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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2005(IT)I

ENTRE :

BRUCE GILLESPIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 17 octobre 2000 à Victoria (Colombie-Britannique) par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                            l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                                    Me Kristy Foreman Gear

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1998 est admis, et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

          Des dépens, fixés à 200 $, sont accordés à l'appelant.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20001109

Dossier: 2000-2005(IT)I

ENTRE :

BRUCE GILLESPIE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, formé sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Victoria, en Colombie-Britannique, le 17 octobre 2000. Seul l'appelant a témoigné. Il a interjeté appel du refus du ministre d'admettre des frais de déménagement qu'il a réclamés pour son année d'imposition 1998. En outre, au cours de l'audience, il a fait référence à une autre réclamation visant une somme de 2 572,29 $ qu'il a engagée en 1998 pour l'entretien de sa maison sise à Victoria, alors qu'il vivait à Courtenay en Colombie-Britannique et attendait de vendre la maison de Victoria.

[2]      Les paragraphes 9 à 12 de la réponse à l'avis d'appel sont libellés dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

9.          Le ministre du Revenu national (le «    ministre » ) a initialement établi une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1998 par voie d'avis daté du 6 mai 1999 et a refusé la déduction des frais de déménagement.

10.               En établissant cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant a travaillé pour Highway Constructors Ltd. (la « Société » ) du 22 juin au 5 octobre 1998;

b)          la Société était responsable des contrats attribués pour la construction de la route Island Highway sur l'Île de Vancouver;

c)          en décembre 1998, l'appelant a quitté Victoria et s'est installé à Comox, en Colombie-Britannique;

d)          la nouvelle résidence de l'appelant sise à Comox se trouvait dans un rayon de 100 km du lieu de travail où il a exercé ses fonctions pour la Société du 22 juin au 5 octobre 1998 (le « lieu de travail » );

e)          l'appelant n'était pas employé au moment du déménagement.

B.          QUESTION EN LITIGE

11.        La question est de savoir si l'appelant a droit à la déduction des frais de déménagement pour l'année d'imposition 1998.

C.         DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

12.        Il se fonde sur l'article 62 et sur le paragraphe 248(1) de la Loi dans sa version modifiée.

[3]      Les hypothèses 10a) et b) sont correctes.

[4]      La société Highway Constructors Ltd. a offert cet emploi à l'appelant le 16 juin 1998. Il est, et était alors, un habile opérateur de marteau hydraulique; il est familiarisé avec le forage et le fonctionnement du matériel lié aux explosifs. Le projet était la nouvelle route Island Highway alors en cours de construction sur l'Île de Vancouver. L'appelant a immédiatement quitté Victoria pour s'installer à Courtenay et a loué et occupé une résidence située à moins de 25 km de son lieu de travail. Il a mis sa maison de Victoria en vente. Il a travaillé au lieu de travail et a été payé jusqu'au jour de sa mise à pied, le 5 octobre 1998. Il a été engagé de nouveau pour le même travail et par le même entrepreneur en mai 1999. Entre temps, il est resté à Courtenay et, après la vente de sa maison de Victoria en décembre 1998, il a acheté une maison à Courtenay, ville dans laquelle il vit encore et est encore employé.

[5]      Le paragraphe 62(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) est libellée, en partie, comme suit :

62 (1) Lorsqu'un contribuable a, à un moment donné, commencé :

a)         à exploiter une entreprise ou à être employé dans un lieu au Canada (appelé son « nouveau lieu de travail » au présent paragraphe);           

[...]

et a, de ce fait, déménagé d'une résidence située au Canada où, avant le déménagement, il résidait habituellement (appelée son « ancienne résidence » au présent article) pour venir occuper une autre résidence située au Canada où, après le déménagement, il a résidé habituellement (appelée sa « nouvelle résidence » au présent article), de sorte que la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail, il peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a déménagé de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, ou pour l'année d'imposition suivante, les sommes qu'il a payées au titre des frais de déménagement engagés pour déménager de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, dans la mesure où [...]

[6]      Si les frais de déménagement sont déductibles, c'est afin d'aider les personnes telles que le contribuable à trouver un emploi lucratif. En fait, l'appelant a bel et bien déménagé pour occuper un emploi lucratif en juin 1998. Il est devenu employé et a gagné un salaire dans le cadre de cet emploi. Il n'a cependant réussi à vendre sa maison qu'au mois de décembre. Son comptable a donc rempli un formulaire dans lequel il a déduit les frais de déménagement en se fondant sur le fait que le déménagement avait eu lieu à la date de la vente, soit le 17 décembre 1998, date à laquelle l'appelant n'occupait plus son emploi, ayant été mis à pied. Ce formulaire a été rempli de façon incorrecte de l'avis de la Cour.

[7]      C'est à la lumière de ces conclusions que l'on doit examiner le paragraphe 62(1) tel qu'il est cité. Dans l'arrêt Corporation Notre Dame de Bon-Secours c. La communauté urbaine de Québec et la ville de Québec, 95 DTC 5017, le juge Gonthier a déclaré ce qui suit à la fin de la section A de son analyse :

Les principes dégagés dans les pages précédentes, dont certains, d'ailleurs, ont été récemment invoqués dans l'affaire Symes v. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, peuvent se résumer ainsi :

-           L'interprétation des lois fiscales devrait obéir aux règles ordinaires d'interprétation;

-           Qu'une disposition législative reçoive une interprétation stricte ou libérale sera déterminé par le but qui la sous-tend, qu'on aura identifié à la lumière du contexte de la loi, de l'objet de celle-ci et de l'intention du législateur; c'est l'approche téléologique;

-           Que l'approche téléologique favorise le contribuable ou le fisc dépendra uniquement de la disposition législative en cause et non de l'existence de présomptions préétablies;

-           Primauté devrait être accordée au fond sur la forme dans la mesure où cela est compatible avec le texte et l'objet de la loi;

-                      Seul un doute raisonnable et non dissipé par les règles ordinaires d'interprétation sera résolu par le recours à la présomption résiduelle en faveur du contribuable.

[8]      En ce qui concerne le paragraphe 62(1) :

-         le contribuable a commencé à être employé à Courtenay en Colombie-Britannique le 22 juin 1998;

-         il a déménagé, pour cette raison, de Victoria pour s'installer à Courtenay le 22 juin 1998;

-         avant le 22 juin, il résidait habituellement dans sa maison sise à Victoria;

-         après le 22 juin, il a résidé habituellement à Courtenay;

-         sa nouvelle résidence se trouvait à 22 km de son lieu de travail plutôt qu'à 212 km comme c'était le cas de sa maison de Victoria.

[9]      Pour ces motifs, l'appel est admis. La Cour conclut également que sa réclamation de 2 572,29 $ au titre des dépenses supplémentaires, si elle est dûment étayée par les documents et motifs appropriés, semble être admissible et ces dépenses semblent donc être déductibles à titre de frais de déménagement.

[10]     L'appelant a dû aller de Courtenay à Victoria en raison du présent appel. La Cour lui accorde un montant de 200 $ au titre des dépenses engagées dans le cadre de la poursuite du présent appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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