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2000-3084(EI)

ENTRE :

PIERRE VÉZINA,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 29 mai 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                   Me François De Vette

Avocate de l'intimé :                                     Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'août 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


Date: 20010821

Dossier: 2000-3084(EI)

ENTRE :

PIERRE VÉZINA,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 29 mai 2001.

[2]      Par lettre en date du 16 mai 2000, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) informa l'appelant de sa décision, selon laquelle l'emploi qu'il aurait exercé, au cours de la période en cause, soit du 6 septembre 1991 au 14 février 1992, auprès de 2641-8160 Québec Inc., le payeur, n'était pas assurable car il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services.

[3]      Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

            5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)     un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

[...]

[4]      Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[5]      Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants lesquels ont été admis, niés ou ignorés par l'appelant :

a)          Le payeur a exploité une entreprise de 1990 à 1992 dans le domaine de la rénovation domiciliaire. (admis)

b)          M. Pierre Chaîné était le seul actionnaire du payeur. (ignoré)

c)          Le 30 septembre 1992, M. Pierre Chaîné a fait une faillite personnelle; le payeur n'a pas fait faillite mais est demeuré inopérant depuis cette date. (ignoré)

d)          Le payeur exploitait son entreprise dans la région de Shawinigan et de Grand-Mère. (ignoré)

e)          L'appelant prétend qu'il aurait travaillé pour le payeur, durant la période en litige alors qu'il n'a, en fait, rendu aucun service au payeur. (nié)

f)           L'appelant prétend qu'il aurait travaillé pour le payeur, par l'entremise de M. Robert Dion, gérant de projet d'une entreprise de rénovation domiciliaire de Longueuil, qui aurait fait des affaires avec le payeur en 1991, 1992 alors que le payeur exploitait son entreprise en Mauricie. (nié)

g)          L'appelant prétend qu'il aurait fait uniquement de la rénovation alors que M. Chaîné prétend que l'appelant aurait consacré de 75 % à 80 % de son temps à faire de la recherche de contrats pour le payeur. (nié)

h)          Tous les documents concernant la faillite personnelle de M. Chaîné et l'entreprise du payeur ont été détruits par le syndic. (ignoré)

i)           L'appelant ne se souvient plus d'aucun détail concernant le prétendu travail qu'il aurait effectué pour le payeur durant la période en litige. (nié)

j)           L'appelant ne se souvient d'aucun client, d'aucun endroit où il aurait travaillé ni d'aucun événement particulier concernant son prétendu travail pour le payeur durant la période en litige. (nié)

k)          L'appelant prétend qu'il aurait été payé en argent liquide durant cette période alors qu'il n'a déclaré aucun revenu de salaire dans sa déclaration d'impôt de 1992. (nié)

[6]      Seul l'appelant a témoigné au soutien de ses prétentions.

[7]      L'appelant affirme que Robert Dion lui aurait demandé s'il voulait travailler dans la rénovation domiciliaire. Robert Dion lui aurait dit qu'il était le gérant de Pierre Chaîné, seul actionnaire du payeur.

[8]      L'appelant déclare qu'il avait de l'expérience dans la rénovation de résidences privées. Il aurait travaillé sur la rive-sud de Montréal pendant un an ou un an et demi à raison de 37 à 42 heures par semaine et recevait un salaire hebdomadaire de 700 $, payé en argent comptant à tous les vendredis ou samedis.

[9]      L'appelant dépose le relevé d'emploi, sous la pièce A-1, indiquant que la période d'emploi était du 6 septembre 1991 au 14 février 1992. Ce relevé d'emploi est signé par Pierre Chaîné. Ce document mentionne le nom de Pierre Dumont, comme référence. Il admet avoir fait sa déclaration d'impôt pour l'année 1991 et avoir reçu un T4 pour cette année.

[10]     Il affirme qu'il a été informé par monsieur Jean-Claude Roy, agent des appels auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, qu'il y avait eu fraude dans les opérations du payeur.

[11]     En contre-interrogatoire, il déclare qu'il ne se souvient pas des noms des clients ou des endroits où il aurait travaillé pendant la période en litige. Il admet qu'il était travailleur autonome avant la période en litige.

[12]     L'appelant admet le contenu de la pièce I-1, une décision du Conseil arbitral en date du 22 novembre 1999, reconsidérant sa décision en date du 24 août 1999. Dans la décision du Conseil arbitral, il y est fait mention que la Commission a conclu que le T4 « serait falsifié puisque Revenu Canada déclare ... que pour l'année 1991, cet employeur n'a émis que deux T4 dont aucun pour Pierre Vézina ... De plus, Revenu Canada déclare ... que la compagnie émettrice du relevé d'emploi n'a déclaré aucun revenu ni exploitation depuis mars 1991... »

[13]     La preuve consiste en les témoignages de monsieur Laval Rhainds, ancien enquêteur auprès de Développement des ressources humaines Canada, au sujet des demandes de prestations d'assurance-chômage/emploi et de monsieur Jean-Claude Roy, agent des appels.

[14]     Monsieur Laval Rhainds, lors de son enquête, a obtenu des déclarations de trois personnes qui ont réclamé des prestations d'assurance-chômage durant les années, 1992 et 1993. Le Ministre a voulu produire ces déclarations, obtenues de ces trois personnes au mois d'avril 1997, mais le procureur de l'appelant s'est objecté à leur production déclarant qu'il s'agissait de ouï-dire. La Cour a pris ces objections sous réserve.

[15]     La procureure du Ministre a prétendu que ces déclarations pouvaient être produites en preuve car le Ministre se doit de présenter à la Cour les faits sur lesquels il a basé sa décision. La procureure du Ministre s'appuie sur la décision rendue par l'honorable juge Garon (tel était alors son titre) de cette Cour dans la cause Duquette et al. c. La Reine, 93 DTC 833. Dans cette cause, le juge Garon se réfère à la décision dans la cause Johnstonc. M.R.N., 3 D.T.C. 1182, dans laquelle l'ex-juge en chef Cardin de cette Cour a permis la preuve du ouï-dire.

[16]     Le juge Garon, en se basant sur la décision Johnston ci-haut s'exprime ainsi :

Je ne vois aucun mérite à cette objection de l'appelant. Ce jugement indique clairement que le ministre peut se fonder sur des déclarations des tiers, sur le rapport d'une commission d'enquête et tenir pour acquis la véracité de ce qu'il avance. Il incombe à l'appelant de démolir ces présomptions.

[17]     À la lumière de cette jurisprudence, je rejette l'objection de l'appelant et permets donc le dépôt de ces déclarations. Le procureur s'est objecté au dépôt des relevés d'emplois de ces trois personnes et du rapport de monsieur Jean-Claude Roy, agent des appels. Ces objections sont rejetées pour les raisons précitées.

[18]     Ces trois personnes admettent que les relevés d'emploi étaient faux et qu'elles n'avaient pas travaillé pour la compagnie 2540-4864 Québec Inc. ou 2440-8627 Québec Inc. pendant les années 1991, 1992 et 1993. Dans deux de ces trois relevés d'emploi, le nom de Pierre Dumont y est mentionné comme personne à contacter pour plus d'information. Ces individus auraient versé des sommes de 2 000 $ et 3 000 $ pour obtenir des faux relevés d'emploi.

[19]     Monsieur Jean-Claude Roy, agent des appels, déclare qu'il a eu des conversations téléphoniques avec Pierre Chaîné, les 10 janvier et 25 janvier 2000 et qu'il l'a rencontré le 2 février 2000.

[20]     Monsieur Pierre Chaîné lui aurait déclaré qu'il était le seul actionnaire de la compagnie 2641-8160 Québec Inc., que la compagnie aurait été en opération de 1990 à 1992 et qu'il avait deux à trois employés. Il lui aurait déclaré que Pierre Vézina était un de ses employés et que ses fonctions consistaient principalement à faire de la recherche de contrats et occasionnellement des travaux de rénovation. De 75 % à 80 % du travail de Pierre Vézina consistait à trouver des contrats.

[21]     Monsieur Pierre Chaîné, lors de la rencontre du 2 février 2000, aurait déclaré à monsieur Jean-Claude Roy que Robert Dion, Michel Dumont et Pierre Vézina étaient des personnes impliquées dans la rénovation domiciliaire dans la région de Longueuil. Les activités de Pierre Chaîné, de sa femme et de son fils étaient limitées à la région de Shawinigan et Grand-mère durant la période en litige. Il aurait été mis en contact avec Robert Dion, Michel Dumont et Pierre Vézina par l'intermédiaire du comptable Pierre Dumont, le frère de Michel Dumont.

[22]     Pierre Chaîné déclare que le groupe de travailleurs de Longueuil gérait leurs projets seuls, facturait leurs clients et payait leurs propres salaires en argent comptant.

[23]     Pierre Chaîné déclare qu'il s'est fait « jouer » par le groupe de Longueuil et par Pierre Dumont. Les dettes laissées par le groupe de Longueuil auraient provoqué la faillite de l'entreprise de Pierre Chaîné.

[24]     Dans son rapport suite à sa rencontre avec Pierre Chaîné (pièce I-3), Jean-Claude Roy écrit que :

·         Il [Pierre Chaîné] n'a pas une connaissance personnelle d'aucun des travaux qu'aurait effectué le groupe de Longueuil.

·         Il n'existe aucune preuve des travaux qu'aurait effectués le groupe de Longueuil.

·         Il n'y a pas eu de publicité dans les journaux ou autrement.

·         Pierre Chaîné s'en remettait entièrement au groupe de Longueuil pour la gestion et l'exécution des travaux.

·         Aucun client du groupe de Longueuil n'aurait contacté Pierre Chaîné.

·         Le groupe de Longueuil aurait utilisé leurs propres factures (et non pas les factures de l'entreprise de Pierre Chaîné). Pierre Chaîné était le seul à détenir une estampille pour identifier les factures au nom de son entreprise.

·         Le groupe de Longueuil aurait fourni ses propres outils et véhicules.

·         L'entreprise de Pierre Chaîné devait s'associer au groupe de Longueuil après cette période d'essai mais cela ne c'est pas produit.

·         Pierre Chaîné n'exerçait aucun contrôle sur le groupe de Longueuil.

·         C'est à la demande de Pierre Dumont que Pierre Chaîné a signé les RDE des membres du groupe de Longueuil.

[25]     Monsieur Jean-Claude Roy, lors d'une rencontre en date du 14 mars 2000 avec Pierre Vézina et son avocat, a obtenu des informations de l'appelant.

[26]     L'appelant informe Monsieur Roy qu'il a toujours été le seul actionnaire de la compagnie 147432 Canada Inc. et que cette compagnie en était une de gestion. Il ne se souvient plus du genre d'activité de cette compagnie ainsi que du nombre d'heures qu'il y a consacré durant les années 1991 et 1992.

[27]     Il admet qu'il a déjà oeuvré dans la construction à titre de travailleur autonome. Pierre Vézina confirme que la période en litige, soit du 6 septembre 1991 au 14 février 1992, est exacte.

[28]     L'appelant déclare que son embauche et sa mise à pied auraient été faites par Robert Dion, le gérant de Pierre Chaîné. Il admet qu'il n'a pas de carte de compétence pour les métiers de construction.

[29]     L'appelant aurait reçu un salaire fixe à chaque semaine et aurait été payé en argent comptant par Robert Dion. Il n'a aucune preuve de la rémunération qu'il aurait reçue.

[30]     Il ne se souvient d'aucun client ni d'aucun des endroits où il aurait travaillé durant la période en litige. Il ne se souvient d'aucune anecdote ou événement spécial lié au travail. Les travaux à faire auraient été donnés verbalement. Il ne se rappelle pas des autres ouvriers impliqués dans les travaux. Il pense que le comptable Pierre Dumont, soit le frère de Michel Dumont, aurait travaillé. Il aurait travaillé seul ou avec un autre ouvrier selon la nature des travaux à faire.

[31]     Selon le Centre de Technologie du service aux employeurs d'Ottawa, il n'y a pas eu d'enregistrement pour des feuillets T4 qui auraient été produits en 1991 par la compagnie 2641-8160 Québec Inc. Il y a eu trois feuillets T4 enregistrés pour 1992 concernant deux individus (pièce I-3) :

1)        P. Chaîné (original), gains de 9 750 $

2)        P. Chaîné (modifié), gains de 9 750 $

3)        F. Desaulniers (original), gains de 2 765 $.

[32]     Le 28 janvier 2000, Pierre Dumont aurait déclaré à l'enquêteur qu'il avait produit des feuillets T4 pour les années 1991 et 1992 du payeur et qu'il avait posté le tout à Revenu Canada, ce qui vient en contradiction avec les informations reçues du Centre de Technologie du service aux employeurs d'Ottawa.

[33]     Le 3 février 2000, Pierre Dumont a déclaré que (pièce I-3) :

-            il n'avait pas de document concernant la corporation de Pierre Chaîné;

-            c'est lui qui a présenté le groupe de Longueuil à Pierre Chaîné;

-            il aurait fait les E/F et les rapports d'impôt de la compagnie de Pierre Chaîné;

-            c'est Robert Dion qui aurait géré les papiers et l'argent du payeur pour le secteur de Longueuil;

-            il ignore si le groupe de Longueuil facturait au nom de 2641-8160 Québec Inc. ou à leur nom personnel.

[34]     Le 22 février 2000, Pierre Dumont déclarait à l'enquêteur qu'il ne peut confirmer que les revenus du groupe de Longueuil auraient été incorporés aux revenus de la compagnie de Pierre Chaîné.

[35]     L'enquêteur Jean-Claude Roy aurait reçu les informations suivantes de Robert Dion (pièce I-3) :

Robert Dion m'a déclaré au téléphone le 1 février 2000:

-            il aurait été gérant de chantier pour Pierre Chaîné;

-            l'activité aurait été la rénovation domiciliaire; il s'agissait de petits chantiers; il y aurait 3 ou 4 contrats par semaine;

-            il y aurait eu des sous-traitants et des employés pour l'exécution des travaux;

-            il connaissait Pierre Vézina mais il n'a pas travaillé avec lui; il ne se souvient pas en détail de son travail;

-            il ne se souvient pas des autres travailleurs;

-            il ne se souvient pas événement particulier survenu durant la période en litige;

-            il prétend que c'est Pierre Chaîné qui trouvait les contrats, qui lui indiquait où aller et quoi faire.

Lors d'une rencontre au bureau le 28 février 2000, Robert Dion m'a déclaré :

-            avant la période en litige, il travaillait à son compte sur la rive-sud;

-            il déclare que durant la période en litige, Pierre Chaîné venait très rarement et s'en remettait à lui et que les clients l'appelaient directement N.B. : le 1/2/200, il déclarait que Pierre Chaîné trouvait les contrats, lui indiquait où aller et quoi faire);

-            Robert Dion facturait les clients par entente verbale; il n'y avait aucune facture; c'est lui qui percevait les sommes des clients; les clients payaient seulement en argent comptant (aucun chèque);

-            Tout les salaires étaient payés en argent comptant;

-            Robert Dion aurait donné les ordres à Pierre Vézina pour le travail à faire (cependant, Robert Dion ignore pourquoi Pierre Vézina aurait terminé une semaine après lui).

[36]     Vu les présomptions de faits alléguées par le Ministre, l'appelant avait le fardeau de la preuve de les renverser.

[37]     L'appelant n'a fourni aucune preuve qu'il a rendu des services au payeur pendant la période en litige. Il ne se souvient d'aucun client ou endroit où il aurait rendu des services. Il ne se souvient d'aucune anecdote qu'il pourrait relier à la période en litige.

[38]     Pierre Chaîné et Robert Dion n'ont aucun souvenir des clients ou des endroits où les services auraient été rendus.

[39]     Pierre Chaîné a déclaré que l'appelant faisait la recherche de contrats (75 % à 80 % de son travail) et qu'il était payé un pourcentage en fonction des contrats obtenus, alors que l'appelant a dit qu'il recevait 700 $ par semaine à faire de la main-d'oeuvre; le relevé d'emploi produit sous la pièce A-1 indique « manoeuvre » . L'appelant n'a pas de carte de compétence pour justifier ce salaire.

[40]     L'appelant a déclaré à l'enquêteur qu'il avait été embauché et mis à pied par Robert Dion alors que ce dernier a terminé son emploi une semaine avant l'appelant. L'appelant recevait des ordres de Robert Dion mais celui-ci n'a pas travaillé la dernière semaine.

[41]     Selon Robert Dion, il n'y avait aucune facture d'émise aux présumés clients et ces derniers auraient tous payés en argent comptant, jamais par chèque; ce qui est peu probable.

[42]     Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment les contradictions dans les différentes informations obtenues par l'enquêteur des personnes interrogées lors des rencontres aux mois de janvier et février 2000, il ne pouvait pas exister de véritable contrat de louage de services. Les déclarations faites à l'enquêteur, par ces personnes et tout particulièrement l'appelant, n'ont pas été contredites.

[43]     L'appelant fonde son appel seulement sur son témoignage rendu à la Cour. Le simple fait de faire des affirmations n'est pas suffisant dans les circonstances à établir qu'il existait un contrat de louage de services entre lui et le payeur.

[44]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d'août 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

Jurisprudence consultée

Eliac. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1998] A.C.F. no 316

Andrée Carpentier et M.R.N. et Les Cimentiers R.G. Inc., 94-1387(UI)

Duquetteet al. c. La Reine, 93 DTC 833

Paolo Violi c. M.R.N., 77-731 (Commission de révision de l'impôt)

Patrie c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1995] A.C.I. no 1589

Audetc. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [1998] A.C.I. no 913

Hervé St-Amand et M.R.N., 92-972(UI)

Robert Dion et M.R.N., 97-2056(UI)


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-3084(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Pierre Vézina et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 29 mai 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 21 août 2001

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :                Me François De Vette

Avocate de l'intimé :                  Me Marie-Aimée Cantin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           Me François De Vette

                   Étude :                   Me François De Vette

                                                Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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