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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-85(GST)I

ENTRE :

HARBERDAN CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 11 mars 1999 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge en chef D. H. Christie

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          D. Harris

Avocat de l'intimée :                                      Me Sean O'Donnell

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 24 janvier 1996 et porte le numéro 05EP0103321, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 1999.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19990915

Dossier: 98-85(GST)I

ENTRE :

HARBERDAN CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1]      Le présent appel a été entendu par feu l'honorable juge en chef Donald H. Christie, le 11 mars 1999, à Toronto, en Ontario. Il a différé la décision, mais, malheureusement, il est décédé le 3 mai 1999 avant d'avoir rendu sa décision. On m'a demandé, avec le consentement des parties, de rendre une décision fondée sur la transcription et les pièces produites.

[2]      La position de l'intimée est énoncée dans sa réponse, qui se lit comme suit :

                        [traduction]

3.          Par l'avis de nouvelle cotisation no 05EP0103321, daté du 24 janvier 1996, le ministre a rejeté le CTI, soit un montant de 2 400 $, et a imposé des pénalités de 716,03 $ et des intérêts de 734,24 $.

4.          En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelante était une personne inscrite pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.C. 1990, ch. 45, dans sa version modifiée (la « Loi » );

b)          l'appelante a réclamé 300 $ à titre de CTI ainsi qu'un remboursement de taxe nette de 300 $ dans les déclarations de taxe sur les produits et les services (TPS) visant les périodes qui se terminaient le 1991-03-31, le 1991-06-30, le 1991-09-30, le 1991-12-31, le 1992-03-31, le 1992-06-30, le 1992-09-30 et le 1992-12-31;

c)          l'appelante a produit des déclarations portant la mention néant pour les périodes qui se terminaient le 1993-03-31, le 1993-06-30, le 1993-09-30, le 1993-12-31 et le 1994-03-31, et elle n'est plus inscrite depuis le 31 mars 1994;

d)          l'appelante n'a pas tenu les livres et registres appropriés;

e)          l'appelante n'a déclaré aucune fourniture taxable pendant la période;

f)           l'appelante n'a exercé aucune activité commerciale pendant la période;

g)          l'appelante n'a pas présenté les documents qu'exigent le paragraphe 169(4) de la Loi et le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (le « Règlement » ) et que doit fournir l'inscrit afin de réclamer le CTI s'il a effectué des fournitures taxables;

h)         on a refusé à bon droit à l'appelante les CTI réclamés, étant donné que celle-ci n'avait exercé aucune activité commerciale et qu'elle n'avait par ailleurs pas fourni les documents exigés par la Loi et le Règlement;

i)           la pénalité et les intérêts imposés relativement à un remboursement de taxe nette auquel l'appelante n'avait pas droit ont été imposés à bon droit.

[3]      La seule pièce présentée est la pièce A-1, soit un imprimé des dépenses censément engagées par l'appelante et de la TPS payée sur ces fournitures pour la période du 1er janvier au 23 décembre 1991. L'appelante a affirmé qu'elle avait fourni les factures originales et d'autres documents au ministre du Revenu national (le « ministre » ), lesquels ont d'une façon ou d'une autre été égarés. Le ministre fait valoir qu'il n'a jamais reçu de document à l'appui des crédits de taxe sur les intrants réclamés.

[4]      Mis à part l'allégation du ministre voulant que l'appelante n'ait tenu aucun livre ni registre approprié, l'appelante n'a de plus déclaré aucune vente pendant la période en cause ni aucun montant de TPS, et, par conséquent, l'intimée conclut qu'aucune activité commerciale n'a été exercée et que l'appelante n'a pas droit aux crédits de taxe sur les intrants réclamés.

[5]      Le représentant de l'appelante a indiqué que cette dernière n'a déclaré aucune vente ni n'a perçu aucune TPS en raison de la faillite de plusieurs de ses clients ainsi que de son incapacité à percevoir les sommes que ces derniers lui devaient.

[6]      Comme cela a déjà été mentionné, l'appelante n'a pu produire aucun document autre que la pièce A-1. Cette pièce ne prouve certainement pas que l'appelante a payé de la TPS relativement à des fournitures effectuées à cette dernière, et il est clair que celle-ci n'a déclaré aucune vente effectuée par elle-même, à laquelle se rapporterait la TPS perçue.


[7]      Le fardeau de la preuve repose sur l'appelante; elle devait démontrer le bien-fondé de son appel, ce qu'elle n'a malheureusement pas pu faire. Cela peut être attribuable à la faillite des clients de l'appelante et à son incapacité à percevoir les sommes qui lui étaient dues, mais il semble qu'elle n'a exercé aucune activité commerciale, étant donné qu'il n'y a eu aucune vente. En résumé, compte tenu du fait que l'appelante n'a pas présenté de document, compte tenu des hypothèses de fait formulées par le ministre dans la réponse et compte tenu du fait que le fardeau de la preuve reposait sur l'appelante, je n'ai d'autre option que de rejeter l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 1999.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'avril 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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