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97-1541(IT)I

ENTRE :

PORFIRIO VARGAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 12 novembre 1997 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge G. Tremblay

Comparutions

Avocat de l'appelant :       L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :         Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Québec, Québec, ce 5e jour de janvier 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.


Date: 19980105

Dossier: 97-1541(IT)I

ENTRE :

PORFIRIO VARGAS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tremblay, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu le 12 novembre 1997 à Montréal (Québec).

Point en litige

[2]      Selon l'Avis d'appel et la Réponse à l'avis d'appel, il s'agit de savoir si le montant indiqué au T-4 de l'appelant relativement à l'année d'imposition 1995, établissant le revenu de l'appelant à 15 317,38 $, a été correctement calculé par son employeur, soit M. & M. Kitchen Service Reg'd. Selon l'appelant, ce revenu ne serait que de 12 977,88 $. L'intimée, suite à une demande de l'appelant, a vérifié le tout et serait arrivé au même chiffre que l'employeur.

Fardeau de la preuve

[3]      L'appelant a le fardeau de démontrer que la cotisation de l'intimée est mal fondée. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires, dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[4]      Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimée pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a. à c. du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

5.          Pour maintenir la cotisation du 9 mai 1996, le Ministre a pris notamment pour acquis les faits suivants:

a.          au cours de l'année sous appel, l'appelant était entre autres à l'emploi de l'employeur;

b.          suite à une enquête des affaires de l'employeur par la Division des Retenues à la Source, il a été constaté que le T4 1995 de l'appelant, avait été correctement préparé par l'employeur;

c.          le 10 septembre 1996, le ministre a avisé l'appelant que le total des chèques endossés et encaissés par ce dernier correspondait au montant mentionné au T4 préparé par l'employeur et qu'aucun changement ne sera apporté.

Faits mis en preuve

[5]      L'appelant a produit, sous la pièce A-1, le détail des calcul des chèques reçus de son employeur, tel que ci-après :

1er

2ième

VACAT

CHQ. #

DATES

TOTAL

JANV.

728.00

3521

01-21-95

728.00

FEV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

0CT.

NOV.

DEC.

643.50

637.00

539.50

578.50

526.50

* 731.50

520.00

520.00

650.00

520.00

520.00

598.00

572.00

565.50

598.00

731.50

572.00

585.00

572.00

520.00

434.72

+ 114.66

3533-3947

3954

3963

3979

3992

4008

4053-4064-4037

4077

4088

4121

4147

4161

4175

4192

4207

4227

4242

4261

02-04-95

02-18-95

02-19-95

03-04-95

03-18-95

04-01-95

04-15-95

05-13-95

05-27-95

05-01-95

06-10-95

06-24-95

08-05-95

09-02-95

09-16-95

09-30-95

10-14-95

10-28-95

11-11-95

11-25-95

12-09-95

TOTAL

1,676.22

1,209.00

1,105.00

1,291.16

1,258.00

731.50

1,092.00

1,105.00

1,222.00

1,040.00

520.00

$12,977.88

*         TALON PERDU                                                         TOTAL BRUT                $12,977.88

+        BONUS                                                                       TOTAL DANS DEC.     $15,317.38

          PAS TRAVAILLÉ                                                      DIF.                                 $ 2,339.50

[6]      Monsieur Yves Charette, vérificateur de Revenu Canada, suite à sa vérification, a établi les chèques suivants, le tout extrait de la pièce I-1 :

PÉRIODE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SE TERMINANT

01/07/95

01/21/95

02/04/95

02/18/95

02/19/95

03/04/95

03/18/95

04/01/95

04/15/95

04/29/95

05/01/95

05/13/95

05/27/95

06/10/95

06/24/95

07/08/95

08/05/95

08/19/95

09/02/95

09/16/95

09/30/95

10/14/95

10/28/95

11/11/95

11/25/95

12/09/95

12/23/95

NUMÉRO

3509 *

3521

3533

3947

3954

3963

3874 *

3992

4008

4024 *

4037

4053

4064

4077

4088

4098 *

4121

4134 *

4147

4161

4175

4192

4207

4227

4242

4261

4278

MONTANT BRUT

875.50

728.00

643.50

598.00

434.72

637.00

572.00

539.50

565.50

552.50

114.66

578.50

598.00

526.50

731.50

590.00

520.00

468.00

572.00

520.00

585.00

650.00

572.00

520.00

520.00

520.00

585.00

[7]      Il appert des chèques marqués d'un astérisque qu'ils ne seraient pas inclus sur la liste (pièce A-1) de l'appelant, dont cinq (sauf le chèque 4098 du 8 juillet) totaliseraient 3 053 $.

FIN DE LA PÉRIODE

NUMÉRO

875.50

572.00

552.50

468.00

585.00

3,053.00

01/07/95

03/18/95

04/29/95

08/09/95

12/23/95

3509

3874

4024

4134

4278

Ce montant de 3 053 $ ajouté à 12 977,88 $ donne 16 030,88 $. L'empLoyeur a émis un T4 au montant de 15 317,38 $. L'appelant aurait reçu 713,50 $ en trop. De plus, si on ajoute le bonus de 114,66 $ qui paraît en juin sur la pièce A-1, l'appelant aurait reçu un montant de 828,16 $ (713,50 $ + 114.66 $) en plus du T4 émis.

[8]      Par ailleurs, selon l'appelant il n'aurait pas travaillé au début de janvier 1995, ni deux semaines en juillet, ni fin de décembre 1995. Le chèque 3059 du début janvier, au montant substantiel de 875,50 $, pour la semaine se terminant le 7 janvier, doit contenir sans doute le revenu d'une période de décembre 1994. Comme il est reçu en 1995, ce montant est taxable en cette année-là. D'ailleurs, le dernier chèque de décembre 1995 est pour la période se terminant le 23 décembre. Le salaire de la dernière semaine a dû être taxé en 1996. Quant à l'affirmation qu'il n'aurait pas travaillé une couple de semaineS en juillet, cela est confirmé par le chèque 4088 qui est le seul émis en juillet. Quant aux chèques numéros 3874, 4024, 4134, l'appelant n'a pu donner d'explication.

La meilleure preuve

[9]      Concernant la preuve de l'intimée, la Cour constate que le vérificateur qui avait eu en mains les chèques et constaté chez l'employeur les endossements au verso, n'a pas apporté les chèques ou du moins n'en a pas pris de photocopies. Cela eût été la meilleure preuve, car l'intimée a aussi l'obligation de se soumettre à la règle de la meilleure preuve. Dans une récente affaire, (Simard, 96-3554(IT)I), cette Cour a refusé la preuve de l'intimée. Le témoignage d'un ou de deux témoins qui ont vu la signature d'une personne à l'endos du chèque ne peut valoir le chèque lui-même ou du moins sa photocopie. Cette dernière, présentée au justiciable, constitue une preuve que la Cour peut aussi constater. Il est vrai que dans cette affaire, il y avait lieu de douter de l'honnêteté de l'employeur, ce qui ne semble pas être le cas dans la présente affaire.

[10]     De toute façon, pour le simple souci de la meilleure preuve, un enquêteur qui prend la peine de se déplacer dans le but d'une vérification et dont le résultat doit possiblement être présenté devant une cour, devrait agir en conséquence.

[11]     D'ailleurs, dans la présente affaire, si les photocopies des chèques recto-verso avaient été prises et adressées ou montrées à l'appelant, après l'avis d'opposition, il n'y aurait probablement pas eu d'appel. Ce qui aurait évité une perte de temps moins longue que le temps de faire les photocopies des chèques recto-verso et encore moins de temps pour la Cour, les procureurs et les témoins.

Conclusion

[12]     L'appel est rejeté.

Signé à Québec, Québec, ce 5e jour de janvier 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-1541(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Porfirio Vargas et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 12 novembre 1997

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge G. Tremblay

DATE DU JUGEMENT :                    le 5 janvier 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même.

Pour l'intimée :                          Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           L'appelant lui-même

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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