Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-3222(IT)I

ENTRE :

RONALD T. W. SMITH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 20 novembre 2002, à Regina (Saskatchewan), par

l'honorable juge L. M. Little

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Dwayne M. Anderson

Représentants de l'intimée :         Me Lyle Bouvier

                                                Dana Brûlé (stagiaire en droit)

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont admis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour de janvier 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'avril 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20021224

Dossier: 2001-3222(IT)I

ENTRE :

RONALD T. W. SMITH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      Alliance Grain Company Inc. ( « Alliance » ) était une société constituée en vertu des lois de la province de la Saskatchewan.

[2]      Le 13 juillet 1995, l'appelant a acheté 25 000 actions d'Alliance (25 p. 100 des actions émises et en circulation), à un prix de 23 500 $.

[3]      Alliance était une « société privée sous contrôle canadien » au sens de la définition de cette expression figurant dans la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ). La totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif d'Alliance était attribuable à des éléments qui étaient utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada.

[4]      Durant toute la période pertinente, Alliance était une « société exploitant une petite entreprise » au sens de la définition de cette expression figurant dans la Loi.

[5]      Le 9 août 1995, l'appelant a fourni une garantie solidaire à la Banque Royale du Canada (la « banque » ) relativement à un prêt obtenu de la banque par Alliance (la « première garantie » ). La responsabilité de l'appelant en vertu de la première garantie s'élevait à un montant maximum de 351 574,73 $.

[6]      Le 9 août 1995, l'appelant a fourni une seconde garantie solidaire à la banque relativement à un autre prêt obtenu par Alliance (la « seconde garantie » ). La responsabilité de l'appelant en vertu de la seconde garantie s'élevait à un montant maximum de 12 500 $.

[7]      Dans une lettre en date du 24 juin 1997, les avocats agissant pour la banque ont demandé à l'appelant de verser immédiatement à la banque la somme de 351 574,73 $. Cette demande de paiement a été faite relativement à la première garantie que l'appelant avait fournie à la banque.

[8]      Dans une lettre en date du 24 juin 1997, les avocats agissant pour la banque ont demandé à l'appelant de verser immédiatement à la banque la somme de 11 329,35 $. Cette demande de paiement a été faite relativement à la seconde garantie que l'appelant avait fournie à la banque.

[9]      L'appelant a retenu les services d'un cabinet d'avocats pour obtenir des conseils au sujet de sa responsabilité en vertu de la première garantie et de la seconde garantie qu'il avait fournies à la banque. Il a payé les montants suivants comme frais juridiques concernant sa responsabilité légale en vertu des deux garanties :

                   1997 -       8 000 $

                   1998 -      15 000 $

                   1999 -      15 000 $

                   Total           38 000 $

[10]     Lorsque l'appelant a produit ses déclarations de revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, il a déduit les frais juridiques indiqués au paragraphe [9] ci-devant.

[11]     Le 27 novembre 2000, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 de l'appelant. Dans lesdites nouvelles cotisations, le ministre a fait un certain nombre de rajustements et a notamment refusé la déduction des frais juridiques que l'appelant avait demandée.

[12]     Au cours de l'audition des appels, l'avocat de l'appelant a dit que l'appelant était parvenu à une entente avec la banque pour payer environ 155 000 $ au titre de la première garantie et de la seconde garantie mentionnées ci-devant, plutôt que les montants de 351 574,13 $ et de 11 329,35 $ demandés par les avocats agissant pour la banque.

[13]     L'avocat de l'appelant a en outre déclaré que l'appelant a été autorisé à déduire une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) relativement au montant de 155 000 $ qu'il a payé à la banque. L'avocat de l'appelant a dit que la PDTPE a été admise par le ministre pour l'année d'imposition 2000 de l'appelant.

B.       POINT EN LITIGE

[14]     La question est de savoir si l'appelant est en droit de déduire les montants suivants comme frais juridiques dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 :

                   1997 -       8 000 $

                   1998 -      15 000 $

                   1999 -      15 000 $

                   Total           38 000 $

[15]     La preuve qui a été présentée me convainc que l'appelant a payé des frais juridiques de 38 000 $ au total dans une tentative pour minimiser sa responsabilité en vertu des première et seconde garanties qu'il avait fournies à la banque. Si l'appelant n'avait pas contesté les montants demandés par la banque, il aurait payé à celle-ci un montant total de 364 074,73 $. Toutefois, comme je l'ai signalé plus haut, en retenant les services d'un cabinet d'avocats et en contestant les montants demandés par la banque, l'appelant est parvenu à ce que sa responsabilité soit ramenée à un montant de 155 000 $.

[16]     Le paragraphe 39(12) de la Loi prévoit qu'une PDTPE peut être déclarée si un contribuable a honoré une garantie relative à la dette d'une société. Pour entrer dans le cadre de cette disposition, il faut satisfaire à certaines conditions, à savoir :

a)        un montant doit être payé par un contribuable au titre de la dette d'une société;

b)       le montant doit être payé à une personne avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance;

c)        la débitrice doit être une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois en vertu de la garantie.

[17]     À mon avis, les montants de 8 000 $, de 15 000 $ et de 15 000 $ payés par l'appelant comme frais juridiques relativement aux première et seconde garanties doivent être traités comme des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise pour les années au cours desquelles ils ont été payés.

[18]     L'appel interjeté pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

[19]     Les appels interjetés pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont admis, sans frais, et l'appelant est en droit de déduire les montants suivants pour les années indiquées :

                   1997 -       8 000 $

                   1998 -      15 000 $

                   1999 -      15 000 $

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 24e jour de janvier 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour d'avril 2003.

Mario Lagacé, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.