Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[traduction française officielle]

97-3303(IT)I

ENTRE :

EVELYN FOSUAH OSEI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu avec l'appel de Kwabena Osei (97-3737(IT)I) le 24 novembre 1998 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge J. A. Brulé

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          R. Frampong

Pour l'intimée :                                              P. Thorning (stagiaire)

JUGEMENT

                   L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995 est admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 1999.

« J. A. Brulé »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

97-3737(IT)I

ENTRE :

KWABENA OSEI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu avec l'appel de Evelyn Fosuah Osei (97-3303(IT)I) le 24 novembre 1998 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge J. A. Brulé

Comparutions

Représentant de l'appelant :                           R. Frampong

Pour l'intimée :                                              P. Thorning (stagiaire)

JUGEMENT

                   L'appel interjeté à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993 et 1994 est admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 1999.

        « J. A. Brulé »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19990121

Dossier: 97-3303(IT)I

ENTRE :

EVELYN FOSUAH OSEI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

97-3737(IT)I

KWABENA OSEI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Brulé, C.C.I.

[1]      Les deux appelants interjettent appel à l'encontre des cotisations établies à leur égard de la façon suivante :

-         Evelyn F. Osei (E. O.) interjette appel à l'encontre des cotisations établies à son égard pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995. L'affaire a été entendue à Toronto, en Ontario, le 24 novembre 1998.

-         Kwabena Osei (K. O.) interjette appel à l'encontre des cotisations établies à son égard pour les années d'imposition 1993 et 1994.

Les deux appelants demandent l'équivalent du crédit pour conjoint pour les années d'imposition en cause.

Faits

[2]      Lors de l'audition des appels, lesquels ont été entendus simultanément, un interprète parlant l'akan était présent et a fourni une aide à la Cour lorsque cette aide était nécessaire.

[3]      Les appelants étaient apparemment mariés durant les années en cause, mais ils ont affirmé qu'ils vivaient séparément. Chacun d'eux occupait une résidence, et, sur les conseils d'un tiers, ils ont tenté de se réconcilier à plusieurs reprises. Chaque fois, cette tentative de réconciliation n'a duré qu'environ deux jours. À aucun moment K. O. n'a versé de pension alimentaire pour sa conjointe.

[4]      L'appelant, K. O., a également interjeté appel à l'encontre d'un refus de Crédits d'impôt de l'Ontario. L'intimée a soutenu que la Cour canadienne de l'impôt n'avait pas compétence pour examiner cet élément. En conséquence, cette question a été écartée.   

Question en litige

[5]      La question principale consiste à se demander si les appelants vivaient ensemble durant les périodes en cause.

Analyse

[6]      Au cours de sa plaidoirie, l'avocat de l'intimée a indiqué à la Cour que si les appelants n'avaient pas vécu ensemble durant les périodes en cause, les appels devaient être admis. Naturellement, l'avocat était d'avis qu'en fait, les appelants avaient vécu ensemble durant les périodes en cause.

[7]      La Cour n'est pas de cet avis. La preuve qu'ont présentée les deux appelants et qui n'a pas été réfutée, démontre que leurs brèves tentatives de réconciliation ne signifient pas qu'ils ont vécu ensemble. Leur admissibilité, dans le cadre de leur appel respectif, dépendait du fait qu'ils vivaient séparément, et la Cour est d'avis qu'ils vivaient effectivement séparément.

[8]      Ce fait et la plaidoirie de l'avocat de l'intimée suffisent à la Cour pour conclure que les appelants vivaient séparément durant les périodes en cause.

[9]      Par conséquent, mise à part la question relative à Crédits d'impôt de l'Ontario, les appels sont admis et les cotisations sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de janvier 1999.

« J. A. Brulé »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.