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98-260(IT)I

ENTRE :

FRANCINE BLOUIN WILKINSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 4 octobre 1999 à Ottawa (Canada), par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Pour l'appelante :             L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :       Me Carole Benoit

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 1999.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.


Date: 19991112

Dossier: 98-260(IT)I

ENTRE :

FRANCINE BLOUIN WILKINSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Ottawa (Canada), le 4 octobre 1999, sous la procédure informelle.

[2]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994. Par avis de nouvelle cotisation en date du 2 octobre 1995, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a cotisé de nouveau la déclaration d'impôt sur le revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1994 en refusant la somme de 2 970 $ déclarée à titre de gains en capital et par conséquent a réduit le revenu total de l'appelant d'un montant de 2 228 $, lequel montant avait été déclaré à titre de gains en capital imposables et en refusant la somme de 2 228 $ déduite à titre de pertes en capital nettes d'autres années.

[3]      En cotisant la déclaration d'impôt sur le revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1994, le Ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants énoncés au paragraphe 9 de la Réponse à l'avis d'appel, lesquels ont été admis ou niés par l'appelante :

« a)        le 22 mars 1989, l'appelante a acquis des actions de BCE MOBILE COMMUNICATIONS, INDUSTRIAL HORIZON FOND, 1000THS INDUSTRIAL HORIZON et LE GROUPE VIDEOTRON LTÉE (les « Actions » ) pour un montant total de 9 600 $; (admis)

b)          le 1er mars 1993, l'appelante a transféré les Actions, lesquelles avaient à cette époque une valeur de 10 009 $, dans un REER autogéré avec la Banque de Nouvelle-Écosse (l' « Émetteur » ), plan numéro 494-20730-18 (le « REER Autogér. » ); (admis)

c)          le 29 décembre 1993, l'appelante a vendu les Actions et la valeur du REER Autogéré à cette date était d'une valeur de 13 046 $; (admis)

d)          le 1er mars 1994, le Ministre a approuvé le formulaire T3012A-Renonciation à l'impôt retenu sur un remboursement de cotisations non déduites versées à un REER en 1993 afin que l'Émetteur puisse rembourser la somme désignée par l'appelante de 10 009 $ sans retenues d'impôt; (nié)

e)          par lettre datée du 5 mars 1994, l'appelante a fait part à l'Émetteur de son intention de retirer le montant de 10 009 $ à titre de contributions excédentaires par le biais du formulaire T3012A autorisé par le Ministre et a aussi demandé que le solde du REER Autogéré lui soit rendu et que ledit compte soit fermé; (admis)

f)           durant l'année d'imposition 1994, l'appelante a retiré et reçu la totalité des fonds du REER Autogéré, soit les contributions initiales au montant de 10 009 $ ainsi qu'une plus value accumulée à la date du retrait au montant de 3 037 $, pour un total de 13 046 $; (admis)

g)          l'appelante a payé des frais de commissions et/ou de gestion relativement à et à même le REER Autogéré au montant de 67 $; (admis)

h)          la plus value nette reçue par l'appelante au cours de l'année d'imposition 1994 relativement au REER Autogéré était au montant de 2 970 $ (13 046 $ - 10 009 $ - 67 $); (nié)

i)           l'Émetteur a émis un T4RSP à l'appelante pour un montant de 2 970 $ pour l'année d'imposition 1994; (admis)

j)           la somme de 2 970 $ que l'appelante a reçue de l'Émetteur durant l'année d'imposition 1994 n'était pas un gain en capital; (nié)

k)          la somme de 2 970 $ que l'appelante a reçue de l'Émetteur durant l'année d'imposition 1994 n'était pas un retrait exclu en vertu du paragraphe 146.01(1) de la Loi; (nié)

l)           la somme de 2 970 $ que l'appelante a reçue de l'Émetteur durant l'année d'imposition 1994 était une prestation versée en vertu d'un REER; (nié) et

m)         l'appelante doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994 la somme de 2 970 $. (nié) »

[4]      En sus de son témoignage à l'audition de cet appel, l'appelante a expliqué le déroulement de ses transactions dans une lettre adressée à Revenu Canada et attachée à sa déclaration d'impôt sur le revenu. Ladite lettre se lit en partie comme suit :

« Le deuxième point est concernant un profit que j'ai fait sur des actions que je possède depuis l'année 1989. En 1989, j'ai vendu des onces d'argent que j'avais achetées en 1982 et 1983 et j'ai enregistré une perte en capital d'environ 12 000 $. J'ai alors acheté des actions de Radiocommunication BCE Mobile, du Groupe Vidéotron Ltée et des Fonds Horizon Industriel. En mars 1993, j'ai ouvert un compte REER auto-géré auprès de ScotiaMcLeod et j'y ai transféré ces actions.

Ma contribution à ce compte REER auto-géré a été annulée en mars 1994 pour les motifs mentionnés ci-après. J'ai vendu mes actions, retiré l'argent (qui était le seul dans ce compte) et fermé mon compte REER auto-géré auprès de ScotiaMcLeod. J'ai alors remboursé l'économie d'impôt de 2 800 $ dont j'avais bénéficié pour l'année d'imposition 1992. Cette action est due au fait que j'ai utilisé le Régime d'accession à la propriété en 1993 (REER que j'avais auprès de la CS COOP) et je ne pouvais donc contribuer à un REER.

En fait, j'espérais pouvoir utiliser le Régime d'accession à la propriété en 1994 plutôt que 1993 et utiliser mes contributions au REER faites en mars 1993. Toutefois, le Régime d'accession à la propriété ne m'était pas disponible en 1994 car le gouvernement a restreint ce programme aux premiers acheteurs lorsqu'il l'a prolongé en février 1994. C'est pourquoi ma contribution à un REER en mars 1993 a été annulée.

Ce préambule est nécessaire pour expliquer qu'entre le moment où j'ai transféré mes actions dans un REER auto-géré en mars 1993 et le temps où cette contribution et ce REER auto-géré ont été annulées, ces actions ont généré un profit (finalement) de 2 970,81 $. Comme les actions étaient alors dans un REER, c'est pourquoi un T4RSP m'a été émis.

Toutefois, je suis d'avis que dans les circonstances, il ne s'agit pas d'un retrait d'un REER mais plutôt d'un simple gain en capital dû au fait que toute cette transaction a été annulée et est dorénavant réputée ne pas avoir existé. Ceci est important pour moi car je peux alors me servir de la perte en capital que j'avais enregistrée en 1989 (perte encourue toujours pour les mêmes sommes d'argent)... »

[5]      La question en litige consiste à déterminer si la somme de 2 970 $ que l'appelante a reçue de l'Émetteur durant l'année d'imposition 1994 doit être incluse dans son revenu pour cette année d'imposition à titre de revenu provenant d'un REER.

[6]      L'intimée s'appuie notamment sur l'article 3, les paragraphes 146(1), 146(8), 146(8.2), 146.01(1), 146.01(10) et 248(1) et l'alinéa 56(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu telle qu'amendée et applicable pour l'année d'imposition 1994.

[7]      La situation dans le présent appel est analogue à celle expliquée par le juge Garon de cette Cour dans la cause St-Hilaire c. Canada [1996] A.C.I. no. 884, où il s'exprime ainsi à la page 6 :

« Quoi qu'il en soit, je partage le point de vue de l'intimée que l'intention évidente du législateur est établie aux paragraphes 146(8) et 146(8.2). Selon le paragraphe 146(8), une somme retirée d'un REER doit en règle générale être incluse dans le revenu et ce n'est que dans la situation précise prévue au paragraphe 146(8.2) que le contribuable pourra réclamer une déduction. Les conséquences de la règle générale d'imposition formulée au paragraphe 146(8) de la Loi s'expliquent du moins en partie dans le cas actuel par le fait que les revenus provenant du REER en question n'ont pas été imposés durant toutes ces années (sauf pour l'année 1991) parce qu'il s'agissait précisément d'un REER. Par exemple, s'il n'était pas question d'un REER, la partie « intérêts » des revenus des biens en question aurait dû être incluse dans le revenu de l'appelant selon l'alinéa 12(1)c) et le paragraphe 12(4) de la Loi ou les dispositions antérieures qui étaient applicables à différentes époques pour chacune des années d'existence de ce fonds. L'appelant a donc bénéficié du report d'impôt à l'égard de ces intérêts pendant un grand nombre d'années. On doit se rappeler que l'accumulation des sommes à titre de revenu d'un REER sans qu'il ait nécessité d'inclusion de ces sommes dans le revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu constitue l'un des deux bénéfices découlant de l'existence d'un REER, l'autre bénéfice étant la déduction dans le calcul du revenu des sommes versées à titre de primes à un REER. Il ne serait pas équitable à l'égard des autres contribuables si ces intérêts n'étaient inclus dans le revenu qu'au moment où le retrait des fonds du REER était effectué. »

[8]      Le contribuable fait un choix fiscal en investissant dans un REER et cet investissement crée deux avantages : la possibilité d'avoir une déduction et les intérêts accumulés sont libres d'impôt jusqu'au retrait. Cependant, on ne peut pas bénéficier du gain en capital et de l'imposition à 75 pour cent.

[9]      Dans les circonstances, l'appel est rejeté et la Cour maintient la cotisation du Ministre pour l'année d'imposition 1994.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de novembre 1999.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

Jurisprudence consultée :

Marion R. Buller Bennett and Her Majesty the Queen (1999 CarswellNat 712)

Bell c. M.N.R., 88 DTC 1702

Kennedy v. M.N.R., 81 DTC 187

Campbell v. M.N.R., 79 DTC 231


No DU DOSSIER DE LA COUR :       98-260(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Francine Blouin Wilkinson et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa (Canada)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 4 octobre 1999

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                    le 12 novembre 1999

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Pour l'intimée :                          Me Carole Benoit

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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