Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

98-1650(IT)I

ENTRE :

CLIBETRE EXPLORATION LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 16 février 1999 à Victoria (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                M. Clifford Rennie

Avocat de l'intimée :                            Me Ron Wilhelm

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'avril 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19990322

Dossier: 98-1650(IT)I

ENTRE :

CLIBETRE EXPLORATION LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Victoria (Colombie-Britannique), le

17 février 1999.)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle, a été entendu à Victoria (Colombie-Britannique), le 16 février 1999. M. Rennie, président de l'appelante, a été la seule personne à témoigner. Les paragraphes 4 à 7 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel sont admis. Ils sont formulés comme suit :

                   [TRADUCTION]

4.          Dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, l'appelante a déclaré la somme de 45 309,44 $ au titre de pertes autres que des pertes en capital subies au cours des années précédentes.

5.          En établissant la cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a, au moyen d'un avis daté du 16 décembre 1996, autorisé la déduction de la somme de 14 077,35 $ au titre de pertes autres que des pertes en capital.

6.          Dans une lettre datée du 17 janvier 1997, l'appelante a demandé à ce que des frais cumulatifs d'exploration au Canada (FCEC) soient déduits de son revenu pour l'année d'imposition 1996.

7.          En établissant cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          L'appelante s'est départie d'actions qu'elle détenait dans l'entreprise Better Resources Limited et qu'elle avait reçues à titre de paiement partiel pour des biens miniers;

b)          l'appelante a été autorisée à traiter ses frais cumulatifs d'exploration au Canada comme des dépenses courantes pour les années 1980 à 1995;

c)          à la fin de l'année d'imposition 1995, les FCEC de l'appelante étaient nuls;

d)          à la fin de l'année d'imposition 1995, les pertes de l'appelante autres que les pertes en capital s'élevaient à 14 077,35 $;

[2]      Essentiellement, l'appelante a vendu les actions qu'elle détenait dans l'entreprise Better Resources Limited (1996) pour un revenu de 30 000 $. Elle a, par la suite, tenté de déduire ce revenu des pertes qu'elle avait déclarées au cours des années depuis 1980. Cependant, elle ne pouvait déduire des pertes que pour les sept années précédentes. Elle a donc tenté de déclarer les pertes subies après 1980 comme des frais cumulatifs d'exploration au Canada, de manière à déduire la totalité de ces pertes du revenu de 30 000 $. Cette déduction a été refusée, et l'appelante a porté cette décision en appel.    

[3]      Malheureusement pour l'appelante, le droit qui s'applique à la présente affaire est clairement énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt La Reine c. Canadian Marconi Company, C.A.F. no A-438-89, 14 novembre 1991 ([1991] 2 Canadian Tax Cases 352). Lorsque les déclarations sont admises telles qu'elles ont été produites, comme c'est le cas en l'espèce, le ministre n'a pas le pouvoir d'établir de nouvelles cotisations au-delà de la période normale. Essentiellement, l'appelante a choisi son propre plan d'action, lequel a été admis pour le meilleur ou pour le pire, et aucune partie ne peut maintenant y changer quoi que ce soit.

[4]      L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'avril 1999.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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