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98-2802(IT)I

ENTRE :

CLAUDE BÉLANGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 28 mars 2000 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Pour l'appelant :               L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :         Me Alain Gareau

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2000.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.


Date: 20000405

Dossier: 98-2802(IT)I

ENTRE :

CLAUDE BÉLANGER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Dussault, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation pour l'année 1996 par laquelle le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a refusé à l'appelant le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique prévu aux articles 118.3 et 118.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      Les alinéas a) à c) du paragraphe 118.3(1) énoncent que les conditions suivantes doivent être réunies pour avoir droit au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique :

a)         le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1)       les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2)       un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

b)          le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c)          aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

[3]      Par ailleurs, les alinéas a) à d) du paragraphe 118.4(1) établissent ce qui suit aux fins de l'article 118.3 et du paragraphe 118.4(1) :

a)          une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b)          la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c)          sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

(i) la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v) les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi) le fait de marcher,

d)          il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

[4]      L'appelant ainsi que le Dr Nil Lefrançois ont témoigné.

[5]      L'appelant aujourd'hui âgé de 49 ans a souffert de paralysie cérébrale à la naissance. Selon un rapport médical complété le 13 mars 1995 par le Dr Jacques Laflamme de La Clinique de médecine industrielle du Québec que l'appelant a déposé en preuve (Pièce A-1) cette paralysie cérébrale « aurait résulté en une infirmité motrice cérébrale » . Dans ce rapport, le Dr Laflamme ajoute :

Monsieur Bélanger a fait beaucoup d'efforts pour essayer de récupérer de sa condition et a été longtemps à l'Institut Cardinal Villeneuve de Québec. Depuis ce temps, il est suivi en neurologie, en rhumatologie et aussi par son médecin de famille, le Docteur Nelson Turmel. Depuis janvier, il a vu son médecin deux ou trois fois déjà.

Monsieur Bélanger rapporte s'être fait des entorses à répétition à la colonne et aussi des entorses musculaires aux hanches et à la jambe droite.

[6]      Au terme d'un examen approfondi, le Dr Laflamme établit sa conclusion dans les termes suivants :

            Après avoir pris connaissance du dossier hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Québec, auquel Monsieur Bélanger nous a donné accès, et faisant suite à l'examen de ce jour, j'ai pu constater que l'état de santé de Monsieur Bélanger semble se détériorer depuis les dernières années. Suite à l'examen clinique complété aujourd'hui et après avoir consulté son dossier médical antérieur, on peut affirmer que Monsieur Bélanger souffre de discarthrose cervicale et lombaire multi-étagée, ce qui, de ce fait, le limite beaucoup dans son travail. Il semblerait qu'il a de plus en plus de difficulté à s'adapter à ses troubles de motricité. Il existe aussi une composante psychosomatique qui potentialise cette difficulté d'adaptation.

            Dans les circonstances, afin d'adapter un travail conforme à sa santé physique et mentale, des restrictions devraient être imposées, à savoir :

1)     Éviter de faire quelque travail physique et d'avoir à lever des poids de plus de 5 kilos;

2)     Éviter de faire des mouvements répétitifs de flexion et d'extension de la colonne cervicale et lombaire;

3)     Éviter de faire quelqu'effort physique important;

4)     Éviter de monter dans les échelles ou les endroits élevés.

            En résumé, Monsieur Bélanger devrait être affecté à un travail sédentaire seulement.

[7]      L'appelant a également soumis en preuve de nombreux autres documents concernant ses rapports médicaux de paralysie cérébrale (Pièce A-2), ses arrêts de travail (Pièce A-3), ses accidents de travail (Pièce A-4) et ses incapacités physiques et leur évolution (Pièce A-5).

[8]      L'appelant a aussi remis à la Cour des documents concernant ses crédits pour les années antérieures (Pièce A-6) ainsi qu'un avis de cotisation de Revenu Québec lui accordant le crédit pour déficience mentale ou physique, grave et prolongée pour l'année 1998 (Pièce A-8).

[9]      Enfin, l'appelant a soumis une biographie de lui écrite par monsieur Lionel Allard intitulée « Le goéland blessé » et publiée par les Éditions Leméac Inc. en 1983 laquelle retrace des moments importants de sa vie et de son évolution jusqu'à 30 ans.

[10]     Lors du témoignage du Dr Nil Lefrançois, le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (formulaire T2201 F (97)) qu'il a complété le 13 juillet 1998 a été soumis en preuve (Pièce I-1). Le Dr Lefrançois y indique que l'appelant est limité quant à la « marche » et à l' « élocution » . Toutefois, il répond que l'appelant peut marcher et parler sans prendre un temps démesuré pour accomplir ces activités.

[11]     Dans un questionnaire additionnel complété le 10 août 1998, le Dr Lefrançois fait état de séquelles d'une paralysie cérébrale qui se traduit par des « difficultés [d']articulations des mots » . À la question de savoir si monsieur Claude Bélanger a besoin d'aide, d'appareil ou de thérapie pour parler, la réponse est « non » . À celle de savoir si celui-ci prend un temps démesuré pour parler la réponse donnée est également « non » .

[12]     Malgré certains commentaires concernant les conditions du crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique et l'interprétation que l'on peut donner à celles-ci, le Dr Lefrançois n'a, en aucune façon, modifié son évaluation de la déficience de l'appelant.

[13]     L'examen des documents soumis en preuve révèle non seulement les souffrances, les épreuves et les difficultés de l'appelant atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance mais également les efforts déployés et le courage dont il a fait preuve pour en arriver à l'autonomie dont il jouit aujourd'hui malgré de sérieuses séquelles.

[14]     Si, comme l'a fait l'avocat de l'intimée, on peut reconnaître que l'appelant souffre d'une déficience grave et prolongée, force est de constater que les effets de cette déficience ne sont pas tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée. Il s'agit également de la conclusion de son médecin, le Dr Nil Lefrançois, tant par les réponses inscrites sur le certificat et sur le questionnaire mentionnés plus haut que par celles données lors de son témoignage.

[15]     L'appelant est un individu intelligent qui a présenté sa propre cause d'une façon articulée. Si j'ai pu également constater certaines difficultés d'élocution, la capacité de l'appelant de s'exprimer clairement n'est pas limitée de façon marquée comme l'exige le sous-alinéa 118.4(1)c)(iii) de la Loi. Sa capacité de marcher n'est pas non plus limitée de façon marquée tel que le prévoit l'alinéa 118.4(1)d) de la Loi.

[16]     Les conditions énoncées aux alinéas 118.3(1)a.1) et a.2) complétées par celles des alinéas 118.4(1)b), c) et d) n'ayant pas été satisfaites, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 5e jour d'avril 2000.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       98-2802(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Claude Bélanger et

                                                          Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 28 mars 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                    le 5 avril 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Pour l'intimée :                          Me Alain Gareau

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                   Nom :           --

                   Étude :                   --

Pour l'intimée :                          Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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