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[traduction française officielle]

97-2914(GST)I

ENTRE :

E.R. DESIGN IDEAS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 février 1999 à Winnipeg (Manitoba) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Phillip Rosen

Avocate de l'intimée :                          Me Tracy Harwood-Jones

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation de taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 2 juillet 1997 et porte le numéro RA SI 92024, est accueilli, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que les crédits de taxe sur les intrants doivent être majorés de 464,94 $, soit le montant admis par l'intimée, pour un montant total de crédits de taxe sur les intrants de 39 780,43 $, selon les motifs du jugement ci-joints.


          À tous autres égards, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'avril 1999.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


[traduction française officielle]

Date: 19990408

Dossier: 97-2914(GST)I

ENTRE :

E.R. DESIGN IDEAS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Le présent appel, régi par la procédure informelle, porte sur le montant des crédits de taxe sur les intrants auxquels l'appelante est admissible en vertu de l'article 169 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[2]      La nouvelle cotisation établie à l'égard de la taxe nette a été calculée de la façon suivante :

taxe perçue ou percevable                                                 54 741,63

crédits de taxe sur les intrants                                           (39 315,47)

taxe nette                                                                            15 426,16

[3]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a formulé les hypothèses de fait énoncées au paragraphe 12 de la réponse à l'avis d'appel (la « réponse » ), dont les suivantes :

[TRADUCTION]

b)          pendant toute la période pertinente [soit du 1er janvier au 15 décembre 1991], l'appelante a fourni des services de décoration intérieure et vendu des meubles en vannerie qu'elle fabriquait ainsi que certaines moquettes et certains accessoires;

c)          l'appelante exploitait l'entreprise sous le nom commercial de Loft Interiors;

[...]

e)          l'appelante s'est inscrite aux fins de la TPS le 1er janvier 1991 et a obtenu un numéro d'inscription au registre de la TPS, soit le numéro 120220132;

f)           l'appelante était tenue de produire ses déclarations tous les trimestres, son exercice se terminant le 31 décembre;

g)          l'appelante n'a produit aucune déclaration au cours de la période pertinente en ce qui concerne les périodes de déclaration se terminant pendant cette période;

h)          les crédits de taxe sur les intrants auxquels l'appelante prétend avoir droit n'ont été réclamés dans aucune déclaration pour l'une ou l'autre des périodes de déclaration se terminant pendant la période pertinente;

i)           pendant la période pertinente, la contrepartie payée ou payable par l'appelante pour les fournitures de biens et de services taxables dont elle a fait l'acquisition n'a pas dépassé 559 053,53 $;

j)           l'appelante était admissible à des crédits de taxe sur les intrants d'au plus 39 315,47 $ pour la période pertinente;

k)          les fournisseurs de l'appelante ont correctement vérifié que, au cours de la période pertinente, la taxe payée ou payable à l'égard des fournitures de biens et de services à l'appelante ne dépassait pas 39 315,47 $;

l)           l'appelante ne possède aucun document dans lequel auraient figuré les renseignements requis par les articles 2 et 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants en vue de prouver qu'elle était admissible à des crédits de taxe sur les intrants supérieurs à 39 315,47 $ pendant la période pertinente;

[...]

n)          pendant la période pertinente, au moins cinq particuliers et sociétés auprès desquels l'appelante a censément obtenu des fournitures de biens et de services n'étaient pas inscrits aux fins de la TPS et n'étaient pas tenus de percevoir de la taxe des acquéreurs de leurs fournitures;

[...]

p)          l'appelante a omis de fournir au ministre de quelconques livres comptables ou registres;

q)          l'appelante a omis de tenir des livres comptables et des registres convenables permettant d'établir ses obligations et son admissibilité aux termes de la partie IX de la Loi.

[4]      M. Philip Rosen a témoigné au nom de l'appelante. M. Wayne Ichiiwa, agent des appels du ministre, a témoigné au nom de l'intimée.

[5]      Au début de l'audience, l'avocate de l'intimée a indiqué à la Cour que, en ce qui concerne l'alinéa 12j) de la réponse, l'intimée était disposée à majorer le montant du crédit de taxe sur les intrants de 464,96 $, portant ainsi le total des crédits de taxe sur les intrants à 39 780,43 $.

[6]      M. Rosen a admis les allégations figurant aux alinéas 12b), c), e), f), g) et h) de la réponse.

[7]      En ce qui concerne le chiffre des ventes et, par conséquent, la taxe perçue ou à percevoir, M. Rosen a indiqué qu'ils n'étaient pas contestés, confirmant ainsi ce que le ministre avait énoncé dans la réponse, à savoir que le litige portait sur le montant des crédits de taxe sur les intrants et donc sur le montant des achats effectués par l'appelante du 1er janvier au 15 décembre 1991.

[8]      En ce qui concerne l'alinéa 12i) de la réponse, la Cour a demandé à M. Rosen quel était le montant des fournitures de biens et de services qu'a acquis l'appelante en 1991. Chose étonnante, M. Rosen a indiqué à la Cour qu'il n'avait pas envisagé l'affaire sous cet angle, mais il a tout de même indiqué que le montant s'élevait à environ 800 000 $.

[9]      M. Rosen a déposé sous la cote A-1 un résumé des achats de fournitures qui devraient être ajoutés à liste qu'a dressée l'enquêteur.

[10]     M. Rosen a expliqué que l'appelante avait mis fin à ses activités commerciales vers la mi-décembre 1991, lorsque le propriétaire de l'immeuble a mis la clé sur la porte. Pendant cette année-là, l'appelante avait liquidé la plupart de ses stocks, qu'elle avait vendus au prix coûtant ou à un prix inférieur. La Cour a laissé entendre à M. Rosen que, puisque l'appelante avait seulement liquidé ses stocks (au prix coûtant ou à un prix inférieur), on pouvait alors supposer que le montant des achats était très peu élevé. M. Rosen n'a fourni qu'une réponse évasive.

[11]     M. Ichiiwa, agent des appels, a expliqué qu'un agent du ministre avait à deux reprises, au début de 1992, demandé à l'appelante l'autorisation de vérifier ses dossiers, mais que celle-ci avait refusé. On avait donc fait parvenir à l'appelante des demandes péremptoires, mais celles-ci sont restées sans réponse. Par conséquent, le 19 octobre 1992, l'Unité des enquêtes spéciales a procédé à une perquisition, saisissant les livres comptables et les registres de l'appelante. L'enquêteur a dressé une liste de tous les achats de produits et de services et a fait parvenir aux fournisseurs des copies des factures d'achats aux fins de confirmation. L'appelante n'avait produit aucune déclaration de revenus ni aucun état financier.   

[12]     M. Rosen a produit, sous la cote A-3, une lettre rédigée par le chef de l'Unité des enquêtes spéciales, M. Charles Schau, à l'intention de M. Peter Hog, du ministère de la Justice. Cette lettre est ainsi rédigée :

[TRADUCTION]

La présente a pour but de clarifier la position qu'a adoptée l'Unité des enquêtes spéciales en ce qui concerne la cotisation établie par voie de vérification relativement au cas susmentionné.

La dernière cotisation admettait le CTI susmentionné s'élevant à plus de 39 000 $. Cette cotisation sera maintenue jusqu'à ce que j'obtienne des renseignements indiquant que le montant de CTI devrait être différent. Si David Myles consentait à ne pas contester les conclusions que nous avons tirées par suite de la vérification, nous serions disposés à accorder un CTI supérieur en fonction des relevés bancaires de la Compagnie Trust National. Le nouveau montant du CTI s'élèverait alors à plus de 41 000 $.

Étant donné que le dernier chiffre nous semble élevé puisqu'il comprend les frais personnels de M. Phil Rosen, nous n'envisagerons aucun ajustement avant d'avoir conclu une entente nous assurant que la cotisation ne sera pas contestée.

[13]     M. Rosen a déposé cette lettre en preuve parce qu'il croyait que le montant des chèques annulés devait être ajouté au montant des achats établis d'après les factures émises par les fournisseurs.

[14]     M. Ichiiwa a déposé sous la cote R-6 une lettre datée du 7 février 1997 qu'il avait rédigée à l'intention de M. Rosen. On peut y lire ce qui suit :

[TRADUCTION]

Vos premières observations semblent mettre en doute la méthode utilisée pour parvenir au chiffre des ventes s'élevant à 888 667,87 $, sur lequel la TPS a été établie.   

Un examen du rapport d'évaluation révèle que ce chiffre a été obtenu à partir d'une compilation des chiffres des ventes provenant de deux sources. La source principale était un document de travail que vous aviez préparé. Puisque aucune écriture de journal ne figurait dans ce document pour les mois de septembre et de décembre 1991, l'enquêteur a obtenu les chiffres des ventes de ces mois en additionnant toutes les factures de ventes dont il disposait et qui avaient été émises au cours de ces deux mois.

Si vous souhaitez formuler toute autre opposition relativement aux ventes sur lesquelles la TPS a été établie, veuillez nous indiquer le ou les points que vous contestez et nous fournir une preuve documentaire à l'appui.

[15]     Comme il a été précédemment mentionné, l'appelante a par la suite renoncé à contester ce point.

[16]     En ce qui concerne les crédits de taxe sur les intrants, la lettre qu'a rédigée M. Ichiiwa à l'intention de M. Rosen (pièce R-6) indique ceci :

[TRADUCTION]

En ce qui concerne vos autres observations, vous indiquez essentiellement que la cotisation visant la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ne fait pas état de certains crédits de taxe sur les intrants (CTI) additionnels.

[...]

Par conséquent, afin que nous puissions prendre en considération vos observations, il faudrait que vous fournissiez une preuve documentaire qui prouve que vous êtes admissible aux CTI dont, selon vous, l'enquêteur n'a pas tenu compte pour la période susmentionnée. [...]

[17]     L'appelante n'a fourni aucune autre preuve documentaire.

[18]     Au cours de l'audience, le représentant de l'appelante a présenté à la Cour une pile de factures. Ces factures ont été examinées par l'agent des appels, qui les a longuement commentées. Il a indiqué à la Cour que, à l'exception de quelques factures, soit celles qui se rapportent au montant admis au début de l'audience, toutes les factures devaient être examinées afin qu'on puisse s'assurer qu'elles avaient de fait été payées aux fournisseurs ou que ces fournisseurs étaient dûment inscrits, ajoutant que l'enquêteur n'avait pas déjà tenu compte de ces factures. En ce qui concerne la première facture mentionnée dans la pièce A-1, l'enquêteur a tenu compte du montant qui y figure. La plupart des fournisseurs mentionnés dans le résumé qui figure dans la pièce A-1 étaient les mêmes que ceux mentionnés dans la pièce R-1, qui consiste en des factures d'achat qu'a obtenues l'enquêteur et qui figurent sur la liste qu'il a dressée, comme il a été mentionné au paragraphe 11 des présents motifs.

[19]     L'avocate de l'intimée a fait parvenir une lettre au représentant de l'appelante environ trois semaines avant la tenue de l'audience. Dans cette lettre, elle lui demande de fournir à l'avance toutes les preuves documentaires devant être examinées par les agents du ministre. Le représentant de l'appelante n'a pas fait mention des factures et n'a fourni aucune photocopie de celles-ci.

[20]     M. Rosen contestait le fait que le ministre n'a pas tenu compte des chèques annulés et soutenait que ce montant devait être ajouté au montant des factures.

[21]     L'avocate de l'intimée a fait valoir que l'appelante avait l'obligation de fournir au ministre les renseignements requis. Néanmoins, Revenu Canada a déployé tous les efforts nécessaires afin de procéder à une vérification adéquate des dossiers de l'appelante. Les chèques annulés dont l'appelante a fait mention ne sont en fait pas des chèques annulés mais plutôt des relevés bancaires. L'appelante était également tenue de présenter une preuve satisfaisante démontrant que le montant des produits et services acquis s'élevait à plus de 559 000 $, montant que l'enquêteur du ministre a établi avec soin.   

[22]     La Cour pourrait difficilement ajouter quoi que ce soit aux arguments de l'avocate de l'intimée. Au cours de la période en cause, l'appelante a mis fin à ses activités et a vendu ses stocks au prix coûtant ou à un prix inférieur encore. Le chiffre des ventes était de 888 667,87 $. Il serait invraisemblable que le chiffre des achats soit presque aussi élevé que le chiffre des ventes. Le montant qui figure sur les relevés bancaires ne peut être ajouté au montant des achats qui figure sur les factures. On ne peut tenir compte que de l'un ou l'autre de ces montants. Un chèque annulé ou un relevé bancaire peut parfois être utilisé en tant que preuve lorsqu'une facture a été perdue, mais le vérificateur doit s'assurer que tel est bien le cas et que le montant qui y figure n'est pas calculé deux fois. À mon avis, la vérification a été effectuée soigneusement et, dans une certaine mesure, elle avantage l'appelante. Si l'appelante n'a pu fournir des éléments de preuve plus satisfaisants, je peux seulement supposer, compte tenu ce que j'ai entendu au cours de l'audience, que c'est parce qu'elle n'a pas été en mesure de le faire.

[23]     Par conséquent, l'appel est accueilli dans la mesure où les crédits de taxe sur les intrants sont majorés de 464,94 $, soit le montant admis par l'intimée, pour un montant total de 39 780,43 $. À tous autres égards, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour d'avril 1999.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Philippe Ducharme, réviseur

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