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97-458(IT)I

ENTRE :

ALAIN DOIRON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 9 février 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me Simon Crépin

JUGEMENT

          L'appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Date: 19980331

Dossier: 97-458(IT)I

ENTRE :

ALAIN DOIRON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      L'appel vise les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. L'appelant a témoigné au soutien de son appel. Il est ressorti de son témoignage qu'il avait fait l'acquisition d'une grande maison en 1988.

[2]      Après quelques mois, constatant que la surface disponible dépassait largement les besoins familiaux, il décidait d'aménager un logement et d'en faire la location à un ami de sa compagne, et cela, selon sa propre admission, à un prix en deçà du marché.

[3]      Ainsi, pour l'année d'imposition 1992, le coût du logement fut établi à 300 $ pour une période de 5 mois et à 350 $ pour une période de 2 mois.

[4]      Toujours en 1992, d'importantes rénovations furent effectuées entraînant une perte de revenus pour une période de 5 mois.

[5]      En 1993, le même logement fut reloué.

[6]      Pour les années d'imposition 1993 et 1994, les revenus de location furent de 200 $ par mois, soit 2 400 $ par année. Encore là, il s'agissait d'une considération beaucoup inférieure à la juste valeur marchande.

[7]      L'appelant a lui-même indiqué que le coût d'un logement semblable au sien se situait pour cette période entre 400 $ et 500 $ par mois.

[8]      Durant la même période de 1992, 1993 et 1994, les coûts fixes étaient les suivants :

COÛT FIXES

                                    1992                 1993                 1994

TAXES                       $2,448              $1,751              $1,435

INTÉRÊTS                   4,171                5,141                4,876

ASSURANCE                 481                   596                   632

CHAUFFAGE             1,515               1,730               1,846

TOTAL                       $8,615              $9,218              $8,789

45% AFFAIRE           $3,876              $4,148              $3,955

MOINS:

REVENUS                  2,200               2,400               2,400

PERTE                        $1,676              $1,748              $1,555

[9]      Il découle de ces chiffres que les revenus bruts de location ne couvraient même pas les coûts fixes. Il est possible qu'un tel résultat puisse se produire, dans des circonstances très particulières, sans pour autant mettre en péril la notion d'espoir raisonnable de tirer profit d'activités de location d'une propriété; tel n'est pas le cas en l'espèce.

[10]     La décision de louer et surtout la détermination du prix du loyer furent essentiellement guidés par des motifs humanitaires et charitables. Le prix du loyer était fonction des problèmes personnels et de la capacité de payer des locataires; il aurait dû être établi en fonction du marché tout en tenant compte de la qualité du logement, de l'offre, de la demande, de l'environnement, de la localisation, etc., mais jamais de la capacité de payer du locataire. Les seuls logements qui tiennent compte de la capacité de payer des locataires sont les habitations à prix modiques; ceux-ci constituent des immeubles à vocation sociale et humanitaire; leur exploitation est généralement déficitaire.

[11]     La générosité et la sollicitude de l'appelant sont certes de belles et sympathiques qualités mais elles ne peuvent être prises en considération, tout particulièrement quand les coûts fixes de la surface louée dépassent de beaucoup les revenus de location. Cette situation a, de plus, durer durant les trois années en cause et lors de locations à des personnes différentes.

[12]     Cette réalité mathématique très révélatrice est d'ailleurs corroborée par l'intention de l'appelant lors de l'acquisition; il a, en effet, reconnu avoir acquis l'immeuble dans le seul but d'en faire une résidence familiale. La modification de vocation a découlé d'un concours de circonstances où la générosité de l'appelant a été le fait marquant du cheminement du dossier.

[13]     Je conclus donc que l'appelant n'avait vraiment pas un espoir raisonnable de tirer un profit des activités de location d'une partie de l'immeuble qu'il habitait. Dans les faits, il n'a jamais considéré ce logement comme une entreprise commerciale. Il a beaucoup plus voulu partager un surplus d'espace disponible avec des personnes envers qui il avait une certaine compassion, sa capacité de payer le lui permettant. Il s'agissait d'un loyer n'ayant fait l'objet d'aucune banque de logement; l'appelant ne l'a jamais annoncé ni loué à des inconnus. Le logement sur lequel porte le présent litige était loué de façon ponctuelle pour venir en aide à des personnes évoluant dans l'entourage de l'appelant.

[14]     Quant à la déduction pour frais de garde d'enfants, l'appelant a fait valoir que la loi était injuste, reconnaissant cependant que le tribunal n'était sans doute pas le forum approprié pour faire valoir un tel point. À cet égard, je ne peux que souscrire à la justesse de sa conclusion à savoir que seul le législateur a l'autorité de modifier la loi.

[15]     Finalement, tel qu'indiqué lors de l'audition, le tribunal n'a pas l'autorité pour réduire ou annuler les intérêts ajoutés à une cotisation. Seul le Mnistère possède cette juridiction. Il en est également ainsi au niveau de l'étalement ou de modalités de remboursement des sommes dues par un contribuable.

[16]     Dans les circonstances, étant donné au surplus que l'appelant a admis l'exactitude de la très grande majorité des faits à l'origine de la cotisation pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994, et étant donné que ce dernier n'a pas relevé le fardeau de preuve qui lui incombait, je dois rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mars 1998.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :                97-458(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Entre Alain Doiron et

                                                                   Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 9 février 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                              le 31 mars 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                              L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                                  Me Simon Crépin

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                                  George Thomson

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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