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2002-542(EI)

ENTRE :

CROP INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 12 juin 2002 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant D.R. Watson

Comparutions

Représentante de l'appelante :              Elyse Turmel

Avocat de l'intimé :                             Me Mounes Ayadi

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa (Canada), ce 2e jour de juillet 2002.

« D.R. Watson »

J.S.C.C.I.


Date: 20020702

Dossier: 2002-542(EI)

ENTRE :

CROP INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 12 juin 2002. Il s'agit de décider si l'appelante est bien fondée à soutenir qu'au cours de la période en cause, du 23 juillet 2001 au 6 septembre 2001, Mme Christine Fortin (la travailleuse) n'occupait pas un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance--emploi (la « Loi » ) chez le payeur, CROP Inc.

[2]      Il s'agit de décider si le travail de la travailleuse, Mme Christine Fortin, respecte le critère qui est exprimé dans une jurisprudence bien établie et qui tient compte de « l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties » soit le contrôle exercé par le payeur, la propriété des instruments de travail et les chances de bénéfice ou les risques de perte. Ces éléments ne sont pas exhaustifs et le poids à leur accorder varie dans chaque cas.

[3]      Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du ministre du Revenu national (le « Ministre » ) datée du 22 janvier 2002 est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[4]      En rendant sa décision, le Ministre s'est fondé sur les présomptions de faits suivantes :

a)          L'appelante exploite, depuis une trentaine d'années, une entreprise de sondage d'opinion.

b)          Les principaux clients de l'appelante sont des organismes gouvernementaux, des banques et des compagnies de télécommunications.

c)          L'appelante emploie environ 50 personnes dans ses bureaux à Montréal et une centaine de personnes sur la route.

d)          L'appelante demande à ses sondeurs d'effectuer les sondages entre 13 h 00 et 21 h 00 du lundi au vendredi, entre 9 h 00 et 17 h 00 le samedi et entre 12 h 30 et 17 h 00 le dimanche.

e)          La travailleuse a été embauchée par l'appelante pour effectuer des sondages dans les secteurs de Ste-Dorothée et de St-Léonard.

f)           L'appelante a assigné un territoire à la travailleuse; elle devait suivre des rues et des numéros de portes prédéterminées par l'appelante et respecter des quotas établis selon l'âge des répondants.

g)          Le travail de la travailleuse se résumait ainsi : elle laissait un questionnaire aux portes déterminées par l'appelante tout en laissant son numéro de téléphone et celui de l'appelante, elle effectuait un rappel téléphonique après une semaine et lorsque le questionnaire était complété, elle allait le cueillir et le postait à l'appelante par courrier express ou allait le livrer si le délai l'exigeait.

h)          La travailleuse n'avait pas à respecter un horaire fixe de travail; elle faisait entre 40 et 45 heures par semaine dans les heures déterminées par l'appelante.

i)           L'appelante contrôlait le travail de la travailleuse par le nombre de questionnaires complétés.

j)           La travailleuse devait remettre à l'appelante les questionnaires complétés, une feuille indiquant ses heures travaillées et une feuille indiquant le kilométrage effectué dans le cadre de son travail.

k)          L'appelante vérifiait si les questionnaires remis par la travailleuse étaient complétés selon ses exigences et remettait de nouveaux questionnaires à la travailleuse en lui fixant des dates d'échéance à respecter.

l)           La travailleuse devait effectuer elle-même le travail confié par l'appelante; elle avait une carte l'identifiant à l'appelante.

m)         La travailleuse fournissait son automobile et était remboursée pour les frais d'utilisation de son véhicule à 0,31 $ du kilomètre.

n)          La travailleuse était rémunérée à 10,50 $ de l'heure; elle était rémunérée par chèque de façon irrégulière. Et avait droit à un boni si les dates de remises des questionnaires étaient respectées.

[5]      À l'audience, la représentante de l'appelante a admis les paragraphes a), b), e) et i) à n) et elle a nié les paragraphes c), d) et f) à h).

[6]      CROP (Centre de recherches sur l'opinion publique) Inc. est une entreprise spécialisée dans les sondages d'opinion pour les organismes gouvernementaux, les banques et les entreprises de télécommunications; elle emploie environ 150 personnes dans ses bureaux de Montréal et environ 180 intervieweurs sur la route à travers le Canada.

[7]      La travailleuse, Mme Fortin, a commencé à travailler pour le payeur le 23 juillet 2001 conformément à un contrat verbal après une période d'initiation; le territoire qui lui a été assigné couvrait des secteurs déterminés de Ste-Dorothée et de St-Léonard (Québec) et la travailleuse n'était pas autorisée à aller ailleurs sans l'autorisation du payeur. Elle comptabilisait le nombre d'heures travaillées pour lesquelles elle recevait 10,50 $ l'heure et se faisait rembourser la distance parcourue en automobile à 0,31 $ le kilomètre.

[8]      La travailleuse se rendait aux domiciles dans le secteur qui lui était assigné, parlait à un adulte responsable et demandait à cette personne de remplir le long questionnaire dès que possible. Une fois le questionnaire rempli, elle retournait chez la personne, vérifiait si toutes les réponses avaient été données et remettait à cette personne 10 $ au nom du payeur. Quand elle avait recueilli plusieurs questionnaires remplis, elle les envoyait par messager ou les apportait elle-même au bureau et présentait une facture indiquant le nombre d'heures travaillées et la distance parcourue. Si le questionnaire contenait des erreurs ou des omissions, il était renvoyé à la travailleuse pour qu'elle communique de nouveau avec la personne qui l'avait rempli pour qu'il soit corrigé; elle recevait le taux horaire habituel et se faisait rembourser les frais de déplacement supplémentaires engagés pour la deuxième visite.

[9]      Les dépositions des témoins ont mis en lumière les faits suivants :

          - La travailleuse portait un insigne d'identité avec son nom et celui du CROP bien en vue.

          - La travailleuse devait atteindre un quota préétabli fixé par le payeur; si elle ne l'atteignait pas, elle recevait la rémunération habituelle, mais si elle atteignait le quota à l'intérieur du délai fixé, elle pouvait recevoir une prime.

          - Le payeur fournissait à la travailleuse tout le matériel nécessaire pour accomplir le travail, y compris les questionnaires, les cartes indiquant les secteurs assignés, les factures en blanc pour présenter les réclamations, les heures travaillées et la distance parcourue, ainsi que l'insigne d'identité.

[10]     J'ai fait la revue de toute la preuve à la lumière de la cause 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., (2001) 274 N.R. 366 et une décision de la Cour fédérale d'appel datée du 21 mai 2002, Precision Gutters Ltd. c. le ministre du Revenu national, 2002 F.C.A. 207

[11]     Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment les témoignages, les aveux et la preuve documentaire à la lumière de la jurisprudence mentionnée, je suis convaincu que l'appelante n'a pas réussi à établir, selon la prépondérance de la preuve, qu'un véritable contrat de louage de services résultant en une relation employeur-employé n'existait pas entre elle et la travailleuse pendant les périodes en cause.


[12]     En conséquence, l'appel est rejeté et la décision du Ministre du 22 janvier 2002 est confirmée.

Signé à Ottawa (Canada), ce 2e jour de juillet 2002.

« D.R. Watson »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       2000-542(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               CROP Inc. et le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 12 juin 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge suppléant D.R. Watson

DATE DU JUGEMENT :                    le 2 juillet 2002

COMPARUTIONS :

Représentante de l'appelante :    Elyse Turmel

Pour l'intimé :                            Me Mounes Ayadi

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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