Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3424(IT)I

ENTRE :

WESLEY TRELA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus avec les appels de Krystyna Trela (1999-3425(IT)I)

le 21 juillet 2000 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocat de l'appelant :                 Me Marcel Banasinski

Avocate de l'intimée :                 Me Andrea Jackett

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 sont admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'août 2000.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3425(IT)I

ENTRE :

KRYSTYNA TRELA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus avec les appels de Wesley Trela (1999-3424(IT)I)

le 21 juillet 2000 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge E. A. Bowie

Comparutions

Avocat de l'appelante :      Me Marcel Banasinski

Avocate de l'intimée :       Me Andrea Jackett

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 sont admis, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'août 2000.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000814

Dossier: 1999-3424(IT)I

ENTRE :

WESLEY TRELA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

1999-3425(IT)I

ET ENTRE :

KRYSTYNA TRELA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Toronto (Ontario), le 21 juillet 2000.)

LE JUGE BOWIE, C.C.I.

[1]      Voici les motifs de mon jugement dans les appels de Wesley Trela et de Krystyna Trela. Ils ont interjeté appel des cotisations d'impôt sur le revenu visant les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995.

[2]      Au cours de la période pertinente, Krystyna Trela et son fils, Wesley Trela, étaient partenaires et exploitaient une entreprise appelée Chris's Restaurant. Il semble qu'ils étaient partenaires à parts égales et que, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, ils ne s'acquittaient pas des obligations qui incombent normalement aux personnes exploitant une entreprise aux termes de l'article 230 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui prévoit que toute personne qui exploite une entreprise doit tenir des livres de compte à son lieu d'affaires afin de permettre le calcul du montant d'impôt qu'elle doit payer.

[3]      Selon le témoignage fourni par la répartitrice en l'espèce, le restaurant ne possédait pas de caisse enregistreuse, et aucun ruban de caisse enregistreuse n'était disponible lorsqu'elle est venue sur place pour effectuer sa vérification. Selon les témoignages des appelants, particulièrement celui de Krystyna Trela, cette dernière avait remis tous les reçus et tous les registres liés à l'entreprise à une comptable appelée Barbara, qui travaillait pour le cabinet d'experts-comptables Pagett's Accounting. Elle a été très vague en ce qui concerne tant l'identité de la personne que les documents qu'elle lui a confiés. En se fondant sur les documents qu'elle avait reçus, la comptable a préparé des états de revenus pour Chris's Restaurant à l'égard des années 1991, 1992, 1993 et 1994, mais, selon le témoignage de la répartitrice, que j'accepte, non seulement les états n'avaient pas fait l'objet d'une vérification, mais ils ne pouvaient pas être vérifiés au moyen des registres disponibles. La répartitrice a donc établi la cotisation selon la valeur nette applicable aux deux partenaires, Krystyna et Wesley Trela.

[4]      Je conclus que c'est une affaire dans laquelle la répartitrice a eu tout à fait raison d'employer la méthode de la valeur nette pour calculer le revenu. En effet, lorsque les contribuables ne tiennent pas les registres appropriés, les vérificateurs n'ont d'autre choix que d'appliquer la méthode de la valeur nette pour établir la cotisation. Comme l'a dit le juge Bowman dans le jugement A. A. Ramey c. Canada, C.C.I., no 91-547(IT)G, 18 mars 1993, publié à [1993] 2 C.T.C. 2119, à la page 2122 :

[...] Estimer le revenu annuel d'un contribuable à partir de la valeur de son actif net est une méthode insatisfaisante et imprécise. C'est un instrument grossier que le ministre doit utiliser en dernier ressort. Une cotisation d'actif net repose sur une comparaison de l'actif net du contribuable, à savoir la valeur de l'actif moins le passif au début d'une année, avec son actif net à la fin de l'année. À la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu'il a engagées pendant l'année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf preuve contraire. Ces cotisations peuvent être inexactes dans une mesure indéterminée, mais elles sont valables jusqu'à preuve de leur inexactitude. Il est quasi impossible de les contester à la pièce. La seule façon vraiment efficace de les contester est de procéder à une reconstitution complète du revenu du contribuable pour l'année. Un contribuable dont les registres comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que la cotisation d'actif net s'impose est souvent l'artisan de son propre malheur. [...]

C'est certainement le cas en l'espèce : les appelants se trouvent dans la position peu enviable de devoir réfuter la cotisation fondée sur la valeur nette établie pour quatre années en raison de leur défaut de fournir des registres précis.

[5]      Les appelants n'ont pas contesté le fait que, pour certaines années - ou à tout le moins pour l'une des années - visées par l'appel, il y avait prescription au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation; ils n'auraient pas pu l'invoquer, étant donné leur omission de tenir des registres. En plus de la brève description, faite par le juge Bowman, du processus d'établissement de la cotisation fondée sur la valeur nette, je devrais faire remarquer, car cela s'applique en l'espèce, que, en plus de tenir compte des changements de l'actif d'une année à l'autre moins le passif et les dépenses personnelles pour chaque année, il faut également tenir compte des changements de l'actif du contribuable qui peuvent découler, par exemple, de prêts qui augmentent ou diminuent au cours de la période. Si, par exemple, un contribuable emprunte de l'argent, cela figure alors au bilan. Lorsqu'il rembourse les sommes, cela figure également au bilan.

[6]      Enfin, il faut tenir compte - indépendamment du fait que le revenu a été évalué selon la méthode de la valeur nette - du fait que le contribuable a généralement déclaré un revenu quelconque. C'est seulement la différence entre le revenu calculé selon la méthode de la valeur nette et celui déclaré par le contribuable qui devient un écart devant être ajouté au revenu du contribuable.

[7]      Dans les affaires qui nous occupent aujourd'hui, la répartitrice devait tenir compte de deux faits supplémentaires, à savoir que les deux contribuables exploitaient l'entreprise en tant que partenaires et que, en plus des deux contribuables, le mari de Krystyna Trela (qui est le père de Wesley Trela) et les deux frères de Wesley vivaient également au foyer, d'où une augmentation des dépenses du foyer. La répartitrice devait tenir compte de tous ces facteurs, et c'est ce qu'elle a fait.

[8]      La contestation, par les appelants, de la cotisation fondée sur la valeur nette est limitée, mais, avant que je ne m'y arrête, je devrais indiquer que, aux termes des nouvelles cotisations le ministre a ajouté au revenu de chaque appelant 27 063 $ pour l'année d'imposition 1992, 19 160 $ en 1993, 25 435 $ en 1994 et 23 749 $ en 1995. J'examinerai chacune des objections particulières faites par les appelants au regard de ces montants. Tout d'abord, les appelants déclarent que, lorsque la répartitrice a enlevé de l'état des revenus préparé pour Chris's Restaurant pour chaque année le montant déclaré à titre de frais d'intérêt et de frais bancaires et l'a inscrit dans les dépenses personnelles du foyer, cela revenait à le faire payer deux fois par les appelants. Cependant, cet argument ne tient pas compte du fait que l'état des revenus - document auquel on ne peut se fier puisqu'il ne peut être justifié - n'a aucunement servi au calcul du revenu fondé sur la valeur nette. En fait, la répartitrice établissait tant la cotisation d'impôt sur le revenu que la cotisation de taxe sur les produits et services. Elle devait donc utiliser l'état des revenus, tel qu'il avait été établi, pour tenter de déterminer l'obligation de la société de personnes en ce qui concerne la taxe sur les produits et services. C'est pour cette raison seulement que l'état des revenus présentait quelque intérêt à ses yeux.

[9]      Je ne suis saisi d'aucun appel en ce qui concerne la taxe sur les produits et services, et les états des revenus, qui ont été admis en preuve (pièce A-2), ne sont pas pertinents pour ce qui est de déterminer l'exactitude ou non des revenus des associés tels qu'ils ont été calculés selon la méthode de la valeur nette. Le fait est que l'appelante, Krystyna Trela, a bien effectué des paiements pour l'hypothèque grevant la maison dans laquelle elle vit avec ses trois fils et son mari. Elle a témoigné qu'elle avait effectué des paiements hypothécaires de 2 800 $ par mois, ce qui correspond au montant de 33 878 $ pour la première des années en question et à un peu moins de 26 000 $ pour la dernière année en litige. Ces montants ayant été versés par elle doivent être déduits de son revenu ou d'autres sources de fonds et ont, par conséquent, dûment été pris en considération par la répartitrice dans le calcul de la valeur nette. Je conclus que la première prétention des appelants n'est pas fondée.

[10]     La deuxième prétention avancée au nom des appelants est la suivante : alors que l'entreprise ne compte que deux partenaires et que les cotisations à l'égard du revenu non consigné et non déclaré visaient uniquement deux personnes, les dépenses de cinq personnes vivant dans la maison ont été prises en considération. Il y a tout simplement deux raisons à cela. D'abord, il est impossible ou pratiquement impossible de déterminer les dépenses du ménage et les frais de subsistance de seulement deux des cinq personnes vivant dans un foyer. Ensuite, Krystyna Trela a témoigné du fait, corroboré par le témoignage de Wesley Trela, que la majorité des dépenses du ménage étaient acquittées par Krystyna grâce aux recettes du restaurant. Il ne fait aucun doute que le mari de Krystyna Trela a contribué, dans une certaine mesure, au paiement des dépenses du ménage, ainsi que les deux autres fils, qui travaillaient de temps en temps pour le restaurant. Cependant, il est clair que le restaurant était la principale source de paiement des dépenses du ménage.

[11]     Qui plus est, la répartitrice, ayant estimé le revenu non déclaré en se fondant, comme elle l'admet, sur des dépenses de ménage attribuables aux cinq personnes vivant au foyer, est ensuite arrivée à une augmentation, ou à un rajustement, du revenu déclaré des deux appelants. Ce faisant, elle a tenu compte du revenu qui avait été gagné et déclaré par Tadeusz Trela, le mari de Krystyna, et par ses deux autres fils, John et Adam. En enlevant ces montants de la valeur nette rajustée, comme elle l'a fait à la fin de l'annexe 3 de ses documents de travail, elle a, en fait, tenu compte de la contribution de ces trois personnes aux dépenses du ménage. La contribution aux dépenses du ménage des trois autres membres du foyer n'est donc pas, comme le prétend l'avocat des appelants, imputée aux deux appelants. Ce point n'est donc pas fondé lui non plus.

[12]     La prétention suivante des appelants est qu'une source de fonds n'a pas été prise en considération dans le cadre de l'établissement des cotisations. L'appelante, Krystyna Trela, a déclaré au cours de son témoignage qu'elle a emprunté 8 000 $ en 1993 auprès d'un certain M. Bonchuk; elle a remboursé 6 000 $ en 1994 et il lui restait 2 000 $ à rembourser. Son témoignage n'a pas précisé pendant combien de temps ce montant est demeuré non remboursé, mais je présume qu'elle voulait dire qu'il n'avait toujours pas été remboursé après la période visée par les cotisations en litige. Le témoignage n'a été corroboré en aucune manière. M. Bonchuck n'a pas comparu pour corroborer ce que Mme Trela a déclaré à propos de ce prêt, et on n'a produit aucun chèque payé pour prouver le remboursement du prêt. Néanmoins, ce témoignage n'a pas été mis en question par l'avocate de la Couronne, qui ne me demande pas de ne pas y croire. Par conséquent, en 1993, 8 000 $ du montant total composant l'augmentation globale de la valeur nette et des dépenses du ménage ne provenaient pas du revenu, mais de M. Bonchuck, et 6 000 $ ont servi à rembourser cette somme en 1994. Les évaluations de la valeur nette devraient donc être rajustées pour tenir compte de ce fait.

[13]     Cela m'amène à la dernière question en litige : les appelants déclarent que les dépenses personnelles attribuées à la famille par la répartitrice sont trop élevées. Il appert du témoignage de la répartitrice et de la pièce A-2 que, lorsque la répartitrice a abordé la question des dépenses personnelles, elle a d'abord demandé aux appelants de lui fournir une estimation de leurs dépenses personnelles, estimations qui ont, dans une certaine mesure, été mises à sa disposition. Selon les témoignages des appelants, les estimations qui ont été fournies à la répartitrice l'ont été par le comptable et non par les appelants personnellement. La pièce A-4 montre sans aucune ambiguïté que le nombre de dépenses personnelles calculées sans estimation est plus important que celui des mêmes dépenses calculées d'après une estimation. Les deux appelants ont passé en revue, au cours de leur témoignage, les montants utilisés par la répartitrice au titre des dépenses personnelles, et ils ont contesté un total de 16 rubriques différentes énumérées pour l'année 1991.

[14]     Les appelants ont prétendu, au cours de leur témoignage, que les dépenses personnelles pour l'année 1992 et les années suivantes n'avaient pas été très différentes de celles de 1991 et que, par conséquent, leurs témoignages visaient uniquement l'année 1991. Je conclus que, dans une certaine mesure, les montants sont surestimés. Cependant, ce n'est pas une critique du travail de la répartitrice, qui semble avoir suivi une procédure raisonnable en ayant demandé des estimations aux appelants et en les ayant utilisées après les avoir obtenues. Lorsqu'elle n'avait pas reçu d'estimations, elle a utilisé des données moyennes applicables à une famille de cinq personnes figurant dans des documents de Statistique Canada. Il est cependant évident que toutes les familles de cinq personnes n'ont pas les mêmes dépenses, et je pense, compte tenu des témoignages, que certaines dépenses devraient être réduites.

[15]     La première catégorie de dépenses était la nourriture, et ces dépenses n'ont pas été contestées par les appelants. La deuxième catégorie est l'hébergement, et il a été suggéré par les appelants, au cours de leur témoignage, que le montant imputé à cette catégorie était trop élevé d'environ 200 $ et que le montant particulier de 403 $ au titre des voyages et de l'hébergement devrait être ramené à 200 $. Je ne vais ordonner aucun rajustement de cet élément. Il est ressorti des témoignages que l'appelante, Krystyna Trela, s'était rendue une fois en Floride pour y passer une semaine et qu'elle était également allée à Calgary. L'estimation des appelants d'un montant de 200 $ n'était qu'un montant pris un peu au hasard, et cet élément ne sera pas rajusté. Pour ce qui est de la rubrique « dépenses du ménage » , les appelants prétendent que ce montant est trop élevé d'environ 200 $. Il contestent en particulier le montant des dépenses pour animaux familiers, et je suis convaincu que ces dépenses et, par conséquent, le total partiel des dépenses du ménage, devraient être réduits de 200 $.

[16]     La catégorie suivante est celle de l'habillement, et Krystyna Trela a témoigné que ses dépenses d'habillement s'élèveraient à environ 1 000 $ plutôt qu'aux 2 142 $ attribués par la répartitrice. Il y a également un élément d'un montant de 170 $ à la rubrique « habillement de garçon » , et l'avocate de la Couronne a convenu qu'une telle dépense serait improbable au sein d'un foyer constitué d'adultes seulement. Le total partiel pour l'habillement devrait être réduit de 1 100 $. À la rubrique « transport » , des montants de 470 $ au titre du transport quotidien et de 801 $ au titre du transport interurbain, y compris des voyages par avion, sont contestés. Je pense que le montant imputé à cette catégorie devrait être réduit de 700 $. Il est clair que la famille utilise dans une certaine mesure les transports publics et effectue des déplacements interurbains.

[17]     À la rubrique « soins de santé » , les éléments contestés correspondent à 224 $ pour les soins de la vue et à 453 $ pour l'assurance maladie privée et publique. M. Trela a témoigné que personne dans la famille, au cours des années en litige, n'a eu besoin de soins de la vue et que la famille n'avait pas d'assurance maladie. En conséquence, cette catégorie devrait être réduite de 677 $. La sous-catégorie suivante est celle des soins personnels, et un montant de 881 $, pris dans les données de Statistique Canada, a été contesté; il est suggéré que 200 $ seraient plus appropriés. J'ai trouvé que la preuve produite à cet égard était extrêmement vague et je doute fort que le chiffre approprié ne soit que de 200 $. Cet élément ne sera pas rajusté. La prochaine sous-catégorie est celle des loisirs, et un certain nombre d'éléments en faisant partie ont été contestés. La rubrique est constituée d'éléments tels que jouets, jeux, articles et services de photographie, véhicules de loisir, bateaux et autres. Cela inclurait également la câblodistribution. Il ressort des témoignages que la famille dispose de la télévision par câble à la maison et au restaurant; il y a donc, ici, une dépense importante, mais je pense, compte tenu des témoignages entendus, que la famille se situe probablement plutôt en-dessous de la moyenne (probablement largement en-dessous de la moyenne) en ce qui concerne les dépenses liées aux loisirs, et j'ordonne que le montant de cette rubrique soit réduit de 1 000 $. Les deux autres éléments contestés se trouvaient à la rubrique « dons et contributions » , à laquelle un montant de 460 $ a été attribué. Les appelants ont suggéré de ramener ce montant à 200 $, et je trouve, encore une fois, les témoignages assez vagues, de sorte que je n'ordonnerai aucun rajustement à cet égard.

[18]     Enfin, dans la catégorie « divers » , l'élément contesté est celui des cotisations syndicales et professionnelles, qui correspondaient à 208 $. Selon le témoignage de M. Trela, aucune cotisation syndicale n'a été payable au cours de ces périodes. Ces 208 $ devraient donc être retirés des dépenses personnelles.


[19]     En résumé, les dépenses personnelles devraient donc être réduites d'un montant total de 3 885 $ pour chaque année. Les appels sont par conséquent admis; les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les présents motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'août 2000.

« E. A. Bowie »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.