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2001-2476(EI)

ENTRE :

JOSÉE PAYETTE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Manon Croteau (2001-2477(EI));

Jean-Pierre Villagi(2001-2478(EI)); Pierre-Paul Boucher(2001-2480(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Claire Champoux(2001-2484(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI)); Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelante n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2477(EI)

ENTRE :

MANON CROTEAU,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Jean-Pierre Villagi(2001-2478(EI)); Pierre-Paul Boucher(2001-2480(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Claire Champoux(2001-2484(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI)); Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelante n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2478(EI)

ENTRE :

JEAN-PIERRE VILLAGI,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Manon Croteau (2001-2477(EI)); Pierre-Paul Boucher (2001-2480(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Claire Champoux (2001-2484(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI)); Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelant n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2480(EI)

ENTRE :

PIERRE-PAUL BOUCHER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Manon Croteau (2001-2477(EI)); Jean-Pierre Villagi (2001-2478(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Claire Champoux (2001-2484(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI)); Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelant n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2481(EI)

ENTRE :

GEORGES LABRECQUE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Manon Croteau (2001-2477(EI)); Jean-Pierre Villagi (2001-2478(EI)); Pierre-Paul Boucher (2001-2480(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Claire Champoux(2001-2484(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI)); Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelant n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2482(EI)

ENTRE :

ANDRÉ MEUNIER

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Manon Croteau (2001-2477(EI)); Jean-Pierre Villagi (2001-2478(EI)); Pierre-Paul Boucher (2001-2480(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); Claire Champoux(2001-2484(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI)); Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelant n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2484(EI)

ENTRE :

CLAIRE CHAMPOUX,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Manon Croteau (2001-2477(EI)); Jean-Pierre Villagi (2001-2478(EI)); Pierre-Paul Boucher (2001-2480(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI)); Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelante n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2486(EI)

ENTRE :

CLÉMENT FORTIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Manon Croteau (2001-2477(EI)); Jean-Pierre Villagi (2001-2478(EI)); Pierre-Paul Boucher (2001-2480(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Claire Champoux (2001-2484(EI)); Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelant n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2487(EI)

ENTRE :

MICHEL CHARBONNEAU,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Manon Croteau (2001-2477(EI)); Jean-Pierre Villagi (2001-2478(EI)); Pierre-Paul Boucher (2001-2480(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Claire Champoux (2001-2484(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI))

et Commission des services juridiques (2001-2488(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                          Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est modifiée, l'appelant n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


2001-2488(EI)

ENTRE :

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu avec les appels de Josée Payette (2001-2476(EI));

Manon Croteau (2001-2477(EI)); Jean-Pierre Villagi (2001-2478(EI)); Pierre-Paul Boucher (2001-2480(EI)); Georges Labrecque (2001-2481(EI)); André Meunier (2001-2482(EI)); Claire Champoux (2001-2484(EI)); Clément Fortin (2001-2486(EI)) et Michel Charbonneau (2001-2487(EI))

le 27 juin 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                        Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                             Me Alain Gareau

JUGEMENT

L'appel est admis et l'évaluation faite par le Ministre est annulée, les appelant(e)s Josée Payette, Manon Croteau, Jean-Pierre Villagi, Pierre-Paul Boucher, Georges Labrecque, André Meunier, Claire Champoux, Clément Fortin et Michel Charbonneau n'ayant pas, au cours de l'année 1999, exercé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


Date : 20020725

Dossiers : 2001-2476(EI); 2001-2477(EI)

2001-2478(EI); 2001-2480(EI)

2001-2481(EI); 2001-2482(EI)

2001-2484(EI); 2001-2486(EI)

2001-2487(EI) et 2001-2488(EI)

ENTRE :

JOSÉE PAYETTE,

MANON CROTEAU,

JEAN-PIERRE VILLAGI,

PIERRE-PAUL BOUCHER,

GEORGES LABRECQUE,

ANDRÉ MEUNIER,

CLAIRE CHAMPOUX,

CLÉMENT FORTIN,

MICHEL CHARBONNEAU, et

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES,

appelant(e)s,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]      Ces appels ont été entendus ensemble. Ils concernent tous la même question à savoir si, en 1999, les appelant(e)s, membres du Comité de révision de la Commission des services juridiques, exerçaient un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » )et du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement » ), comme le prétend l'intimé, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ). De plus, celui-ci a établi une évaluation dont l'avis est en date du 24 novembre 2000, selon laquelle l'appelante, la Commission des services juridiques, était redevable pour des cotisations ouvrières et patronales impayées d'assurance-emploi pour une somme de 4 555,57 $ et des intérêts de 397,74 $ à l'égard des neuf appelant(e)s, membres du Comité de révision au cours de l'année 1999.

[2]      Les parties ont convenu de procéder en se référant à l'appel de Manon Croteau (2001-2477(EI)) comme dossier type.

[3]      Les faits sur lesquels les appelant(e)s fondent leur contestation sont exposés aux paragraphes 1 à 25 de l'Avis d'appel. Ces paragraphes se lisent ainsi :

1)          La Commission des services juridiques est un organisme constitué par la Loi sur l'aide juridique (L.R.Q. c. A-14);

2)          Au nombre des devoirs que cette loi lui impose, elle doit « former un comité chargé d'effectuer les révisions prévues aux articles 74 et 75 » de ladite loi (article 22(k));

3.          Selon les dispositions de l'article 74 de la loi, un comité de révision est formé de trois personnes dont une au moins doit être un(e) avocat(e); en pratique les membres du comité de révision sont tous des avocats et avocates;

4.          Le droit à la révision est énoncé aux articles 74 et 75 de la loi; les autres règles le régissant se trouvent aux articles 76 et 78 ainsi qu'au Règlement d'application de la Loi sur l'aide juridique (c.A-14, r-1) aux articles 88, 90 et 92; la décision de ce comité est finale et n'est pas sujette à appel (art. 79 de la loi).

5.          Le comité entend les demandes de révision par voie de conférence téléphonique dans quatre-vingt-dix pour cent (90%) des cas;

6.          La Commission des services juridiques identifie des personnes susceptibles d'être nommées au comité de révision et les invite à poser leur candidature;

7.          Pour poser sa candidature il faut, entre autres, être avocat(e) depuis au moins dix (10) ans;

8.          Les membres du comité de révision sont nommés pour une année, renouvelable, par résolution de la Commission lors de son assemblée générale annuelle; lorsque, le cas échéant, la nomination intervient en cours d'année, elle vaut pour la partie d'année non complétée;

9.          La Commission des services juridiques a, par résolution, nommé les membres du comité de révision pour l'année 1999, soit Josée Payette, Manon Croteau, Pierre-Paul Boucher, Jean-Pierre Villagi, Georges Labrecque, Claire Champoux, André Meunier, Clément Fortin et Michel Charbonneau;

10.        Les avocats et avocates ainsi nommés ne sont pas des employés de la Commission des services juridiques;

11.        Les membres du comité sont rémunérés sous forme d'honoraires et ne sont pas soumis à l'exigence de fournir leurs services professionnels en exclusivité à la Commission des services juridiques;

12.        Les membres du comité sont rémunérés à vacation, c'est-à-dire uniquement lorsqu'ils siègent pour entendre les demandes de révision ou lorsqu'ils délibèrent et rédigent leurs décisions;

13.        Le taux horaire est déterminé par résolution du comité administratif; il est présentement de cinquante (50) dollars l'heure;

14.        L'activité professionnelle dominante des membres du comité de révision s'exerce ailleurs qu'à la Commission;

15.        Le comité de révision rend mille (1 000) décisions par année en quarante et une (41) séances;

16.        Ils n'ont pas d'horaire de travail et n'ont pas à être autrement présents;

17.        Le comité de révision dispose de ses propres locaux, de son secrétariat, de ses archives, de sa propre salle d'attente, de son système de conférence téléphonique et de ses propres équipements;

18.        Sauf une cotisation à la Régie des rentes du Québec et le stationnement remboursé sur présentation de factures, ils ne bénéficient pas d'avantages sociaux;

19.        La Commission des services juridiques n'exerce aucun contrôle sur le travail des membres du comité;

20.        Le 21 novembre 2000, Agence des douanes et du revenu du Canada rendait une décision dans le dossier de Madame Manon Croteau, à l'effet qu'elle détenait en 1999 un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi et du Règlement sur l'assurance-emploi, tel qu'il appert d'une copie de la pièce A-1 produite au soutien des présentes;

21.        Plus précisément, l'Agence y invoquait deux motifs : tout d'abord, le fait que l'appelante occupait une fonction ou une charge pour la Commission des services juridiques, puis que cette dernière était un organisme mandataire de Sa Majesté du chef d'une province, tel qu'il appert de la pièce A-1;

22.        Une décision au même effet était rendue dans le cas de Josée Payette, tel qu'il sera plus amplement prouvé à l'audition;

23.        Des avis de cotisation ont été émis par la suite pour tous les membres du comité de révision de l'année 1999, tel qu'il appert de leurs copies produites en liasse au soutien des présentes sous la cote A-2;

24.        Les membres du comité de révision et la Commission des services juridiques ont porté ces décisions en appel le 15 décembre 2000 et le 25 janvier 2001 tel qu'il appert d'une copie de ces lettres produites au soutien des présentes sous la cote A-3;

25.        Le 19 avril 2001, le chef des appels maintenait les décisions de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, tel qu'il appert d'une copie de ces décisions produites au soutien des présentes sous la cote A-4;

[4]      En rendant sa décision, l'intimé, le Ministre, s'est fondé sur les présomptions de fait que l'on retrouve aux alinéas a) à l) du paragraphe 10 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ). Ces alinéas se lisent :

a)          le payeur a été constitué, par législation de la Province de Québec, en 1972;

b)          le payeur est responsable de l'aide juridique et a pour mandat entre autre, de voir à l'étude et à la solution des problèmes juridiques en milieux défavorisés;

c)          le payeur, selon les termes de sa loi constitutive, a créé un comité de révision dans le but de réviser la décision du directeur général de refuser ou retirer l'aide juridique à une personne;

d)          le conseil d'administration du payeur nommait des avocats au comité de révision;

e)          en 1999, l'appelante était membre du comité de révision;

f)           les tâches de l'appelante consistaient à rendre et à rédiger les décisions sur l'admissibilité d'une personne à l'aide-juridique;

g)          l'appelante et les autres membres du comité utilisaient un bureau et de l'équipement qui étaient défrayés par le payeur;

h)          la rémunération de l'appelante et des autres membres du comité était fixée par le payeur à 50 $ de l'heure;

i)           le payeur remboursait les frais de déplacements de l'appelante;

j)           le payeur versait à la Régie des Rentes du Québec, le montant retenu sur la rémunération de l'appelante;

k)          sa Majesté du chef de la province de Québec a émis un décret afin de renoncer à l'exclusion pour les employés des organismes mandataires du Gouvernement institués après le 1er janvier 1972;

l)           le payeur considérait que ses employés étaient assurables aux fins de l'assurance-emploi.

[5]      De plus, il est important de noter qu'au paragraphe 3 de la Réponse, l'intimé admet notamment le paragraphe 10 de l'Avis d'appel lequel énonce que les avocat(e)s membres du Comité de révision ne sont pas des employé(e)s de la Commission des services juridiques.

[6]      Par ailleurs, la partie pertinente d'une entente intervenue entre les parties se lit ainsi :

ENTENTE

CONSIDÉRANT         L'admission de la partie défenderesse au paragraphe 3 de sa Réponse à l'avis d'appel, à l'effet que les membres du comité de révision ne sont pas des employés au sens de la Loi sur l'assurance-emploi;

CONSIDÉRANT         que les autres faits essentiels au litige tout au long exposés dans les motifs d'appel sont admis par la partie adverse;

CONSIDÉRANT         que les procureurs au litige ont convenu qu'ils ne présenteraient à la Cour que des arguments de droit fondés d'une part pour la partie appelante sur la partie B de ses motifs d'appel et d'autre part, pour l'intimé sur la partie B de sa Réponse;

Les parties au litige conviennent donc qu'elles n'auront pas de témoins à faire entendre lors de l'audition de l'appel le 27 juin prochain;

Les parties conviennent également qu'elles ont choisi de présenter leurs arguments dans le dossier de Manon Croteau, comme dossier-type;

Les parties conviennent que la décision de la Cour canadienne dans ce dossier voudra pour tous les dossiers faisant l'objet du présent appel;

...

[7]      La partie B de l'Avis d'appel, intitulée : « Les moyens que les appelants ont l'intention d'invoquer » , se lit :

26.        Le Gouvernement du Québec n'a conclu aucun accord avec la Commission de l'assurance-emploi du Canada par lequel il renoncerait à l'exclusion de l'article 5(2) de la Loi sur l'assurance-emploi et ferait assurer les membres du comité de révision;

26.1      Tous les décrets adoptés jusqu'à aujourd'hui par le Gouvernement du Québec pour assujettir son personnel ou du personnel d'organismes mandataires à la Loi sur l'assurance-emploi visent des employés;

26.2      Les membres du comité de révision ne sont pas des employés de la Commission des services juridiques;

26.3      En l'absence de tels décrets, les services professionnels rendus par les membres du comité de révision ne peuvent être des emplois assurables au sens de la Loi et du Règlement sur l'assurance-emploi;

27.        Pour qu'un emploi soit assurable au sens du Règlement (article 6 f)(iii), il ne suffit pas de détenir une fonction ou une charge au sein d'un organisme mandataire de Sa Majesté du chef d'une province, il faut détenir un emploi au sens de la Loi, soit avoir un statut d'employé chez le mandataire.

27.1      La Loi sur l'assurance-emploi définit le mot « emploi » comme « le fait d'employer ou l'état d'employé » (article 2);

27.2      Même si par hypothèse, les membres du comité de révision détenaient une charge à la Commission des services juridiques, ce qui est nié, il manquerait toujours une condition pour que cette charge soit assurable au sens de la Loi: il leur faudrait y détenir un emploi, soit être des employés de la Commission, ce qu'ils ne sont pas;

27.3      La nature des liens juridiques entre la Commission des services juridiques et les membres du comité de révision appartient au contrat d'entreprise et non au contrat de travail;

28.        Les membres du comité de révision ne détiennent pas de charge au sens de l'article 2 de la Loi sur le Régime de pensions du Canada.

[8]      Les paragraphes 11 à 14 de la partie B de la Réponse intitulée : « Dispositions statutaires sur lesquelles s'appuie l'intimé et les raisons qu'il entend soumettre » se lisent ainsi :

11.        L'intimé, le ministre du Revenu national, s'appuie sur l'alinéa 5(2)c), sur les articles 82 et 85 et sur le paragraphe 93(3) de la Loi sur l'assurance-emploi L.C. 1996 ch. 24, sur le paragraphe 2(1) de la LoiRégime de pensions du Canada ainsi que sur l'alinéa 6 f)(iii) du Règlement sur l'assurance-emploi, tels qu'applicables à l'année en litige.

12.        L'intimé soutient que l'appelante occupait un emploi assurable puisqu'elle détenait une fonction ou une charge auprès d'une commission de Sa Majesté du chef d'une province, et cela conformément à l'alinéa 6 f)(iii) du Règlement.

13.        L'intimé soutient en conséquence que des cotisations d'assurance-emploi étaient payables.

14.        L'intimé soutient qu'il a établi les cotisations en litige en conformité des dispositions prévues aux articles 82 et 85 de la Loi sur l'assurance-emploi.

[9]      Ce n'est donc qu'en ces termes que les parties ont convenu de soumettre le litige à la Cour et qu'elles ont décidé de ne faire entendre aucun témoin.

[10]     Pour situer davantage le débat, il convient de reproduire ici les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement. Il s'agit de la définition d' « emploi » au paragraphe 2(1) ainsi que des alinéas 5(2)c), 5(4)d) et 5(4)g) de la Loi, des paragraphes 2(1) et 2(2) ainsi que des sous-alinéas 6 f)(ii) et 6 f)(iii) du Règlement. La définition de « fonction » ou « charge » que l'on retrouve au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, S.R., ch. C-5, art. 1, est également importante.

[11]     Ces dispositions se lisent :

          Loi sur l'assurance emploi

          2.(1)      Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

            ...

            « emploi » Le fait d'employer ou l'état d'employé.

                        ...

5. (2)     N'est pas un emploi assurable :

                 ...

      c)    l'emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d'une province;

      ...

                (4)      La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables :

      ...

      d)    l'emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;

      ...

      g)    l'occupation d'une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.

          Règlement sur l'assurance-emploi

                        2.          Emploi inclus dans les emplois assurables

(1)         L'emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province qui, sans l'exclusion prévue à l'alinéa 5(2)c) de la Loi, serait un emploi assurable est inclus dans les emplois assurables si le gouvernement de cette province conclut avec la Commission un accord par lequel il convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi.

(2)         Il demeure entendu, pour l'application du paragraphe (1), que les emplois exercés au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province comprennent exclusivement les emplois exercés au Canada par les employés nommés et rétribués en application de la loi régissant l'administration publique de cette province ou qui exercent au Canada un emploi au service d'une personne morale, d'une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

6.         Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :

...

f)           l'emploi exercé par une personne qui est titulaire d'une fonction ou d'une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

...

(ii)         elle est nommée et rétribuée en application de la loi régissant l'administration publique d'une province dont le gouvernement a, conformément au paragraphe 2(1), convenu de faire assurer tous ses employés,

(iii)        elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d'une personne morale, d'une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef d'une province visée au sous-alinéa (ii),

          Régime de pensions du Canada

2.          Définitions et interprétation

(1)         Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

...

            « fonction » ou « charge » Le poste qu'occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge du ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d'une assemblée législative ou d'un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d'administrateur de personne morale; « fonctionnaire » s'entend d'une personne détenant une telle fonction ou charge.

[12]     La référence à la Commission au paragraphe 5(4) de la Loi est, selon la définition du paragraphe 2(1), à la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

[13]     Ainsi, au point de départ, tout emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d'une province est exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa 5(2)c) de la Loi. Viennent ensuite les exceptions dont l'objet est de rendre assurable un emploi ainsi exclu à certaines conditions. Les exceptions qui sont ici pertinentes se retrouvent aux alinéas 5(4)d) et 5(4)g) de la Loi.

[14]     D'une part, l'alinéa 5(4)d) n'établit pas une inclusion automatique d'un emploi dans les emplois assurables si le gouvernement d'une province « convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi » , pour reprendre le libellé de cette disposition. En réalité, il permet simplement à la Commission de prendre des « règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables » un emploi qui serait par ailleurs exclu en vertu de l'alinéa 5(2)c) de la Loi parce qu'il relève de Sa Majesté du chef d'une province à la condition, précise l'alinéa 5(4)d), que le gouvernement de cette province convienne de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi.

[15]     D'autre part, l'alinéa 5(4)g) permet à la Commission de prendre aussi des règlements pour inclure dans les emplois assurables « l'occupation d'une fonction ou d'une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. » Il faut donc s'en reporter au règlement adopté par la Commission pour déterminer la façon dont celle-ci a décidé d'établir l'inclusion d'une fonction ou d'une charge dans les emplois assurables, pour autant qu'une occupation puisse d'abord être considérée comme une fonction ou une charge, au sens de la définition du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. En réalité, cette définition se rapproche de celle que l'on retrouve d'une « charge » au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, bien que la liste des inclusions soit légèrement différente. Alors que dans cette dernière loi on définit une « charge » comme étant « un poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables... » , le paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada définit « fonction » ou « charge » comme étant « [l]e poste qu'occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. » Par ailleurs, dans la version anglaise des deux lois, les termes utilisés pour qualifier le traitement ou la rémunération sont identiques, soit « ... a fixed or ascertainable stipend or remuneration ... » .

[16]     La définition de « charge » que l'on retrouve dans la Loi de l'impôt sur le revenu a été analysée à quelques occasions par les tribunaux. Trois décisions présentent un certain intérêt à cet égard. Il s'agit des décisions dans les affaires Guérin v. M.N.R., 52 DTC 118, MacKeen v. M.N.R., 67 DTC 281 et Merchant v. The Queen, 84 DTC 6215.

[17]     Dans l'affaire Guérin, l'appelant, un juge de la Cour des sessions de la paix, avait, au cours de l'année 1949, été membre de plusieurs conseils d'arbitrage concernant des conflits de travail. L'appelant a inclus la rémunération reçue dans son revenu, mais a réclamé des dépenses comme si ses services avaient été rendus dans le cadre d'une entreprise et non d'une charge ou d'un emploi, comme le prétendait le Ministre. Il est à noter qu'il avait été mis en preuve que l'appelant devait payer lui-même pour une secrétaire à temps partiel, pour la papeterie et autres fournitures de bureau, pour l'utilisation d'une dactylo et qu'il devait aussi engager d'autres dépenses, notamment pour le transport. Le président Monet de la Commission d'appel de l'impôt sur le revenu détermina rapidement que l'appelant n'était pas un employé. La question se posait toutefois de savoir s'il occupait une charge.

[18]     Dans sa décision, le président Monet fit d'abord remarquer que l'appelant avait été expressément autorisé à faire partie de tels conseils d'arbitrage par le Procureur général du Québec. Étant alors considéré en congé sans solde, ce n'était donc pas à titre de juge qu'il faisait partie de ces conseils. Bien que la rémunération prévue avait été fixée à 12,50 $ par séance d'un conseil d'arbitrage, le nombre de séances auxquelles l'appelant était appelé à participer n'était pas connu à l'avance, de sorte que le président Monet a décidé que la rémunération n'était ni fixe ni véritable au point de départ. Voici en quels termes il s'exprimait à cet égard à la page 121 :

... According to the definition given above, a taxpayer should not be considered as holding an office merely because he occupies a position. The position must entitle him to a fixed or ascertainable stipend or remuneration. Failing this, the position is not an "office" within the meaning of the Income Tax Act. Does the position held by the appellant when acting as a member of an arbitration board entail a fixed or ascertainable remuneration? I do not believe so. Although it has been established that the appellant is entitled to a fee of $12.50 for each sitting of the board on which he is acting, this fact alone, in my opinion, is not sufficient. I do not believe that because a fixed remuneration is attached to a sitting it is possible to conclude that a fixed remuneration is also attached to the position itself. To reach such a conclusion we would have to say that a sitting in itself constituted the position which in my opinion is an absurdity. The remuneration of the appellant is determined by two different factors, firstly, a known factor, the remuneration of $12.50 the appellant received for each sitting, secondly, an unknown factor, the number of sittings required to bring to a successful conclusion the work to be accomplished by the arbitration board. As long as the second factor remains unknown, and it will be so until the last sitting has been held, it is impossible to establish the remuneration the appellant will receive. Nothing, it seems to me, could be more indeterminate.

            By "position entitling one to a fixed or ascertainable stipend or remuneration" parliament, in my opinion, meant a position carrying such a remuneration that when accepting it a person knows exactly how much he will receive for the services he is called upon to render. I feel that this is the true meaning that must be given to "office" as defined in Section 127(1)(aa) quoted above, having regard to the persons listed whose duties constitute an office. I also believe that "office" as defined, implies continuity and permanence; it can certainly not be said that there is continuity or permanence in the duties of a member of an arbitration board.

...

                                                                   (soulignés ajoutés)

[19]     Dans l'affaire MacKeen précitée, il s'agissait de déterminer si l'appelant, nommé membre d'une commission royale d'enquête, exerçait une charge ou un emploi ou avait plutôt rendu ses services dans le cadre d'une entreprise, comme il le prétendait. Ici encore, la déduction de certaines dépenses était au coeur du débat puisque les règles applicables n'étaient pas les mêmes. La rémunération de l'appelant avait été établie par arrêté en conseil à 100 $ par jour, plus 20 $ par jour lorsqu'il était absent du lieu de sa résidence habituelle au service de la commission. Il était prévu que ses dépenses pour frais de transport lui seraient aussi remboursées sur présentation de pièces justificatives. Le commissaire Boisvert de la Commission d'appel de l'impôt décida que l'appelant n'était pas un employé et qu'il n'occupait pas non plus une charge. Sur ce dernier point, on trouve le commentaire suivant à la page 284 :

...

G.S.A. Wheatcroft in The Law of Income Tax, Surtax and Profits Tax, (1962), at page 1057, 1-107, says that: "The word 'Office' denotes a subsisting, permanent, substantive position which has an existence independent of the person who fills it, and which goes on and is filled in succession by successive holders". Acting as a commissioner on a special and limited commission, royal or other, limited as to terms and duration, has none of the characteristics of an office or an employment.

...

[20]     C'est ensuite en se référant notamment au passage précédemment cité de la décision dans l'affaireGuérin que le commissaire Boisvert en arriva à la décision que l'appelant n'occupait pas une charge et que son revenu provenait plutôt d'une entreprise.

[21]     La décision dans l'affaire Guérin précitée, de même que celle dans l'affaire MacKeen précitée, ont toutes deux été critiquées par le juge Reed de la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire Merchant précitée, dans laquelle il s'agissait de savoir si les dépenses engagées par un candidat à la course au leadership d'un parti politique étaient déductibles. Ainsi, concernant la décision dans l'affaire MacKeen précitée, le juge Reed a affirmé à la page 6217 :

...

This decision was reached for a number of reasons (e.g. the position of commissioner was not a permanent one and the taxpayer had agreed, at the time of his appointment, to the travel expense amounts provided for by the government). Accordingly, I do not place too much emphasis on that part of the judgment which held the taxpayer's income not to be ascertainable. Indeed, I think such income is ascertainable. I take that word to mean that the amount to be paid is capable of being made certain, or capable of being determined but not that a definite sum be known by the office holder at the commencement of holding office. The word has to have some meaning beyond "fixed" or else it is completely redundant.

...

[22]     Quand à la décision rendue dans l'affaire Guérin précitée, le juge Reed l'a commentée dans les termes suivants, aux pages 6217 et 6218.

I am not convinced that at the time of taking office the taxpayer must know how much he will receive. It seems to me a per diem rate, or a specified amount per sitting renders the income sufficiently ascertainable to meet the definition in section 248(1). However, there are other factors in the Guérin case which make the income unascertainable and in my view should have served as the focus of that decision:

It has been established that the appellant must himself pay for the services of a part-time secretary and that he must also pay for the stationary he needs, for the use of a typewriter and all other supplies...It has been further established that the appellant is often called upon to pay the transportation of his secretary and other persons acting as advisers and that oftentimes he has to pay for the meals of his assistants and advisers.

These it seems to me are the crucial factors in making the remuneration received, as a result of holding the position of arbitrator, not ascertainable.

[23]     Compte tenu de l'insuffisance de la preuve présentée, le juge Reed a conclu qu'il n'était pas possible, dans les circonstances, d'établir que la rémunération du poste auquel prétendait l'appelant était vérifiable.

[24]     Toutefois, dans ses commentaires sur la décision dans l'affaire Guérin précitée, le juge Reed semble tenir pour acquis que la rémunération dans ce cas n'était pas vérifiable principalement en raison des dépenses que devait assumer l'appelant. Je ne suis pas d'accord avec cette position. Les termes « traitement » et « rémunération » s'entendent de montants bruts et non de revenu net une fois les dépenses déduites. Ceci apparaît clairement du libellé du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, l'utilisation du qualificatif « véritable » ou « constatable » doit, il me semble, référer à quelque chose qu'il est possible de vérifier ou de constater a priori car autrement ces qualificatifs n'auraient aucune portée puisque tout peut être vérifié ou constaté a posteriori. Ainsi, si le « traitement » ou la « rémunération » n'est pas fixe, encore faut-il pouvoir l'établir à l'avance avec un minimum d'exactitude par l'utilisation d'une formule quelconque ou la référence à certains éléments déterminés. C'est là, à mon avis, le sens des décisions dans les affaires Guérin et MacKeen précitées.

[25]     Dans le cas présent, le paragraphe 22(k) de la Loi sur l'aide juridique prévoit que la Commission des services juridiques doit former un Comité chargé d'effectuer les révisions prévues aux articles 74 et 75 de cette loi. Par ailleurs, l'article 74 de la même loi prévoit que toute demande de révision est décidée par trois membres dont au moins un est avocat. L'Avis d'appel nous apprend que les membres du Comité de révision sont tous des avocats, qu'ils sont nommés pour un an par la Commission et que leur mandat est renouvelable (paragraphe 8). Il nous apprend aussi que les membres sont rémunérés à vacation, c'est-à-dire, uniquement lorsqu'ils siègent pour entendre les demandes de révision ou lorsqu'ils délibèrent et rédigent leurs décisions (paragraphe 12). Leur rémunération est fixée à 50 $ l'heure (paragraphe 13). Par ailleurs, l'Avis d'appel fait état que le Comité de révision rend mille (1 000) décisions par année en quarante et une (41) séances (paragraphe 15). Par entente, tous ces faits sont admis par l'intimé.

[26]     C'est sans trop de difficultés que je pourrais conclure que les appelants, membres du Comité de révision, occupent une charge. En effet, le Comité de révision est une institution permanente de la Commission des services juridiques. Le fait d'être nommé membre pour un an, de même que celui d'avoir d'autres occupations professionnelles ailleurs, n'impliquent aucunement qu'on ne peut occuper un poste pour une durée déterminée et à temps partiel. On peut à la fois pratiquer le droit et être administrateur d'une société par actions et même de plusieurs. Je ne vois là rien d'incompatible. On ne peut affirmer qu'une personne n'occupe pas un poste parce que son activité professionnelle dominante s'exerce ailleurs qu'à la Commission. Toutefois, il n'est pas suffisant d'occuper un poste, encore faut-il que ce poste donne droit à un « traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable » selon les termes de la définition du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. Or, dans la présente instance, il est évident que le poste ne donne pas droit à un traitement ou à une rémunération fixe. Par ailleurs, j'estime qu'il est impossible d'en arriver à la conclusion que la rémunération est constatable, puisque les faits énoncés à l'Avis d'appel et admis par l'intimé sont insuffisants à cet égard. On ne sait pas combien de fois chaque membre est appelé à siéger sur le Comité de révision ou combien de jours ou d'heures sont consacrés à cette activité dans une année. Les informations concernant le nombre de séances du Comité de révision et le nombre de demandes de révision entendues annuellement ne permettent pas de connaître de paramètre certain pour les membres pris individuellement. Je n'ai aucune idée du « traitement » ou de la « rémunération » que les membres du Comité de révision étaient susceptibles de recevoir pour rendre leurs services et aucune information n'a d'ailleurs été fournie à cet égard sinon qu'ils sont rémunérées à vacation à un taux horaire de 50 $. À mon avis, cette simple indication du taux horaire décidé par la Commission des services juridiques n'est pas suffisante pour établir que le poste lui-même donnait droit à un « traitement » ou à une « rémunération » qui était « déterminée ou constatable » . Ainsi, j'estime que l'intimé qui a simplement admis les faits énoncés à l'Avis d'appel ne s'est aucunement déchargé de son fardeau d'établir que les appelant(e)s, membres du Comité de révision de la Commission des services juridiques, occupaient une fonction ou une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. Le sous-alinéa 6 f)(iii) du Règlement ne peut donc être applicable en l'espèce pour inclure dans les emplois assurables le poste occupé par les appelant(e)s.

[27]     Mais, il y a plus. Même si je tenais pour acquis que les membres du Comité de révision occupaient une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, j'estime que le sous-alinéa 6 f)(iii) du Règlement ne peut être applicable en l'espèce. En effet, ce sous-alinéa 6 f)(iii) du Règlement exige que la fonction ou la charge soit « auprès ou pour le compte d'une personne morale, d'une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef d'une province visée au sous-alinéa (ii) » . Au sous-alinéa (ii) on se réfère à « une province dont le gouvernement a, conformément au paragraphe 2(1), convenu de faire assurer tous ses employés » . Le paragraphe 2(1) prévoit qu'un emploi autrement exclu à l'alinéa 5(2)c) de la Loi sera inclus dans les emplois assurables « si le gouvernement de cette province conclut avec la Commission un accord par lequel il convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi » .

[28]     Au point de départ, on ne peut manquer de souligner que le texte du Règlement n'est pas un modèle de clarté. Malgré la définition du mot « emploi » au paragraphe 2(1) de la Loi comme étant « [l]e fait d'employer ou l'état d'employé » l'alinéa 6 f) du Règlement débute par les mots « ... l'emploi exercé par une personne qui est titulaire d'une fonction ou d'une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada... » . Ainsi, bien que le titulaire d'une charge ne soit pas un employé le texte nous amène à conclure qu'il exerce néanmoins un emploi. On peut d'ailleurs noter ici, comme l'a fait l'avocat de l'intimé, que le mot « emploi » a reçu une interprétation qui va au de là du travail effectué en vertu d'un contrat de louage de services ou du rapport commettant à préposé et qu'il peut désigner plus généralement une occupation. On peut à cet égard se référer à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Sheridan c. Canada [1985] A.C.F. 230 qui s'appuie sur deux décisions de la Cour suprême du Canada dans les affaires La Reine c. Scheer Limited, [1974] R.C.S. 1046 et Martin Service Station c. le ministre du Revenu national [1977] 2 R.C.S. 996. Le mot « emploi » utilisé au début de l'alinéa 6 f) du Règlement a manifestement un sens élargi. Toutefois, l'ambiguïté demeure au niveau du sous-alinéa 6 f)(ii) puisque l'inclusion d'une charge dans les emplois assurables surviendra si le gouvernement d'une province a, conformément au paragraphe 2(1), convenu de faire assurer tous ses employés. Elle persiste au sous-alinéa 6 f)(iii) qui renvoi à une province visée au sous-alinéa (ii), c'est-à-dire à une province dont le gouvernement a, conformément au paragraphe 2(1), convenu de faire assurer tous ses employés. On peut certainement, à juste titre, se demander si l'expression « tous ses employés » couvre les personnes titulaires d'une charge ou d'une fonction aux fins de l'accord exigé par le paragraphe 2(1) ou si l'accord doit être spécifique à cet égard. Cette question peut toutefois demeurer sans réponse aux fins des présents appels, puisque, comme nous le verrons, il n'y a pas de preuve de l'existence d'un accord quelconque entre le gouvernement du Québec et la Commission.

[29]     À ce stade, une autre condition stipulée au sous-alinéa 6 f)(iii) mérite un bref commentaire. Ce sous-alinéa exige en effet que la fonction ou la charge soit « auprès ou pour le compte d'une personne morale, d'une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef d'une province » . Or, l'article 19 de la Loi sur l'aide juridique précise que la Commission des services juridiques est une personne morale, sans toutefois mentionner qu'elle est un mandataire de l'État, comme c'est le cas pour de très nombreuses commissions ou organismes, telle la Caisse de dépôt et de placement du Québec (L.R.Q. c. C-2 arts. 3 et 4) ou la Commission des valeurs mobilières du Québec (L.R.Q. c. VI.I art. 276.1), pour ne prendre que ces exemples. Malgré ce silence, la question de savoir si la Commission des services juridiques est un mandataire de l'État québécois n'a pas été soulevée directement dans les procédures. Je tiendrai donc pour acquis qu'elle possède ce statut ce qui est par ailleurs probable vu ses fonctions et surtout les contrôles gouvernementaux s'exerçant sur elle[1] et prévus par la Loi sur l'aide juridique. Magré cela, j'estime que le sous-alinéa 6 f)(iii) est inapplicable en l'espèce puisqu'il n'y a aucune preuve d'un accord quelconque entre le gouvernement du Québec et la Commission de l'assurance-emploi au terme duquel le gouvernement du Québec aurait « convenu de renoncer à l'exclusion d'un emploi et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi » . Il s'agit là d'une condition essentielle prescrite par le sous-alinéa 6 f)(iii) du Règlement par renvoi au sous-alinéa 6 f)(ii) et au paragraphe 2(1) du Règlement.

[30]     L'avocat des appelant(e)s s'est référé à plusieurs arrêtés en conseil ou décrets du gouvernement du Québec, par lesquels celui-ci a convenu de faire assurer tous les employés membres du personnel de la fonction publique, ainsi que de certains organismes mandataires du gouvernement du Québec. Il s'agit des arrêtés en conseil ou décrets numéros 491-72 (22 février 1972), 1009-73 (28 mars 1973), 505-77 (17 février 1977), 3655-77 (2 novembre 1977), 893-81 (11 mars 1981), 2247-82 (29 septembre 1982), 94-95 (25 janvier 1995) et 1299-96 (16 octobre 1996). Le dernier décret a pour objet de couvrir notamment « les employés des organismes mandataires du gouvernement institués après le 1er janvier 1972 » .

[31]     L'avocat des appelant(e)s a souligné d'abord que l'article 91. 2A de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde au parlement fédéral la compétence exclusive pour légiférer en matière d'assurance-emploi et qu'une province ne peut, en conséquence, décider unilatéralement d'assujettir ses employés à une législation dans ce domaine. De plus, puisque le Règlement exige un accord entre le gouvernement d'une province et la Commission sur l'assurance-emploi, l'avocat des appelant(e)s a mis en doute la légalité des assujettissements imposés par le gouvernement du Québec par simples arrêtés en conseil. L'avocat des appelants a souligné également le fait que les arrêtés en conseil adoptés par le gouvernement du Québec ne couvrent que les employés membres du personnel de la fonction publique et les employés d'organismes mandataires. Selon lui, comme les membres du Comité de révision ne sont pas des employés de la Commission des services juridiques, ils ne sont même pas visés par les arrêtés en conseil qui ne couvrent que les employés et non les personnes détenant des charges. Selon lui, il n'existe pas non plus d'accord visant les personnes détenant un tel statut.

[32]     Au terme de l'audition, j'ai spécifiquement demandé aux avocats des parties de me faire parvenir leur position et leurs observations sur un certain nombre de points soulevés lors de l'audition. L'exigence d'un accord entre le gouvernement d'une province et la Commission sur l'assurance-emploi était l'un de ceux-là. Comme la question était soulevée dans l'Avis d'appel, j'estimais essentiel de connaître la position claire des parties à cet égard, tout comme pour les autres questions soulevées en cours d'audition. L'avocat de l'intimé, dans les observations qu'il a fait parvenir à la Cour, s'est volontairement abstenu de tout commentaire sur la nécessité d'un accord et sur l'existence d'un tel accord entre le gouvernement du Québec et la Commission sur l'assurance-emploi. Outre le fait que cette attitude de la part d'un avocat représentant le Sous-procureur général du Canada est surprenante et tout à fait inacceptable, je ne peux que conclure que l'intimé n'a pas de position sur la question ou, s'il en a une, qu'il préfère simplement s'abstenir de la faire connaître, n'ayant présenté aucune preuve à cet égard.

[33]     Il est assez évident qu'un accord suppose une entente sur quelque chose entre deux ou plusieurs personnes. Un arrêté en conseil est un acte unilatéral qui ne répond pas à l'impératif minimal d'un accord entre deux gouvernements tel que requis par le paragraphe 2(1) du Règlement. À défaut de preuve qu'il y a eu un accord entre le gouvernement du Québec et la Commission sur l'assurance-emploi, aux termes duquel les appelant(e)s, membres du Comité de révision constitué par la Commission des services juridiques, seraient rendus assurables, j'estime que le sous-alinéa 6 f)(iii) du Règlement ne peut trouver application.

[34]     Compte tenu de ce qui précède, les appels des appelant(e)s Josée Payette, Manon Croteau, Jean-Pierre Villagi, Pierre-Paul Boucher, Georges Labrecque, André Meunier, Claire Champoux, Clément Fortin et Michel Charbonneau, membres du Comité de révision de la Commission des services juridiques, sont donc admis et la décision du Ministre est modifiée, ces personnes n'ayant pas, en 1999, occupé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

[35]     L'appel de la Commission des services juridiques est admis et l'évaluation faite par le Ministre est annulée, les appelant(e)s Josée Payette, Manon Croteau, Jean-Pierre Villagi, Pierre-Paul Boucher, Georges Labrecque, André Meunier, Claire Champoux, Clément Fortin et Michel Charbonneau n'ayant pas, en 1999, occupé un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour juillet 2002.

« P. R. Dussault »

J.C.C.I.


Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :           2001-2476(EI); 2001-2477(EI); 2001-2478(EI); 2001-2480(EI); 2001-2481(EI); 2001-2482(EI); 2001-2484(EI); 2001-2486(EI); 2001-2487(EI) et 2001-2488(EI)

INTITULÉS DE LA CAUSE :             JOSÉE PAYETTE et M.R.N.

                                                          MANON CROTEAU et M.R.N.

JEAN-PIERRE VILLAGI et M.R.N.

PIERRE-PAUL BOUCHER et M.R.N.

GEORGES LABRECQUE et M.R.N.

ANDRÉ MEUNIER et M.R.N.

CLAIRE CHAMPOUX et M.R.N.

CLÉMENT FORTIN et M.R.N.

MICHEL CHARBONNEAU et M.R.N.

COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 27 juin 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                    le 25 juillet 2002

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :               Me Gérard Larivière

Avocat de l'intimé :                    Me Alain Gareau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants :

          Nom :                     Me Gérard Larivière

Ville :                     Montréal (Québec)

Pour l'intimé :                            Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1] Voir, inter alia, Commission des normes du travail c. Conseil régional des services de la santé et des services sociaux de la Montérégie [1987], R.J.Q. 841. (C.A.)

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