administrateur et président de la requérante. En annexe à l'affidavit figuraient des copies de 14 documents. Dans une lettre en date du 17 septembre 1993, des fonctionnaires de Revenu Canada - à l'époque - avaient proposé que soit établie à l'égard d'API une nouvelle cotisation basée sur une détermination de la juste valeur marchande de certaines données sismiques[2]. Le rapport du vérificateur de Revenu Canada, en date du 15 décembre 1993, établit que la nouvelle cotisation a été basée sur le fait que « les rapports d'évaluation fournis par [la contribuable] ne sont pas représentatifs de la [juste valeur marchande] des données sismiques au 28 octobre 1991 » [3].

[5]      Des avis d'opposition aux nouvelles cotisations pour 1991 ont été déposés par la requérante le 10 mars 1994 ou vers cette date concernant API et le 14 mars 1994 ou vers cette date concernant les quatre autres « corporations » remplacées.

[6]      La requérante et le fisc avaient apparemment convenu que les oppositions demeureraient en suspens en attendant la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Global Communications Limited c. La Reine[4]. La décision de la Cour d'appel fédérale a été rendue le 18 juin 1999. En bref, la Cour d'appel fédérale a statué que des frais relatifs à des données sismiques achetées pour fins de revente ou d'octroi de permis ne sont pas admissibles comme FEC au sens de l'alinéa 66.1(6)a) de la Loi.

[7]      Le ministre a alors ratifié les nouvelles cotisations « en se fondant sur les conclusions énoncées dans l'affaire Global » , d'après le « rapport sur une opposition ou un appel » de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) en date du 17 mars 2000. Le ministre était d'avis qu'aucune preuve n'indiquait que les données sismiques achetées par les « corporations » remplacées devaient être utilisées par les « corporations » elles-mêmes pour fins d'exploration pétrolière et gazière.

[8]      Si le fisc avait initialement établi de nouvelles cotisations appliquant les motifs énoncés dans la décision Global Communications, il aurait refusé toutes les déductions de FEC indiquées par les « corporations » remplacées. L'ADRC a toutefois admis des déductions de FEC, ne refusant que la partie de la déduction de FEC liée à la partie du coût des données sismiques qui était en sus de la juste valeur marchande. L'auteur du « rapport sur une opposition ou un appel » reconnaît ceci : « notre point de vue sur le droit est que de nouvelles cotisations à la hausse à l'égard d'années frappées de prescription ne doivent pas être établies. Cela signifie que nous ne pouvons accroître le montant de l'impôt à payer [...] nous ne pouvons établir une nouvelle cotisation refusant les FEC admis par voie de vérification [...] pour l'année d'imposition 1991. »

[9]      Les notifications de ratification (ci-après appelées les « notifications » ou la « notification » ) envoyées à la requérante disaient que les nouvelles cotisations avaient été ratifiées en se fondant sur ce qui suit :

[TRADUCTION]

Des données sismiques achetées pour fins de revente ou d'octroi de permis ne sont pas admissibles au titre de frais d'exploration au Canada ( « FEC » ) au sens de l'alinéa 66.1(6)a) de la Loi.

De plus, même si les activités répondaient au critère de l'objet qui est énoncé à l'alinéa 66.1(6)a) de la Loi, vous n'avez pas établi que les données sismiques en cause avaient la juste valeur marchande de 328 000 $ que vous aviez indiquée.

[10]     En d'autres termes, la principale raison pour laquelle les nouvelles cotisations ont été ratifiées tient aux motifs énoncés dans l'arrêt Global Communications; le fondement initial des nouvelles cotisations est devenu le fondement subsidiaire des ratifications. La requérante a interjeté appel et, dans son avis d'appel, elle alléguait que les « corporations » remplacées n'avaient pas payé un prix excessif pour les données sismiques. La requérante niait également le fondement premier des ratifications, en disant que les données sismiques avaient été achetées « pour être utilisées en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue et la qualité de gisements de pétrole et de gaz naturel au Canada et ont été utilisées à cette fin » . La requérante a en outre décrit les activités d'exploration exercées par elle et les « corporations » remplacées par elle relativement aux données sismiques.

[11]      La requérante demande que soient supprimés les alinéas 10q), r) et z), ainsi que le paragraphe 11 et l'alinéa 12b) de la réponse. Elle veut également que les paragraphes 66.1(6) et 66(3) de la Loi soient supprimés des nombreuses dispositions législatives que l'intimée invoque dans sa défense relative à l'appel au paragraphe 13 de la réponse. Les motifs invoqués par l'intimée aux paragraphes 15 et 16 de la réponse devraient également être supprimés, a ajouté l'avocat de la requérante[5].

[12]     Dans la réponse, le sous-procureur général du Canada a déclaré ce qui suit, aux alinéas 10q), r) et z) :

[TRADUCTION]

En établissant de nouvelles cotisations, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

[...]

q)      API, APII, APIII, APIV et APV n'ont pas acheté les données sismiques en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'un gisement de pétrole ou de gaz;

r)      les données sismiques n'ont pas été utilisées pour fins d'exploration;

[...]

z)      les données sismiques achetées par API, APII, APIII, APIV et APV ne sont pas admissibles au titre des frais d'exploration au Canada ( « FEC » ) au sens de l'alinéa 66.1(6)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[13]      Le paragraphe 11 de la réponse dit :

[TRADUCTION]

          En réponse à l'avis d'appel dans son ensemble, il [le procureur général du Canada] dit que le ministre - en admettant une déduction au titre des FEC - s'est trompé dans les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 1991 d'API, APII, APIII, APIV et APV. Voici ce qu'il considère maintenant :

a)        les sommes engagées relativement à l'achat des données sismiques ont été engagées par API, APII, APIII, APIV et APV non pas en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'un gisement de pétrole ou de gaz, mais en vue d'obtenir une déduction d'impôt;

b)        en permettant la déduction de sommes équivalant à la juste valeur marchande des données sismiques achetées par API, APII, APIII, APIV et APV, le ministre a sous-évalué le revenu d'API, APII, APIII, APIV et APV.

[14]      À l'alinéa 12b) de la section B de la réponse, section qui s'intitule « Questions à trancher » , le procureur général soutient ce qui suit :

[TRADUCTION]

Dans cet appel, les questions sont de savoir :

a)        [...]

b)        si les « corporations » remplacées par l'appelante ont droit à des déductions de FEC et, dans l'affirmative, quel devrait en être le montant.

[15]      La requérante soutient que lorsque, en 1994, le ministre a établi les nouvelles cotisations, il n'a pas énoncé les hypothèses de fait formulées aux alinéas 10q), r) et z). Par conséquent, ces hypothèses de fait et les passages connexes de la réponse concernant les « questions à trancher » et les « dispositions législatives » devraient également être supprimés.

[16]      La requérante dit en outre que, si ces hypothèses ont ainsi été faites valablement, elles se veulent un moyen de réimposer la requérante selon un fondement complètement différent de celui des nouvelles cotisations portées en appel et ont été faites après la « période normale de nouvelle cotisation » ; par conséquent, lesdites nouvelles cotisations sont frappées de prescription.

[17]      Normalement, j'aurais ajourné la présente requête pour que celle-ci soit entendue par le juge présidant le procès. Toutefois, les parties sont actuellement en désaccord au sujet de l'interrogatoire préalable de M. Juvkam-Wold. Si je supprime les dispositions de la réponse que la requérante veut que je supprime, M. Juvkam-Wold pourrait ne pas être tenu de répondre à des questions quant à savoir si le coût des données sismiques était admissible à titre de FEC. L'affidavit de M. Juvkam-Wold inclut une lettre de l'avocate de l'intimée en date du 31 mai 2002 qui se rapporte à l'ajournement de l'interrogatoire préalable de M. Juvkam-Wold et à laquelle est annexée une liste de questions concernant 38 des documents de l'appelante et des zones relativement auxquelles des données sismiques ont été achetées. L'avocat de la requérante a fait savoir que sa cliente a 25 boîtes de documents pouvant contenir l'information recherchée par la Couronne. Le point de vue de l'avocat est que l'ADRC cherche à effectuer à nouveau une vérification à l'égard de la requérante et des « corporations » remplacées par elle. Les vérifications initiales se rapportaient à l'évaluation, et le fondement des nouvelles cotisations relatif à l'évaluation n'est plus le fondement premier des nouvelles cotisations. La requérante craint que l'ADRC veuille maintenant effectuer à nouveau une vérification, au moyen du processus d'interrogatoire préalable, en appliquant le raisonnement tenu dans l'arrêt Global Communications. La Couronne désire faire maintenant ce qu'elle aurait dû et pu faire avant 1994, d'après la requérante. Cela pourrait être coûteux pour la requérante.

[18]     L'avocate de la Couronne argue que l'intimée souhaite seulement poser des questions sur les propres documents de la requérante, soit les documents énumérés dans la liste de documents de l'appelante. Il ne s'agit pas d'une question de vérification. L'intimée a le droit de poser des questions sur les documents, car ceux-ci se rapportent à un point en litige dans le présent appel, et la requérante a l'obligation de répondre à de telles questions, a déclaré l'avocate de la Couronne.

[19]     L'article 53 des Règles prévoit ce qui suit :

La Cour peut radier un acte de procédure ou un autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l'acte ou le document :

           a) peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel;

           b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

           c) constitue un recours abusif à la Cour.

[20]     L'avocate de l'intimée argue que la réponse ne contient rien qui corresponde à ce que l'article 53 des Règles prévoit comme motifs pour radier un acte de procédure ou en supprimer des passages. À son avis, la requérante souhaite que les passages en cause de l'acte de procédure soient supprimés pour éviter d'avoir à répondre à des questions quant à savoir si elle est en droit de déduire des FEC.

[21]     L'avocate de l'intimée reconnaît que, dans les nouvelles cotisations admettant une partie des FEC que les « corporations » remplacées par la requérante avaient indiqués, le ministre s'est fondé sur le fait que la juste valeur marchande des données sismiques acquises était inférieure au montant déclaré et que le ministre a refusé l'excédent.

[22]     L'avocate de l'intimée argue toutefois que, lorsqu'un avis d'opposition est déposé, le ministre n'est pas lié par la période normale de nouvelle cotisation[6]. À son avis, le dépôt d'une opposition résulte en une continuation du processus de nouvelle cotisation qui, sur la foi des faits dont je suis saisi, dit-elle, s'est terminé lorsque le ministre a délivré les notifications respectives. Elle invoque des observations formulées par le juge Cattanach dans Parsons c. M.R.N.[7], à savoir qu'un réexamen de cotisation fait par le ministre après le dépôt d'un avis d'opposition n'est pas un appel mais « continue de faire partie intégrante du processus d'établissement de la cotisation » .

[23]     Les hypothèses en cause, reconnaît l'avocate de l'intimée, « ont été faites par le ministre en réexaminant ses nouvelles cotisations et ont été faites avant la ratification » . Le délai relatif aux nouvelles cotisations n'était pas expiré quand le ministre a adopté le raisonnement tenu par la Cour d'appel fédérale dans Global Communications et quand il a ratifié les nouvelles cotisations. Le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans Banque Continentale c. Canada[8], à savoir que la Couronne n'est pas autorisée à invoquer un nouveau fondement pour justifier une nouvelle cotisation après l'expiration du délai prévu à cette fin, ne s'applique pas aux faits de la présente espèce, a argué l'avocate.

[24]     Une fois qu'un avis d'opposition est déposé, le ministre doit, conformément au paragraphe 165(3) de la Loi, prendre une des quatre mesures suivantes après avoir réexaminé une cotisation : annuler la cotisation, ratifier la cotisation, modifier la cotisation ou établir une nouvelle cotisation. Chacune de ces mesures est distincte. Bien que la ratification d'une cotisation puisse faire partie du processus de cotisation, ce serait déformer le sens des mots que de dire qu'une ratification est une cotisation. La ratification est l'action de ratifier ou de confirmer une cotisation; sans une cotisation, il ne peut y avoir de ratification de cotisation. Le ministre doit d'abord déterminer le montant de l'impôt et peut, si le contribuable fait opposition, confirmer que le montant de l'impôt déterminé est exact. Quand le procureur général dit dans des actes de procédure que, « en établissant la cotisation, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes [...] » , ce qui doit être énoncé, ce sont les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est basé « en établissant la cotisation » et non les hypothèses de fait qu'il a formulées en réexaminant la cotisation à l'étape de l'opposition ou de l'appel.

[25]     Dans l'affaire Mungovan c. La Reine[9], le juge en chef adjoint Bowman a déclaré : « Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d'une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s'est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu'elles soient complètes et véridiques. » Dans un appel, le contribuable conteste une cotisation pécuniaire. Dans l'affaire Johnston v. M.N.R.[10], la Cour suprême du Canada a expliqué ceci :

[TRADUCTION]

[...] puisque la taxation se fonde sur certains faits et certaines dispositions de la loi, soit ces faits soit l'application de la loi sont contestés. Tout fait de ce genre constaté ou présumé par le répartiteur ou le ministre doit alors être admis tel qu'il a été traité par ces personnes, à moins qu'il ne soit contesté par l'appelant. En l'espèce, si le contribuable avait eu l'intention de contester le fait [...], il aurait dû soulever cette question dans son acte de procédure et la charge lui serait revenue, comme à tout appelant, de démontrer que la conclusion formulée ci-dessous n'était pas justifiée. [...] mais la charge lui revenait de réfuter le fait principal sur lequel la taxation était fondée.

[26]     La Couronne a une sérieuse obligation qui est d'énoncer honnêtement et intégralement les hypothèses effectives sur lesquelles le ministre s'est fondé en établissant la cotisation, qu'elles appuient ou non la cotisation. Le fait d'alléguer dans la réponse à l'avis d'appel que le ministre s'est fondé sur des hypothèses qu'il ne peut avoir formulées n'est pas une façon de satisfaire à cette obligation[11].

[27]     Les alinéas 10q), r) et z) de la réponse devraient être supprimés. Contrairement à ce qu'affirme le procureur général, il n'est pas vrai que, en établissant la cotisation, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait formulées dans ces alinéas. Cela représente à mon avis un recours abusif à la Cour. Le processus de cotisation peut inclure à la fois l'établissement de la cotisation et le réexamen de celle-ci pouvant conduire à une ratification de cotisation[12], mais la mention d'une cotisation proprement dite est la mention d'une mesure administrative distincte d'une ratification[13].

[28]     Je trouve vraiment dérangeant que le procureur général inclue constamment des conclusions de droit parmi les hypothèses de fait prétendument formulées par le ministre en établissant une cotisation. L'alinéa 10z) représente une de ces conclusions de droit qui n'ont pas leur place parmi les hypothèses de fait du ministre et qui devraient être supprimées de toute façon.

[29]     Dans sa réponse, la Couronne n'a pas à se limiter à alléguer des hypothèses de fait formulées par le ministre en établissant la cotisation, comme elle a tendance à le faire. Conformément au paragraphe 49(1) des Règles, une réponse indique non seulement « les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé en établissant sa cotisation » , mais aussi « tout autre fait pertinent » . Pour ce qui est des faits énoncés aux alinéas 10q) et r), il n'y a aucune raison pour laquelle le procureur général n'aurait pu les énoncer ailleurs dans l' « exposé des faits » de la réponse de l'intimée.

[30]     La demande de la requérante visant à faire supprimer les autres passages de la réponse doit échouer.

[31]     Jusqu'à ce que soit rendue la décision de la Cour suprême dans l'affaire Banque Continentale, précitée, le point de vue général était que la Couronne pouvait invoquer de nouveaux motifs à l'appui d'une cotisation mais avait le fardeau de la preuve concernant des hypothèses de fait non formulées à l'étape de la cotisation[14].

[32]     La Banque Continentale du Canada s'était vu fixer de l'impôt pour plusieurs raisons. Devant la Cour suprême, la Couronne a argué pour la première fois que la contribuable avait vendu des éléments d'actif de crédit-bail amortissables ou était par ailleurs imposable à l'égard de la récupération de la déduction pour amortissement en application du paragraphe 88(1) de la Loi. Aucune preuve concernant le nouvel argument du ministre n'avait été présentée au procès. Le juge Bastarache a statué que la Couronne ne devait pas être autorisée à présenter de nouveaux arguments devant la Cour suprême « simplement parce que ceux qu'elle a présentés aux juridictions inférieures n'ont pas été retenus » [15]. Il ne s'agit pas d'une nouvelle règle de droit; une partie ne peut soulever devant une cour d'appel un argument à l'égard duquel l'autre partie n'a pas eu l'occasion de présenter une preuve au procès[16]. Le juge Bastarache a conclu : « Pour pouvoir permettre à l'appelante d'établir une nouvelle cotisation en l'absence de conclusions de fait tirées en première instance, notre Cour devrait se transformer en tribunal de première instance à l'égard de la nouvelle demande. » [17] La juge McLachlin, titre qu'elle portait alors, a en outre refusé de retenir un argument soulevé pour la première fois devant la Cour suprême. Elle était d'accord pour dire que le ministre ne saurait être autorisé à avancer un nouveau fondement pour justifier une nouvelle cotisation après l'expiration du délai prévu à cette fin[18].

[33]     Le juge Bastarache a approuvé dans l'arrêt Banque Continentale les motifs de la Cour fédérale dans l'affaire La Reine c. McLeod[19]. Les faits dont je suis saisi sont bien différents de ce qu'il en était dans l'affaire McLeod, dans laquelle le juge Collier a rejeté la requête de la Couronne, qui sollicitait l'autorisation de modifier des actes de procédure pour fonder la cotisation sur une nouvelle base dans la Loi. Le juge Collier a statué que le désir de la Couronne d'invoquer un nouvel article de la Loi était, en fait, une tentative en vue de changer le fondement de la cotisation faisant l'objet de l'appel, ce qui « reviendrait à permettre au ministre d'en appeler de sa propre cotisation, notion qui a été expressément rejetée par les tribunaux » . En ce qui concerne la requête considérée en l'espèce, la Couronne n'a pas demandé à modifier des actes de procédure pour changer le fondement des cotisations.

[34]     Quoi qu'il en soit, par suite de l'arrêt Banque Continentale, le Parlement a édicté le paragraphe 152(9) afin « d'assurer que le ministre du Revenu national puisse avancer de nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation d'impôt sur le revenu une fois expirée la période normale de nouvelle cotisation » [20].

[35]     Le paragraphe 152(9) se lit comme suit :

       The Minister may advance an alternative argument in support of an assessment at any time after the normal reassessment period unless, on an appeal under this Act

        Le ministre peut avancer un nouvel argument à l'appui d'une cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

(a) there is relevant evidence that the taxpayer is no longer able to adduce without the leave of the court; and

a) d'une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n'est plus en mesure de produire sans l'autorisation du tribunal;

(b) it is not appropriate in the circumstances for the court to order that the evidence be adduced.

b) d'autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

[36]     D'après les notes explicatives du ministère des Finances, les restrictions énoncées aux alinéas 152(9)a) et b) « traduisent la protection judiciaire accordée aux contribuables, selon laquelle un nouveau fondement ne peut être avancé s'il porte atteinte au droit du contribuable de produire des éléments de preuves pour le réfuter » [21].

[37]     L'avocat de la requérante reconnaît que, en vertu du paragraphe 152(9) de la Loi, la Couronne « peut soulever un nouvel argument et, ce faisant, alléguer de nouveaux faits et invoquer des dispositions législatives supplémentaires à l'appui d'une cotisation même après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation » , mais l'avocat de la requérante ajoute que la Couronne ne peut soulever un nouveau fondement pour assujettir le contribuable à de l'impôt sans avoir établi une nouvelle cotisation avant l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

[38]     La « période normale de nouvelle cotisation » applicable à un contribuable est définie au paragraphe 152(3.1) :

       For the purposes of subsections (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) and (9), the normal reassessment period for a taxpayer in respect of a taxation year is

      Pour l'application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes :

(a) where at the end of the year the taxpayer is a mutual fund trust or a corporation other than a Canadian-controlled private corporation, the period that ends 4 years after the earlier of the day of mailing of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of mailing of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year; and

a) quatre ans suivant soit le jour de mise à la poste d'un avis de première cotisation en vertu de la présente partie le concernant pour l'année, soit, s'il est antérieur, le jour de mise à la poste d'une première notification portant qu'aucun impôt n'est payable par lui pour l'année, si, à la fin de l'année, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placement ou une société autre qu'une société privée sous contrôle canadien;


(b) in any other case, the period that ends 3 years after the earlier of the day of mailing of a notice of an original assessment under this Part in respect of the taxpayer for the year and the day of mailing of an original notification that no tax is payable by the taxpayer for the year.

b) trois ans suivant le premier en date de ces jours, dans les autres cas.

[39]     Le ministre est limité par le paragraphe 152(4) de la Loi dans l'établissement d'une nouvelle cotisation ou d'une cotisation supplémentaire après la « période normale de nouvelle cotisation » applicable au contribuable, au sens du paragraphe 152(3.1). Dans certains cas, toutefois, la période de nouvelle cotisation peut être prolongée de trois à six ou sept ans pour prendre en compte l'effet d'une déduction indiquée au titre de pertes, de crédits d'impôt ou d'autres déductions faisant l'objet d'un report rétrospectif, par exemple : l'alinéa 152(4)b)[22].

[40]     Le paragraphe 152(4.01) limite les circonstances dans lesquelles le ministre peut, après la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable, établir une nouvelle cotisation à laquelle s'appliquent les alinéas 152(4)a) ou b).

[41]     Quand un contribuable s'oppose à une cotisation, le ministre doit réexaminer celle-ci avec diligence, conformément au paragraphe 165(3) de la Loi. Le paragraphe 165(3) dit :


       On receipt of a notice of objection under this section, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate, confirm or vary the assessment or reassess, and shall thereupon notify the taxpayer in writing of the Minister's action.

       Sur réception de l'avis d'opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l'annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

[42]     Le ministre doit prendre en considération les faits allégués dans l'avis d'opposition, ainsi que les dispositions législatives invoquées par le contribuable. Le ministre doit aussi tenir compte de tout jugement rendu après l'établissement de la cotisation et faisant jurisprudence. Assurément, si un tel jugement favorise le contribuable, une nouvelle cotisation doit être établie. D'autre part, si un nouveau jugement faisant jurisprudence favorise le fisc, la cotisation doit être ratifiée. Le ministre n'a pas les mains liées quand il examine une cotisation ayant fait l'objet d'une opposition. L'étape de l'opposition donne l'occasion au ministre et au contribuable, souvent pour la première fois, de faire connaître leurs positions respectives. Le ministre peut en apprendre davantage sur les questions ayant mené à la cotisation et peut établir une nouvelle cotisation, annuler ou modifier la cotisation en faveur du contribuable ou ratifier la cotisation parce qu'il est convaincu que celle-ci a été établie pour des motifs appropriés. En fait, le ministre peut même trouver un meilleur fondement pour justifier la cotisation. Si le ministre ratifie la cotisation, il indique au contribuable, dans la notification, le fondement de la ratification.

[43]     Lorsque le ministre examine la cotisation, les délais prévus aux paragraphes 152(4) et (4.01) restent en suspens : paragraphe 165(5). Le Parlement reconnaît que le ministre peut devoir modifier ou annuler la cotisation ayant fait l'objet d'une opposition ou qu'il peut devoir établir une nouvelle cotisation ou ratifier la cotisation et qu'il ne doit pas avoir à se livrer à une course contre la montre. Toutefois, comme la ratification fait partie du processus d'établissement d'une cotisation, le simple bon sens commande que les délais prévus aux paragraphes 152(4) et (4.01), qui incluent la période normale de nouvelle cotisation, restent en suspens jusqu'à ce que l'une des quatre mesures énoncées au paragraphe 165(3) - dont la ratification - soit prise par le ministre.

[44]     Dans la demande considérée en l'espèce, le ministre a informé la requérante du fondement des ratifications. La requérante connaissait le fondement de la ratification avant le début de l'instance. Dans son avis d'appel, la requérante a fait connaître sa réaction quant au fondement de la ratification exposé dans les notifications. Par conséquent, on ne peut dire que la requérante n'est pas en mesure de présenter des éléments de preuve pertinents selon lesquels les frais ont été engagés pour acquérir des données sismiques admissibles au titre des FEC. Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle le ministre cherche à établir une deuxième nouvelle cotisation parce que la première n'a pas été couronnée de succès[23]. Le nouveau fondement invoqué par le ministre à l'appui des nouvelles cotisations a été déterminé dans le cadre du processus de cotisation et au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l'année. Les délais accrus en vertu des paragraphes 152(4) et (4.01) incluent à la fois la période normale de nouvelle cotisation et une période supplémentaire. Ces délais restent en suspens lorsqu'un avis d'opposition a été déposé. La période normale de nouvelle cotisation applicable à la contribuable pour 1991 n'était pas expirée. Je n'ai donc pas à me préoccuper de savoir si le fondement des ratifications en cause était un nouveau fondement pour justifier les nouvelles cotisations ou s'il représentait un nouvel argument à l'appui des nouvelles cotisations.

[45]     Je ne vois aucune raison pour laquelle les autres dispositions de la réponse que la requérante voulait faire supprimer ne peuvent demeurer telles quelles. Pour l'essentiel, ces dispositions énoncent des faits pertinents ou des observations relatives à ces faits. Le ministre a informé la contribuable du fondement des ratifications des nouvelles cotisations, et la requérante a nié ce fondement dans son avis d'appel et pourra, à l'audition des appels, présenter les éléments de preuve pertinents.

[46]     À la conclusion de son argumentation, l'avocate de la Couronne avait demandé que, si les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 10 de la réponse étaient supprimées, la Couronne ait l'autorisation de modifier la réponse pour indiquer ces faits « hors du cadre des hypothèses » . Les arguments de la requérante ne se rapportaient qu'à sa demande. Je suis donc réticent à accorder à la Couronne l'autorisation de modifier la réponse sans que la requérante ait pu présenter d'observations. L'intimée devrait donc obtenir le consentement de l'appelante ou demander l'autorisation de modifier la réponse en vertu de l'article 54 des Règles. Elle devrait le faire le plus rapidement possible, pour que les interrogatoires préalables puissent se poursuivre sans plus tarder.

[47]     Les dépens suivront l'issue de la cause.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de septembre 2002.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de mai 2003.

Mario Lagacé, réviseur




[1]           Les cinq « corporations » remplacées étaient Anchor Pointe I Developments Ltd. ( « API » ), Anchor Pointe II Developments Ltd. ( « APII » ), Anchor Pointe III Developments Ltd. ( « APIII » ), Anchor Pointe IV Developments Ltd. ( « APIV » ) et Anchor Pointe V Developments Ltd. ( « APV » ).

[2]           Dans des lettres subséquentes, on a proposé un fondement semblable pour les nouvelles cotisations à l'égard des autres « corporations » remplacées, d'après l'affidavit de M. Juvkam-Wold.

[3]           De tels rapports de vérificateurs ont été établis à l'égard des autres « corporations » remplacées, d'après l'affidavit de M. Juvkam-Wold.

[4]           C.A.F., nos A-426-97 et A-427-97, 18 juin 1999 (99 DTC 5377); C.C.I., nos 96-718(IT)G et 96-1598(IT)G, 27 mai 1997 (97 DTC 1293).

[5]           Paragraphe 15 :

[TRADUCTION]

Il soutient que les frais d'acquisition des données sismiques n'ont pas été engagés par API, APII, APIII, APIV et APV en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel et que ces frais n'étaient pas des FEC au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi.

            Paragraphe 16 :

[TRADUCTION]

De plus, il soutient que les frais d'acquisition des données sismiques ont été engagés en vue de permettre à API, APII, APIII, APIV et APV d'obtenir une déduction d'impôt et que le ministre s'est trompé en admettant une déduction de FEC concernant l'achat des données sismiques.

[6]           L'expression « période normale de nouvelle cotisation » est définie au paragraphe 152(3.1) de la Loi, qui est reproduit ci-après.

[7]           [1984] 1 C.F. 804, à la p. 814 ((1983), 83 DTC 5329, à la p. 5332, C.F. 1re inst.). Infirmé pour d'autres motifs par [1984] 2 C.F. (C.A.F.) (84 DTC 6345).

[8]           [1998] 1 R.C.S. 358, à la p. 366 (98 DTC 6501, à la p. 6504).

[9]           C.C.I., no 2001-568(IT)G, 3 juillet 2001 (2001 DTC 691), au par. 10.

[10]          [1948] R.C.S. 486 (3 DTC 1182, à la p. 1183), juge Rand.

[11]          Shaughnessy c. La Reine, C.C.I., no 2000-178(IT)G, 9 janvier 2002 (2002 DTC 1272), au par. 13, juge en chef adjoint Bowman.

[12]          Voir le paragraphe 165(3), reproduit ci-après.

[13]          Voir l'affaire Pure Spring Co. Ltd. v. M.N.R., 2 DTC 844, à la p. 857, président Thorson.

[14]          Voir Al Meghi, Gerald Grenon, « New Life for the Limitation Period » , Revue fiscale canadienne, 2000, vol. 48, fascicule no 5, pp. 1650-1654.

[15]          Affaire précitée (note 8), par. 12, p. 367 (DTC : à la p. 6505).

[16]          Sudbrack c. La Reine, C.C.I., no 98-2386(IT)G, 19 septembre 2000, au par. 33 (2000 DTC 2521, à la p. 2525), juge en chef adjoint Bowman.

[17]          Affaire précitée (note 8), par. 13, p. 368 (DTC : à la p. 6505).

[18]          Affaire précitée (note 8), par. 18, p. 370 (DTC : à la p. 6503). Dans un appel en matière fiscale, les faits sont connus presque exclusivement du contribuable. Il est donc douteux que l'arrêt Banque Continentale étaye la proposition voulant que la Couronne ne puisse dans un appel en matière fiscale modifier sa réponse à l'avis d'appel avant le procès de manière à inclure des faits qui étaient inconnus d'elle à l'époque de l'établissement de la réponse et qui peuvent avoir été obtenus plus tard, au moyen d'un interrogatoire préalable, par exemple, et de manière à inclure un nouvel argument relatif à de tels faits.

[19]          C.F. 1re inst., no T-1787-84, 3 avril 1990, à la p. 12 (90 DTC 6281, à la p. 6286).

[20]          Canada, ministère des Finances, notes explicatives concernant un avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu, mars 1999 (les « notes explicatives » ).

[21]          Les notes explicatives disent également que le paragraphe 152(9) est subordonné à d'autres restrictions, notamment le paragraphe 152(5), qui empêche le ministre d'inclure dans le revenu d'un contribuable des montants qui n'y avaient pas été inclus avant l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable.

[22]          Dans l'affaire Banque Continentale, les juges Bastarache et McLachlin utilisent tous les deux le terme « délai » , dans leurs motifs du jugement (aux paragraphes 10, 11 et 18 respectivement). Le paragraphe 165(5) traite des « restrictions » prévues aux paragraphes 152(4) et (4.01). Les paragraphes 152(4) et (4.01) traitent des périodes se situant après l'expiration de la « période normale de nouvelle cotisation » applicable pour une année d'imposition. Les paragraphes 152(4) et (4.01) prolongent, pour un temps limité (sauf si le contribuable a fait une présentation erronée des faits ou a présenté une renonciation), la période au cours de laquelle le ministre peut établir une cotisation après la « période normale de nouvelle cotisation » . Le « délai » mentionné par les juges Bastarache et McLachlin et les « restrictions » prévues au paragraphe 165(5) incluent la période normale de nouvelle cotisation et les périodes prolongées pour un temps limité après la période normale de nouvelle cotisation applicable pour l'année en vertu des paragraphes 152(4) et (4.01) de la Loi.

[23]          À l'égard d'un contribuable s'opposant à une cotisation, le ministre peut établir une nouvelle cotisation augmentant le revenu de ce contribuable si la nouvelle cotisation est établie au cours de la « période normale de nouvelle cotisation » . Lorsqu'une opposition a été faite, le ministre ne peut établir une nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation que relativement à une question faisant l'objet de l'opposition : par. 165(3) et (5). Toutefois, le par. 152(5) interdit au ministre d'inclure dans le revenu pour l'année visée par la cotisation un montant qui n'a pas été inclus dans une cotisation établie avant l'expiration du délai prévu à cette fin.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.