Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

 

97-2395(GST)I

ENTRE :

PRAVEEN SOOD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Requête tranchée sur observations écrites des parties par

 

l’honorable juge D. G. H. Bowman

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :                      L'appelante elle-même

 

Avocate de l’intimée :                Me Anne-Marie Lévesque

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête de l’intimée visant la modification du jugement daté du 12 février 1999;

 

          Et après avoir lu les observations écrites des parties;

 

          La requête est rejetée.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 30e jour d’avril 1999.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.


 

 

[traduction française officielle]

Date: 19990430

Dossier: 97-2395(GST)I

 

 

ENTRE :

PRAVEEN SOOD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Bowman

 

[1]     Dans la présente requête, l’intimée demande à ce que je modifie mon jugement concernant la TPS établie à l’égard de la période de déclaration de l’appelante pour l’année d’imposition 1995.

 

[2]     La question en litige est quelque peu inédite et, par conséquent, j’ai ordonné la transcription de la brève audience.

 

[3]     Il est apparu que Mme Sood a été victime d’un accident, qu’elle a souffert d’une commotion et qu’elle a été hospitalisée. Elle s’est présenté aux bureaux du ministère du Revenu national, et un fonctionnaire du ministère l’a aidé à produire sa déclaration de revenus et sa déclaration de TPS. À la suite de ses déclarations, elle a perçu un remboursement de 2 808,33 $. Cependant, le ministre du Revenu national a ultérieurement établi une cotisation selon laquelle il a demandé à ce qu’elle rembourse la somme qu’elle avait précédemment perçue. Le ministre a également imposé des intérêts et des pénalités. Par voie d’un avis d’opposition, l’assujettissement à la taxe a été réduit, mais des intérêts et des pénalités sur le montant ainsi réduit ont été imposés.

 

[4]     Lors de l’audience, Mme Sood a proposé un arrangement. Je lui ai indiqué que la présente Cour n’avait pas compétence pour négocier de tels arrangements.

 

[5]     Néanmoins, M. Leclaire a demandé à ce que l’audience soit brièvement ajournée afin de discuter d’un arrangement, et les parties ont, en fait, convenu d’une entente. L’arrangement consistait à réduire l’assujettissement à la taxe pour l’année d’imposition 1994, et Mme Sood a accepté de ne pas maintenir sa requête visant à réduire la taxe pour l’année d’imposition 1995. Une partie de l’arrangement portait sur un engagement de la part de M. Leclaire à recommander au ministre qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en vue de renoncer à imposer des intérêts et des pénalités pour les deux années d’imposition 1994 et 1995.

 

[6]     Conséquemment, j’ai rendu le jugement suivant :

 

[TRADUCTION]

           

Sur consentement donné en audience publique, l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période se terminant le 31 décembre 1994 est accueilli, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en vue d’accorder à l’appelante un crédit de taxe sur les intrants supplémentaire de 1 656 $.

 

            Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes se terminant le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995 sont également accueillis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national dans le but de lui permettre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour qu’il renonce aux intérêts et aux pénalités imposés à l’égard des cotisations en cause, sur recommandation de l’avocate de l’intimée et de cette Cour, et ce, à la lumière de la situation personnelle de l’appelante. 

 

            Il ne sera pas adjugé de dépens.

 

[7]     L’intimée soutient que j’aurais dû rejeter l’appel interjeté pour l’année d’imposition 1995 puisque je n’ai accordé aucune exemption à l’égard de la taxe imposée.

 

[8]     Il ne fait aucun doute, en vertu de la règle relative aux lapsus énoncée dans la Règle 168 ou 172, que je peux apporter des corrections aux erreurs que j’ai commises lorsque que le jugement rendu ne correspond pas à mes intentions initiales. Toutefois, le jugement que j’ai rendu reflète mes intentions : l’appel interjeté pour l’année d’imposition 1994 a été accueilli afin d’accorder à l’appelante un crédit de taxe sur les intrants supplémentaire de 1 656 $, et les appels interjetés pour les deux années d’imposition ont uniquement été accueillis afin de permettre au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour qu’il renonce aux intérêts et aux pénalités imposés pour les deux années en cause, sur recommandation de la Cour et de M. Leclaire. Je ne suis investi d’aucun pouvoir qui puisse me permettre d’exiger que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire. Cependant, je peux formuler une recommandation non exécutoire. La raison pour laquelle j’ai crû que l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie pour l’année d’imposition 1995 devait être accueilli et non  pas rejeté est simplement qu’en accueillant ainsi l’appel, cela permet au ministre de revenir sur les années d’imposition en cause en vue d’établir de nouvelles cotisations. Si le délai en vue d’établir de nouvelles cotisations en vertu de l’article 298 de la Loi sur la taxe d’accise avait été échu, le ministre aurait très bien pu être d’avis qu’il n’avait aucun pouvoir d’établir de nouvelles cotisations en vue de supprimer les intérêts et les pénalités imposés.

 

[9]     Franchement, je ne peux comprendre pourquoi la présente requête a été déposée. En accueillant l’appel uniquement dans le but de permettre au ministre de revenir sur les années d’imposition en cause pour qu’il puisse établir une nouvelle cotisation après avoir exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 281.1 de la Loi, je n’impose aucune obligation au ministre. L’objectif vise tout simplement à lui faciliter la tâche en lui permettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire.

 

[10]    Par conséquent, la requête est rejetée.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 30e jour d’avril 1999.

 

 

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

 

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