[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
2001‑4155(IT)I
ENTRE :
LAWRENCE JOHNSON,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu le 30 septembre 2002 à Prince George (Colombie‑Britannique) par
l’honorable juge L. M. Little
Comparutions :
Avocat de l’appelant : L’appelant lui‑même
Avocate de l’intimée : Me Amy Francis
JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1999 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l’appelant a le droit de déduire les coûts liés à une cuve thermale s’élevant à 6 549,02 $ conformément aux motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour de janvier 2003.
« L. M. Little » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour d’avril 2004.
Nancy Bouchard, traductrice
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date : 20030121
Dossier : 2001‑4155(IT)I
ENTRE :
LAWRENCE JOHNSON,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Little
FAITS
[1] L’appelant souffre d’une lombalgie chronique.
[2] L’appelant a témoigné qu’en 1973, il s’est blessé au dos alors qu’il était au travail. L’appelant exerçait un emploi auprès de la Canadian Forest Products Ltd. (« Canfor ») et travaillait dans une scierie qui était la propriété de Canfor.
[3] L’appelant a également témoigné qu’il a subi une autre blessure au dos à la suite d’un accident d’automobile survenu en 1983. L’appelant a aussi déclaré qu’il avait été victime d’un autre accident automobile survenu en 1999 qui a eu pour effet d’exacerber la douleur qu’il ressentait déjà en raison de sa lombalgie chronique.
[4] L’appelant a témoigné que pour tenter de soulager ses douleurs dorsales, il a acheté une cuve thermale à la recommandation de son médecin, le Dr Edgar Tussler. Le prix d’achat de la cuve thermale était de 5 927,97 $ en plus des accessoires additionnels au coût de 170,95 $ pour un montant total de 6 549,02 $.
[5] L’appelant a témoigné que pour tenter de soulager ses douleurs aiguës et traiter d’autres problèmes de santé, il a engagé les dépenses suivantes :
– massothérapie – novembre et décembre 1999 463,00 $
– frais pour séances de bronzage –
février, mars et septembre 1999 320,86 $
– frais d’adhésion à un centre de
conditionnement physique – pour l’année 1999 384,60 $
– frais d’adhésion à une piscine publique – 1999 204,65 $
– électrodes pour une unité de stimulation nerveuse
électrique transcutanée 44,40 $
– vitamines, médicaments sans ordonnance,
herbes médicinales et autres substances 307,86 $
[6] Lorsque l’appelant a produit sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1999, il a réclamé des frais médicaux au montant de 13 210 $.
[7] Par voie d’Avis de nouvelle cotisation daté du 4e jour de janvier 2001 le ministre du Revenu national (le « ministre »), en établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, a refusé une partie des frais médicaux demandés pour un montant de 10 302 $.
[8] Par voie d’Avis de nouvelle cotisation daté du 16e jour de février 2001, le ministre, en établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant, a refusé d’autres frais médicaux qu’avait demandés l’appelant au montant de 345 $.
B. QUESTION EN LITIGE
[9] L’appelant avait‑il le droit de déduire les frais médicaux totalisant 10 302 $ plus 345 $ dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1999?
C. ANALYSE
[10] Comme il a été mentionné précédemment, l’un des éléments les plus considérables faisant partie des frais médicaux qui ont été refusés était lié à l’achat de la cuve thermale et des accessoires connexes.
[11] L’appelant a témoigné qu’il lui est pratiquement impossible de bouger le matin sans d’abord utiliser la cuve thermale.
[12] Dans l’affaire Gibson c. R., C.C.I., no 1999‑4728(IT)I, 2 novembre 2000 ([2001] 1 C.T.C. 2054), l’honorable juge Mogan de la Cour canadienne de l’impôt a examiné une situation dans laquelle une contribuable avait tenté de déduire les coûts liés à l’achat d’une cuve thermale d’hydromassage (8 761,49 $) à titre de frais médicaux. À la page 2057, au paragraphe 6, le juge Mogan a déclaré ceci :
[...] L’appelante a déclaré d’un ton catégorique que la cuve n’était pas un dispositif récréatif pour sa famille et qu’elle l’avait réellement aidée à détendre les muscles de son cou et de ses bras.
À la page 2059, aux paragraphes 12 et 13, le juge Mogan a poursuivi en ces termes :
J'accepte le témoignage crédible et non contredit de l'appelante, selon lequel elle a acheté la cuve thermale uniquement à des fins d'hydrothérapie et de soulagement de la douleur. En particulier, je conclus qu'elle n'était pas destinée à être un dispositif récréatif pour la famille et qu'elle ne l'a pas été. L'appelante utilise la cuve thermale tous les jours pour soulager la douleur et, en pratique, elle l'utilise seule. La cuve thermale détend ses muscles, réduit sa douleur et, souvent, elle ne pourrait pas travailler si elle ne l'utilisait pas. En ce qui concerne le travail ménager à la maison et l'exercice de sa profession d'enseignante, sa mobilité dépend de son utilisation régulière de la cuve thermale.
[...] Je conclus que le coût d'installation de la cuve thermale représentait des « frais raisonnables » au sens de l'alinéa 118.2(2)l.2).
[13] La décision du juge Mogan a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale et sa décision a été confirmée. (Voir Gibson v. R., [2002] 1 C.T.C. 147.
[14] L’appelant a témoigné que l’utilisation quotidienne de la cuve thermale lui permettait de bouger ou de fonctionner normalement.
[15] J’admets le témoignage de l’appelant concernant le fait qu’il lui soit possible de bouger grâce à l’utilisation quotidienne de la cuve thermale, et je conclus que les faits en l’espèce sont tout à fait semblables aux faits dans la décision Gibson.
[16] Par conséquent, l’appel qu’a interjeté l’appelant sera accueilli afin de lui permettre de déduire les coûts liés à l’achat d’une cuve thermale.
[17] Malheureusement, je ne suis pas convaincu que les autres dépenses énoncées brièvement au paragraphe 5 ci‑dessus devraient être admises à titre de frais médicaux. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai examiné les commentaires qu’ont formulés le juge MacArthur dans l’affaire Melnychuk c. R., C.C.I., no 2001‑2232(IT)I, 10 janvier 2002 ([2002] 2 C.T.C. 2389) et le juge en chef adjoint Bowman dans l’affaire Banman c. R., C.C.I., no 2000‑4039(IT)I, 20 février 2001 ([2001] 2 C.T.C. 2111) et je me range à leur opinion.
[18] L’appel est accueilli, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que l’appelant a le droit de déduire la somme de 6 549,02 $.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour de janvier 2003.
« L. M. Little » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour d’avril 2004.
Nancy Bouchard, traductrice