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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1491(IT)I

ENTRE :

NEIL SMITH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 décembre 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparutions

Représentant de l'appelant :                 Iain Buchanan

Représentant de l'intimée :                   Eric Sherbert (stagiaire en droit)

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de janvier 2002.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de mai 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20020103

Dossier : 2001-1491(IT)I

ENTRE :

NEIL SMITH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto (Ontario) le 11 décembre 2001, sous le régime de la procédure informelle.

[2]      Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, l'appelant avait déduit comme paiements de pension alimentaire les montants de 1 950 $, de 5 200 $ et de 5 200 $ respectivement.

[3]      Dans l'avis de nouvelle cotisation du 22 mars 1999, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé la déduction des paiements de pension alimentaire pour les trois années.

[4]      En établissant ainsi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant et en ratifiant les nouvelles cotisations, le ministre s'est fondé sur les admissions et hypothèses de fait suivantes :

[TRADUCTION]

a)          les faits admis ci-devant;

b)          durant toute la période pertinente, l'appelant était une personne mariée;

c)          dans les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, l'appelant et la conjointe de l'appelant ne vivaient pas séparés conformément à un accord écrit de séparation et n'étaient pas séparés conformément à une ordonnance judiciaire;

d)          la conjointe de l'appelant ne vivait pas séparée de l'appelant à la fin des années d'imposition 1995, 1996 et 1997;

e)          les montants non admis se rapportaient à des paiements faits par l'appelant à des tiers au titre de paiements hypothécaires, de frais de services publics et d'autres frais relatifs au domicile conjugal;

f)           les montants non admis ne représentent pas des sommes qui étaient payables périodiquement et la conjointe de l'appelant ne pouvait pas les utiliser à sa discrétion;

g)          les montants non admis, concernant des paiements faits par l'appelant à des tiers dans les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, n'ont pas été payés à titre de pension alimentaire pour la conjointe de l'appelant.

[5]      À l'audience, l'appelant a admis les alinéas b) à d) et a nié les alinéas e) à g).

[6]      Le témoignage de l'appelant et de sa conjointe à l'audience indique clairement qu'ils avaient agi de bonne foi dans cette affaire.

[7]      L'appelant habitait au sous-sol du domicile conjugal, tandis que sa conjointe et leurs trois enfants habitaient dans les pièces du dessus. Ils partageaient l'utilisation de la cuisine, de la salle de bain et du salon, où se trouvait la télévision, ainsi que l'utilisation de la laveuse et de la sécheuse. Les montants déduits par l'appelant comme pension alimentaire représentaient les paiements hypothécaires et une partie de l'impôt foncier et des frais de services publics relatifs à la maison; l'appelant y habitait là à l'époque où les paiements ont été effectués. Malgré une rupture totale de leur relation conjugale, ils continuaient à habiter à la maison, car le solde impayé du prêt hypothécaire relatif à la maison, qui était au nom des deux, excédait la valeur marchande courante de la maison, qu'ils ne pouvaient vendre sans subir une perte que ni l'un ni l'autre ne pouvaient se permettre. L'appelant effectuait les paiements hypothécaires et les autres paiements conformément à un accord écrit qu'ils avaient conclu le 21 août 1996. Ils avaient des comptes bancaires distincts, ils maintenaient des véhicules distincts, chacun était responsable de ses propres affaires, mais ils subvenaient ensemble aux besoins de leurs trois enfants. Autant que possible, ils évitaient les contacts entre eux et, publiquement, ils ne se présentaient pas comme étant un couple.

[8]      L'intimée soutient que durant toute la période pertinente l'appelant était un homme marié qui n'était pas séparé de sa conjointe en vertu d'une ordonnance ou à un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation et que les montants que l'appelant a déduits représentent les paiements hypothécaires et les paiements de services publics qu'il a effectués pendant qu'il habitait au domicile conjugal.

[9]      L'appelant a la charge de prouver selon la prépondérance des probabilités que la nouvelle cotisation du ministre n'était pas fondée en fait et en droit et que, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), il était en droit de déduire les montants qu'il avait payés au titre des paiements hypothécaires et des frais de services publics relatifs au domicile conjugal.

[10]     Les articles 60 et 60.1 de la Loi se lisent en partie comme suit :

ARTICLE 60 : Autres déductions.

Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

b)     Pensions alimentaires - un montant payé par le contribuable au cours de l'année, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le contribuable, pour cause d'échec de son mariage, vivait séparé de son conjoint ou ancien conjoint à qui il était tenu d'effectuer le paiement, au moment où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;

[...]

ARTICLE 60.1 : Paiements d'entretien.

(1) Dans le cas où une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé aux alinéas 60b) ou c), ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement périodique d'un montant par un contribuable :

a)     soit à une personne qui est, selon le cas :

(i)     le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable,

(ii)    si le montant est payé en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province, un particulier de sexe opposé qui est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du contribuable;

b)     soit au profit de la personne, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants,

tout ou partie du montant, une fois payé, est réputé, pour l'application des alinéas 60b) et c), payé à la personne et reçu par elle.

(2) Entente. Pour l'application des alinéas 60b) et c), le résultat du calcul suivant :

A - B

A          représente le total des montants représentant chacun un montant, à l'exception d'un montant auquel les alinéas 60b) ou c) s'appliquent par ailleurs, payé par un contribuable au cours d'une année d'imposition en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, au titre d'une dépense (sauf une dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l'acquisition de biens corporels qui n'est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d'études ni une dépense en vue de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente pour subvenir aux besoins d'une personne qui est;

a) soit le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable,

b) soit, si le montant est payé en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province, un particulier de sexe opposé qui est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du contribuable,

ou pour subvenir aux besoins d'enfants confiés à la garde de la personne ou aux besoins à la fois de la personne et de ces enfants, si, au moment où le dépense a été engagée et durant le reste de l'année, le contribuable et la personne vivaient séparés;

B           l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l'élément A relativement à l'acquisition ou à l'amélioration d'un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d'intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l'acquisition ou l'amélioration,

b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d'un emprunt ou d'une dette visés à l'alinéa a),

est, lorsque l'ordonnance, le jugement ou l'accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s'appliquent à tout paiement effectué à leur titre, réputé être un montant payé par le contribuable et reçu par la personne à titre d'allocation payable périodiquement.

(C'est moi qui souligne.)

[11]     En prenant en compte toutes les circonstances du présent appel, y compris le témoignage des témoins, les admissions ainsi que la preuve documentaire, et ce, à la lumière des dispositions applicables de la Loi et à la lumière de la jurisprudence, la Cour est convaincue que l'appelant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il avait droit aux déductions demandées pour les trois années en cause. La Cour est également convaincue que, durant la période pertinente, le domicile conjugal était un « établissement domestique autonome » que l'appelant habitait.

[12]     En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de janvier 2002.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour de mai 2003.

Yves Bellefeuille, réviseur

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