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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20021118

Dossier: 2001-3957(IT)I

ENTRE :

NORM JASCHINSKI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Pour l'appelant : L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée : Me Meghan Castle

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Hamilton (Ontario), le 30 mai 2002)

Le juge McArthur

[1]      Le présent appel est interjeté à l'encontre d'une cotisation d'impôt qui a été établie pour l'année d'imposition 1999 et dans laquelle le ministre du Revenu national n'a pas admis une déduction de frais de déménagement demandée en vertu de l'article 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]      En mars 1998, l'appelant avait été promu par son employeur, Federal Express, et avait été muté par celui-ci de Calgary à Toronto, où il occupe un poste de cadre supérieur. Sa déclaration de revenu pour 1999 indique un revenu brut d'environ 170 000 $. Son nouveau travail avait commencé immédiatement. Lui et son épouse, qui était enceinte de leur premier enfant, s'étaient retrouvés sur un marché torontois de l'habitation qui était difficile. Ils avaient acheté rapidement et à titre temporaire une maison située à Mississauga, dans laquelle ils ont emménagé le 1er mai 1998. Ils avaient acheté cette maison sur un marché haussier, leur intention étant de trouver une maison permanente une fois né leur enfant. Ils n'étaient pas extrêmement sous pression pour ce qui était de trouver un endroit où vivre.

[3]      En décembre 1999, l'appelant et son épouse ont conclu un achat et emménagé dans leur maison permanente de Campbellville. L'appelant demande à déduire des frais de déménagement de 26 860 $, ce qui inclut une commission de 16 552 $ relative à la vente de la maison de Mississauga. Les montants proprement dits ne sont pas en litige. Pour 1998, le ministre avait admis les frais de 3 125 $ que l'appelant avait payés pour déménager de Calgary à Mississauga et que son employeur ne lui avait pas remboursés.

[4]      L'appelant soutient qu'il s'agit d'un déménagement de Calgary à Campbellville comportant un séjour à Mississauga qui doit être considéré comme une halte ou un séjour à l'hôtel qu'ils auraient fait avant de trouver leur maison permanente. Dans son avis d'appel, il déclare ceci :

[TRADUCTION]

En résumé, je souhaite déduire les frais relatifs au déménagement de ma maison torontoise temporaire à ma maison torontoise permanente, ce qui fait partie du déménagement de Calgary à Toronto, lequel était nécessaire pour des raisons liées au travail. J'estime que ma demande de déduction est valable et qu'elle est conforme non seulement à la législation fiscale actuelle, mais aussi à l'intention sous-jacente à la politique fiscale en matière de réinstallation, qui consiste dans ce cas-ci à compenser partiellement le coût élevé d'une réinstallation liée au travail, pour promouvoir les possibilités d'emploi.

Il ajoute que sa demande de déduction est raisonnable, logique, opportune et conforme à l'esprit de l'article 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[5]      La position de l'intimée est que le déménagement de Calgary à Mississauga, en mai 1998, est le seul qui réponde aux exigences de l'article 62. Le second déménagement - de Mississauga à Campbellville, 19 mois plus tard - a fait que l'appelants'est retrouvé encore plus loin de son lieu de travail; ce déménagement ne répond pas aux exigences de l'article 62, et les frais y afférents ne peuvent être déduits en vertu de l'article 62. Cet article se lit en partie comme suit :

62(1)     Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition les sommes qu'il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :

a)          elles n'ont pas été payées en son nom relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;

b)          elles n'étaient pas déductibles par l'effet du présent article dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition précédente;

c)          leur total ne dépasse pas le montant applicable suivant :

(i)          dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1), le revenu du contribuable pour l'année tiré de son emploi au nouveau lieu de travail ou de l'exploitation de l'entreprise au nouveau lieu de travail, selon le cas,

(ii)         dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année par l'effet des alinéas 56(1)n) et o);

d)          les remboursements et allocations qu'il a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.

[6]      J'accepte la position de l'appelant voulant que, réalistement, il n'y ait eu qu'un déménagement, soit un déménagement de Calgary à Campbellville. Je considère que les faits relatifs au présent appel sont semblables à ceux dont le juge Bowman a traité dans l'affaire Ringham c. La Reine, C.C.I., no 1999-3247(IT)I, 12 avril 2000 (2000 DTC 2060). Par souci de brièveté, je n'examinerai pas en détail l'affaire Ringham, mais j'accepte totalement le raisonnement du juge Bowman et je l'applique à la présente espèce. La maison de Mississauga n'a jamais été considérée par l'appelant comme son lieu ordinaire de résidence. Cela n'était pas une question litigieuse. L'appelant et son épouse devaient trouver un endroit temporaire où vivre en avril 1998. On s'attendait qu'ils déménagent de Calgary dès que possible, et ils ont déménagé de leur maison temporaire de Mississauga à leur maison permanente de Campbellville dès que cela a été réalisable d'un point de vue pratique.

[7]      L'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant est en droit de déduire 24 000 $ de frais de déménagement dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1999 en vertu de l'article 62. L'appelant a droit à des dépens, qui sont fixés à 100 $. Je mentionne que le montant qui avait été déduit par l'appelant était de 26 860 $ et que ce montant a toutefois été ramené, évidemment, à 24 000 $, soit la limite selon la procédure informelle, pour laquelle l'appelantavait opté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de novembre 2002.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'avril 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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