Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3792(IT)G

ENTRE :

WALLACE GORDON ROBSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 19 et 20 septembre 2001 à Windsor (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint

D. G. H. Bowman

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Roger Leclaire

JUGEMENT

          Il est ordonné que les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 soient admis et que la question soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement.

          Il ne sera pas adjugé de dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3793(IT)G

ENTRE :

378733 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 18 et 19 septembre 2001 à Windsor (Ontario), par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Wallace Gordon Robson

Avocat de l'intimée :                            Me Roger Leclaire

JUGEMENT

Il est ordonné que le prétendu appel de la cotisation portant qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'imposition 1990 soit annulé, mais que la perte autre qu'en capital pour cette année-là, déterminée conformément aux motifs du jugement, soit applicable aux années 1991, 1992 et 1993 dans la mesure où une telle application est autorisée par l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

          La Cour ordonne également que les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 soient admis et que la question soit déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement.

          Il ne sera pas adjugé de dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20011107

Dossier: 97-3793(IT)G

ENTRE :

378733 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

ET

Dossier : 97-3792(IT)G

ENTRE :

WALLACE GORDON ROBSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]      Ces appels concernent les cotisations pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 de 378733 Ontario Limited ( « 378733 » ou la « société » ) ainsi que pour les années d'imposition 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 de Wallace Gordon Robson. La société est une personne morale dont les actionnaires à l'époque pertinente étaient Wallace Robson, sa femme Carol Ann Robson et la fiducie familiale Robson. M. Wallace avait également déposé devant cette cour des appels qui ont été entendus séparément de ceux-ci à sa demande, mais le témoignage qu'il a rendu à l'égard des appels de la société a été repris pour ses appels personnels, avec le consentement des parties.

[2]      L'appel de la société relativement à la cotisation de 1990 avait été contesté dès le départ car il visait une cotisation portant qu'aucun impôt n'était payable. Aucun appel ne peut être présenté relativement à une cotisation portant qu'aucun impôt n'est payable, et l'appel pour l'année d'imposition 1990 doit donc être annulé. Bien entendu, ce n'est pas une circonstance fatale. En l'absence d'une détermination de perte exécutoire qui n'est pas visée par une objection ou un appel, un contribuable peut mettre en cause le montant de la perte courue l'année où aucun impôt n'est établi dans le cadre d'un appel visant une année où le montant du revenu imposable est touché par le report sur une année antérieure ou ultérieure de la perte (Aallcann Wood Suppliers Inc. c. La Reine, C.C.I., no 92-2505(IT)G, 3 mai 1994 (94 DTC 1475)). C'est en me fondant sur cela que j'ai entendu la preuve présentée au sujet de la perte alléguée de 1990.

[3]      Relativement à l'année d'imposition 1990, l'appel (ou le prétendu appel) concernait le revenu ou la perte de la société par rapport à un cabinet de conseillers financiers, Anderdon Financial Services ( « Anderdon » ), dont elle était l'unique propriétaire. Pour 1991, 1992 et 1993, la société allègue qu'elle faisait partie d'une société de personnes connue sous le nom d'Anderdon et que d'autres personnes en faisaient également partie. Il a été allégué que les affaires d'Anderdon ont été transférées par la société à une société de personnes portant le même nom.

[4]      L'exercice financier de la société se terminait le 28 février de chaque année. L'exercice financier d'Anderdon se terminait le 31 juillet. Par conséquent, en supposant que la société était associée d'Anderdon, la partie du revenu ou de la perte d'Anderdon correspondant à la participation de la société, pour l'exercice financier d'Anderdon se terminant le 31 juillet 1991 par exemple, serait à imputer à l'exercice financier de la société clos le 28 février 1992.

[5]      Bon nombre de déductions demandées par la société en 1990 et par Anderdon en 1991 et 1992 ont été refusées. Les déductions demandées par Anderdon ont été entièrement attribuées à 378733 et ajoutées à son revenu pour 1991, 1992 et 1993.

[6]      Je ferai encore une ou deux observations avant de m'atteler à la tâche pénible d'examiner les dépenses en détail. La Cour n'aurait jamais dû être saisie de cette affaire. Elle aurait dû être réglée soit au stade de la vérification, soit à celui de l'opposition. M. Brown, conseiller technique principal à l'ARDC - et, je me permets de le dire, un témoin fort impressionnant - a parlé de la difficulté à obtenir des réponses de la part de M. Robson, dirigeant et actionnaire de la société. M. Robson est un comptable agréé. Avec la permission de la Cour, il a représenté la société bien qu'il ne soit pas membre du barreau. M. Robson aurait dû rencontrer des fonctionnaires de l'Agence pour parvenir à un règlement. Au lieu de cela, il a tenu l'Agence dans l'ignorance au sujet de la nature des dépenses. Cette cause me rappelle beaucoup la situation à laquelle j'ai du faire face dans l'affaire Merchant c. La Reine, C.C.I., no 95-3729(IT)G, 4 avril 1998 (98 DTC 1734), confirmé par C.A.F., no A-320-98, 14 février 2001 (2001 DTC 5245). Le résultat est que la Cour est obligée de s'acquitter d'une myriade de tâches relevant du vérificateur de revenu qui a examiné le dossier à l'origine. La Cour doit examiner les pièces justificatives, trancher une multitude de questions touchant la déductibilité, comme de savoir si telle ou telle dépense a été engagée, si elle est raisonnable, si une autre disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu interdit de la déduire, si elle figure dans le compte de capital, et ainsi de suite. Si les procédures de vérification et d'objection n'avaient pas été court-circuitées ou détournées, la plupart de ces questions auraient été résolues, et il ne serait resté à la Cour qu'une ou deux questions bien définies à trancher. En l'espèce, toutes les questions restent ouvertes. À mon avis, d'ailleurs, le contribuable ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve en se contentant d'inonder la Cour d'une masse de reçus, de justificatifs et d'imprimés d'ordinateur en disant : « Voici mes reçus - à vous d'y voir clair » . Ces documents auraient dû être accompagnés de tableaux dressés de manière organisée et cohérente. Dans l'affaire Merchant, j'ai dit à la page 3 (DTC : aux pages 1735 et 1736) :

[7]         Lorsqu'il faut établir un grand nombre de documents, comme des factures, on gaspille le temps de la Cour en les présentant en preuve l'un après l'autre. L'approche préconisée dans Wigmore on Evidence (3e éd.), vol. IV, s. 1230, s'impose :

            s. 1230(11) : [...] Lorsqu'il serait uniquement possible d'établir un fait en examinant un grand nombre de documents composés de nombreux états détaillés - comme le solde net résultant des pièces que le trésorier a accumulées au cours de l'année ou les comptes d'un grand livre de banque pour l'année - il est évident qu'il ne serait bien souvent pas question d'appliquer le principe dont il est ici question en exigeant la production d'une masse de documents et d'inscriptions que le jury doit examiner ou qu'il faut lire au jury. Pour plus de commodité, les audiences exigent qu'on permette la présentation d'autres éléments de preuve, sous la forme du témoignage d'une personne compétente qui a examiné la masse de documents et qui expliquera sommairement le résultat net. La légitimité de cette pratique est établie.

            [8]         Le juge d'appel Wakeling, dans l'arrêt Sunnyside Nursing Home v. Builders Contract Management Ltd. et al., (1990) 75 S.R. 1, à la page 24, (C.A. Sask.), et le juge MacPherson, dans le jugement R. v. Fichter, Kaufmann et al., 37 S.R. 128 (B.R. Sask.), à la page 129, ont cité ce passage en l'approuvant. Je souscris respectueusement à leur avis.

[7]      Si les appelants sortent perdants en ce qui concerne certains aspects de leur affaire, ils doivent en assumer eux-mêmes la responsabilité.

[8]      La dernière question préliminaire que j'aborderai est celle de la crédibilité. Au début du contre-interrogatoire de M. Robson, l'avocat de l'intimée l'a interrogé sur une déclaration de culpabilité pour évasion fiscale prévue à l'article 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu. D'après ce qu'on m'a dit, il s'agissait en fait de l'alinéa 239(1)c) de la Loi - consentir ou acquiescer à des inscriptions fausses ou trompeuses. Toutefois, ni l'information (ou la mise en accusation), ni l'attestation de déclaration de culpabilité n'a été présentée comme preuve. L'évasion fiscale ne visait pas l'impôt de M. Robson, mais celui d'un de ses clients. M. Robson a déclaré qu'il avait été déclaré coupable mais que son client avait été acquitté.

[9]      D'après l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada :

            12(1)     Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s'il a déjà déclaré coupable d'une infraction autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, mais incluant une telle infraction si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par mise en accusation.

            (1.1)      Si le témoin nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité.

            (2)         La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production des éléments suivants :

(a)         un certificat contenant le fond et l'effet seulement, et omettant la partie formelle, de l'acte d'accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou une copie de la déclaration de culpabilité, si l'infraction est punissable par procédure sommaire, donnés comme étant signés par le greffier du tribunal ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou auquel la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de procédure sommaire;

(b)         une preuve d'identité.

[10]     En vertu de cet article, j'ai autorisé la question malgré l'objection de M. Robson, et il a admis avoir été effectivement déclaré coupable. Toutefois, au-delà de cette admission, j'ignore totalement la nature du chef d'accusation et de la déclaration de culpabilité. Je ne sais pas si le procès a été présidé par un juge seul ou s'il a eu lieu devant juge et jury, s'il a fait l'objet d'une procédure sommaire ou d'une mise en accusation. Le but avoué, lorsqu'on confronte le témoin à des déclarations de culpabilité antérieures, c'est de le discréditer. Si l'infraction n'est pas caractérisée par la turpitude morale et ne démontre pas le manque de crédibilité d'un témoin, il est difficile de voir en quoi une telle preuve serait probante. Une déclaration de culpabilité antérieure pour parjure, détournement de fonds ou fraude fiscale est une chose. Une déclaration de culpabilité pour avoir chassé des canards hors saison en est une autre.

[11]     J'ai présumé que le seul objectif de confronter un témoin à une déclaration de culpabilité antérieure lors du contre-interrogatoire consiste à essayer de le discréditer. S'il s'agit de démontrer une tendance à commettre des actes similaires ou à manifester une mauvaise moralité, une telle preuve est inadmissible. Je ne pense pas que l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada puisse servir à produire une preuve qui serait normalement inadmissible.

[12]     L'arrêt qui fait jurisprudence sur l'article 12 de la Loi de la preuve au Canada est R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670. Il peut y avoir des circonstances, d'après la Cour suprême du Canada dans l'affaire Corbett, où un juge pourrait refuser de permettre d'interroger un témoin sur une déclaration de culpabilité antérieure, par exemple si le préjudice est supérieur à la force probante. L'article 12 est assez clair en ce qui concerne la possibilité d'interroger un témoin sur des déclarations de culpabilité antérieures. S'il nie la déclaration de culpabilité antérieure, celle-ci pourra être prouvée, jetant le doute sur la crédibilité du témoin. Si, comme c'est le cas en l'espèce, le témoin admet la déclaration de culpabilité, on en reste là et le juge peut alors décider d'en tirer ou non des inférences négatives touchant la crédibilité du témoin. Je considère qu'une déclaration de culpabilité antérieure, en tant que telle, représente un élément neutre. Pour commencer, toutes les déclarations de culpabilité ne sont pas entachées de turpitude morale. Ensuite, le témoin pourrait avoir fait l'objet d'une fausse accusation. Je préfère fonder mes décisions concernant la crédibilité sur mon observation du témoin, non sur le fait qu'un autre juge d'un autre tribunal aurait décidé de ne pas le croire.

[13]     J'aborderai pour commencer les appels de 378733. Je me heurte dès le départ à un problème assez important touchant les cotisations.

[14]     En effet, les sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe 14 de la réponse sont libellés comme suit :

[TRADUCTION]

c)          pendant la période pertinente, l'appelante était associée de la société de personnes Anderdon Financial Services;

d)          pendant la période pertinente, l'appelante a déclaré des revenus et dépenses de la société de personnes Anderdon Financial Services;

e)          les dépenses de Anderdon Financial Services ont été correctement attribuées à l'appelante.

[15]     La société n'a pas été avisée du fait que l'existence de la société de personnes était une question litigieuse. Elle avait le droit d'accepter l'admission de l'intimée selon laquelle la société était associée de la société de personnes Anderdon. L'admission que la société était associée, conjuguée à l'affirmation claire que les dépenses de la société de personnes avaient été correctement attribuées à celle-ci, est insuffisante pour astreindre l'appelant à un fardeau de preuve. L'ADRC semble vouloir se contenter d'imposer l'appelant et les deux autres parties - la fiducie familiale Robson et 44740 Ontario Limited - sur tout revenu, en attribuant à la société non pas toutes les dépenses, mais seulement celles qui avaient été déclarées non admissibles.

[16]     Si l'intimée voulait ignorer la société de personnes ou attribuer une partie de son revenu ou de ses pertes à la société, elle aurait dû plaider l'une ou l'autre des choses suivantes :

(a)       soit que la société de personnes n'existait pas ou était une fiction,

(b)      soit que les faits nécessaires pour justifier une réaffectation des profits ou pertes en vertu de l'article 103 de la Loi de l'impôt sur le revenu existaient.

[17]     L'intimée n'a choisi de plaider aucune de ces choses. Sans éliminer la société de personnes ou appliquer l'article 103, l'ajout au revenu d'un associé de toutes les dépenses non admises qui avaient été déduites par la société de personnes est contraire à la logique et à la loi.

[18]     Par conséquent, les dépenses non admises ne doivent se répercuter sur le revenu de la société que dans la mesure de son intérêt à titre d'associée.

[19]     Conformément à la Loi sur les sociétés en nom collectif de l'Ontario, on présume que les associés ont des parts égales en l'absence d'accord contraire. Cela signifie que la société devrait détenir une part représentant le tiers de la société de personnes. M. Robson affirme qu'elle avait une part de 50 %. Cette admission est contraire aux intérêts de la société en l'espèce. Je l'accepte.

[20]     Il s'ensuit que seulement 50 % des dépenses non admises de la société de personnes doivent être ajoutées au revenu de la société. Bien que j'aie des réserves à formuler au sujet des attributs de la société de personnes Anderdon, les plaidoiries et la preuve ne me permettent pas de les formuler à l'égard de la société ou de les laisser lui causer préjudice.

[21]     Les dépenses non admises exactes sont énumérées à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel. Celle-ci se lit comme suit :


[TRADUCTION]

ANNEXE « A »

                                                           28.2.90          28.2.91         28.2.92         28.2.93

378733 Ontario Limited

frais généraux                                        29 099

bien immobilier RR#3                              4 556

bien immobilier #24                                 7 545                150

intérêts débiteurs                                     3 440

honoraires                                               7 440                               10 000

frais médicaux etc.                                   1 500

assurance-vie                                          2 989             1 590            2 335

automobile                                              2 813

frais de représentation                                901

dpa                                                       41 684

frais bancaires                                              21

écart d'acquisition positif                         5 000

                                                           ______          ______         ______         ______

Total - 378733                               106 988 $          1 740 $       12 335 $                   0

Anderdon Financial

frais généraux                                                               2 744          13 748            5 300

automobile                                                                   4 690            5 627          14 137

bureau                                                                         3 300            4 500            4 328

frais médicaux etc.                                                           869            1 043

matériel informatique                                                                        1 235            3 445

honoraires                                                                    2 062                               2 000

amortissement                                                              1 021

salaires                                                                                            1 380

dpa                                                                                                 1 327

écarts d'actualisation                                                  59 000       (13 313)          66 473

                                                                              _______         ______         ______

Total - Anderdon Financial                                  73 686 $       15 547 $       95 683 $

Total des dépenses non admises 106 988 $        75 426 $       27 882 $       95 683 $

378733 Ontario Limited

T2S(1) redressement du revenu net                                                                15 037 $

Total des redressements               106 988 $        75 426 $       27 882 $     110 720 $

[22]     Pendant la période qui s'est terminée le 28 février 1990, les dépenses ont été directement déduites par la société. Pour les périodes se terminant le 28 février 1991, 1992 et 1993, Anderdon a déduit ses dépenses relativement à l'exercice financier se terminant le 31 juillet de chaque année. Comme je l'ai mentionné, l'exercice financier de la société se termine le 28 février de chaque année. Les revenus ou pertes de la société de personnes Anderdon pour l'exercice financier de celle-ci se terminant le 31 juillet doivent donc être imputés à l'exercice financier de la société où se situe la fin de l'exercice financier de la société de personnes.

[23]     C'est compliqué, mais cela reste à la portée d'un comptable compétent. Toutefois, deux autres éléments embrouillent encore plus les choses dans cet imbroglio financier et comptable. Pour commencer, comme je l'ai dit plus tôt, les dépenses non admises de la société de personnes sont attribuées en totalité à la société, ajoutant celles-ci au revenu de la société alors même que l'existence de la société de personnes n'est pas contestée. Il y a plus grave encore. Après avoir augmenté le revenu de la société du montant total des pertes non admises de la société de personnes, l'ADRC a pris la plus grosse partie de ces montants pour les ajouter au revenu d'un particulier, soit W.G. Robson.

[24]     Il existe une attitude profondément ancrée au sein du ministère, consacrée dans l'euphémisme de la « symétrie financière » : si les dépenses d'une personne morale sont déclarées non admissibles, il faut du même coup trouver un actionnaire devant subir des conséquences fiscales parallèles et correspondantes en vertu de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette double imposition est évidemment fondée sur un sentiment fallacieux de rectitude morale selon lequel une pénalité supplémentaire devrait être imposée aux actionnaires qui ont permis à leur société de déduire des dépenses non admissibles. En l'espèce, cette idée s'avère particulièrement fautive puisque la Couronne a admis que l'appelante Carol Ann Robson et la fiducie familiale Robson étaient des actionnaires de 378733 Ontario Limited. Même s'il y avait une raison d'ajouter les dépenses non admises de la société au revenu d'un actionnaire en vertu de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf raison convaincante de cibler un actionnaire à l'exclusion des autres, l'avantage devrait être réparti de façon équitable entre tous les actionnaires conformément à leur participation respective au capital de la société. J'ai exposé le même point de vue dans l'affaire Erb c. La Reine, C.C.I., no 97-3216(IT)G, 26 novembre 1999, à la page 12 (2000 DTC 1401, aux pages 1405 et 1406), suivant l'arrêt du juge Dumoulin dans Minister of National Revenue v. Bronfman, [1966] Ex. C.R. 172.

[25]     Je plains les fonctionnaires confrontés à la tâche de désembrouiller les affaires financières des appelants. Leurs demandes de renseignements ont été accueillies par des réponses évasives, des tergiversations, des manoeuvres et de l'indifférence. J'ai trouvé certaines portions du témoignage de M. Robson difficiles à croire, comme sans doute les vérificateurs du ministère, lesquels ont fini par appliquer la loi sans réserves. C'est peut-être ce qui explique certains des aspects les plus excessifs des cotisations. Lorsqu'on décide d'appliquer la loi sans réserves, il faut tout de même réfléchir à la portée de cette décision. Dans le cas présent, l'ADRC est allée un peu trop loin. Même si un contribuable se comporte d'une façon exécrable, il n'a pas à payer plus d'impôt que ne l'exige la loi.

[26]     Voici l'annexe A de la réponse de l'intimée aux appels de M. Robson, contenant les redressements effectués au revenu de M. Robson. En comparant les chiffres de ce tableau à ceux du tableau qui accompagnait la réponse de la société, on remarque deux choses : la similitude entre les chiffres et le fait que les chiffres dans les deux cas correspondent à des années différentes.

[TRADUCTION]

ANNEXE « A »

                                                                        1990                1991                1992

378733 Ontario Ltd.

frais généraux                                                 29 099

bien immobilier RR#3                                       4 556

bien immobilier #24                                          7 545

intérêts débiteurs                                              3 440

honoraires                                                        7 440             10 000

frais médicaux etc.                                            1 500

assurance-vie                                                   2 989                                     2 335

automobile                                                       2 813

frais de représentation                                         901

perte sur élément d'actif

disposition                                                      41 684            ______            ______

Total - 378733                                        110 967 $          10 000 $            2 335 $        


Anderdon

Financial Services

frais généraux                                                   2 744             13 748               5 300

frais médicaux                                                     869

automobile                                                       4 690               5 627             14 137

loyer et bureau

installations                                                                             4 500

honoraires                                                        2 062                                     2 000

matériel informatique                                                               1 235               3 445

salaires                                                                                   1 380

écarts d'actualisation                                      59 000          (13 313)             66 473

assurance-vie                                                   1 590

Total Anderdon                                         74 255 $          14 220 $          95 683 $

TOTAL                                                    176 222 $          24 220 $          98 018 $

[27]     Pour éviter toute équivoque, je répéterai les deux principes devant être suivis dans l'établissement des nouvelles cotisations.

a)        Seulement la moitié des dépenses non admises de la société de personnes devraient être attribuées à 378733.

b)       Si certaines des dépenses non admises pour 378733 peuvent également être considérées comme des avantages conférés aux actionnaires, seulement le tiers devrait être imposé comme revenu de M. Robson. Je dis le tiers parce que je n'ai pas d'indication plus précise. M. Robson affirme qu'il n'avait que des actions spéciales, que sa femme détenait 20 % des actions ordinaires et la fiducie familiale Robson, 80 %. Cela pourrait justifier une affectation différente des avantages en vertu de l'article 15, mais personne ne m'a donné de motif concret de le faire.

[28]     En ce qui concerne les différents éléments, je ne ferai pas de calculs et je ne m'occuperai pas des années, sauf lorsque cela sera nécessaire à des fins d'identification. Certains montants ont été déclarés non admissibles pour l'exercice financier de la société de personnes, reportés à une période différente de la société et imposés pour un exercice différent (l'année civile) de M. Robson. Si j'essayais de rapprocher ces années, les choses deviendraient encore plus embrouillées.

[29]     Je commence par les appels de 378733.

[30]     Dans la colonne 28.2.90, 106 988 $ ont été déclarés non admissibles.

29 099 $ - frais généraux Cela représente une entente pour indemniser M. et Mme Robson à la suite du versement d'une garantie relativement à une société de personnes dont M. Robson était associé de concert avec d'autres personnes. Il n'est pas clair si ce montant a été payé, mais, quoi qu'il en soit, cela n'a rien à voir avec le revenu gagné par la société et ne constitue pas une déduction admissible.

4 556 $ - bien immobilier RR#3 et 7 545 $ - bien immobilier #24. Il n'a pas été démontré que ces frais ont été engagés dans le but de permettre à la société de réaliser un revenu.

intérêts débiteurs - 3 440 $ Ce montant est déductible.

honoraires - 7 440 $ Ces honoraires sont prouvés et déductibles.

assurance-vie - 2 989 $ Cette assurance collaborateurs souscrite par la société est à compter parmi les dépenses déductibles.

automobile - 2 813 $ Il n'est pas avéré que ces dépenses sont liées à l'exploitation de l'entreprise et le montant n'a pas été prouvé. Il est donc déclaré non admissible.

frais de représentation - 901 $ Ce montant n'a pas été prouvé. Il est déclaré non admissible.

frais médicaux - 1 500 $ Ces dépenses n'ont pas été engagées pour réaliser un revenu.

dpa - 41 684 $ Ce montant a été déduit à titre de perte finale sur la vente d'un bien locatif. Le montant de la perte n'a pas été prouvé, ni le caractère raisonnable de l'affectation au terrain et à l'immeuble. Il est donc déclaré non admissible.

frais bancaires - 21 $ Admis.

gain sur une vente - 5 000 $ Déjà déclaré, ce montant devrait être effacé.

[31]     Colonne 28.2.91

378733 Ontario Limited

bien immobilier RR#24 - 150 $ Ce montant n'a pas été prouvé. Il est déclaré non admissible.

assurance-vie - 1 590 $ Admis.

Anderdon

frais généraux - 2 744 $ Ce montant n'a pas été prouvé. Il est déclaré non admissible.

automobile - 4 690 $ Ce montant n'a pas été prouvé. Il est déclaré non admissible.

bureau - 3 300 $ Ce montant a été prouvé et il est admis.

frais médicaux - 869 $, honoraires - 2 062 $ Il n'a pas été démontré que ces dépenses ont été engagées pour réaliser un revenu. Elles ne sont pas admissibles.

amortissement - 1 021 $ Il est à présumer que M. Robson, un comptable agréé, est conscient de la différence qui existe entre l'amortissement et la comptabilisation. L'amortissement n'est pas admissible pour calculer le revenu.

écarts d'actualisation - 59 000 $ J'aborderai la question des écarts d'actualisation dans chacune des trois années. L'année suivante, un crédit de 13 313 $ a été admis, et l'année après cela, un montant de 66 473 $ a été déclaré inadmissible.

[32]     Il n'est pas étonnant que le ministre ait traité ces montants de cette façon-là. Il ne s'agissait certes pas d'écarts d'actualisation, mais d'une déduction visant des créances douteuses ou irrécouvrables. Sauf dans un cas, il n'a pas été prouvé qu'on avait vraiment affaire à des créances irrécouvrables. D'après M. Robson, toute créance de plus de 90 jours est irrécouvrable. Or, la seule créance qui ait été prouvée irrécouvrable est celle due par un client dénommé Jean Fortier. M. Robson lui a facturé environ 42 000 $, mais n'a reçu que 22 000 $. Une créance irrécouvrable de 20 000 $ est admissible.

[33]     Il n'est pas facile de comprendre comment l'allocation pour créance irrécouvrable se traduit en pratique. Au cours de la période du 28.2.92, un crédit de 13 313 $ a été accordé. Si l'acceptation de ce volet des appels signifie que le crédit de 13 313 $ n'aurait pas dû être accordé, je ne pense pas qu'on puisse consentir un redressement à la hausse. (Voir Harris v. M.N.R., 64 DTC 5332 à 5337.)

[34]     Colonnes 28.2.92 et 28.2.93

378733 Ontario Limited

honoraires - 10 000 $ Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit ou si ces dépenses ont réellement été engagées.

assurance-vie - 2 335 $ Je suis disposé à admettre l'assurance-vie comme ci-dessus.

Anderdon

frais généraux - 13 348 $ et 5 300 $ Ces montants n'ont pas été établis.

automobile - 5 627 $ et 14 137 $ D'après la preuve, aucun registre n'était tenu et ces dépenses avaient peut-être trait au véhicule du fils de M. Robson. La preuve n'est pas assez solide pour justifier une allocation.

bureau - 4 500 $ et 4 328 $ Il s'agit de locaux situés au domicile du fils de M. Robson. Ces dépenses n'ont pas été prouvées.

matériel informatique - 1 235 $ et 3 445 $ Ce sont des dépenses légitimes liées à l'achat de matériel informatique revendu aux clients et il faut les admettre.

frais médicaux - 1 043 $ Il n'a pas été établi que ces dépenses ont été engagées pour réaliser un revenu.

honoraires - 2 000 $ Ce montant n'a pas été prouvé.

salaires - 1 380 $Ce montant est lié à des fonctions indéterminées dont se serait acquittée la bru de M. Robson. Il n'a pas été prouvé.

DPA - 1 327 $ C'est un montant déductible.

T2S(1) rajustement du revenu net - 15 037 $ L'appelant ne conteste pas ce refus.

[35]     L'annexe B de la réponse à l'avis d'appel dans 378733 établit les pertes autres qu'en capital qui ont été déduites et admises et les montants dont l'intimée affirme qu'ils ont été admis par erreur. Si l'intimée entend ainsi me demander d'ordonner que les montants prétendument admis par erreur devraient être maintenant déclarés inadmissibles, je refuse respectueusement de le faire s'il s'agit d'ordonner une nouvelle cotisation ayant pour effet d'augmenter l'impôt. Ce serait contraire au principe bien établi qui a été énoncé par le juge Thurlow dans l'affaire Harris (précitée).

[36]     Toutefois, si les changements que j'ai ordonnés ci-dessus exercent un effet sur le traitement des reports de perte, les chiffres de l'annexe B devront être redressés en conséquence.

[37]     Passons maintenant aux appels de M. Robson.

[38]     Je commencerai par traiter des pénalités. En 1988 et 1989, l'appelant a omis de déclarer des montants importants de revenus tirés de son ancienne société de personnes, Thorne Ernst & Whinney. Le ministre a établi une cotisation sur 286 547 $ et 282 303 $ d'après l'information sur la valeur unitaire du revenu de la société de personnes. Ces chiffres étaient erronés. Les chiffres exacts étaient respectivement de 346 575 $ et de 282 303 $. Vu que l'Agence commençait à poser des questions, l'appelant a concocté un stratagème assez grossier, voire cousu de fil blanc, afin de faire croire qu'il avait produit une déclaration modifiée faisant état de la totalité du revenu en 1988. Il a préparé une déclaration modifiée montrant tout le revenu en 1988, essayant de se prévaloir de dépenses énormes et injustifiées afin de ramener le revenu de 1988 au niveau déclaré à l'origine. Il a ensuite rédigé une lettre dans laquelle il tentait de faire croire qu'il avait produit la déclaration modifiée avant le début de l'enquête.

[39]     Je n'en crois pas un mot. Le stratagème s'est soldé par un échec. Les pénalités sont ratifiées. L'appelant devrait remercier sa bonne étoile parce que les cotisations fixant l'impôt et des pénalités étaient fondées sur les données du ministère et non sur les données réelles qui, en 1988, étaient d'environ 60 000 $ plus élevées que celles utilisées lors de l'établissement de la cotisation. À la suite de l'omission ou de la magnanimité du ministère, ce montant semble s'être volatilisé.

[40]     Je me rends compte que, s'agissant de pénalités, le fardeau de la preuve repose sur la Couronne. Elle s'est entièrement acquittée de ce fardeau. D'autre part, le ministre avait tous les motifs d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de ces déclarations frappées de prescription.

[41]     Plusieurs dépenses que M. Robson a déduites ont été déclarées inadmissibles, telles les suivantes :

                                          1989               1990             1991              1992

honoraires comptables,

   juridiques                                 22 872 $                                28 790 $         122 736 $

intérêt, frais bancaires                   38 852             51 721             37 727              34 522

frais de gestion                             20 500                       

frais de repas, de

   représentation                             5 538             16 543             21 260              24 465

loyer                                              2 400

divers (selon le grand livre)           34 383

automobile                                     7 343

                                                _______          _______          _______           _______

TOTAL                                 131 888 $          68 264 $          87 777 $         181 723 $

[42]     J'aborderai chacun de ces éléments l'un après l'autre.

[43]     honoraires comptables, juridiques Parmi les montants déduits, on en trouve deux, respectivement de 7 243 $ et de 8 470 $, qui auraient été versés à Ian Dantzer, de Lerner & Associates, en 1991 et en 1992, et un de 100 000 $ qui aurait été payé à un certain Donald H. Tait, c.r. Voici la teneur des lettres qui justifieraient prétendument ces dépenses.

[TRADUCTION]

À qui de droit :

De : M. Ian Dantzer, Lerner & Associates

À : Wallace G. Robson

Nous déclarons par les présentes avoir reçu 7 243 $ en 1991 et 8 470 $ en 1992 à titre de frais juridiques pour des représentations faites au nom de M. Robson relativement au cabinet comptable Thorne Ernst Whinney, à la Hong Kong Bank of Canada et à un ancien employé des cabinets comptables avec lesquels M. Robson a fait affaire pendant plusieurs années.

_____________________                   Le ___ février 1994

    M. Ian Dantzer

À qui de droit :

De : Donald H.Tait, c.r.

A : Wallace G. Robson

Je déclare par les présentes avoir reçu 100 000 $ en 1992 à titre de frais juridiques pour des représentations faites au nom de M. Robson lors d'une audience préliminaire qui a eu lieu dans le cadre de poursuites en matière fiscale intentées contre M. Robson relativement à un ancien client de son cabinet comptable.

_________________________           Le ___ février 1994

   Donald H.Tait, c.r.

[44]     Ces lettres sont datées du __ février 1994. Elles semblent avoir été tapées sur la même machine et ne sont pas signées. M. Robson a avoué qu'il les a « peut-être » tapées lui-même. Je présume que cela signifie qu'il les a « certainement » tapées. Ces lettres n'ont pas été tapées sur du papier à en-tête. La pièce A-77 a été soumise par l'appelant. Elle est prétendument signée par Me Tait. La copie remise à l'ADRC n'est pas signée.

[45]     La preuve ne comprend aucun chèque annulé et les prétendus récipiendaires de ces montants n'ont pas été convoqués à la barre des témoins.

[46]     Je ne pense pas que ces lettres soient authentiques et, à mon avis, il n'existe aucune preuve crédible que ces montants ont été versés.

[47]     Nous avons un reçu de 15 760,61 $ daté du 28 mars 1991 de Me R. Bruck Easton, un avocat de Windsor, et un autre de 1 717,49 $ daté du 31 mars 1992, ainsi que deux reçus, de 1 508,87 $ et de 1 179,57 $, du cabinet d'avocats Moorhouse, Wright en date du 9 octobre 1992.

[48]     En 1989, nous voyons des comptes de 7 536,57 $ pour O'Brien, Jacklin and O'Brien, de 2 100 $ pour Me R. Bruck Easton et de 10 622 $ pour Lerner & Associates.

[49]     Ces montants ont été prouvés et ils sont liés à la réalisation d'un revenu. Seuls ces montants sont admissibles.

[50]     intérêt, frais bancaires - 38 852 $, 51 721 $, 37 727 $, 34 522 $ Ces montants sont surtout liés à des sommes empruntées pour investir dans Thorne Ernst & Whinney. Le motif de la déclaration de non-admissibilité semble être que l'intérêt a cessé d'être déductible lorsque M. Robson a quitté Thorne Ernst & Whinney. Il avait un litige en cours contre ce cabinet pendant toutes ces années et la base factuelle sur laquelle reposait la déclaration de non-admissibilité, soit que la « source » n'existait plus, était erronée. À la lumière de Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305 (96 DTC 6121), on peut se demander si l'affaire Emerson c. La Reine, C.A.F., no A-419-85, 7 mars 1986 (86 DTC 6184) a été tranchée correctement. D'autre part, comment est-il possible de prétendre que l'intérêt en l'espèce est inadmissible, à la lumière des deux arrêts récents de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Singleton c. Canada, [2001] A.C.S. no 59 et dans l'affaire Ludco Enterprises Ltd. c. Canada, [2001] A.C.S. no 58?

[51]     frais de gestion - 20 500 $ Il n'a pas été prouvé que ce montant a été payé, ni pourquoi. Il est déclaré non admissible.

[52]     frais de repas, de représentation - 5 538 $, 16 543 $, 21 260 $, 24 465 $ M. Robson a admis que ces frais n'étaient pas raisonnables. D'autre part, ils n'ont pas été prouvés dans le détail. Même si l'on avait recours aux normes de preuve les plus laxistes, quelques notes griffonnées au crayon à l'endos d'une enveloppe contenant des reçus qui n'ont rien à voir avec les montants déduits ne suffisent définitivement pas à prouver des déductions totalisant plus de 67 000 $.

[53]     loyer 2 400 $ Ce montant aurait, semble-t-il, été payé à la femme de l'appelant (ou peut-être à sa belle-mère, la preuve n'est pas très claire à cet égard). Je suppose qu'il n'y a rien de mal à verser un loyer à sa femme ou à sa belle-mère, c'est même parfaitement louable dans certains cas. Il faut toutefois avoir de solides raisons commerciales pour déduire cette dépense. L'appelant n'en a pas.

[54]     divers (selon le grand livre) 34 383 $. Ce montant n'a pas été prouvé. Il faut cependant y apporter un redressement. L'appelant semble avoir pensé que la déduction de 34 283 $ demandée était excessive, et il a donc ajouté 15 000 $ à son revenu pour compenser ce qu'il voyait comme une déduction excessive. D'autre part, le montant de 34 383 $ est erroné. Dans sa déclaration pour 1989, ce montant s'élevait à 34 283 $. Par conséquent, le montant non admis devrait être réduit de 15 100 $.

[55]     M. Robson a laissé tomber sa déduction pour frais automobiles de 7 343 $.

[56]     Au paragraphe 19k) de la réponse, il mentionne une perte liée à la société de personnes King's Landing Tavern, dans laquelle l'appelant avait une participation de 76,2 %. Le vérificateur de revenu a réduit la perte admissible à 165 800 $, comme suit.

réduction de perte finale                                                      160 049

DPA non admise     - catégorie 3                                          46 244

                              - catégories 6, 8, 17, 29                       132 819

produit surévalué                                                                (50 000)

terrain - perte en capital                                                       32 000

dépenses non admises                                                           80 862

                                                                                      ________

TOTAL                                                                           401 974 $

Perte selon les états financiers                                           (619 560)

Perte révisée                                                                    (217 586)

Attribuée à l'appelant (76,2 %)                                     (165 800) $

[57]     La réduction de perte finale est le résultat de la dévaluation de l'immeuble, dont la valeur passe de 453 000 $ à 268 000 $. De l'avis de l'ADRC, le transfert original à la société de personnes, au montant de 770 000 $, constituait une transaction entre parties ayant un lien de dépendance, et le prix aurait dû être de 538 575 $ en vertu de l'article 69. Je n'entreprendrai pas le rapprochement de ces chiffres. À un moment donné, M. Robson a témoigné que le prix à la conclusion de la transaction était de 805 000 $. Le fait est que le fardeau de la preuve reposait sur les épaules de l'appelant, mais il n'a pas présenté de preuve acceptable, soit sous forme de documents, soit par le biais d'une expertise, qui pourrait réfuter la présomption que le calcul du paragraphe 19k) est exact.

[58]     Enfin, j'en viens aux avantages conférés à des actionnaires, soit les 176 222 $, 24 220 $ et 98 018 $ figurant à l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel de M. Robson.

[59]     Tous ces montants auraient dû être radiés du revenu de l'appelant. Outre ce que j'ai expliqué au paragraphe [24], je puis expliquer les motifs en quelques mots.

[60]     Les dépenses de 110 967 $ déclarées non admissibles pour 378733 en 1990 ont été partiellement admises dans la présente décision, mais les dépenses qui ne sont toujours pas admises ne constituent pas un avantage pour l'appelant. Il est nécessaire de faire la preuve du désir de la personne morale de conférer un avantage à l'actionnaire et du fait qu'un avantage a effectivement été conféré. Les dépenses non admises ne constituaient pas des avantages pour l'appelant. Même si, à l'issue d'un raisonnement tortueux, on arrivait à les interpréter comme des avantages, pour les motifs indiqués ci-dessus et ceux qui se dégagent de l'arrêt Erb, elles devraient être attribuées à tous les actionnaires.

[61]     En ce qui concerne les dépenses non admises d'Anderdon, la position du ministère repose sur des fondements dont la logique n'est pas des plus solides. J'ai affirmé ici que les dépenses non admises de la société de personnes devraient être attribuées à 378733 à proportion de 50 % seulement. Même si l'on adoptait le raisonnement de l'Agence selon lequel toutes les dépenses non admises d'une personne morale devraient être incluses dans le revenu imposable des actionnaires, celles-ci devraient être attribuées à tous les actionnaires.

[62]     Ainsi, à titre d'exemple, même si l'on acceptait l'hypothèse que les dépenses non admises de la personne morale deviendraient, pour une raison ou une autre, des avantages conférés aux actionnaires en vertu de l'article 15, sur 1 000 $ de dépenses non admises d'Anderdon, on ajouterait 500 $ au revenu de la société associée et, sur ce montant, la somme de 166,67 $ serait incluse dans le revenu imposable de M. Robson. Je me suis livré à cet exercice pour démontrer que la position de l'intimée est dénuée de logique.

[63]     Les appels de l'appelant 378733 Ontario Limited sont admis et les cotisations établies pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993 sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement.

[64]     L'appel de la cotisation portant qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'imposition 1990 est annulé, mais la perte autre qu'en capital pour cette année-là, déterminée conformément aux motifs du jugement, est applicable aux années 1991, 1992 et 1993 dans la mesure où l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu en permet la déduction.

[65]     Les appels de l'appelant Wallace Gordon Robson sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement.

[66]     Vu la conduite de M. Robson, je me suis demandé si je n'allais pas adjuger les dépens contre lui comme je l'a fait dans l'affaire Merchant. Toutefois, il a partiellement eu gain de cause en dépit de son comportement, probablement par chance plus que par bonne administration de ses affaires; en outre, certaines positions adoptées par l'ADRC ont été plutôt excessives. Il me semble plus équitable de ne rendre aucune ordonnance à l'égard des dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de juillet 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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