Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1141(IT)I

ENTRE :

VAL DAWSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 mars 1998 à Saskatoon (Saskatchewan) par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          Douglas Dawson

Avocat de l'intimée :                                      Me Marvin Luther

JUGEMENT

          Le prétendu appel relatif à l'année d'imposition 1994 est annulé.

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est admis, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 1998.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19980506

Dossier: 97-1141(IT)I

ENTRE :

VAL DAWSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTION EN LITIGE :

[1]      La question est de savoir si l'appelante a droit à un crédit d'impôt pour personnes handicapées au sens des articles 118.3 et 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

FAITS :

[2]      L'appelante est atteinte de la sclérose en plaques ( « SEP » ). N'étant pas assez bien pour comparaître devant la Cour, et elle a été représentée par son mari, Douglas Dawson ( « M. Dawson » ), qui vivait avec elle et en prenait soin au cours des années d'imposition 1994 et 1995, soit les années visées par les documents d'appel.

[3]      M. Dawson a témoigné que les médecins avaient découvert, en mars 1989, que sa conjointe, l'appelante, avait la sclérose en plaques. Elle avait auparavant eu des engourdissements dans les jambes, une perte de sensibilité aux mains, des problèmes de vision et une rachicentèse. Il a affirmé que la maladie est du type rémittent et récurrent, et que le degré de gravité des accès varie. Il a affirmé que la maladie affecte différentes parties du corps. Il a affirmé que, lorsqu'il y avait « exacerbation » de la maladie, l'appelante présentait davantage de symptomes que les symptomes habituels, y compris des troubles de la vue, une absence de sensibilité aux mains, un engourdissement des jambes et une fatigue constante. Il a affirmé qu'elle avait eu cinq exacerbations majeures en 1994 et qu'elle n'avait pas récupéré totalement la sensibilité aux orteils et au bout des doigts. Il a décrit un certain nombre de traitements différents qui avaient été essayés, et il a affirmé que la SEP était une maladie incurable.

[4]      M. Dawson a affirmé que le médecin de son épouse l'avait convaincue, en 1992, de quitter son emploi en raison de la progression de la maladie.

[5]      Le CERTIFICAT POUR LE CRÉDIT D'IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES daté du 27 février 1996 et signé par le médecin en titre de l'appelante indiquait que sa déficience durerait ou risquait de durer au moins 12 mois d'affilée. Il indiquait également que les effets de la déficience étaient tels que la capacité de l'appelante d'accomplir [TRADUCTION] « l'activité courante de la vie quotidienne susmentionnée » était toujours ou presque toujours limitée.

[6]      Le mari de l'appelante a affirmé qu'elle n'avait pas produit de déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, mais qu'ils avaient produit une [TRADUCTION] « déclaration conjointe » . Il ne semblait pas savoir exactement ce qui avait été produit, mais il a affirmé qu'ils avaient remis leurs documents à H & R Block.

[7]      M. Dawson a affirmé que sa femme avait été hospitalisée en mars 1995 et qu'elle avait suivi un traitement par doses élevées intermittentes. Il a affirmé qu'elle avait des troubles de la mémoire lorsqu'elle était fatiguée ou que les symptomes s'aggravaient. Il a affirmé qu'il était impossible pour l'appelante de marcher durant les périodes d'exacerbation et qu'elle avait de la difficulté à marcher dans les meilleures périodes. Il a affirmé que l'évacuation représentait un problème permanent pour l'appelante, et qu'elle devait prendre des précautions tous les jours. Ses fonctions d'évacuation intestinale et vésicale étaient, jusqu'à un certain point, incontrôlables. Il a affirmé que sa conjointe pouvait attacher uniquement les gros boutons et qu'elle n'avait pas la sensibilité ou la force nécessaire pour attacher les plus petits. Il a affirmé que l'appelante avait, plus de 90 p. 100 du temps, de la difficulté à accomplir l'une ou plusieurs des activités décrites à l'article 118.4, notamment la marche, la mémoire, les fonctions d'évacuation, etc. L'article 118.3 de la Loi prévoit un crédit d'impôt lorsqu'un particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée. L'article 118.4 indique, pour l'application de l'article 118.3, qu'une déficience est prolongée lorsqu'elle dure au moins 12 mois. Il précise également que la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement s'il est toujours ou presque toujours incapable

[...] d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

Il indique également que les activités courantes de la vie quotidienne sont :

i)           la perception, la réflexion et la mémoire,

ii)          le fait de s'alimenter et de s'habiller,

iii)          le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

iv)         le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

v)          les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

vi)         le fait de marcher;

ANALYSE ET CONCLUSION :

[8]      Le témoignage du mari de l'appelante, que j'accepte en totalité, me convainc que l'appelante était, tout au long de l'année d'imposition 1995, incapable d'accomplir « une activité courante de la vie quotidienne » . L'appelante était et est toujours très malade. Son affectueux mari a affirmé, dans son témoignage, qu'elle avait des troubles de la mémoire, de la difficulté à s'habiller seule, des problèmes d'évacuation constants et de la difficulté à marcher. Il a affirmé qu'elle éprouvait ces difficultés plus de 90 p. 100 du temps.

[9]      L'article 118.4 n'exige pas qu'un particulier soit incapable d'accomplir une des activités courantes de la vie quotidienne. Il emploie l'expression suivante :

incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne.

(non souligné dans l'original)

[10]     Tel que l'exige l'article 118.3, un médecin en titre a attesté, sur le formulaire réglementaire, que l'appelante avait une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets ont limité de façon marquée sa capacité d'accomplir

[TRADUCTION]

l'activité courante de la vie quotidienne susmentionnée.

[11]     L'appel visant l'année d'imposition 1995 est admis. En ce qui a trait à l'année d'imposition 1994, aucune déclaration de revenu n'a été produite par l'appelante et aucun avis de cotisation n'a été établi. Par conséquent, le prétendu appel de l'appelante pour cette année-là est annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de mai 1998.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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