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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3372(IT)I

ENTRE :

EVE BIJAI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 19 octobre 1998 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge suppléant J. F. Somers

Comparutions

Pour l'appelante :                                 l'appelante elle-même

Représentant de l'intimée :                    J. Espeso (stagiaire)

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de novembre 1998.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19981124

Dossier: 97-3372(IT)I

ENTRE :

EVE BIJAI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel régi par la procédure informelle relativement à l'année d'imposition 1995. La question est de savoir si l'appelante peut déduire des frais de garde d'enfants au sens des paragraphes 63(1) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      Pour établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes (qui ont été niées par l'appelante) :

            [TRADUCTION]

a)         l'appelante n'a pas produit le formulaire réglementaire T778(E) avec sa déclaration de revenu de l'année d'imposition 1995;

b)          le numéro d'assurance sociale de la présumée gardienne, produit ultérieurement par l'appelante, n'est pas valide;

c)          l'appelante n'a pas engagé des frais de garde d'enfants s'élevant à 4 800 $ (le « paiement » ) au cours de l'année d'imposition 1995;

d)          l'appelante n'a pas établi le présumé paiement des frais de garde d'enfants en présentant au ministre un ou plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et portant, lorsque ce dernier est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier.

[3]      En 1995, l'appelante avait trois enfants, soit Shan Bijai, né le 11 septembre 1987, Ricky Bijai, né le 11 août 1991, et Alisha Bijai, née le 17 décembre 1993. Étant donné que l'appelante travaillait pour deux entreprises différentes pendant l'année d'imposition 1995, elle devait embaucher des gardiennes. Elle travaillait à temps plein pour Kathgo Trading Company Inc., soit de 9 h à 17 h, cinq jours par semaine. Elle a également travaillé à temps partiel pour deux autres entreprises à différentes périodes de l'année. Ses heures de travail étaient alors flexibles.

[4]      L'appelante a embauché Sandra Reid, âgée de 45 ans, comme gardienne, et celle-ci recevait une rémunération hebdomadaire de 120 $. Sandra Reid habitait en face de chez l'appelante; elle a gardé les enfants au domicile de l'appelante de 6 h 30 à 13 h, de janvier à novembre 1995.

[5]      L'appelante n'a pas exigé de reçus de Sandra Reid et n'a tenu aucun registre des heures de travail de la gardienne.

[6]      Sandra Reid a déménagé dans un autre quartier en octobre 1995. L'appelante ignore où elle habite et n'a pas essayé de le savoir. L'appelante n'a pu fournir un numéro d'assurance sociale valide pour Sandra Reid, celui qu'elle a fourni n'étant pas valide.

[7]      Lorsque Sandra Reid a déménagé, l'appelante a embauché une étudiante pour garder ses enfants de 15 h 30 à 19 h, d'octobre à décembre 1995. Pendant cette période, l'étudiante vivait à deux pâtés de maison de chez l'appelante. Cette dernière n'a obtenu aucun reçu prouvant les heures de travail et n'a pas tenté de communiquer avec l'étudiante dans le but d'obtenir des reçus. Elle ne croyait pas que cela en valait la peine, puisqu'il ne s'agissait que de petits montants.

[8]      Le représentant de l'intimée fait valoir qu'il y a trois lacunes dans l'appel de l'appelante. Elle n'a pas remis à Revenu Canada le formulaire réglementaire exigé pour le calcul des frais de garde d'enfants. Toutefois, le formulaire a été présenté à la Cour. L'intimée s'est opposée à la production du formulaire, indiquant qu'il était trop tard. Le paragraphe 63(1) de la Loi ne précise cependant aucun délai de production du formulaire.

[9]      Deuxièmement, les reçus n'ont pas été présentés à Revenu Canada ni à la Cour. Dans l'affaire Senger-Hammond c. Canada, C.C.I., le 6 décembre 1996, no 96-1117(IT)I ([1997] 1 C.T.C. 2728), le juge Bowman, de la C.C.I., a déclaré ce qui suit:

L'essence de l'article 63 est de permettre la déduction des frais de garde d'enfants, et non de permettre la perception de l'impôt auprès des gardiens et gardiennes d'enfants. Le libellé de la disposition n'appuie pas l'opinion suivant laquelle la production de reçus est obligatoire. En effet, le texte anglais n'utilise pas le terme « shall » . Il décrit plutôt une méthode de preuve, qui est de toute évidence formelle, probante et procédurale.

Je retiens ce raisonnement portant que l'article ne précise pas qu'il faille produire des reçus à l'appui des déductions. Bien que la production de reçus ne soit pas obligatoire, l'appelante doit prouver sa réclamation. Il semble, selon les formulaires T4 fournis par ses employeurs, que l'appelante a travaillé pendant l'année d'imposition 1995. Il est raisonnable de conclure qu'elle avait besoin d'une gardienne.

[10]     Dans une lettre datée du 30 octobre 1996, Revenu Canada demandait à l'appelante de fournir les reçus étayant sa réclamation ainsi que le numéro d'assurance sociale de la gardienne. L'appelante a fourni un numéro d'assurance sociale non valable et n'a pas produit de reçus. Même si l'appelante n'était pas tenue de fournir le numéro d'assurance sociale et les reçus, elle doit en quelque sorte prouver sa réclamation. Elle n'a pas essayé de savoir où habitait la gardienne. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas essayé de communiquer avec l'étudiante afin d'obtenir des reçus parce que le montant était négligeable.

[11]     Dans l'affaire Edward Wells c. Canada, C.C.I., le 14 juillet 1997, no 96-3643(IT)I ([1997] 3 C.T.C. 2581), le juge Rip, de la C.C.I., a affirmé ce qui suit :

[...] Aucun élément de la preuve qui m'a été présentée n'indique que, lorsqu'elle a obtenu le numéro d'assurance sociale, Mme Wells n'a pas fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans des circonstances semblables. Si le numéro d'assurance sociale donné à Mme Wells était inexact et comme Mme Wells avait fait de son mieux pour l'obtenir, M. Wells ne devrait pas en subir de préjudices.

[12]     En l'espèce, l'appelante n'a pas tenté de combler les lacunes en fournissant les reçus et des numéros d'assurance sociale valides. Bien que les exigences énoncées à l'article 63 de la Loi ne soient pas obligatoires, l'appelante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de sa réclamation. Les lois sont édictées pour être observées et non pour être méprisées. Si l'appelante avait déployé des efforts raisonnables pour satisfaire aux exigences de la Loi, sa réclamation aurait été acceptée dans certaines circonstances.

[13]     Dans l'arrêt Njenga c. Canada, C.A.F., le 26 septembre 1996, no A-614-95 ([1997] 2 C.T.C. 8, 96 DTC 6593), la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit :

Le système fiscal est fondé sur l'autocontrôle. Il est d'intérêt public que la charge de prouver le fondement des déductions et des réclamations repose sur le contribuable. Le juge de la Cour de l'impôt a statué que les personnes comme la requérante doivent être en mesure de produire toutes les informations et justifications permettant d'appuyer les réclamations qu'elles font. Nous sommes d'accord avec cette conclusion. Mme Njenga, à titre de contribuable, a la responsabilité de justifier ses affaires personnelles d'une manière raisonnable. Des reçus écrits par elle-même et des allégations sans preuve ne sont pas suffisants.

[14]     Pour les raisons susmentionnées, je conclus que l'appelante n'a pas fourni les documents nécessaires établissant le fondement de sa réclamation. Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. De plus, l'appelante n'a pas déployé des efforts raisonnables afin de fournir ces documents.


[15]     L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de novembre 1998.

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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