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97-590(IT)I

ENTRE :

ÉLIZABETH PELLETIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 7 janvier 1998 à Québec (Québec) par

l'honorable juge G. Tremblay

Comparutions

Avocat de l'appelante :     L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :         Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1993 et 1994 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Québec, Canada, ce 26 janvier 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.


Date: 19980126

Dossier: 97-590(IT)I

ENTRE :

ÉLIZABETH PELLETIER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge G. Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1]      Selon l'avis d'appel et la réponse à l'avis d'appel, il s'agit de savoir si l'appelante, durant les années d'imposition 1993 et 1994, avait, selon l'intimée, comme conjoint de fait un dénommé Éric Porlier. Si oui, alors est-ce que l'intimée a correctement calculé les revenus de M. Porlier dans le calcul de la prestation fiscale pour enfants en 1993 et 1994, soit de 2 796,40 $ et de 3 794,05 $ respectivement.

[2]      Selon l'appelante, M. Porlier était simplement un colocataire. S'il était conjoint de fait de l'appelante, le Ministre est-il en droit de refuser à l'appelante le crédit de la taxe sur les produits et services (TPS) pour l'année 1993 et de réviser à néant le crédit pour équivalent de conjoint de l'appelante au montant de 356,50 $ à l'égard de son fils Maxime. Selon l'appelante, Éric Porlier n'a jamais été son conjoint de fait mais un colocataire.

Fardeau de la preuve

[3]      L'appelante a le fardeau de démontrer que les cotisations de l'intimée sont mal fondées. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. le ministre du Revenu national[1].

[4]      Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimée pour appuyer sa décision sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a) à l) du paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

7.          En établissant les avis de détermination de prestations fiscales pour enfants pour les années de base 1993 et 1994, les nouvelles cotisations à l'appelante pour l'année d'imposition 1993, et la cotisation pour l'année d'imposition 1994, le ministre s'est notamment fondé sur les faits suivants :

a)          dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1992, l'appelante indiquait l'adresse suivante : 526 Route des Prêtres, St-Pierre Ile d'Orléans, Québec; [admis]

b)          sur sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1992, Monsieur Éric Porlier (ci-après, le « conjoint de fait » ) indiquait l'adresse suivante : 526 Route des Prêtres, St-Pierre Ile d'Orléans, Québec; [ignoré]

c)          sur sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1993, l'appelante indiquait l'adresse suivante : 526 Route des Prêtres, St-Pierre Ile d'Orléans, Québec; [admis]

d)          sur un formulaire T-4 émis au nom de Monsieur Porlier, par « Election Activities » , pour l'année d'imposition 1993, l'adresse indiquée était le 526 Route des Prêtres, St-Pierre Ile d'Orléans, Québec; [ignoré]

e)          sur sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, l'appelante indiquait l'adresse suivante : 897 Gabrielle-D'Anneville, Beauport, Québec; [admis]

f)           sur sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, le conjoint de fait indiquait l'adresse suivante : 897 Gabrielle-D'Anneville, Beauport, Québec; [ignoré]

g)          Madame Porlier, la mère du conjoint de fait, a déclaré que Monsieur Éric Porlier demeurait avec l'appelante depuis 1992; [ignoré]

h)          l'appelante a avoué demeurer avec le conjoint de fait depuis 1992, mais que ce dernier ne lui a donné aucun montant d'argent; [admis]

i)           l'appelante s'est séparée de son conjoint de fait en octobre 1995; [admis]

j)           coonséquemment, le ministre a révisé à néant les crédits non remboursables pour équivalent de conjoint de l'appelante, à l'égard de son fils Maxime, pour les années d'imposition 1993 et 1994; [admis]

k)          le ministre a aussi révisé les prestations fiscales pour enfants de l'appelante, pour les années de base 1993 et 1994, en tenant compte du revenu du conjoint de fait, à 2 796,40 $, pour l'année de base 1993 et à 3 794,05 $ pour l'année de base 1994; [ignoré]

l)           de plus, le ministre a aussi révisé à néant le crédit pour la taxe sur les produits et services de l'appelante, en tenant compte du revenu du conjoint de fait, et a déterminé un excédent de 356,50 $ pour l'année d'imposition 1993. [admis]

Preuve des faits

[5]      Suite aux admissions ci-dessus, la preuve a été complétée par les témoignages de l'appelante, de madame Muguette Nadeau, agent des appels de l'intimée, et par la déposition des pièces I-1 à I-8.

[6]      Suite au témoignage de l'appelante et de la déposition des pièces I-1, I-2, I-5 et I-6, soit les déclarations d'impôt de l'appelante et de M. Porlier, la preuve a démontré que l'appelante et M. Éric Porlier, durant les années d'imposition 1992 et 1993, demeuraient au 526, Route des Prêtres, St-Pierre, Ile d'Orléans (Québec).

[7]      De plus, suite à la déposition des pièces I-3 et I-6 (déclarations d'impôt 1994) et à l'admission de l'appelante, cette dernière et M. Éric Porlier, en 1994, demeuraient au 897, rue Gabrielle-D'Anneville, Beauport (Québec).

[8]      De plus, l'appelante, lors d'un appel téléphonique du 29 mars 1995 à madame Muguette Nadeau, agent des appels (pièce I-4) admet que M. Porlier a demeuré avec elle depuis 1992 et qu'elle l'a quitté en octobre 1995 à la suite d'une affaire judiciaire relativement aux enfants.

[9]      L'appelante avait connu M. Porlier lors de cours suivis à l'École de théatre de l'Université Laval. L'époux de l'appelante l'avait quittée en novembre 1991. M. Porlier est venu demeurer avec elle en mai 1993. Selon l'appelante, sur la rue des Prêtres, Ile d'Orléans, il s'agissait d'un logement de 11 pièces. M. Porlier occupait une pièce. Il en aurait été de même à Beauport. M. Porlier achetait sa propre nourriture, soit environ 200 $ par mois. Il ne lui donnait pas d'argent. Elle a témoigné qu'elle faisait cela pour lui rendre service.

[10]     Selon madame Nadeau, lors d'un appel téléphonique du 31 janvier 1995 à l'appelante, cette dernière lui aurait dit qu'il serait retourné chez sa mère. Madame Nadeau a appelé la mère de M. Porlier et cette dernière lui a dit qu'il était le conjoint de fait de madame Élizabeth Pelletier depuis 1992.

[11]     Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour est d'avis que l'appelante et monsieur Porlier étaient conjoints de fait relativement aux années 1992, 1993 et 1994. Ainsi, en application des dispositions 252(3) et 252(4) de la Loi, l'appelante et monsieur Porlier sont considérés comme conjoints l'un de l'autre durant les années fiscales 1992, 1993 et 1994.

[12]     Auccune preuve n'a été faite pour déterminer les revenus du conjoint de fait pour les années de base 1993 et 1994 (par. [4] : 7 k)) ainsi que les calculs pour réviser à néant le crédit pour la taxe sur les produits et services et l'excédent de 356,50 $ (par. [4] : 7 l)).

[13]     La cotisation émise contre l'appelante est donc bien fondée.

Conclusion

[14]     L'appel est rejeté.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.

Québec, Canada,

26 janvier 1998.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       97-590(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               ÉLIZABETH PELLETIER et LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 7 janvier 1998

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge G. Tremblay

DATE DU JUGEMENT :                    le 26 janvier 1998

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    L'appelante elle-même

Pour l'intimé(e) :                        Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :           L'appelante elle-même

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        George Thomson

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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