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Date: 20011219

Dossier: 2000-3549-GST-I

ENTRE :

NATHALIE BÉLANGER

ET CAROL RIOUX,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel relatif à une demande de remboursement de taxe sur les produits et services (" TPS "); suite à des travaux majeurs effectués à la résidence des appelants. Le remboursement a été refusé pour le motif que la demande a été soumise tardivement, soit après les délais prévus par la Loi sur la taxe d'accise (la " Loi ").

[2]            Les appelants ont expliqué qu'ils avaient d'abord acheté un chalet ou une place d'été en 1990. Il s'agissait d'une vieille construction sans fondation véritable nécessitant d'imposantes réparations et rénovations.

[3]            À l'automne 1995, les appelants exécutaient d'importants travaux sur le site où était le chalet. Pour exécuter ces travaux majeurs, le chalet fut déplacé pour permettre l'érection des fondations permettant d'y aménager éventuellement un sous-sol habitable.

[4]            Au cours des travaux de creusage et de construction des fondations, la bâtisse fut déplacée de son site original et desservie par des installations et des raccordements temporaires; les appelants ont continué à jouir des lieux.

[5]            Pour ces travaux, ils ont déboursé plus ou moins 28 000 $ dans le cadre de divers contrats. Les déboursés furent versés à des tiers, les appelants ayant très peu participé à l'exécution de ces travaux.

[6]            Une fois les travaux complétés, la bâtisse fut installée sur les nouvelles fondations de façon permanente et définitive, le tout permettant l'aménagement d'une chambre dans le nouveau sous-sol.

[7]            Une fois les travaux ci-avant décrits terminés, le chantier fut interrompu. Un peu plus tard, les appelants devenaient parents d'un enfant. Au printemps 1998, ils décidaient de faire d'autres travaux; il s'agissait de travaux majeurs affectant la totalité de la surface habitable aménagée sur les fondations.

[8]            Les appelants ont ainsi refait les planchers, les divisions, la plomberie, l'électricité et l'isolation. Les fenêtres, les comptoirs ainsi que les armoires de cuisine furent remplacées, les escaliers furent refaits et une rallonge de 16 pieds x 8 pieds a été ajoutée; à tous les travaux se sont ajoutés ceux inhérents et accessoires tels que la pose des feuilles de gypse, le tirage des joints complété par la peinture. En d'autres termes, seuls les murs extérieurs ne furent pas affectés.

[9]            Durant l'exécution des travaux, les appelants vivaient au sous-sol; à certains moments, ils ont fait garder leur jeune enfant chez leurs parents. Les travaux ont été exécutés sur une longue période puisque la grande majorité des travaux ont été réalisés par les appelants eux-mêmes, Carol Rioux étant plombier de formation.

[10]          La preuve a établi que les travaux majeurs avaient été exécutés à deux reprises distinctes et qu'un long délai avait séparé la réalisation des deux chantiers. Les parties ont d'ailleurs elles-mêmes utilisé le vocabulaire " deux phases " pour décrire les travaux; l'une avait trait aux fondations et l'aménagement d'un sous-sol, et l'autre concernait tout l'espace habitable aménagé au rez-de-chaussée ou sur les fondations.

[11]          Après la fin des travaux, ils ont soumis une réclamation pour recouvrer la TPS déboursée des suites de tous les travaux exécutés. Ils ont essuyé une fin de non-recevoir pour le motif que la réclamation était tardive du fait qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre le moment de la demande et le début de l'occupation suite aux travaux de la phase I.

[12]          Pour justifier le refus, l'intimée a allégué les faits suivants :

a)              les appelants sont des particuliers;

b)             les appelants ont effectué des rénovations majeures sur leur habitation;

c)              les appelants ont occupé pour la première fois, après le début des rénovations majeures, le 1er novembre 1995;

d)             les appelants ont produit une demande de remboursement pour habitation que l'intimée a reçue le 28 septembre 1998;

[13]          Les conditions requises pour avoir droit au remboursement sont prévues à l'article 256(3) de la Loi; elles se lisent comme suit :

Demande de remboursement - Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a)            le jour qui tombe deux ans après le jour où l'immeuble est occupé par la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i);

a.1) le jour du transfert de la propriété visé au sous-alinéa (2)d)(ii);

b)            le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.

[14]          Lors du procès, l'intimée a soutenu que les seuls travaux majeurs avaient été ceux relatifs aux fondations; quant aux travaux réalisés lors de la phase II, il s'agissait de travaux de finition suivant l'interprétation de l'intimée.

[15]          Il s'agit là d'une interprétation non soutenue par la preuve; bien au contraire, la preuve a établi que les travaux exécutés lors de la deuxième phase constituaient des rénovations majeures donnant ouverture au remboursement de la TPS. Il s'agissait de travaux majeurs étroitement et directement liés à la vocation habitation de l'immeuble.

[16]          Refaire les planchers, les divisions, l'isolation, les escaliers, changer la fenêtrage, les armoires de cuisine et exécuter tous les travaux inhérents à une rallonge constituent des travaux majeurs ne pouvant être qualifiés de simples travaux de finition. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'interprétation de l'intimée quant à la nature et l'importance des travaux exécutés lors de la phase II.

[17]          D'ailleurs, l'interprétation de l'intimée ne cadre aucunement avec les dispositions de la Loi. Le législateur a défini ce que constituaient des travaux majeurs à l'article 123(1) de la Loi, qui se lit comme suit :

                " Rénovations majeures " Fait l'objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l'achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.

[18]          Bien que les premiers travaux exécutés aient été majeurs, ils n'ont pas empêché l'usage ou la jouissance des lieux. La preuve a révélé que les conditions d'habitation étaient demeurées sensiblement les mêmes puisqu'il n'y avait jamais eu de sous-sol. Les appelants ont donc vécu dans le même environnement que celui existant au moment de l'acquisition.

[19]          Les premiers travaux décrits comme ceux de la phase I s'inscrivaient comme prémices ou fondement aux travaux ultérieurs. Il s'agissait de travaux reliés à la structure n'ayant rien à voir avec l'habitabilité de la résidence qui a d'ailleurs été déplacée de son site original.

[20]          Il en fut tout autrement pour les travaux de la phase II qui eux ont affecté considérablement les conditions d'habitation. Je rappelle que les appelants ont remplacé les divisions, fenêtres, planchers, électricité, plomberie, armoires, escaliers, etc. De la nature même des travaux exécutés, il est facile de déduire que la surface d'habitation n'était plus habitable. Ils ont d'ailleurs indiqué avoir aménagé au sous-sol et fait garder leur enfant à quelques reprises.

[21]          En 1990, les appelants faisait l'acquisition d'un immeuble dont l'habitabilité était plutôt saisonnière puisqu'il s'agissait selon leur témoignage d'un chalet nécessitant des réparations et des rénovations.

[22]          Ayant pour objectif d'en faire une résidence adéquate pour y loger leur famille et devant composer avec diverses contraintes dont une capacité de payer restreinte et la venue probable d'un enfant, les appelants ont choisi d'échelonner leur projet familial.

[23]          Dans un premier temps, ils ont décidé de mettre en place les assises de leur projet par l'érection de fondations leur permettant d'initier éventuellement les travaux se rapportant essentiellement à l'habitabilité de l'espace acquise.

[24]          Les parties ont exprimé cette planification en faisant référence à deux étapes distinctes ou en d'autres termes, en deux phases entrecoupées par un long temps d'arrêt entre l'exécution des travaux de la première phase et ceux de la deuxième.

[25]          Doit-on considérer l'ensemble des travaux exécutés comme étant un tout indivisible?

[26]          Dans l'affirmative, la réclamation des appelants s'avérerait irrecevable. Avant 1997, le paragraphe 256(3) de la Loi se lisait comme suit :

256(3) - Le remboursement n'est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants :

a)             le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois, ou le jour du transfert de la propriété, selon l'alinéa (2)d);

b)             le jour où la construction ou les rénovations majeures de l'immeuble sont achevées en grande partie.

                                                                                                                                Je souligne.

[27]          L'alinéa 256(2)(d) se lit comme suit :

                ...

d) selon le cas :

(i)             le premier particulier à occuper l'immeuble après le début des travaux est le particulier ou son proche,

(ii)            le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l'immeuble, et (...)

[28]          Ainsi pour avoir droit au remboursement, les appelants auraient dû avoir déposé leur réclamation de TPS dans les deux ans suivant, soit le jour où ils ont occupé l'immeuble pour la première fois après les débuts des travaux, soit le jour où les rénovations majeures de l'immeuble étaient achevées en grande partie; la première de ces deux dates étant la date limite pour déposer la demande de remboursement.

[29]          Or, les appelants ont admis avoir occupé l'immeuble et cela à compter du tout début des travaux en novembre 1995. Conséquemment, le délai de deux ans pour soumettre une demande de remboursement aurait pris fin en novembre 1997.

[30]          L'honorable juge Mogan de cette Cour dans l'affaire Thompson c. Canada, 98 GTC 2125; traduction [1997] ACI 1381, a très clairement défini les contraintes de la Loi quant aux délais pour une demande de remboursement. Il s'exprimait comme suit :

... Je conclus qu'ils ne sont pas visés par l'alinéa 256(3)b) de la Loi parce qu'ils ont occupé la maison durant toute la période des rénovations. Ils ne se sont jamais installés ailleurs au cours des travaux de rénovation. Ils ont rassemblé leurs meubles dans les parties de la maison où l'entrepreneur ne travaillerait pas et ils ont continué à habiter la maison durant toute la période des travaux.

12             La preuve et l'avis d'appel ont confirmé que la cuisine avait auparavant été rénovée et qu'elle ne l'a pas été en 1993. L'appelant et sa conjointe ont donc pu utiliser la cuisine et, de plus, ils ont entreposé des vaisseliers et d'autres meubles dans la cuisine. Ils étaient à l'étroit parce qu'ils ont été obligés d'enlever les meubles des parties de la maison où l'entrepreneur travaillait et de les disposer ailleurs. Au sous-sol, dans la vieille partie du bungalow, se trouvait une pièce habitable où il y avait un canapé-lit sur lequel ils pouvaient dormir. Ils dormaient donc au sous-sol et utilisaient la cuisine au rez-de-chaussée; ils ont en fait habité la maison durant toute la période des rénovations.

13             Étant donné qu'ils n'avaient pas cessé d'habiter la maison, l'appelant et sa conjointe ont interprété la date à laquelle une personne pourrait commencer à occuper la maison après le début des rénovations comme ne s'appliquant pas à eux. Compte tenu des circonstances de l'espèce, selon mon interprétation de l'alinéa 256(3)a), la date à laquelle ils ont commencé à occuper la maison après le début des rénovations est le 29 avril 1993. J'arrive à cette conclusion par suite de l'interprétation que je donne à la brochure publiée par Revenu Canada, qui était le guide de l'appelant, et à la Loi elle-même. Le libellé du sous-alinéa 256(2)d)(i) est fort clair : " le premier particulier à occuper l'immeuble après le début des travaux est le particulier ou son proche ".

14             Considérant que les rénovations avaient commencé le 28 avril 1993, je me suis demandé si l'habitation était occupée à cette date. Si l'habitation est occupée au moment où les rénovations commencent et si elle continue à l'être durant toute la période des rénovations, la première personne à occuper l'habitation après le début des travaux de rénovation est celle qui y vivait le 28 avril 1993, selon le sous-alinéa 256(2)d)(i). L'appelant occupait le logement le jour où les rénovations ont commencé.

...

16             La personne qui continue à habiter un immeuble d'habitation durant toute la période où des rénovations majeures sont effectuées doit présenter la demande de remboursement pour habitation neuve dans les deux ans qui suivent " le début des travaux de rénovations majeures ". ...

[31]          Le jugement du juge Mogan clarifie la question du délai en autant qu'il n'y a pas d'équivoque quant à la notion d'occupation; il s'agit là d'un élément qui a fait l'objet de quelques décisions importantes, dont notamment :

                -                Balicki c. Canada, 97 GTC 1138; traduction ACI 729

                -                Graig W. Warnock v. the Queen, [1996] GSTC 86

                -                Hull c. Canada, 97 GTC 1174; traduction ACI 908

                -                Wong (E) v. Canada, (CCI) [1996] GSTC 73

[32]          En l'espèce, la question de l'occupation n'est pas litigieuse puisque les appelants ont admis avoir occupé, sans trop d'inconvénients, leur résidence durant l'exécution des travaux de la phase I.

[33]          Il s'agit d'ailleurs là d'un élément important pour démontrer la nette coupure dans la réalisation des phases; cette réalité démontre aussi que les travaux de la phase I n'avaient rien à voir avec la vocation résidentielle de l'immeuble acquis puisque les appelants, durant l'exécution des travaux, ont continué d'y vivre sans problème important, les travaux exécutés étant en quelque sorte sur un autre site.

[34]          Suite aux travaux de la phase I, la résidence fut alors incorporée aux fondations permettant ainsi l'aménagement et l'accès à un sous-sol pouvant devenir une composante de la surface habitable ce qui était impossible avant l'installation de la résidence sur les nouvelles fondations.

[35]          À la lumière de la preuve soumise, je considère que les travaux compris dans la phase I étaient des travaux indépendants de ceux de la phase II. Compte tenu des dispositions de la Loi, et plus spécifiquement celles ayant trait au délai pour soumettre une demande de remboursement, je crois que les appelants n'ont pas droit aux remboursement de la TPS pour les travaux relatifs aux fondations. La demande de remboursement a été soumise tardivement; je crois que ces travaux peuvent être exclus de la demande de remboursement soumise par les appelants, étant donné que les appelants ont d'une part, toujours occupé les lieux d'habitation. D'autre part, si on excluait la question d'occupation dans le calcul du délai, le point de départ du délai de présentation d'une demande de remboursement deviendrait la fin des travaux; or, encore là le délai de deux ans était largement dépassé lors de la demande soumise.

[36]          Il en est tout autrement pour les travaux de la phase II qui constituaient des rénovations majeures rencontrant très bien les exigences de la Loi à l'article 123(1). Le terme " rénovations majeures " est défini au paragraphe 123(1) de la Loi comme suit :

" rénovations majeures " Fait l'objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l'achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.

[37]          Il m'apparaît utile de reproduire certains extraits du jugement de l'honorable juge Beaubier de cette Cour dans l'affaire Hole c. Canada, 98 GTC 2128; traduction [1998] ACI 332. Le juge Beaubier avait à déterminer si les travaux suivants étaient des " rénovations majeures " tel que défini à l'article 123 de la Loi :

10             L'appelant a rénové 50 p. 100 de la maison au sens de la définition précitée en exécutant des travaux au sous-sol. Au rez-de-chaussée, la cuisine, la salle à manger, le salon, une chambre à coucher, le couloir et la salle de bains ont été complètement rénovés. Deux chambres à coucher n'ont pas été rénovées. Les fenêtres et les revêtements de planchers ont été remplacés. Les travaux effectués dans la cuisine et dans la salle de bains étaient, en ce qui concerne la quantité, la nature et le coût, majeurs; on a essentiellement tout remplacé sauf pour les appareils de plomberie de la cuisine.

[38]          Le juge Beaubier en concluant que ces travaux étaient des rénovations majeures indique ce qui suit aux paragraphes 12 et 13 :

12             Il s'agit de savoir si, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, " la totalité ", ou " presque ", de l'immeuble d'habitation a été remplacée.

(...)           La valeur réelle de la maison, une fois les rénovations effectuées, n'a pas beaucoup augmenté. Toutefois, il ne s'agit pas d'un critère énoncé dans la définition. La définition ne tient pas non plus compte de la superficie. Selon la définition, il est plutôt question de savoir si presque tout l'intérieur a été enlevé ou remplacé. De l'avis de la Cour, il l'a été.

[39]          Il n'y a aucun doute possible quant à l'importance des travaux de la phase II; ils constituent des rénovations majeures de par leur nature même. Les appelants ont ainsi refait les planchers, les divisions, la plomberie, l'électricité et l'isolation. Les fenêtres, les comptoirs ainsi que les armoires de cuisine furent remplacées, les escaliers furent refaits et une rallonge de 16 pieds x 8 pieds a été ajoutée; à tous les travaux se sont ajoutés ceux inhérents et accessoires tels que la pose des feuilles de gypse, le tirage des joints complété par la peinture. En d'autres termes, seuls les murs extérieurs ne furent pas affectés.

[40]          Ces travaux majeurs ayant été exécutés en 1998, la demande de remboursement a été soumise dans les délais; conséquemment, la demande de remboursement est totalement recevable et les appelants ont pleinement droit au remboursement de la TPS pour les travaux exécutés lors de la phase II.

[41]          Pour ces raisons, je fais droit à l'appel en ce que la demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre de la phase II, soit ceux réalisés en 1998, est considérée comme ayant été soumise dans les délais prévus par la Loi.

Signé à Ottawa, Canada ce 19e jour de décembre 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-3549(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Nathalie Bélanger et Carol Rioux

et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 17 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 19 décembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :              Les appelants eux-mêmes

Avocat de l'intimée :            Me Louis Cliche

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Pour l'intimée :                       Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

2000-3549(GST)I

ENTRE :

NATHALIE BÉLANGER ET CAROL RIOUX,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 juillet 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour les appelants :                              Les appelants eux-mêmes          

Avocat de l'intimée :                            Me Louis Cliche

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 22 décembre 1999 et qui porte le numéro 992780010229G14, en ce que la demande de remboursement pour les travaux exécutés dans le cadre de la phase II, soit ceux réalisés en 1998, est accueilli, selon les motifs du jugement ci-joints.

Les appelants n'ayant droit à aucune autre mesure de redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de décembre 2001.

" Alain Tardif "

J.C.C.I.

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