Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

97-148(GST)I

ENTRE :

CLUB IMMOBILIER INTERNATIONAL INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Gestion 69692 Inc. (97-141(GST)I), Gestion 69691 Inc. (97-146(GST)I) et Claudette Ruest. (97-147(GST)I) les 28, 29 et 30 janvier 1998 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Marcel Thiffault

Avocate de l'intimée :                          Me Maryse Lord

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'alinéa 296(1)(b) de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 25 septembre 1995 et porte le numéro 22221, est rejeté et la cotisation est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 19980911

Dossier: 97-148(GST)I

ENTRE :

CLUB IMMOBILIER INTERNATIONAL INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Au début de l'audition, il a été convenu de procéder séparément dans les quatre dossiers soit : Gestion 69692 Inc. (97-141(GST)I), Gestion 69691 Inc. (97-146(GST)I), Claudette Ruest (97-147(GST)I) et Club Immobilier International Inc. (97-148(GST)I). Le présent dossier fut le premier entendu. Les parties ont cependant requis que la preuve devait, en autant qu'elle puisse y être utile et pertinente, faire partie des dossiers dont les parties sont : Gestion 69692 Inc. (97-141(GST)I), Gestion 69691 Inc. (97-146(GST)I) et Claudette Ruest(97-147(GST)I).

[2]      Cette demande quant à la mise en commun d'une partie de la preuve découlait sans doute du fait que M. Marcel Thiffault était le principal témoin et l'âme dirigeante des trois corporations appelantes et de l'entreprise où son épouse était appelante. En d'autres termes, il administrait seul toutes les activités des quatre inscrits.

[3]      L'appelante a enregistré son appel au moyen d'un avis d'appel dont le contenu est le suivant :

AVIS D'APPEL

L'appelante en appelle de la décision de l'intimée, en date du 24 octobre 1996, de ratifier la cotisation émise le 25 septembre 1995 et portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 août 1994.

1.          Le 25 septembre 1995, l'intimée a émis un avis de cotisation portant le numéro 22221 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, pour la période du 1er janvier 1991 au 30 août 1994;

2.          L'appelante a produit un avis d'opposition à l'encontre de la cotisation mentionnée au paragraphe précédent;

3.          Par décision rendue le 24 octobre 1996, l'intimée a ratifié l'avis de cotisation portant le numéro 22221 émis en vertu de la Loi sur la taxe d'accise;

4.          L'appelante en appelle de la décision du Ministre du Revenu ayant confirmé la cotisation portant le numéro 22221;

5.          Suite à une vérification, l'intimée a effectué les rajustements suivants :

                TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES     8 612,73 $

                CRÉDIT SUR INTRANTS                           (2 797,68 $)

6.          L'intimée prétend notamment que l'appelante a omis de remettre la TPS sur des revenus de commissions pour des agents immobiliers;

7.          Les cotisations émises par l'intimée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise sont mal fondées puisque le vérificateur du Ministère du Revenu n'a pas tenu compte du fait que trois agents immobiliers utilisant la bannière du Club immobilier international inc. étaient des agents autonomes et indépendants et qu'ils détenaient un certificat d'inscription et que par le fait même, ils avaient l'obligation de remettre eux-mêmes la TPS;

8.          Dans les circonstances, l'appelante était en droit de réclamer des remboursements de taxe sur les intrants dans le cadre de son commerce et ainsi les remboursements réclamés par le contribuable devaient lui être accordés ainsi que sur les droits d'utilisation payés par des agents immobiliers;

9.          L'appelante a fourni à l'intimée toutes les factures pour lesquelles elle a réclamé des remboursements de taxes sur intrants et toutes ces factures résultent des activités commerciales de l'inscrit.

10.        En tout temps pertinent aux présentes, l'appelante s'est conformée aux prescriptions de la Loi sur la taxe d'accise, en ce qui concerne les exigences documentaires prévues par la loi;

11.        Le présent appel est bien fondé en fait et en droit;

            PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

            ACCUEILLIR le présent appel;

ANNULER l'avis de cotisation numéro 22221 émis le 25 septembre 1995 en vertu de la Loi sur la taxe d'accise;

DÉFÉRER le tout à l'intimée pour qu'elle émette un nouvel avis de cotisation conformément au jugement à intervenir dans le présent dossier;

            LE TOUT avec dépens.

                                                MONTRÉAL, le 20 janvier 1997

                                                                                          

                                                NORMAND BÉRUBÉ

                                                10422, rue de Martigny

                                                Montréal (Québec) H2B 2M6

                                                Tél.: (514) 389-6339

                                                Procureur de l'appelante

[4]      En réplique à l'avis d'appel, l'intimée a énuméré les faits qui avaient soutenu la cotisation. Ces faits sont décrits aux sous-paragraphes 10a) à n) inclusivement de la Réponse à l'avis d'appel et sont libellés comme suit :

10.        Afin d'établir ladite cotisation, le ministre s'est fondé sur les faits suivants, révélés lors de la vérification effectuée en 1994 et 1995 :

a)          l'appelante est une personne inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services;

b)          au cours de la période en litige, l'appelante exerçait des activités d'agence immobilière;

c)          l'administrateur de toutes ces activités était Marcel Thiffault, président et actionnaire de l'appelante;

d)          Monsieur Marcel Thiffault administrait également durant la même période deux autres corporations, soit Gestion 69692 Inc., compagnie dont il est président et actionnaire, et Gestion 69691 Inc., compagnie dont la présidente et actionnaire est Claudette Ruest, conjointe de Monsieur Thiffault, et il administrait aussi les nombreuses activités commerciales exercées par Claudette Ruest en son nom personnel;

e)          au cours de la période en litige, l'administrateur Marcel Thiffault n'utilisait qu'un seul compte bancaire qui servait pour toutes les activités de l'appelante et des deux compagnies nommées au sous-paragraphe d) ainsi que pour les activités de Claudette Ruest, ce compte étant aussi utilisé pour payer les dépenses personnelles de Monsieur Thiffault;

f)           les déclarations trimestrielles de l'appelante étaient faites par le comptable à partir des chèques, mais sans que ce dernier ait en sa possession les factures d'achat et de vente;

g)          de plus, le comptable n'ayant pas en main les contrats de vente ni les factures, les revenus étaient déclarés selon les dépôts et rajustés en fin d'année lorsque ces documents lui étaient fournis;

h)          les revenus devaient également être ajustés en fin d'année pour tenir compte de ceux qui n'avaient pas été déposés au compte, puis ventilés pour chaque inscrit et chaque activité sur la base des renseignements fournis par Monsieur Marcel Thiffault;

i)           ainsi, les sommes perçues des loyers résidentiels par deux des quatre inscrits administrés par Monsieur Thiffault n'ont pu être retracées dans les dépôts et l'intimée a été incapable de confirmer que les revenus déclarés pour ces locations résidentielles provenaient effectivement de ces locations ou des buanderies qui sont mises à la disposition des locataires;

j)           il découle de ce qui précède que l'appelante avait une comptabilité déficiente, les livres comptables étant inadéquats ou inexistants, que les revenus n'ont pas tous été déclarés, que des factures étaient manquantes pour justifier les C.T.I. réclamés, que les C.T.I. étaient réclamés sans tenir compte du nom de l'inscrit auquel la facture était faite et que des C.T.I. ont été demandés pour des activités non taxables;

k)          les inscriptions effectuées au grand livre de l'appelante n'étaient donc pas conformes aux factures d'achat et de vente;

l)           en ce qui concerne la T.P.S. cotisée sur les revenus de commissions, l'intimée a considéré ce qui suit:

            -            l'appelante regroupait six agents immobiliers;

-            l'appelante n'a pas fourni à l'intimée tous les contrats de vente;

-            l'intimée a comparé les revenus de commissions selon les contrats fournis avec les livres et les chèques faits par l'appelante aux agents, ce qui a révélé des revenus non déclarés;

-            un montant de 3 000,00 $ par agent et par année a aussi été ajouté aux revenus de l'appelante pour les frais d'utilisation payés par ces agents;

-            il en est résulté qu'un montant de 10 453,07 $ n'avait pas été perçu par l'appelante à titre de T.P.S. sur des fournitures taxables;

m)         enfin, après étude de toutes les factures soumises par l'appelante des C.T.I. ont été refusés pour un montant total de 125,00 $ pour les motifs suivants :

            -            des factures d'achat étaient manquantes;

-            des achats étaient inadmissibles, notamment parce que de nature personnelle ou parce que relatifs à des biens non acquis dans le cadre des activités commerciales, et ne donnaient donc pas droit à un C.T.I.;

n)          l'intimée a par ailleurs alloué des C.T.I. non réclamés par l'appelante pour un montant de 2 717,49 $;

[5]      À l'appui de l'appel, M. Marcel Thiffault a longuement témoigné; son témoignage a été souvent ambiguë et confus; sur certains aspects, il a même été contradictoire; il n'a pas déposé les contrats ou documents susceptibles de clarifier ou préciser son témoignage incohérent.

[6]      Pour illustrer cette confusion, je me permets de rapporter certains extraits du témoignage de Marcel Thiffault :

            Q. Maintenant quelle a été la situation avec le ministère du Revenu quant à ... ces agents immobiliers en question, qui étaient à votre service?

            R. Bien, le problème qui persiste ici ce matin puisqu'on n'est pas capable de résoudre, c'est qu'à Trois-Rivières il y avait cinq agents, de mémoire, on a accepté trois puis on en a refusé deux. Ils travaillaient tous sur la même fonction, tous avec le même contrat, tous avec la même entente. Puis pour une raison que je ne connais pas, on en accepte trois puis on en refuse deux.

[7]      Plus tard, il affirmait ce qui suit :

            Q. Maintenant est-ce que les agents avaient des montants à payer pour l'utilisation de la bannière de Club Immobilier International?

            R. Oui.

            Q. Quel était le fonctionnement à ce niveau-là?

            R. Bien, ils me payaient une royauté à tous les mois; c'est une entente qu'on avait. Ça c'est pour les frais de la bannière si on veut.

            Q. Et quels étaient les montants précis?

            R. Il y a des agents que c'étaient deux cents (200 $). Puis il y en a - en dernier - il y en a que c'étaient trois cents (300 $). En dernier, dernier, il y en avait un je pense qui était à trois cents (300 $), de mémoire.

            Q. Là, on parle de trois cents dollars (300 $) par...

            R. Vers la fin. C'est parce qu'au début, moi je parle, on a commencé en 84, 85 quand même. Au début c'étaient deux cents (200 $) puis en dernier il y en a qui était à trois cents (300 $), il y en a qui étaient à deux ... ça a été à deux cent cinquante (250 $). Ça dépend de la période.

            Q. Là, vous parlez de montant sur une base mensuelle?

            R. Mensuelle. Mensuelle, oui.

            MONSIEUR LE JUGE : Mais expliquez-moi la différence entre cette royauté de deux cents (200 $) ou de trois cents (300 $) par rapport aux cinq pour cent (5 %) dont vous parliez précédemment là?

            R. C'est que monsieur Trépanier on avait une entente particulière avec lui, qu'il avait juste un petit pourcentage sur ses commissions, les autres ils n'en avaient pas de ça. Les autres c'était vraiment un montant fixe.

            Q. Donc, Trépanier ne payait pas de royauté mensuelle, lui?

            R. Oui. Oui, oui, la même chose.

            Q. O.K.

            R. La même chose, mais il avait une addition de cinq pour cent (5 %) parce qu'il était plus d'administration à administrer dans un sens; ce n'était pas plus que ça.

            Q. Mais le cinq pour cent (5 %) ne visait et ne concernait que monsieur Trépanier?

[8]      À un autre moment, il a d'abord soutenu avoir obtenu de mauvais renseignements auprès des représentants du Ministère quant au statut des agents versus l'obligation d'ajouter la T.P.S. sur les droits d'utilisation par lesdits agents :

C'est un peu ce qu'on essayait d'ôter comme imbroglio, si on veut, avec le gouvernement que j'appelais puis je ne le savais pas. Si j'avais su qu'il aurait fallu que je charge sept pour cent (7 %) sur la bannière, je l'aurais sûrement fait. Je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas fait, là. Mais c'est en 91 et 92 et demi, si on veut, que ça s'est passé, puis à l'époque le gouvernement nous disait :

« Fais comme tu penses puis on verra si on va être tolérant. C'est les débuts. Il n'y aura pas de problème. Ça va s'ajuster; aucun problème. »

Mais aujourd'hui il y a des problèmes.

            Q. Ces démarches-là, de vérification, vous les avez faites auprès de qui précisément?                                       

                                                           

                                                                                    (Je souligne)

[9]      Après avoir prétendu que l'ignorance et l'obtention de mauvais renseignements étaient à l'origine de la non-perception de la T.P.S. sur les droits d'utilisation, M. Thiffault indiquait plus tard que les agents ne voulaient simplement pas assumer l'obligation :

            R. Bien, c'est ... au début, au début c'était une question qu'on était tout mêlé; au début. Plus tard, quand vous discutez un peu plus tard, ils ne voulaient pas plus le payer. Ils l'ont jamais payé le sept pour cent (7 %). Le litige, que j'avais avec les agents, c'est qu'eux autres ils administraient leur TPS et leur TVQ. Ils avaient leurs commissions. Je leur mettais à cent pour cent (100 %) de leurs commissions. Ils avaient leur TPS. Ils avaient leur TVQ. À partir de là ils administraient tout, selon eux. Puis selon moi, je n'avais pas ... je ne pouvais pas leur charger, ils ne voulaient pas. Puis en plus, même s'ils ... On n'avait pas de définition que c'était mon obligation de le charger. Puis en plus c'étaient des cellules. Il y avait une cellule une place, une cellule à l'autre. Si au moins si j'aurais été capable de percevoir à une place, mais c'était la même chose pour tout le monde.

(Je souligne)

[10]     Toute personne à qui incombe la responsabilité de percevoir la T.P.S. doit avoir une comptabilité claire et précise permettant de vérifier rapidement et efficacement si la responsabilité a été assumée. En cas de doute, quant à l'opposabilité de ladite taxe, je crois que toute personne sage, avisée et prudente devrait avoir un tel registre pour en permettre la vérification des montants constituant l'assiette.

[11]     Après avoir soutenu que tous les agents avaient le même contrat, voilà que, dans les faits, la réalité était tout autre. L'extrait suivant du témoignage est assez révélateur sur l'ampleur du fouillis et l'absence de référence documentaire :

            Q. Bon. Alors, Monsieur Thiffault, vous parliez du fait, là, que la base de calcul du ministère était de trois mille dollars (3 000 $) annuels?

            R. Oui.

            Q. Et quels étaient les montants réels pour ces droits d'utilisation?

            R. Bien, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart était à deux cents dollars (200 $). Ça dépend de la période aussi, là. Puis en dernier, en dernier je sais qu'il y en a une qui était à trois cents dollars (300 $), de mémoire, mais la plupart c'était à deux cents (200 $). Il y en a beaucoup qui ont resté à deux cents (200 $) très longtemps, je ne les ai jamais augmentés.

            Q. Puis quant à monsieur Lévesque?

            R. Quant à monsieur Lévesque, lui c'était complètement gratuit parce qu'il était le directeur puis il avait plus de travail que les autres à me fournir, ça fait que c'était gratuit pour lui.

            Q. Maintenant j'aimerais que vous expliquiez est-ce qu'au niveau du Club Immobilier International ...

            MONSIEUR LE JUGE : Écoutez bien là! je vais faire une remarque; ça va s'appliquer à tout le reste du dossier. Vous dites :

« La TPS a été imposée sur une cotisation annuelle de plus ou moins trois mille dollars (3 000 $). »

Votre client réplique, disant :

« Non, ce n'est pas trois mille (3 000 $), c'était deux mille (2 000 $) et dans certaines circonstances il n'y en avait pas pantoute. »

Est-ce que - et ce scénario-là risque de se reproduire souvent - est-ce qu'il est de votre intention de faire la preuve qu'effectivement chaque agent a payé tant, et cetera, et cetera ou si je vais devoir apprécier ça à partir d'une observation qu'il dit :

« Non, ce n'était pas trois mille (3 000 $), c'était deux mille (2 000 $) puis certains c'était pas du tout. » ?

            Me NORMAND BÉRUBÉ : J'ai le comptable de la compagnie qui est ici, qui est présent, qui va ... qui s'occupait de la préparation des rapports, qui va venir expliquer précisément les calculs et la base de calcul puis la différence entre les chiffres du ministère qui est de dix-huit mille (18 000 $) puis les chiffres réels selon mon client.

[12]     Sur cette fondamentale question, le comptable responsable du dossier, Monsieur André Paquette, s'est exprimé comme suit :

            Q. Alors, Monsieur Paquette, d'abord est-ce que vous avez eu à vous occuper de la comptabilité de Club Immobilier International?

            R. Effectivement, oui.

            Q. Pour la période visée par le présent litige, de 91 à quatre-vingt ... à août 94?

            R. Qui, c'est exact.

            Q. C'est vous qui avez préparé les rapports?

            R. Oui.

            Q. O.K. Maintenant lorsque vous avez préparé ... vous avez préparé des rapports de taxe, c'est des rapports trimestriels ça à l'époque?

            R. C'était ... oui, les rapports trimestriels quand il n'y avait pas de saut de période, en général c'était trimestriel. (Je souligne)

            Q. Et quels étaient les documents qui étaient à votre disposition, pour préparer des rapports de taxe en question, pour la compagnie?

            R. Les rapports étaient établis à partir de ... des dépôts, les bordereaux de dépôt. C'est à partir de ça d'ailleurs qu'on comptabilisait les revenus. Et à partir du caisse déboursés ou le livre comptable McBee qui a été soumis ce matin. C'était en fait le caisse déboursés dans lequel étaient comptabilisés tous les chèques. C'est un peut à partir de ça qu'on faisait les rapports de taxe. (Je souligne)

            [...]

            Me NORMAND BÉRUBÉ :

            Q. Est-ce qu'à votre connaissance, il y avait des documents manquants dans la comptabilité, Monsieur, de la compagnie ou des livres inadéquats?

            R. Bien, des livres inadéquats. Disons que dans ce type d'entreprise-là, c'est souvent des livres qui sont pertinents : le caisse recettes, déboursés est préparé à partir des chèques et à partir des dépôts.Maintenant les documents ne sont pas effectivement toujours comparés avec les factures puisque, quand on a un chèque, on présume que le chèque a payé une facture. Et quant il y a un dépôt, qui a été encaissé ... souvent aussi on le fait en discussion avec le dirigeant à l'entreprise pour s'assurer que l'ensemble des dépôts qui sont indiqués là couvrent bien l'ensemble des revenus qui ont été perçus pour l'année ... pour la période. (Je souligne)

            [...]

            Q. Dans le contexte des réclamations de CTI, est-ce que vous aviez en main les factures établissant ... correspondant, là, à chacun des crédits réclamés?

            R. Non, pas toujours. Ça pouvait arriver qu'il y avait des factures, mais assez souvent le CTI était relevé à partir du chèque. Parce que le chèque, comme j'ai mentionné tout à l'heure, présumait qu'il payait une facture admissible dans la plupart des cas. Et le talon du chèque était inscrit dans ... avec ... dans la comptabilité. Habituellement sur le talon du chèque est inscrit aussi, ou dans ce cas-ci c'était McBee ce n'était pas un talon, dans les livres le montant de la TPS applicable. S'il ne l'était pas, bien on le calculait soi-même. (Je souligne)

            [...]

            Q. Monsieur Paquette, vous avez expliqué que vous faisiez la comptabilité à l'aide surtout des documents bancaires : relevés de dépôt et chèques pour les retraits?

            R. C'est exact.

            Q. Et que vous n'aviez pas ... où rarement en main les documents correspondants, c'est-à-dire les factures de vente ou d'achat. À ce moment-là qu'est-ce qui arrive s'il y a des revenus qui sont réalisés, mais non déposés dans le compte bancaire?

            R. On peut avoir un problème. Mais, c'est ça que je mentionnais tout à l'heure, on a souvent ... dans le rapport qu'on émet on mentionne souvent qu'on a posé des questions au dirigeant d'entreprise, on a fait des comparaisons et des analyses. Or, quand on fait des questions avec le dirigeant de l'entreprise, si par malheur ou par hasard il manque des revenus j'espère que c'est lui qui va me le révéler. Alors, c'est ... Mais règle générale, dans une entreprise, on peut présumer que l'ensemble des revenus sont déposés. Ça, au départ, c'est une règle qui est ... (Je souligne)

[13]     Quant aux cotisations, le litige a porté principalement sur les agents Théo Trépanier et une Dame Belleau. Conséquemment, il était essentiel que ces deux personnes viennent témoigner pour soutenir tout au moins en partie les prétentions de l'appelante.

[14]     Dans les faits, Théo Trépanier a témoigné : je traiterai plus loin de la qualité de ce témoignage. Pour ce qui est de Dame Belleau, elle n'a pas témoigné et les motifs justifiant son absence sont peu sérieux. Cela ressort de la transcription de certains extraits qui démontrent clairement que l'appelante n'a pas déployé beaucoup d'efforts pour offrir la meilleure preuve au soutien de ses prétentions oubliant, sans doute, que le fardeau de la preuve incombe à celui qui conteste le bien fondé d'une cotisation.

            Me NORMAND BÉRUBÉ : Oui, je pense que mon client va établir les circonstances. Et il a tenté de retracer madame Belleau sans succès. Je pense que ça doit être ... ça devrait admis à titre de preuve secondaire.

            MONSIEUR LE JUGE : Avez-vous un procès-verbal comme de quoi le huissier a tenté de la rejoindre?

            Me NORMAND BÉRUBÉ : Bien, je n'ai pas ...

            MONSIEUR LE JUGE : Pour lui signifier ...

            Me NORMAND BÉRUBÉ : Je n'avais pas d'adresse pour les fins de signification. Je pense que mon client peut expliquer la situation reliée à ça, là. On n'a pas pu l'assigner parce qu'on n'avait pas d'adresse. Puis on a fait des démarches pour la relocaliser sans succès.

            Me MARYSE LORD : Ça me paraît trop facile, là. On avait ... vous aviez au moins l'adresse, la dernière adresse connue de madame Belleau puisqu'elle travaillait pour monsieur Thiffault ...

            R. Dans les ...

            Me MARYSE LORD : ... Club Immobilier International

            MONSIEUR LE JUGE : Juste une seconde, Monsieur.

            Me MARYSE LORD : Oui, on avait au moins la dernière adresse connue, là. Je trouve ça facile d'affirmer qu'on n'a pas pu trouver le témoin de sorte qu'on puisse produire une lettre.

            MONSIEUR LE JUGE : Écoutez! Moi je vais produire la lettre si j'ai une preuve, d'un certain poids, sur des démarches sérieuses ont été faites, lesquelles se sont avérées impossible de rejoindre, de signifier à madame un subpoena pour qu'elle vienne. Ça m'apparaît être une règle élémentaire. Je veux dire, on me parle du contenu d'une lettre qui a été écrite par une dame, mais le meilleur témoin c'est la dame qui l'a écrit ... qui l'a écrite la lettre. Je veux dire, on va traiter d'une ... du contenu d'une lettre puis je veux dire, si on veut contre-interroger, il arrive quoi?

            Me NORMAND BÉRUBÉ : Je comprends ça. Mais je pense que mon client est en droit d'expliquer les démarches - qu'il a tenté de rejoindre cette dame-là - et je pense qu'il est en droit d'exploiter les démarches qu'il a faites ... qu'il a pu faire pour la contacter pour qu'elle soit présente à la cour le jour de l'audition. C'est ce que je veux ... c'est ce que je veux amener. Le Tribunal décidera. Mais quant à moi ...

            MONSIEUR LE JUGE : Oui, mais vous conviendrez et vous admettrez avec moi que la façon de rejoindre une personne, ce n'est pas de regarder dans le bottin si son nom est là puis de vérifier si l'adresse est là, je veux dire, ou d'essayer de la rejoindre à un numéro de téléphone qu'on n'a pas ...

            Me NORMAND BÉRUBÉ : Ces démarches-là ont été faites; ont été tentées. C'est sur ce point-là que je veux faire témoigner monsieur Thiffault.

            MONSIEUR LE JUGE : Qu'est-ce que vous avez fait pour rejoindre madame Belleau, Monsieur?

            R. Madame Belleau, dans un premier temps on a rétabli les factures qu'on aurait aimé qu'elle nous signe. On l'a envoyé par huissier. Elle n'a jamais ... elle n'a jamais tenu compte de ça, sauf qu'un moment donné j'ai reçu une lettre comme de quoi qu'elle me disait :

« Si le ministère du Revenu a affaire à moi, j'ai mes numéros de TPS, j'ai mes numéros de TVQ ... »

            [...]

            Q. Bon. D'abord, Monsieur Thiffault, je comprends que c'est ... il y a deux agents aujourd'hui, qui sont en cause dans Club Immobilier International au niveau de la TPS perçue sur les revenus de commission, c'est monsieur Trépanier et madame Belleau?

            R. Je crois que oui.

            [...]

           

[15]     D'autre part, le témoignage de Roger T. Trépanier n'est guère plus convaincant et démontre que l'appelante a été très négligente en prenant pour acquis des réalités qui, à leur face même, étaient douteuses et très équivoques :

            Me NORMAND BÉRUBÉ :

            Q. Et je vais juste faire préciser le numéro, qui apparaît ici sur les factures, le numéro de taxe en bas, TPS. Je comprends de votre témoignage que ça correspond à ...

            R. Oui.

            Q. Ça correspond au nom de l'entité?

            R. Oui. Parce que, dans la démarche qui avait été faite, on m'avait demandé de signer des factures et les factures étaient faites en mon nom. Après ça on a ... on m'a mentionné que ce numéro-là était inscrit au nom de Centre de plein air Louis-Riel, à ce moment-là on a refait les factures au nom de Centre de plein air Louis-Riel; et j'ai resigné à nouveau parce que ce numéro-là appartient à la compagnie Centre de plein air Louis-Riel.

            Q. Et vous n'avez jamais mentionné à monsieur Thiffault ...

            R. Non, en 91 ...

            Q. ... le numéro de taxe?

            R. En 91 ...

            Q. Qui correspondait?

            R. ... au tout début, il m'avait demandé de lui produire un numéro; et c'est le numéro que j'avais en main.

            Q. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin.

            MONSIEUR LE JUGE : Dites-moi, Monsieur Trépanier, Centre de plein air Louis-Riel, là, est-ce que c'est une compagnie, ça, dans laquelle il y a des actions d'émises?

            R. Oui, il y avait des actions.

            Q. Vous étiez le seul détenteur des actions?

            R. C'était périodique. J'ai opéré durant vingt et un (21) ans; j'étais seul et unique propriétaire. Après ça on a pris des actionnaires. Après ça il y a eu des retraits d'actionnaires. Il y a eu ...

            Q. C'était quoi la vocation de cette compagnie-là?

            R. C'est un centre de plein air.

            Q. Un permis ... ce qu'on fait, disons, des règles et règlements concernant le courtage immobilier, mais votre permis, là, qui vous permettait de vendre des immeubles ...

            R. Oui.

            Q. ... il était à votre nom propre?

            R. Oui, oui, Monsieur.

            Q. À votre nom personnel?

            R. Oui.

            Q. Centre de plein air Louis-Riel avec vos activités immobilières, ça n'avait rien à voir?

            R. Aucun rapport. (Je souligne)

            [...]

            Q. Parfait. Si je regarde la deuxième facture datée du quatorze (14) mai 91, la commission est de quatre mille six cent soixante-douze et quatre-vingt-dix (4 672,90 $) pour un immeuble sis sur la rue Jean-Baptiste. Alors, cette transaction-là par exemple, c'était quoi le produit de vente là-dessus?

            R. Jean-Baptiste?

            Q. Hum-hum.

            R. Ça par exemple, Jean-Baptiste je ne l'ai pas de mémoire.

            Q. Vous ne vous en rappelez pas?

            R.Non. Jean-Baptiste ...

            Q. Donc, vous ne savez pas si les montants marqués là sont exacts?

            R. Mais, Madame, c'était en 91.

            Q. Mais vous l'avez signée en 96?

            R. Oui, oui. On m'a demandé de signer, je l'ai signée.(Je souligne)

            [...]

            Q. Vous rappelez-vous avoir reçu quatre cent soixante-quatre et quatre-vingt-treize (464,93 $) ...

            R. Oui, Madame.

            Q. ... le vingt (20) août 93?

            R. Oui, oui, oui.

            Q. Oui?

            R. Oui, Madame.

            Q. Maintenant celle du douze (12) décembre 92?

            R. Ça!

            Q. Commission, je crois que ce serait quinze cents dollars (1 500 $)?

            R. Oui, quinze cents dollars (1 500 $).

            Q. C'est quoi ça?

            R. Je ne le sais pas du tout, Madame. C'est vague sur la commission, là . (Je souligne)

            Q. Vous ne le savez pas?

            R.Non, je n'ai pas la référence. Je n'ai pas de ... (Je souligne)

            Q. Mais vous avez signé quand même sur ces factures?

            R. Oui, Madame. Succession Grondin je peux vous l'élaborer, elle.

            [...]

            Q. Qui prépare, Monsieur Trépanier, la feuille de transaction?

            R. C'est moi, Madame.

            Q. Ça, c'est vous qui avez préparé ça?

            R. Oui, oui, oui, oui.

            Q. Dans le document que je vous ai montré tout à l'heure, et que je viens de remettre à monsieur le juge, relativement à la vente du 855, des Récollets, je crois, où il y avait des mentions à la main TPS...

            R. Oui.

            Q. ... six cent soixante-quinze (675 $).

            R. Oui, oui, oui.

            Q. Est-ce que c'était votre ...

            R. Non, non.

            Q. ... écriture?

            R. Non, du tout.

            Q. Qui a écrit ça, si vous savez?

            R. Ce n'est pas moi.(Je souligne)

[16]     Ce dossier fut le premier à avoir été entendu par le tribunal et le seul où la personne responsable de la comptabilité soit M. André Paquette a témoigné; ce témoignage constitue la pièce maîtresse pour évaluer la piètre valeur du système comptable mais aussi le peu de qualité et l'absence totale de transparence des données et informations disponibles lors de la vérification à l'origine des quatre appels. Bien plus, il confirme que la comptabilité était tout à fait déficiente et incomplète.

[17]     Il est ressorti de la preuve que Marcel Thiffault, l'âme dirigeante de toutes les entreprises, était seul détenteur de l'information qui, plus souvent qu'autrement, ne faisait l'objet d'aucune compilation écrite; plusieurs des ententes ayant des conséquences pourtant importantes ne faisaient l'objet d'aucun écrit. Je fais référence notamment aux contrats entre la compagnie et chacun des agents immobiliers, à l'absence des registres au nom de chaque agent, lesquels auraient permis de constater rapidement et efficacement le statut desdits agents.

[18]     D'ailleurs, la preuve a clairement fait ressortir que plusieurs facturations avaient été préparées dans le cadre de la vérification par l'intimée, soit beaucoup plus tard que le moment où les services ont été rendus. L'un des signataires, M. Trépanier a reconnu avoir signé et/ou préparé cette facturation suivant les instructions de Thiffault présumant de l'exactitude des montants qui y apparaissaient. Je crois qu'il s'agissait là de documents de convenance préparés essentiellement pour contrer le projet de cotisation.

[19]     Je suis d'avis que le système comptable mis en place par Marcel Thiffault était tout à fait inadéquat, incomplet et déficient. La Loi n'exige pas un système comptable très sophistiqué ou répondant au plus haut standard des règles de l'art. Elle exige cependant un système qui puisse expliquer, justifier et prouver que les obligations édictées par la Loi ont été respectées. L'appelante était mandataire; à ce titre, elle avait des obligations strictes et définies. Ce sont là des éléments prévus par les articles 221, 222, 228 et 238 de la Loi qui se lisent comme suit :

            221 (1) Perception La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II.

            (2) Exception - fourniture d'un immeuble Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d'un immeuble par vente n'est pas tenu de percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II si, selon le cas :

a) le fournisseur ne réside pas au Canada ou n'y réside que par application du paragraphe 132(2);

b) l'acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section d, et il ne s'agit pas de la fourniture d'un immeuble d'habitation au profit d'un particulier;

c) l'acquéreur est un acquéreur visé par règlement.

            (3) Exception - fourniture d'un service de transport Le transporteur qui effectue la fourniture taxable d'un service de transport d'un bien meuble corporel pour lequel l'expéditeur lui remet une déclaration visée à l'article 7 de la partie VII de l'annexe VI n'est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture ou à toute fourniture en découlant si, au plus tard au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, il ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir :

a) que le bien n'était pas destiné à l'exportation;

b) que le transport ne faisait pas partie d'un service continu de transport de marchandises vers l'étranger;

c) que le bien avait été réacheminé, ou le serait, vers une destination finale au Canada.

            (3.1) Certificat d'exportation L'inscrit qui effectue la fourniture taxable d'un bien meuble corporel pour lequel l'acquéreur lui remet un certificat visé à l'article 1 de la partie V de l'annexe VI n'est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture si, au plus tard au moment où cette taxe devient payable, il ne savait pas ou ne pouvait vraisemblablement pas savoir que le bien ne serait pas exporté par l'acquéreur dans les circonstances visées à cet article.

            (4) Définitions Au paragraphe (3), « expéditeur » , « service continu de transport de marchandises vers l'étranger » et « transporteur » s'entendent au sens de la partie VII de l'annexe VI.

[...]

            222 (1) Montants perçus détenus en fiducie La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles, détenir ce montant en fiducie pour Sa Majesté jusqu'à ce qu'il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2).

            (1.1) Montants perçus avant la faillite Le paragraphe (1) ne s'applique pas, à compter du moment de la faillite d'un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, aux montants perçus ou devenus percevables par lui avant la faillite au titre de la taxe prévue à la section II.

            (2) Retraits de montants en fiducie La personne qui détient une taxe ou des montants en fiducie en application du paragraphe (1) peut retirer les montants suivants du total des fonds ainsi détenus :

a) le crédit de taxe sur les intrants qu'elle demande dans une déclaration produite aux termes de la présente section pour sa période de déclaration;

b) le montant qu'elle peut déduire dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration.

Ce retrait se fait lors de la présentation au ministre de la déclaration aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est demandé ou le montant déduit.

            (3) Montants en fiducie exclus de la masse En cas de liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite d'une personne, un montant égal à celui réputé par le paragraphe (1) détenu en fiducie pour Sa Majesté est considéré, à toutes fins utiles, comme tenu séparé et ne formant pas partie des actifs visés par la liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite, que ce montant ait été ou non, en fait, tenu séparé des propres fonds de la personne ou des actifs.

[...]

            228 (1) Calcul de la taxe nette La personne tenu de produire une déclaration en application de la présente section doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.

            (2) Versement La personne doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration doit être produite, le montant positif de sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.

            (3)         Remboursement de taxe nette La personne dont la taxe nette pour une période de déclaration se solde par un montant négatif peut demander, dans la déclaration visant cette période, le remboursement de cette taxe par le ministre.

            (4) Immeuble fourni par une personne non tenue de percevoir la taxe Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un immeuble qui lui a été fourni dans les circonstances visées au paragraphe 221(2) est tenu, sauf si l'immeuble est réputé lui avoir été fourni, de verser la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration la concernant et contenant les renseignements requis :

a) si le redevable est un inscrit et a acquis le bien pour l'utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable.

b) sinon, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où la taxe est devenue payable.

[...]

            (6) Compensation de remboursement Dans le cas où, à un moment donné, une personne produit conformément à la présente partie une déclaration donnée pour une période de déclaration au cours de laquelle il est établi qu'elle est redevable, en application du paragraphe (2) ou (4), d'un montant de taxe - appelé « versement » au présent paragraphe - et accompagne cette déclaration d'une autre déclaration, produite conformément à la présente partie, dans laquelle elle demande un remboursement au paiement duquel elle a droit à ce moment en application soit de la présente partie, compte non tenu de la section VI, soit de la section VI, les règles suivantes s'appliquent :

a) pour l'application des paragraphes (2) et (4), la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, le moins élevé de ce versement ou du remboursement;

b) si elle demande dans l'autre déclaration un remboursement auquel elle a droit en application de la présente partie, compte non tenu de la section VI, la personne est réputée, pour l'application du paragraphe 169(4), avoir produit la déclaration donnée avant l'autre déclaration, et, pour l'application de la présente partie, le ministre est réputé lui avoir versé à ce moment un remboursement égal au moins élevé des montants suivants :

(i)          le versement,

(ii)         le remboursement auquel elle a ainsi droit;

c) si la personne demande dans l'autre déclaration un remboursement auquel elle a droit en application de la section VI, le ministre est réputé, pour l'application de cette section, lui avoir versé à ce moment un remboursement égal au moins élevé des montants suivants :

(i) le remboursement auquel elle a ainsi droit,

(ii) l'excédent éventuel de ce remboursement sur l'excédent du versement sur le remboursement auquel elle a droit en application de la présente partie, compte non tenu de la section VI.

            (7) Remboursement d'une autre personne Une personne peut, dans les circonstances visées par règlement et sous réserve des conditions et des règles visées par règlement, réduire ou compenser la taxe qu'elle est tenue de verser en application des paragraphes (2) et (4) à un moment donné, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en application de la présente partie.

[...]

            238(1) Production par un inscrit L'inscrit doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :

a) si la période de déclaration correspond à l'exercice, dans les trois mois suivant la fin de l'exercice;

b) sinon, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de déclaration.

            (2) Production par un non-inscrit Le non-inscrit est tenu de présenter une déclaration au ministre dans le mois suivant chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle il doit verser la taxe nette.

            (3) Artistes non résidants Par dérogation au paragraphe (2), la personne non résidante qui, au cours de sa période de déclaration, effectue une fourniture taxable au Canada du droit d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit :

a) présenter une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date du jour où la déclaration pour cette période doit être produite en application du paragraphe (1) et du jour où la personne, ou un de ses salariés qui intervient dans l'activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quitte le Canada;

b) verser, au plus tard le premier en date des jours visés à l'alinéa a), les montants devenus percevables ainsi que les montants qu'elle a perçus au cours de la période au titre de la taxe prévue à la section II.

            (4) Forme et contenu La déclaration doit être produite en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.

[20]     Pour rendre compte de sa bonne gestion, il est absolument nécessaire qu'un inscrit puisse avoir en tout temps, en sa possession, les informations et documentations pertinentes pour démontrer la justesse et conformité de son administration mais aussi l'assumation de sa responsabilité.

[21]     La preuve n'a rien démontré de tel, elle a plutôt établi que l'ambiguïté était omniprésente au point qu'elle était sans doute délibérée voire même encouragée.

[22]     Selon Thiffault, il avait une comptabilité acceptable; il a toujours respecté ses obligations et s'il y a eu des erreurs, elles ont été anodines et négligeables. Si les erreurs ont été importantes et significatives, les responsables sont les fonctionnaires qui ne lui ont pas fourni les bons renseignements ou les professionnels à qui il avait confié le mandat de s'occuper des dossiers qu'il dirigeait mais il n'est en aucune façon imputable desdites erreurs.

[23]     Je regrette, mais cela ne ressort aucunement de la preuve testimoniale et documentaire soumise; bien au contraire, la prépondérance de la preuve est à l'effet que Marcel Thiffault dirigeait seul les affaires dont il avait la responsabilité d'une manière tout à fait désinvolte. À beaucoup d'égards, il était le seul à comprendre sa comptabilité. L'absence ou la déficience des registres n'ont pas permis de clarifier quoi que ce soit.

[24]     Je n'accorde aucune valeur au témoignage de Thiffault, lequel était l'âme dirigeante de l'entreprise appelante et des trois autres appelantes.

[25]     La prépondérance de la preuve m'a convaincu que Thiffault avait volontairement préféré la confusion et l'ambiguïté à la clarté et l'ordre, le fouillis à la méthode et l'équivoque à la précision. Il se comprenait peut-être avec sa comptabilité rudimentaire mais cette même comptabilité très sommaire ne lui a pas permis de démontrer clairement qu'il avait pleinement assumer les obligations édictées par la Loi.

[26]     L'article 286 de la Loi est pourtant très claire et ne porte à aucune confusion quant aux responsabilités de ceux et celles qui y sont assujettis. Il se lit comme suit :

            286(1) Obligation de tenir des registres    Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir des registres en anglais ou en français au Canada ou à tout autre endroit, selon les modalités que le ministre précise par écrit, en la forme et avec les renseignements permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.

            (2)         Registres insuffisants    Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente partie tiennent ceux qu'il précise. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

            (3)         Période de conservation    La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

            (4)         Opposition ou appel    La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d'opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente partie doit conserver les registres concernant l'objet de ceux-ci ou de tout appel en découlant jusqu'à ce qu'il en soit décidé.

            (5)         Demande du ministre    Le ministre peut exiger, par demande signifiée à la personne obligée de tenir des registres ou par lettre envoyée par courrier recommandé ou certifié, la conservation des registres pour la période précisée dans la demande ou la lettre, lorsqu'il est d'avis que cela est nécessaire pour l'application de la présente partie.

            (6)         Autorisation de se départir des documents    Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu'elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

[27]     Homme d'affaires intelligent, Marcel Thiffault avait orchestré l'ensemble de ses activités économiques dans le but évident de réduire au maximum ses obligations à l'endroit de l'État.

[28]     Cela n'a rien de répréhensible en soi en autant que tout est conforme et régulier dans le plus grand respect de la Loi. Dans les faits, il en était tout autrement.

[29]     Tout était un fouillis indescriptible et plusieurs pièces justificatives étaient manquantes; d'autres incomplètes, d'autres inexistantes; plusieurs factures avaient été photocopiées créant ainsi une présomption que leur utilisation était multipliée en fonction des entités.

[30]     Pour ajouter à l'ambiguïté, toutes les pièces justificatives disponibles étaient pêle-mêles et remisées ensemble rendant ainsi toute initiative de clarification extrêmement difficile et pénible.

[31]     L'appelante avait le fardeau de la preuve; cette responsabilité signifie qu'elle devait démontrer avec une prépondérance de la preuve que non seulement la cotisation n'était aucunement justifiée mais aussi, et surtout faire la preuve de ce que devait être ladite cotisation.

[32]     Dans les faits, en démontrant ce qu'aurait dû être la véritable cotisation, il en découlait que le Ministère avait erré lors de la vérification et conséquemment, cotisé sans droit ni fondement.

[33]     Pour relever ce fardeau et convaincre le tribunal, il eut fallu que l'appelante fasse témoigner les personnes en mesure de clarifier précisément ce qu'il en était au niveau des diverses ententes à défaut de documents ou contrats écrits; il aurait également été nécessaire que l'appelante fasse l'effort de préparer son dossier de manière à en faciliter une présentation étoffée, cohérente et claire appuyée par toute la preuve documentaire appropriée et pertinente au lieu de s'en prendre constamment aux personnes responsables de la vérification à qui elle reprochait d'avoir été arrogantes et vindicatives.

[34]     La preuve documentaire n'étant pas disponible et les personnes dont les témoignages auraient pu fournir les précisions importantes n'ayant pas été mises à contribution, l'appelante a, de ce fait, soumis une preuve totalement déficiente.

[35]     L'appelante a plutôt choisi d'attaquer agressivement les personnes chargées de son dossier, critiquer les méthodes utilisées, discréditer le travail exécuté et mis en doute l'honnêteté et la bonne foi des vérificateurs. Charles Thiffault n'a jamais compris que le fardeau de la preuve incombait aux appelantes; lors de son témoignage, il a systématiquement attaqué et déprécié le travail de vérification en croyant, peut-être, que cette façon de faire minerait le bien fondé des cotisations.

[36]     À certains égards, Charles Thiffault a utilisé l'audition pour exprimer sa rancoeur à l'endroit des vérificateurs de l'intimée, s'éloignant ainsi totalement de l'objectif premier de l'appel : faire la démonstration, par le biais d'une prépondérance de la preuve, que la cotisation contestée était mal fondée en faits et en droit.

[37]     La constitution d'une telle preuve nécessitait la présentation et le dépôt de toutes les pièces justificatives originales et surtout réelles quant à leur émission et non pas un semblant de preuve reconstitué à partir du projet de cotisation faisant référence à des données incertaines voire même fictives en plus d'être partielles et incomplètes.

[38]     Certes, il n'était pas facile, il était même peut-être impossible de soumettre une telle preuve à partir d'absence à peu près totale d'un système comptable approprié. Cette déficience a été voulue, entretenue et soutenue par Thiffault, seul responsable de l'administration de la corporation.

[39]     Dans de telles circonstances, Thiffault ne peut s'en prendre qu'à lui-même et doit, de ce fait, assumer la totale responsabilité découlant de son indifférence, sa négligence de ne pas avoir doté les entreprises dont il avait la responsabilité de comptabilités adéquates respectant les exigences de la Loi.

[40]     Bien que la preuve ait été totalement déficiente voire même inexistante quant au bien fondé de ses prétentions, Marcel Thiffault n'a jamais cessé de soutenir que l'intimée était dans l'erreur, que ses affaires étaient correctement et adéquatement menées s'attribuant même le mérite que son dossier était exemplaire. Il répétait continuellement qu'il avait fait l'objet de harcèlement et avait été victime de comportements arrogants, cavaliers, insolents et insultants.

[41]     Lors des auditions qui se sont échelonnées sur quelques jours, le tribunal n'a rien remarqué qui soit de nature à soutenir de pareilles accusations; à plusieurs occasions, il a été mis en preuve que lorsque les pièces documentaires et les faits généraient un doute, l'hypothèse favorisant l'appelante était retenue réfutant, tout au moins en partie, les accusations de vendetta ou de talion soulevées par Thiffault. À plusieurs reprises, Marcel Thiffault a été agressif à l'endroit des représentants du Ministère d'où il a certainement contribué à la détérioration du climat lors des discussions ayant trait aux dossiers.

[42]     La preuve de l'intimée a été constituée par les témoignages de Messieurs Michel Chicoine, Jean Maltais et Madame Solange Poirier-Houle. Plusieurs documents dont la plupart étaient des documents de travail et diverses compilations et tableaux établis à partir de leurs divers constats, examens et analyses sont venus compléter les témoignages des responsables de la vérification.

[43]     J'ai pu constater que le travail exécuté par les vérifications avait été une entreprise colossale. Disposant de très peu d'informations et les informations disponibles étant souvent incomplètes ou ambiguës, ils ont dû reconstituer les réalités économiques de 4 entreprises à partir d'un relevé de chèques, des bordereaux de dépôts et les copies des opérations bancaires fournies par une caisse populaire. Quant aux factures pertinentes, elles étaient remisées pêle-mêle.

[44]     Bien que l'appelante par le ministère de Marcel Thiffault ait soutenu qu'il s'agissait là d'une comptabilité satisfaisante, je crois, au contraire, qu'il s'agissait d'une comptabilité totalement obscure et inadéquate; cette comptabilité ne permettait absolument pas de procéder à une vérification.

[45]     Les méthodes utilisées par l'intimée n'avaient certes pas la rigueur scientifique souhaitable. Aurait-il été possible de faire autrement? Y avait-il une façon plus valable ou plus appropriée? Je ne le crois pas puisque la documentation, était soit inexistante, soit déficiente ou soit incomplète.

[46]     Au lieu de structurer et soumettre une preuve étoffée par la documentation appropriée et les témoignages de personnes directement associées aux opérations litigieuses visant à faire la démonstration du bien fondé de ses prétentions, l'appelante a choisi de retenir les services de l'expert comptable Arpin à qui fût remise une partie des documents de travail de l'intimée aux fins qu'il en discrédite et disqualifie les résultants obtenus.

[47]     Il eut été probablement plus judicieux et aussi moins onéreux d'utiliser les talents des experts au moment approprié pour la mise en place d'une comptabilité, cohérente, transparente, appuyée de toutes les pièces justificatives.

[48]     Chose assez étonnante pour ne pas dire aberrante est le fait que l'expert a lui-même utilisé ce qu'il a reproché à l'intimée, c'est-à-dire, une méthode tout aussi arbitraire. Son analyse et ses griefs auraient pu avoir une certaine valeur si le tout avait été élaboré à partir de véritables données consignées au moment des opérations.

[49]     Tout comme Thiffault, Monsieur Arpin n'a pas semblé avoir compris que les appels n'étaient pas un exercice visant à faire le procès des vérificateurs mais devaient servir exclusivement à établir ce qu'auraient dû être les cotisations à partir d'une preuve constituée des véritables données comptables que, eux seuls, pouvaient et devaient avoir en leur possession.

[50]     En cette matière, le fardeau de la preuve incombe à celui qui conteste le bien fondé de la cotisation découlant d'une vérification suivie généralement de discussions et de négociations.

[51]     Si un appelant ne démontre pas que la cotisation, présumée bien fondée, est mal fondée, le tribunal doit simplement confirmer ladite cotisation. Le degré de cette preuve en est un de prépondérance; ainsi, il n'est pas nécessaire de faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Il est cependant essentiel que la balance des probabilités soutienne les prétentions sous-jacentes à l'appel. Je m'explique mal comment l'appelante a pu espérer que le tribunal lui donne raison eu égard à la piètre qualité de sa preuve.

[52]     En dépit des nombreuses interventions de ce tribunal, l'appelante n'a jamais corrigé son tir; la totalité de ses énergies et interventions ont essentiellement consisté à discréditer ou miner la qualité du travail des vérificateurs. Il y avait là peut-être matière à griefs puisque les vérificateurs ont dû recourir à des procédés peu orthodoxes pour déterminer certaines données essentielles à l'établissement des cotisations. Par contre, la prépondérance de la preuve a établi que le processus suivi et les méthodes utilisées avaient été sérieux, raisonnables et que les résultats avaient été vraisemblables et fiables. D'autre part, l'appelante est seule responsable de la qualité décriée de la vérification en ayant pas assumé les responsabilités que lui imposait la Loi en sa qualité d'inscrit à la T.P.S.

[53]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté et la cotisation est confirmée. J'ordonne en outre que ce jugement soit annexé aux dossiers suivants :

                             Gestion 69692 Inc.         (97-141(GST)I)

                             Gestion 69691 Inc.         (97-146(GST)I)

                             Claudette Ruest              (97-147(GST)I)

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-148(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Club Immobilier International Inc. et

                                                          Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 28, 29 et 30 janvier 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                    le 11 septembre 1998

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :      Marcel Thiffault

Avocate de l'intimée :                 Me Maryse Lord

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.