Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2304(IT)I

ENTRE :

MARY J. DUNCAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus avec l'appel d'Edward B. Duncan (97-2303(IT)I),

le 21 août 1998, à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Pour l'appelante :                                           l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                                      Me David Jacyk

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 1998.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2303(IT)I

ENTRE :

EDWARD B. DUNCAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu avec les appels de Mary J. Duncan (97-2304(IT)I),

le 21 août 1998, à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Pour l'appelant :                                            l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                                      Me David Jacyk

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

          L'appelant ayant abandonné son appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995, cet appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 1998.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19981113

Dossier: 97-2303(IT)I

ENTRE :

EDWARD B. DUNCAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

ET :

97-2304(IT)I

ENTRE :

MARY J. DUNCAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bell, C.C.I.

[1]      La question à trancher est celle de savoir si Edward B. Duncan ( « M. Duncan » ) avait droit à une déduction au titre des frais de déplacement liés à l'usage d'un véhicule à moteur pour l'année d'imposition 1995 et si Mary J. Duncan ( « Mary » ) avait droit à une telle déduction pour les années d'imposition 1994 et 1995. M. Edward a déposé un avis d'appel pour l'année d'imposition 1995, mais il a abandonné l'appel à l'audience.

[2]      L'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) énonce un certain nombre de dérogations à la règle générale selon laquelle les montants qu'un contribuable reçoit d'un employeur doivent être inclus dans son revenu. Une de ces dérogations est prévue au sous-alinéa (vii.1), qui est libellé comme suit :

les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé [...] a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.

[3]      M. Edward n'a présenté aucune demande de remboursement au conseil scolaire de Calgary alors qu'il avait droit à une allocation, et il n'a dès lors reçu aucun montant en 1994.

[4]      Mary a pour sa part présenté des demandes d'allocation au conseil scolaire de Calgary pour les années 1994 et 1995, et elle a obtenu un remboursement pour chacune de ces années.

[5]      L'alinéa 8(1)h.1) de la Loi permet au contribuable de déduire les frais qu'il a engagés relativement à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, si le contribuable satisfait aux conditions suivantes :

(i) [il] a été habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits,

(ii) [il] a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement qu'il a engagés pour l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.

Cependant, aux termes du sous-alinéa (iii), le contribuable n'a pas droit à une telle déduction s'il a :

reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l'effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année.

[6]      Les appels ont été entendus ensemble. Les appelants n'ont produit aucune preuve pour établir qu'ils étaient tenus, aux termes d'un contrat de travail, d'acquitter les frais de déplacement liés à l'usage d'un véhicule à moteur. Plus particulièrement, aucun contrat de travail n'a été présenté à la Cour, et aucune convention collective qui aurait permis de déduire qu'une telle obligation existait n'a été produite[1]. En outre, aucun représentant du conseil scolaire de Calgary n'a témoigné au sujet de cette obligation, pas plus que toute autre personne qui aurait pu attester son existence.

[7]      En conséquence, il n'a pas été satisfait aux exigences du sous-alinéa 8(1)(h.1)(ii) reproduit précédemment.

[8]      Les services que chacun des appelants, en particulier Mary, a fournis et qui nécessitaient l'usage d'un véhicule à moteur allaient au-delà des services particuliers ouvrant droit à un remboursement de la part du conseil scolaire de Calgary. Mary a témoigné qu'elle avait utilisé son véhicule pour effectuer du travail pour le conseil scolaire, qu'elle s'était rendue dans des municipalités autres que Calgary ainsi qu'à des camps à Kananaskis, qu'elle avait participé à une conférence de directeurs d'écoles tenue à Banff ainsi qu'à d'autres conférences, qu'elle avait participé à un camp organisé chaque année pour les enfants ayant une déficience mentale et qu'elle avait effectué d'autres déplacements, dont un certain nombre pour des événements familiaux malheureux. En tant que directrice d'école, elle exigeait davantage d'elle-même que ne l'exigeait apparemment le conseil scolaire de Calgary. Par ailleurs, il se peut que le conseil s'attendait à ce qu'elle fasse tout ce qu'elle faisait, mais il ne semble pas qu'on ait pris de dispositions en vue du remboursement des coûts de ces services. Les nombreuses heures que Mary a consacrées à ce qu'elle considérait comme étant son travail, ainsi que le dévouement dont elle a fait montre dans l'accomplissement de son travail, témoignent de son grand sens du devoir. Je trouve regrettable que des accords contractuels, libellés de manière simple et compréhensible, fournissant des précisions sur le paiement des services requis n'aient pas été conclus d'emblée avec les contribuables qui se trouvent dans une situation analogue à celle de l'appelante, pour permettre à ces derniers d'être traités équitablement au plan financier.


[9]      Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de novembre 1998.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur



[1]           Moore c. La Reine, C.F. 1re inst., 16 février 1987, no T-226-84 (87 DTC 5217), confirmé par 90 DTC (C.A.F.).

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