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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20030121

Dossier: 2002-549(IT)I

ENTRE :

SUSAN JASPER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appel entendu le 8 janvier 2003 à Nanaimo, (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable juge L. M. Little

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Stephen Jasper

Avocat de l'intimée :

Me Michael Taylor

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est admis, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de janvier 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20030121

Dossier: 2002-549(IT)I

ENTRE :

SUSAN JASPER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Little

A.       FAITS

[1]      Plusieurs médecins ont déterminé que l'appelante souffre de sensibilités chimiques, environnementales et alimentaires graves. Les médecins ont également déterminé que l'appelante souffre de fibromyalgie. La condition médicale de l'appelante est désignée dans les présentes par l'expression « condition médicale » .

[2]      La condition médicale de l'appelante a été diagnostiquée pour la première fois en 1987 et a persisté au fil des ans, ce qui signifie que la condition médicale de l'appelante est grave et prolongée.

[3]      L'appelante a témoigné qu'en raison de réactions graves et potentiellement mortelles à certains aliments, elle a été admise à l'urgence de l'hôpital St. Joseph's de Comox à trois reprises, la première fois en 1997, la deuxième en 1998 et puis en 1999 (cotes A-1, A-2 et A-3).

[4]      La condition médicale de l'appelante exige qu'elle tienne un journal quotidien contenant l'information sur les aliments qu'elle consomme et sur ses réactions quand elle consomme différents types d'aliments.

[5]      L'appelante a témoigné que sa condition médicale limite sa capacité de se nourrir elle-même. Les agents de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' « ADRC » ) n'acceptent pas cette assertion.

[6]      L'appelante soutient qu'elle a besoin d'énormément de temps pour gérer et maintenir son régime alimentaire. Les agents de l'ADRC contestent cette affirmation. L'appelante a témoigné qu'en raison de sa sensibilité extrême à plusieurs aliments différents, elle a déterminé qu'elle tolère mieux certains aliments si elle prend six repas par jour. Cette condition signifie que l'appelante doit prendre plus de temps tous les jours pour préparer et consommer ses aliments.

[7]      L'appelante soutient qu'elle souffre d'une invalidité qui limite de façon marquée sa capacité d'accomplir l'activité courante de la vie quotidienne consistant à s'alimenter.

[8]      Quand l'appelante a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, elle a demandé un crédit d'impôt pour personnes handicapées de 4 293,00 $ à l'égard de la condition médicale.

[9]      Dans un avis de nouvelle cotisation daté du 16 juillet 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé d'accorder le crédit d'impôt pour personnes handicapées.

B.       QUESTION EN LITIGE

[10]     L'appelante est-elle admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées dans la détermination de son revenu pour l'année d'imposition 2000?


C.       ANALYSE

[11]     Quand l'appelante a produit sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000, elle a inclus avec sa déclaration une copie d'un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (le « certificat » ) signé par le docteur Rick Potter-Cogan. Le docteur Potter-Cogan est le médecin de famille de l'appelante.

[12]     On peut lire ce qui suit dans le certificat :

Indiquez le diagnostic médical relatif à la déficience, puis décrivez les limites observées...

En réponse, le docteur Potter-Cogan a rédigé l'observation suivante concernant la condition médicale de l'appelante :

          [TRADUCTION]

De multiples intolérances alimentaires. A une diète très stricte et doit essayer de préparer des repas spéciaux.

[13]     Le certificat contenait également neuf questions distinctes sous le titre suivant :

          Cochez les cases appropriées.

Remarque : Si votre patient prend un temps démesuré pour exécuter une activité indiquée ci-dessous, répondez « NON » .

. . .

Question 6. Se nourrir et s'habiller

(a) Votre patient peut-il se nourrir lui-même à l'aide d'un appareil si nécessaire?

Le docteur Potter-Cogan a fourni la réponse suivante dans le certificat :

                                                                                    Oui                    Non

                                                                                    √                       √

[14]     Le docteur Potter-Cogan a également fait l'observation suivante dans le certificat:

          [TRADUCTION]

Cette patiente passe beaucoup de temps à chercher et à préparer un régime distinct et particulier.

[15]     La question suivante figurait également dans le certificat :

         

9. La déficience est-elle suffisamment grave pour limiter, en tout temps ou presque, l'activité essentielle de la vie quotidienne, même si le patient utilise des appareils appropriés, prend des médicaments ou suit une thérapie?

Le docteur Potter-Cogan a répondu OUI dans le certificat et a fait l'observation suivante :

         

[TRADUCTION]

Ne peut se nourrir de façon normale - a besoin d'un régime spécial.

[16]     Le docteur Potter-Cogan a été appelé à témoigner par l'avocat de l'intimée. Le docteur Potter-Cogan a dit qu'il trouvait que certains aspects de la rédaction du certificat prêtaient à confusion, ce qui explique pourquoi il a répondu OUI et NON en réponse à la question 6. Il a explicitement déclaré qu'à son avis, l'appelante était capable de se nourrir (donc la réponse à cette question était « OUI » ), mais il se sentait également tenu de répondre « NON » parce que, d'après lui, l'appelante prenait un temps démesuré pour se nourrir.

[17]     À mon avis, le certificat rempli par le docteur Potter-Cogan ainsi que l'explication qu'il a fournie au cours de son témoignage répondent aux exigences de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[18]     Je dois maintenant déterminer si l'appelante est admissible en vertu paragraphe 118.4(1) de la Loi, qui dispose que le crédit d'impôt pour personnes handicapées est offert à toute personne ayant une déficience mentale ou physique grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne. Une activité courante de la vie quotidienne est définie au paragraphe 118.4(1); cela inclut le fait de s'alimenter, mais non le travail, les travaux ménagers ou les activités sociales ou récréatives.

[19]     La capacité de s'alimenter est « limitée de façon marquée » si, tout le temps ou presque, la personne est incapable de se nourrir ou a besoin d'un temps excessif pour le faire. Le juge d'appel Létourneau, s'exprimant pour la majorité de la Cour d'appel fédérale dans Johnston c. Canada, [2001] A.C.F. n ° 169 (C.A.F.) ((1998), 223 N.R. 101, [1998] 2 C.T.C. 262, 98 DTC 6169), a dit, au paragraphe 18 :

[...] l'expression "temps excessif" renvoie à un temps beaucoup plus long que celui que doivent normalement consacrer à ces activités des personnes en santé. Il implique une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal.

[20]     Dans l'affaire Radage c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., n ° 95-1014(IT)I, 12 juillet 1996 ([1996] 3 C.T.C. 2510, 96 DTC 1615), le juge Bowman de la Cour canadienne de l'impôt a expliqué l'objet du crédit d'impôt pour personnes handicapées dans les termes suivants aux pages 22-23 (DTC : à la page 1625) :

L'intention du législateur semble être d'accorder un modeste allégement fiscal à ceux et celles qui entrent dans une catégorie relativement restreinte de personnes limitées de façon marquée par une déficience mentale ou physique. L'intention n'est pas d'accorder le crédit à quiconque a une déficience ni de dresser un obstacle impossible à surmonter pour presque toutes les personnes handicapées. On reconnaît manifestement que certaines personnes ayant une déficience ont besoin d'un tel allégement fiscal, et l'intention est que cette disposition profite à de telles personnes.

[...]

[...] Pour donner effet à l'intention du législateur, qui est d'accorder à des personnes déficientes un certain allégement qui atténuera jusqu'à un certain point les difficultés accrues avec lesquelles leur déficience les oblige à composer, la disposition doit recevoir une interprétation humaine et compatissante. [...]

[21]     Je renvoie également aux paroles du juge Bonner de la C.C.I. dans M.R. Hodgin c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., n ° 94-2151(IT)I, 7 septembre 1995 ([1995] E.T.C. 515, [1995] T.C.J. No. 1183):

     Abordons maintenant la question de l'alimentation. Selon moi, cette notion n'englobe pas seulement la capacité de prendre un repas qui a été préparé par quelqu'un d'autre. Une personne ne peut s'alimenter à moins d'être capable de prendre des denrées alimentaires dans la forme sous laquelle elles sont habituellement obtenues à l'épicerie et de les faire cuire, ou de préparer et servir un repas. Le critère repose sur la capacité de s'alimenter; il ne s'agit pas simplement de pouvoir prendre un repas. Le libellé de la loi est clair à cet égard. La capacité requise de s'alimenter comprend la capacité de préparer une gamme raisonnable d'aliments et non seulement de préparer et de servir des collations, des aliments-camelotes ou des plats cuisinés surgelés. En l'espèce, la perte d'amplitude articulaire dans ses mains obligeait l'appelante à recours à l'aide de son conjoint pour préparer les repas dans une mesure qui justifie que l'on conclue qu'elle était incapable de s'alimenter.

[22]     Avant d'arriver à ma conclusion, j'ai examiné en détail les observations faites par la juge Sharlow dans l'arrêt Hamilton c. Canada, [2002] A.C.F. n ° 422. En l'espèce, la juge Sharlow a dit, à la page 4 :

     La notion de s'alimenter implique également, à mon avis, la capacité d'apprêter un repas conforme à un régime alimentaire imposé à des fins médicales, régime qui, de concert avec des médicaments, vise à maintenir l'état de santé d'une personne ou, du moins, à en empêcher la détérioration.

  

     En limitant la notion de s'alimenter à la capacité de prendre un repas, on néglige le fait que la Loi a pour objectif, faut-il le répéter, d'apporter une aide financière aux personnes qui, parce qu'elles sont atteintes d'une déficience, ont besoin de cette aide pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne comme celle-là. Le fait d'inclure la préparation d'un repas acceptable dans la notion de s'alimenter est, au contraire, entièrement compatible avec un tel objectif et l'esprit dans lequel le législateur a établi le crédit pour déficience.

[23]     À la page 6, la juge Sharlow dit :

   À mon avis, le point de droit soulevé dans la présente affaire est de savoir si, dans le contexte des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu portant sur le crédit d'impôt, le travail requis pour que le malade trouve et se procure les aliments qu'il peut consommer sans danger peut être, à bon droit, considéré comme faisant partie de la "préparation [...] des aliments", activité qui, selon la jurisprudence, constitue maintenant une composante du "fait de s'alimenter" au sens du paragraphe 118.4(1). Dans la présente affaire, le juge Campbell a répondu affirmativement à cette question, tout comme l'ont fait d'autres juges de la Cour de l'impôt dans d'autres affaires (examinées plus loin). En toute déférence, je suis d'accord avec cette conclusion. Quiconque a déjà préparé un repas doit reconnaître que le processus de préparation de la nourriture commence par le choix des aliments et l'approvisionnement. Aucune autre conclusion n'est logique.

   Ce n'est cependant pas la fin du débat. Une personne atteinte d'une maladie l'obligeant à suivre une diète peut prétendre qu'en raison de ses contraintes alimentaires, elle consacre un temps excessif à son approvisionnement en nourriture. Si l'existence d'une maladie et les contraintes diététiques corrélatives sont démontrées, la question de savoir si la personne consacre un temps excessif à trouver sa nourriture et à s'approvisionner, c'est-à-dire qu'elle consacre à ces activités un temps beaucoup plus long que les personnes en santé, serait une question de fait.

     Ce n'est donc pas toute personne atteinte de la maladie coeliaque qui a automatiquement droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. L'admissibilité au crédit dépendrait de la situation particulière de chaque demandeur. Les symptômes de chaque personne peuvent, ou peuvent ne pas, être aussi graves que ceux de M. Hamilton et peuvent requérir, comme ne pas requérir, de cette personne qu'elle consacre un temps excessif à s'approvisionner.

   Dans chaque affaire, la preuve joue un rôle crucial, comme l'illustre la jurisprudence de la Cour de l'impôt. Outre la présente affaire, la Cour de l'impôt a publié cinq décisions au sujet de personnes qui, se fondant sur leur capacité de s'alimenter limitée de façon marquée, demandaient le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Trois demandes ont été accueillies et deux rejetées. À la lecture de ces décisions, je remarque que les résultats différents sont d'abord attribuables à la preuve.

     Dans un cas où le temps consacré à l'approvisionnement en nourriture était seulement légèrement plus important que le temps habituel ou ne causait qu'un inconvénient accru, il a été jugé que la personne n'avait pas droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées : Hagen c. Canada, [1997] 3 C.T.C. 3128, [1997] A.C.I. no 827 (C.C.I.), le juge Bonner, et McMaster c. Canada, [1999] 1 C.T.C. 2658, [1998] A.C.I. no 301 (C.C.I.), le juge Lamarre Proulx. L'extrait suivant est tiré du paragraphe 14 de McMaster [Non souligné dans l'original.] :

[...] [S]i les aliments dont pouvait se nourrir une personne étaient si rares que la personne devrait consacrer à leur recherche un temps excessif, il faudrait penser que la recherche des aliments n'est pas distincte de l'activité de s'alimenter. Toutefois, ce n'est pas le cas dans la présente affaire. Les aliments appropriés ne sont pas si rares que l'appelant puisse à peine trouver de quoi se nourrir. Ce dernier trouve ses aliments dans une très grande mesure dans les supermarchés comme les autres personnes, sauf qu'il doit faire attention à la composition des aliments préparés. En ce qui concerne certains aliments comme les pâtes, il doit aller les chercher plus loin. En ceci et dans l'attention qu'il doit mettre à l'achat de produits préparés, il soutient qu'il est différent des autres personnes. Mais dans quelle mesure? Dans une mesure qui me paraît minime.

     À l'opposé, dans Leduc c. Canada, [2000] 3 C.T.C. 2264, [1999] A.C.I. no 765 (C.C.I.), le juge Lamarre a conclu, au paragraphe 16 de ses motifs, qu'une personne atteinte de la maladie coeliaque avait droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées :

[...] [I]l me semble que la preuve révèle que madame Michalk doit, pour s'alimenter (c'est-à-dire pour faire toutes les démarches nécessaires pour la préparation de repas convenables à sa diète), prendre un temps beaucoup plus long que celui que des personnes en santé doivent normalement consacrer à cette activité. Il implique, selon moi, une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal.

     Plus récemment, dans Noaille c. Canada, [2001] A.C.I. no 603, le juge Bowman a aussi conclu qu'une personne chez qui on observe les symptômes de la maladie coeliaque avait droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il a dit, aux paragraphes 12, 15 et 16 [Non souligné dans l'original.] :

[12]     Je reconnais qu'il y a apparemment une différence d'opinion au sein de cette cour en ce qui concerne la maladie coeliaque. [...]

[...]

[15]     Il serait inutile d'essayer de réconcilier ces deux courants jurisprudentiels. Chaque affaire dépend de ses propres faits et, surtout dans le cas de la maladie coeliaque, les différences dans la gravité de la maladie sont extrêmes et frappantes. Le cas de madame Noaille est clair et extrême.

[16]     J'accepte et j'adopte le raisonnement de la juge Lamarre dans l'affaire Leduc et de la juge Campbell dans l'affaire Hamilton. Ces deux juges ont suivi dans leur décision le raisonnement de la Cour d'appel fédérale utilisé dans une décision rendue précédemment dans l'affaire Johnston v. The Queen, 98 D.T.C. 6169.

Dans Nantel c. Canada, [2000] A.C.I. no 345, le juge Lamarre Proulx a dit, suivant elle aussi Johnston, que les parents des enfants ayant des allergies alimentaires exceptionnellement graves et dont la mère est obligée de consacrer un temps excessif à la recherche et à la préparation des aliments pouvaient se prévaloir du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Elle a dit, au paragraphe 17 de ses motifs :

On ne doit pas relativement à l'activité de se nourrir ne voir que le fait de porter la nourriture à sa bouche mais on doit aussi considérer la recherche et la préparation des aliments. [...] En ce qui concerne l'allergie coeliaque, je n'avais pas trouvé qu'une personne devait y consacrer un temps tellement plus grand que les personnes normales mais dans ce cas-ci, je considère que le temps consacré à la recherche des aliments et à la préparation de la nourriture dépasse nettement ce qui est normalement consacré par les personnes normales.

     Bref, les personnes atteintes de la maladie coeliaque ou d'une autre maladie qui les oblige à suivre une diète sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées si et seulement si elles peuvent démontrer qu'elles ont besoin de consacrer un temps excessif à leur approvisionnement en aliments propres à leur consommation personnelle et à la préparation de leur nourriture.

[24]     D'après la preuve présentée par l'appelante et le témoignage du docteur Potter-Cogan, je conclus que l'appelante a besoin d'un temps excessif pour trouver, pour se procurer et pour préparer des aliments qu'elle peut consommer sans danger. Suivant l'arrêt Hamilton et les autres décisions susmentionnées, j'admets l'appel.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 21e jour de janvier 2003.

« L. M. Little »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d'octobre 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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