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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3604(IT)I

ENTRE :

SARAH GRIMMAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 août 1999 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge T. P. O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelante :                                   Howard Halpern

Avocat de l'intimée :                                                Me Michael Ezri

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 est admis, et la nouvelle cotisation est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 1999.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19990915

Dossier: 97-3604(IT)I

ENTRE :

SARAH GRIMMAN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto, en Ontario, le 13 août 1999, sous le régime de la procédure informelle de cette cour. Les faits pertinents sont les suivants :

1.        En calculant son revenu pour l'année d'imposition 1990, l'appelante a déclaré un revenu total de 18 052,20 $, y compris un revenu de 17 127,39 $ tiré auprès de son employeur Re/Max Central Realty Inc. ( « Re/Max » ). Après déduction de divers frais relatifs à son emploi, soit un montant de 16 072,14 $, son revenu net était de 1 980,06 $ et son revenu imposable était nul.

2.        Selon tous les T4 présentés, le montant total d'impôt retenu était de 11 254,75 $. Un des T4, qui avait été établi par Re/Max, indiquait un seul montant, soit un impôt total retenu de 8 742,50 $. Lorsque l'on ajoute certains crédits d'impôt aux 11 254,75 $, il semble que l'appelante avait droit à un remboursement de 14 087,07 $, montant qu'elle a reçu.

3.        Le ministre a tout d'abord établi à l'égard de l'appelante, en juillet 1991, une cotisation reflétant les chiffres fournis par cette dernière.

4.        Le ministre soutient que le montant de 8 742,50 $ déclaré comme impôt retenu correspondait, en fait, à des revenus de commissions supplémentaires reçus de Re/Max.

5.        Par conséquent, et en se fondant sur le paragraphe 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), le ministre a établi à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1990, par voie d'avis de nouvelle cotisation envoyé par la poste le 22 mai 1996, une nouvelle cotisation par laquelle il incluait le montant de 8 742,50 $ à titre de commission de courtage reçue au cours de l'année, et refusait également ce montant à titre d'impôt retenu. Le ministre a en outre imposé une pénalité de 575,41 $ en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi en ce qui concerne le montant de 8 742,50 $ non déclaré comme revenu.

[2]      La première question à trancher est celle de savoir si l'appelante, lorsqu'elle a produit sa déclaration de revenu de 1990, a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire comme cela est indiqué au paragraphe 152(4), permettant ainsi au ministre d'établir une cotisation après la période de trois ans prévue au paragraphe 163(2).

[3]      L'intimée prétend que Re/Max a également établi un formulaire T4 modifié faisant uniquement état d'un revenu de commissions de 8 742,50 $, sans retenue. L'appelante affirme qu'elle n'a jamais reçu le T4 modifié, et, outre son propre témoignage, il y a des éléments de preuve qui étayent ce fait. Il semble que le formulaire T4 modifié établi par Re/Max n'a été découvert que récemment. C'est le syndic de faillite de Re/Max qui l'avait en sa possession. L'appelante affirme également que, au cours de la période en cause, soit en 1990 et au début de 1991, elle n'allait pas bien; elle faisait en fait une dépression. Elle affirme également qu'elle n'avait reçu le formulaire T4 original, sur lequel figure le montant à titre d'impôt retenu, que un ou deux jours avant la date limite de production des déclarations de revenu, soit le 30 avril 1991, et qu'elle avait simplement envoyé à son comptable ce T4 en même temps que les autres renseignements et feuillets. Le comptable avait préparé la déclaration de revenu en se fondant sur ces feuillets, et il avait produit la déclaration. L'appelante ajoute qu'elle recevait ici et là des chèques au titre de ses revenus de commissions, souvent un certain temps après que le revenu eut été gagné. Elle conclut que le T4 inexact l'avait peut-être induite en erreur.

[4]      L'appelante conclut, à partir des faits susmentionnés, qu'elle n'avait pas fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire et que, par conséquent, la nouvelle cotisation établie par le ministre en 1996 est frappée de prescription. Elle avait établi sa déclaration de revenu de 1990 d'après les renseignements figurant sur les formulaires T4 qu'elle avait en sa possession à ce moment-là.

[5]      L'intimée souligne le fait que le montant du remboursement est élevé ainsi que le fait que, après avoir réclamé des dépenses dans sa déclaration de revenu initiale, l'appelante avait eu un revenu négligeable et qu'elle aurait dû se rendre compte qu'il devait y avoir eu une erreur sur le formulaire T4 qui indiquait une retenue d'impôt de 8 742,50 $. En d'autres termes, elle aurait dû s'interroger et, par conséquent, elle a fait une présentation erronée des faits. L'intimée a également fait référence à une série de chèques envoyés par Re/Max à l'appelante (pièce R-3) et a conclu que l'appelante devait savoir que le formulaire T4 original était inexact. Le ministre soutient encore qu'il y a eu faute lourde et que les pénalités prévues au paragraphe 163(2) de la Loi sont applicables.

Analyse et décision

[6]      J'estime que l'appelante est crédible et que son témoignage relatif à son état dépressif en 1990 et 1991 est digne de foi. Le fait qu'elle n'a reçu que très tard le formulaire original faisant état de l'impôt retenu et qu'elle se fiait à son comptable, qui avait rempli la déclaration de revenu selon les feuillets qu'il avait en main, me permet de conclure qu'elle n'a pas fait volontairement une présentation erronée des faits. De plus, elle n'a jamais vu le T4 modifié. Il faut également souligner que le ministre était, en octobre 1991, au courant du T4 modifié, mais qu'il n'a établi la nouvelle cotisation qu'en 1996. Compte tenu de tous les éléments de preuve, je conclus donc que l'appelante n'a pas fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, pour reprendre les termes du paragraphe 152(4) de la Loi. Compte tenu de cette conclusion, il est clair que la pénalité imposée par le ministre est injustifiée.


[7]      Par conséquent, l'appel est admis et la nouvelle cotisation est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 1999.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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