Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-626(IT)I

ENTRE :

PETER GERMAINE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 16 juin 2000, à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Susan Wong

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 26e jour de juin 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000626

Dossier: 2000-626(IT)I

ENTRE :

PETER GERMAINE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Ces appels, formés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 juin 2000. L'appelant a témoigné. L'intimée a fait témoigner l'agente des appels qui s'est occupée du dossier, Rebecca Mular.

[2]      L'appelant a interjeté appel des nouvelles cotisations établies à l'égard des années d'imposition 1993 à 1997. Les paragraphes 6 à 14 de la réponse à l'avis d'appel sont rédigés comme suit :

[TRADUCTION]

6.          Par avis datés du 16 mai 1994, du 30 mai 1995, du 9 mai 1996, du 9 juin 1997 et du 30 avril 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a initialement établi à l'égard de l'appelant des cotisations visant les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997.

6.                   Dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1996, l'appelant a déduit une perte au titre d'un placement d'entreprise de 166 000 $ (la « PTPE » ).

7.                   Aux termes d'un avis daté du 2 juillet 1997, le ministre a établi de nouvelles cotisations visant les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, par lesquelles il a admis la demande de déduction de pertes autres qu'en capital de l'année d'imposition 1996 aux montants de 10 482 $, de 11 420 $ et de 13 587 $ respectivement (le « report rétrospectif de pertes autres qu'en capital » ).

9.          Dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition 1997, l'appelant a déduit des pertes autres qu'en capital de 45 678 $ reportées de l'année d'imposition 1996 (le « report prospectif de pertes autres qu'en capital » ).

10.        Aux termes d'avis datés du 26 octobre 1998, le ministre a établi de nouvelles cotisations visant les années d'imposition 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997, par lesquelles il refusait les déductions de la PTPE ainsi que le report rétrospectif et le report prospectif de pertes autres qu'en capital.

11.        Aux termes d'un avis daté du 1er novembre 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation visant l'année d'imposition 1996, par laquelle il a admis une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise de 46 252,50 $, dont 27 509 $ ont été imputés de la manière indiquée à l'annexe « A » .

12.        Aux termes d'un avis daté du 1er novembre 1999, le ministre a établi une nouvelle cotisation visant l'année d'imposition 1997, par laquelle il a admis une perte autre qu'en capital de 18 743,50 $, calculée de la manière indiquée à l'annexe « A » .

13.        En établissant ainsi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)                   les faits énoncés et admis précédemment;

b)          l'appelant a déduit une perte au titre d'un placement d'entreprise relativement à la compagnie;

c)          l'appelant était directeur et agent de la compagnie;

d)          l'appelant détenait 100 actions ordinaires de la catégorie « B » avec droit de vote de la compagnie;

e)          la compagnie devait 176 000 $ à l'appelant relativement à un prêt à des actionnaires non remboursé (le « prêt initial » );

f)           l'appelant a vendu les actions de la compagnie qu'il détenait pour 10 $ chacune;

g)          l'appelant a vendu 100 000 $ du prêt initial pour un montant de 100 000 $ (le « produit » );

h)          l'appelant a prêté à la compagnie une somme de 90 000 $ provenant du produit (le « nouveau prêt » );

i)           l'appelant n'était plus actionnaire de la compagnie lorsque le nouveau prêt a été consenti;

j)           le nouveau prêt ne rapportait aucun intérêt;

k)          le nouveau prêt n'a pas été consenti à la compagnie dans le but de générer un revenu;

l)           la compagnie a fait faillite le 7 octobre 1996;

m)         le 7 octobre 1996, la compagnie devait à l'appelant 76 000 $ au titre du prêt initial et 90 000 $ au titre du nouveau prêt, soit un total de 166 000 $;

n)          l'appelant n'a pas subi une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise supérieure à 46 252,50 $ dans l'année d'imposition 1996;

o)          l'appelant n'a pas subi, dans l'année d'imposition 1996, une perte autre qu'en capital supérieure à 18 743,50 $ à reporter prospectivement à l'année d'imposition 1997;

p)          à la fin de l'année d'imposition 1997, l'appelant n'avait aucune perte autre qu'en capital qu'il aurait pu, à partir des autres années, reporter rétrospectivement aux années d'imposition 1993, 1994 et 1995.

B.          QUESTIONS À TRANCHER

14.        La Cour est appelée à trancher les questions qui suivent, à savoir déterminer si :

(i)          l'appelant a droit à une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise supérieure à 45 252,50 $ pour l'année d'imposition 1996;

(ii)         à la fin de l'année d'imposition 1997, l'appelant avait des pertes autres qu'en capital qu'il aurait pu, à partir des autres années, reporter rétrospectivement aux années d'imposition 1993, 1994 et 1995 ;

(iii)        l'appelant avait des pertes autres qu'en capital supérieures à 18 743,50 $ qu'il aurait pu reporter prospectivement à l'année d'imposition 1997.

[3]      Les allégations énoncées aux alinéas 13 a) à m) sont véridiques.

[4]      Les paragraphes 9, 9.1 et 9.5 de l'entente par laquelle l'appelant consent à vendre ses actions et 100 000 $ de son prêt et, ultérieurement, à prêter 90 000 $ à Augusta Enterprises Ltd. sont libellés comme suit :

                  

                   [TRADUCTION]

9.          Le vendeur consent à prêter à la compagnie la somme de 90 000 $ qui lui a été versée par l'acheteur, et ce, aux fins des activités générales de la compagnie.

9.1        Ce montant de 90 000 $ et la somme de 76 000 $ (le « prêt du vendeur » ), soit le solde que doit la compagnie au vendeur après la cession susmentionnée d'un montant de 100 000 $ à l'acheteur, doivent être remboursés à vue par la compagnie en tout temps à compter de l'échéance de la dixième année suivant la passation du présent accord. De plus, en contrepartie de ce montant de 90 000 $ et de la renonciation du vendeur à exiger le paiement immédiat de cette somme de 76 000 $, la compagnie accepte de verser au vendeur la somme de 500 $ par mois à partir du 1er février 1991 et jusqu'au 1er avril 1996, et ce, TOUJOURS SOUS RÉSERVE de la condition suivant laquelle le versement de 500 $ par mois cessera immédiatement dès que le montant principal sera ramené de 166 000 $ à 121 000 $.

[...]

9.5        La compagnie, Gary Germaine et l'acheteur acceptent solidairement que, à compter du 1er janvier 1991, si la compagnie, au cours d'une quelconque année, verse un montant de 50 000 $ par an plus des intérêts composés annuellement au taux de 7 p. 100 par année, après l'année 1991, y compris le salaire ou les dividendes, à Gary Germaine et à l'acheteur, tout bénéfice restant généré par la compagnie au cours de cette année soit réparti proportionnellement en vue de réduire tout prêt aux actionnaires non remboursé ainsi que le solde, le cas échéant, du prêt du vendeur et du prêt de Ray Germaine.

Les versements mensuels de 500 $ mentionnés au paragraphe 9.1 visaient à réduire le montant principal de 90 000 $. Aucun autre accord n'a été signé avec l'acheteur ou la compagnie relativement au prêt. L'appelant a soutenu qu'il avait conclu avec son fils une entente selon laquelle ils se partageraient le produit des actions de son fils. Toutefois, aucune entente écrite n'a été présentée à la Cour et, si celle-ci était un document juridique, elle ne faisait pas partie de l'accord conclu relativement au prêt ni n'était reliée aux actions que l'appelant avait antérieurement détenues. Selon la nature du témoignage de l'appelant, celui-ci aurait proposé cette entente à son fils après avoir conservé son ou ses prêts au sein de la compagnie.

[5]      Ainsi, les allégations énoncées aux alinéas n), o) et p) sont également véridiques.

[6]      Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 26e jour de juin 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.