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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-266(GST)I

ENTRE :

HELSI CONSTRUCTION MANAGEMENT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 septembre 1997 à Vancouver (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge C. H. McArthur

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Sirus Familamiri

Avocat de l'intimée :                            Me Brent Paris

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 25 novembre 1994 et qui porte le numéro 032G0101547, est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de novembre 1997.

C. H. McARTHUR

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de novembre 1997

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 19971104

Dossier : 97-266(GST)I

ENTRE :

HELSI CONSTRUCTION MANAGEMENT INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]      L'appel en instance est interjeté à l'encontre d'une décision du ministre du Revenu national en date du 25 novembre 1994 aux termes de laquelle une nouvelle cotisation a été établie à l'égard de l'appelante en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » )1, soit une cotisation prévoyant 144 836,37 $ de taxe nette, 16 523,93 $ d'intérêts et 17 917,12 $ de pénalité.

[2]      Du 1er janvier 1991 au 31 août 1994, l'appelante oeuvrait principalement dans le domaine de la construction d'habitations, dans la région de Montréal. Une vérification des livres et registres de l'appelante a été effectuée par Revenu Canada.

[3]      Le ministre a conclu que l'appelante était tenue de verser 78 982,44 $ de taxe sur les produits et services (TPS) et qu'elle n'avait pas droit à des crédits de taxe sur intrants (CTI) de 65 854,43 $.

[4]      Le ministre soutenait que l'appelante n'avait pas tenu de registres ou de documents contenant des renseignements permettant d'établir son droit au montant des CTI et que les livres et registres n'avaient pas, pour la période en cause, été tenus conformément aux exigences de l'article 286 de la Loi.

[5]      Par l'intermédiaire de son seul actionnaire, soit M. Familamiri, l'appelante a présenté un imprimé d'ordinateur à l'appui des CTI demandés et a dit que 20 caisses de factures étaient actuellement transportées de Montréal à Vancouver.

[6]      Un ajournement a été refusé à l'appelante parce que cette dernière avait eu trois ans pour obtenir les renseignements nécessaires et qu'il était probable que les renseignements contenus dans les 20 caisses avaient déjà été pris en considération par le vérificateur du ministre.

[7]      M. Familamiri a admis que les livres de la société étaient en désordre et que la société était dans une situation financière désespérée durant la période pertinente et n'avait pas les moyens d'engager un teneur de livres compétent. Plusieurs changements de locaux avaient ajouté à la confusion.

[8]      M. Familamiri se fondait principalement sur sa mémoire pour reconstituer les opérations de construction et de vente de la société et faisait valoir que Revenu Canada avait l'obligation de reconstituer la comptabilité de l'appelante. Il a dit qu'aucune TPS ne devrait être considérée comme due et que tous les CTI demandés devraient être accordés parce que la société a perdu une somme d'argent importante durant la période pertinente. Il soutenait qu'il y avait eu de nombreuses erreurs dans la vérification et que le vérificateur aurait dû retrouver les documents appuyant la thèse de l'appelante. Je suis convaincu que tous les documents contenus dans les 20 caisses ont été examinés par le vérificateur en août 1994.

Dispositions législatives

TPS non versée, pénalité et intérêts

[9]      La disposition de la partie IX de la Loi imposant la TPS est le paragraphe 165(1), soit :

165. Taux

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada doit payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe égale à 7 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

[10]     L'obligation qu'a un fournisseur de verser la « taxe nette » est prévue au paragraphe 228(2) de la Loi, qui se lit comme suit :

228 (2) Versement

La personne doit verser au receveur général, au plus tard le jour où la déclaration doit être produite, le montant positif de sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée2.

[11]     La disposition applicable en matière de pénalité figure au paragraphe 280(1), qui dispose :

280. Pénalités et intérêts

(1) Sous réserve du présent article et de l'article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est passible de la pénalité et des intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :

a) une pénalité de 6 % par année;

b) des intérêts au taux réglementaire.

Demande de CTI

[12]     En vertu du paragraphe 169(1), l'appelante pouvait demander un crédit (CTI) à l'égard de la TPS qu'elle avait payée au titre des produits et services obtenus afin de construire les biens qu'elle vendait.

[13]     Au soutien du rejet de la demande de CTI, le ministre invoquait l'omission, de la part de l'appelante, de tenir des livres et registres comme l'exige la Loi. Les dispositions pertinentes sont l'alinéa 169(4)a) et le paragraphe 286(1), qui disposent :

169 (4) Documents

L'inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :

a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;

286. Obligation de tenir des registres

(1) Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir des registres en anglais ou en français au Canada ou à tout autre endroit, selon les modalités que le ministre précise par écrit, en la forme et avec les renseignements permettant d'établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit. [L'italique est de moi.]

TPS non versée

[14]     Lorsque le montant de la taxe nette est positif, le contribuable doit verser ce montant au receveur général.

[15]     Le vérificateur avait constaté au sujet de la taxe nette perçue par l'appelante qu'il s'agissait globalement d'un montant positif qui n'avait pas été versé comme l'exige le paragraphe 282(2) de la Loi. L'appelante tenait des journaux de ventes et des grands livres d'encaissements inadéquats.

[16]     L'appelante a eu les renseignements détaillés du vérificateur entre ses mains pendant environ trois ans. Le fait qu'elle dise que les renseignements sont inexacts, qu'elle perdait de l'argent et qu'elle ne devrait pas avoir à verser quelque montant que ce soit au titre de la taxe perçue n'est pas suffisant. Très peu d'éléments de la preuve présentée par l'appelante étaient clairs et nets. M. Familamiri a passé en revue la liste de ventes établie par le vérificateur et a contredit certains des éléments de preuve du vérificateur et, lors du contre-interrogatoire, ses souvenirs changeaient parfois.

[17]     L'intimée a présenté des éléments de preuve selon lesquels l'appelante n'avait pas déclaré de la TPS perçue sur certaines ventes. Quelque chose n'allait pas dans la tenue de livres de l'appelante. L'appelante n'a pas présenté de registres pour s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombait.

Crédits de taxe sur les intrants

[18]     L'appelante se fondait beaucoup sur les imprimés d'ordinateur qui ont été présentés en preuve. Il semble que les mois de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 1993 soient les mois au cours desquels ont eu lieu la plupart des opérations en cause dans l'appel en instance. Ces imprimés comprennent une grosse liasse de documents informatiques qui n'ont pas été expliqués. Je n'ai pas l'expertise nécessaire pour en tirer des renseignements utiles.

[19]     À titre d'exemple choisi au hasard, j'ai reproduit à peu près le quart d'une page sur les quelque 50 pages et plus qui ont été présentées :

            [TRADUCTION]

            DATE : 1997/01/16

            HEURE : 11:32:24                HELSI - FINAL                                 Page no 1

                                       ANALYSE DÉTAILLÉE (1er jan. 1993 AU 31 Déc. 1993)

            DATE                  RÉF.           EXPLICATION DE LA TRANSACTION DÉBIT

            ****    COMPTE : 11250           TPS À RECEVOIR

            1993/01/04          B000461     METAL                                                10,50

          1993/01/05          B000369     NOTAIRE BRUNET                                      140,00

            1993/01/06          B000500     ALARME DYNAMIC                                     40,25

            1993/01/07          B000368     NOTAIRE BRUNET, 4479, ELGIN                98,00

            1993/01/09          P000858     COMMISSION - Objet : 528                      637,00

            1993/01/09          P000859     COMMISSION - Objet :532                       637,00

            1993/01/11          B000501     ALARME DYNAMIC                                     40,25

            1993/01/13          B000493     BETON J. JODOIN                                         36,74

            1993/01/15          B000462     METAL                                                            14,70

            1993/01/18          B000499     ALARME DYNAMIC                                       8,05

            1993/01/21          B000389     ZAVIE LEVINE                                             350,00

            1993/01/22          B000471     MATÉRIEL                                                      10,50

            1993/01/25          B000457     BOISERIE UNIVERSELLE                        1 190,84

[20]     Le vérificateur du ministre a témoigné que, au cours de sa vérification, il avait demandé tous les documents de l'appelante et avait soigneusement examiné tout ce qui avait été mis à sa disposition. Aucun des éléments de preuve présentés par l'appelante n'indique que les renseignements présentés au procès n'avaient pas antérieurement été pris en considération par le vérificateur.

[21]     L'appelante a admis ne pas avoir tenu de livres et registres adéquats pour la période pertinente. M. Familamiri a expliqué qu'il luttait désespérément pour éviter la faillite à ses compagnies et que, pour cette raison, les registres de TPS avaient été négligés. Parce que ses compagnies perdaient de l'argent, il estimait que l'appelante ne devait aucune somme, et la tenue de la comptabilité était restée désordonnée. Il n'y avait aucun journal pour consigner les ventes d'habitations, et le vérificateur du ministre avait dû, pour obtenir les renseignements nécessaires, faire des recherches aux bureaux compétents d'enregistrement des actes.

[22]     La question de savoir si une personne a omis de tenir des registres adéquats est une question de fait. Dans l'affaire Swimm (K.T.) v. Canada, [1996] G.S.T.C. 40 (C.C.I. - procédure informelle), le juge Rip avait conclu qu'en tenant simplement un grand livre dans lequel des inscriptions étaient faites une fois par mois, le contribuable n'avait pas tenu des registres adéquats. Le contribuable n'avait tenu aucune autre documentation. Le juge Rip avait conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les calculs du ministre étaient exacts. Dans l'affaire 620247 Ontario Ltd., [1995] G.S.T.C. 22 (C.C.I. - procédure informelle), le juge Bowman considérait que la tenue de la comptabilité du contribuable était faite au petit bonheur et il avait conclu que, en l'absence de reçus ou de chèques oblitérés comme éléments de preuve, il ne pouvait accorder une mesure de redressement au contribuable.

[23]     Je considère que les registres étaient nettement inadéquats. La preuve présentée par l'appelante est insuffisante pour réfuter les conclusions du vérificateur ayant servi de base aux cotisations du ministre.

[24]       Je passe maintenant à la question de la pénalité et des intérêts. La disposition applicable en matière de pénalité figure au paragraphe 280(1), qui dispose :

280. Pénalités et intérêts

(1) Sous réserve du présent article et de l'article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est passible de la pénalité et des intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :

a) une pénalité de 6 % par année;

b) des intérêts au taux réglementaire.

[25]     L'affaire la plus citée au sujet de l'application de cette disposition est l'affaire Pillar Oilfield Projects v. Canada, [1993] G.S.T.C. 49 (C.C.I. - procédure informelle), dans laquelle le juge Bowman a statué qu'il n'y a pas de pénalité lorsque la partie appelante a fait preuve d'une diligence raisonnable. Le juge Bowman a mentionné que la diligence raisonnable implique davantage que le simple fait d'accepter un avis donné verbalement par un répartiteur du ministère du Revenu national et il a dit, à la page 49-7 :

Comme je l'ai mentionné ci-dessus, la bonne foi dans le contexte d'erreurs commises involontairement n'équivaut pas à la diligence raisonnable. Cette défense exige la preuve positive que toutes les précautions raisonnables ont été prises pour qu'aucune erreur ne soit commise.

[26]     À ces observations, le juge Bowman a ajouté ce qui suit dans l'affaire 620247 Ontario Ltd. v. Canada, précitée, à la page 22-4 :

La diligence raisonnable requise pour se soustraire à l'imposition d'une pénalité en vertu de l'article 280 implique une tentative sincère et démontrable que l'on peut s'attendre qu'une personne raisonnable fasse dans des circonstances semblables pour se conformer aux exigences de la loi.

[27]     Dans l'affaire White Rock Management v. Canada, [1995] G.S.T.C. 50 (C.C.I. - procédure informelle), le juge Sobier a considéré que l'appelante n'avait pas satisfait aux critères de la défense de diligence raisonnable en s'entretenant uniquement avec des fonctionnaires, sans parler à un avocat ou sans consulter la Loi.

[28]     La notion de défense de diligence raisonnable a été retenue dans un certain nombre de décisions de notre cour, y compris dans des affaires entendues sous le régime de la procédure générale : voir l'affaire Acme Video Inc. v. Canada, [1995] G.S.T.C. 49 (C.C.I.), dans laquelle le juge Rowe a affirmé les raisons données par le juge Bowman dans l'affaire Pillar, bien que considérant sur la foi des faits dont il était saisi que les critères relatifs à ce moyen de défense n'avaient pas été respectés. Quoique la question de la diligence raisonnable ait très récemment été contestée au cours de l'argumentation présentée par Sa Majesté dans l'affaire Locator of Missing Heirs v. M.N.R., (1997) 212 N.R. 391 (C.A.F.), la Cour d'appel (juge Robertson) n'a pas voulu rendre une décision sur ce point.

[29]     Le libellé de la Loi établit clairement qu'une personne qui demande des CTI doit, avant de produire les déclarations dans lesquelles les crédits sont demandés, avoir les renseignements visés par règlement3. Ces renseignements comprennent les renseignements visés au Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants4 :

3. Les renseignements visés à l'alinéa 169(4)a) de la Loi, sont les suivants :

a) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de moins de 30 $ :

(i) le nom du fournisseur ou son nom commercial,

(ii) si une facture a été remise pour la ou les fournitures, la date de cette facture,

(iii) si aucune facture n'a été remise pour la ou les fournitures, la date à laquelle il y a un montant de taxe payée ou payable sur celles-ci,

(iv) le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures;

b) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $ :

(i) les renseignements requis à l'alinéa a),

(ii) le numéro d'inscription attribué au fournisseur conformément à l'article 241 de la Loi,

(iii) dans le cas où la taxe payée ou payable n'est pas comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures :

(A) ou bien, la taxe payée ou payable pour toutes les fournitures ou pour chacune d'elles,

(B) ou bien, si une taxe de vente provinciale est payable pour chaque fourniture taxable qui n'est pas une fourniture détaxée, mais ne l'est pas pour une fourniture exonérée ou une fourniture détaxée :

(I) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour chaque fourniture taxable, ainsi qu'une déclaration portant que le total pour chaque fourniture taxable comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(II) soit le total de la taxe payée ou payable selon la section II de la partie IX de la Loi et de la taxe de vente provinciale payée ou payable pour toutes les fournitures taxables, ainsi qu'une déclaration portant que ce total comprend la taxe payée ou payable selon cette section,

(iv) dans le cas où la taxe payée ou payable est comprise dans le montant payé ou payable pour la ou les fournitures et que l'une ou plusieurs de celles-ci sont des fournitures taxables qui ne sont pas des fournitures détaxées, une déclaration portant que la taxe est comprise dans le montant payé ou payable pour chaque fourniture à l'égard de laquelle il y a une taxe payée ou payable,

[Projet de règlement]

(v) dans le cas où deux fournitures ou plus appartiennent à différentes catégories, une mention de la catégorie de chaque fourniture taxable qui n'est pas une fourniture détaxée;

(c) lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l'égard d'une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus :

(i) les renseignements requis à l'alinéa a) et aux sous-alinéas b)(ii) à (v),

(ii) soit le nom de l'acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé,

(iii) les modalités de paiement,

(iv) une description suffisante pour identifier chaque fourniture.

[30]     Appliquant le critère général énoncé dans l'affaire 620247 Ontario Ltd., précitée, je n'ai aucune difficulté à conclure à partir des faits qui ont été exposés que l'appelante n'a pas sincèrement et manifestement cherché à satisfaire aux exigences de la loi.

[31]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté, et l'appelante est passible d'une pénalité en vertu de l'article 280 de la Loi.

C. H. McARTHUR

J.C.C.I.

Ottawa, Canada,

le 4 novembre 1997.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de novembre 1997

Mario Lagacé, réviseur



1 L.R.C. 1985, ch. E-15, dans sa forme modifiée.

2 Cette disposition a, depuis, été modifiée deux fois. La première modification s'appliquait aux périodes de déclaration commençant après 1994. La deuxième modification s'applique aux périodes de déclaration se terminant après mars 1997.

3 Metro Exteriors v. Canada, [1995] G.S.T.C. 62, à la page 62-5 (C.C.I. - procédure informelle).

4 DORS/91-45, 18 décembre 1990, C.P. 1990-2755, 18 décembre 1990, publié dans la Gazette le 31 décembre 1990. Dans leur forme actuelle, les modifications qu'il est proposé d'apporter au règlement s'appliqueraient après la période pertinente aux fins de l'appel en instance.

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