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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3575(IT)I

ENTRE :

DALE G. STEPHENS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 26 novembre 1998 à Saskatoon (Saskatchewan) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Gordon Berscheid

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994 sont admis, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de décembre 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19981216

Dossier: 97-3575(IT)I

ENTRE :

DALE G. STEPHENS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Saskatoon (Saskatchewan), le 27 novembre 1998.)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Saskatoon, en Saskatchewan, le 26 novembre 1998. L'appelant a été le seul témoin. Il a interjeté appel du rejet de certaines déductions reliées à l'entreprise de poterie qu'il exploitait à Hazlet, en Saskatchewan, en 1993 et 1994. Les chiffres figurent aux annexes 1 et 2 de la réponse à l'avis d'appel.


[2]      Voici les conclusions tirées par la Cour pour chacune des questions en litige :

                                                                                      1993             1994

          T.V.P. (VENTES)                                                                     16,25 $

Dans son témoignage, l'appelant a indiqué à la Cour qu'il pouvait fournir des reçus de ces ventes, lesquelles avaient été faites sur une base commerciale. Cette réclamation est admise.

[3]                                                                                                      1994

          Publicité                                                                                    10 $

Cet élément et un deuxième « don » de 45 $ dont il a été question au cours de l'audience étaient qualifiés de « dons » sur les reçus. Le 10 $ versé au Saskatchewan Abilities Council représentait un don de charité et le 45 $ versé à la Canadian Taxpayers Federation était qualifié de « contribution » et n'était pas qualifié de contribution versée à des fins commerciales en soi. Pour ces raisons, les deux réclamations sont rejetées.

[4]                                                                         1993             1994

          Intérêts bancaires                                          3 487,34 $     3 113,42 $

Ces réclamations se rapportent à l'intérêt payé sur un prêt de 39 000 $ autorisé à partir d'un prêt plus important accordé à l'appelant par sa coopérative de crédit. L'autorisation a été accordée lorsque la coopérative a effectué une analyse relativement à un prêt de 76 000 $ qui devait être divisé en un prêt personnel et en un prêt à l'entreprise. La coopérative lui a prêté 75 p. 100 de la valeur des éléments d'actif fournis à titre de garantie, soit un montant brut de 55 000 $. L'appelant a donné un exemple, celui de glaise dont la valeur s'élevait à 100 $ et qui a été transformée en moules à poterie verte d'une valeur de 5 000 $, représentant ainsi une garantie de 5 000 $.

Toutefois, il a indiqué que seulement 4 000 $ plus 3 572 $ constituaient le montant des emprunts initiaux obtenus à des fins commerciales. Par conséquent, l'appelant a le droit de déduire l'intérêt sur le capital de 7 572 $ pour chaque année. Il n'y a aucun élément de preuve établissant clairement l'existence de capital additionnel relativement au prêt qui se serait rapporté à des dépenses d'affaires engagées par l'appelant.


[5]                                                                         1993

          Repas                                                                    29,82 $

Une description de cette dépense a été fournie : il s'agit de repas pour l'appelant, sa conjointe et leur fils. Il s'agit d'une dépense personnelle.

[6]      L'appelant a renoncé à une réclamation faite en 1993 relativement à un véhicule à moteur.

[7]                                                                         1993             1994

          Électricité, chauffage et eau                            962,87 $       533,69 $

Dans son témoignage, l'appelant a affirmé que ces dépenses étaient liées à une maison dont il était propriétaire à Hazlet. Cette maison était utilisée afin d'entreposer de la poterie. Il y avait de l'eau chaude et de l'eau froide, et on s'en servait comme lieu d'exploitation. L'appelant a indiqué qu'elle n'était pas utilisée à des fins personnelles ni à quelque autre fin. Cette déduction est accordée pour les deux années.

[8]      Ces appels sont déférés au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs susmentionnés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de décembre 1998.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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