Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

1999-2957(IT)I

ENTRE :

MICHEL GILLES GAGNON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 9 août 2000 à Fredericton (Nouveau Brunswick) par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                  Me Simon Petit

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis et la nouvelle cotisation est annulée.

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1995 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2000.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.


Date: 20001120

Dossier: 1999-2957(IT)I

ENTRE :

MICHEL GILLES GAGNON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Rip, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels de cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) pour les années d'imposition 1994 et 1995. En établissant ces cotisations le Ministre a estimé que l'appelant n'avait d'espoir raisonnable de profit ni dans l'année 1994 quand il était « distributeur par réseau » pour Sunrider Food Products ( « Sunrider » ) ni dans l'année 1995 alors qu'il était « distributeur par réseau » pour Amway, et que, par conséquent, ces activités ne constituaient pas des sources de revenu en vertu des articles 3 et 9 de la Loi. Le Ministre a donc refusé à l'appelant la déduction de pertes d'entreprise de 3 729 $ pour l'année d'imposition 1994 et de 6 912 $ pour l'année d'imposition 1995.

[2]      En 1995 l'appelant a suivi un cours en informatique au collège communautaire d'Edmunston. Monsieur Gagnon a un baccalauréat en psychologie, avec mineur en sociologie, obtenu de l'Université de Moncton. Pendant les années en litige il travaillait de jour à temps plein comme graphiste.

Sunrider

[3]      Monsieur Gagnon dit qu'il est enregistré depuis le 9 août 1992 comme « distributeur par réseau » pour Sunrider. Sunrider distribuait des compléments alimentaires japonais. Malheureusement, il n'existe aucun état financier se rapportant aux activités qu'il a exercées pour Sunrider pour les années 1992 à 1995. Monsieur Gagnon a écrit à un fonctionnaire de Revenu Canada que « [h]onnêtement, je n'ai pas fait grand chose dans ce commerce, mais mon comptable de 1994 [...] m'a insisté de déclarer ce commerce et que c'était tout à fait légale de le faire. »

[4]      Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, monsieur Gagnon a déclaré un revenu brut de 105 $ obtenu de Sunrider. Il a aussi déclaré des dépenses de 3 734,19 $. Sa perte nette résultant de ses activités pour Sunrider était de 3 729,19 $.

[5]      Dans sa lettre à Revenu Canada, monsieur Gagnon a écrit qu'il n'avait reçu aucune aide de ses parrains chez Sunrider. Il a écrit aussi ceci : « J'ai honnêtement fait ce que j'ai pu pour ce commerce, mais je ne me connaissais pas assez dans la vente à palier multiple » .

[6]      Pendant le procès monsieur Gagnon n'a pas soutenu qu'il exploitait un vrai commerce comme distributeur de produits Sunrider.

[7]      Je ne vois en effet aucun caractère commercial dans les activités que monsieur Gagnon a exercées pour Sunrider. Il n'a jamais eu un espoir raisonnable de tirer un profit de ces activités.

Amway

[8]      Monsieur Gagnon s'est inscrit comme distributeur de produits Amway le 17 mars 1995, mais il a dit qu'au début, il n'était pas très actif dans Amway. L'appelant avait aussi un emploi à temps plein. Il travaillait jusqu'à 75 heures par semaine, mais il y avait des semaines où il ne travaillait que 26 heures ou moins. Monsieur Gagnon a témoigné que ses heures de travail étaient plutôt concentrées dans la période de vendredi à lundi. Il avait donc beaucoup de temps pour des rencontres d'affaires.

[9]      L'appelant a cessé de travailler activement pour Amway en 1996. Monsieur Gagnon n'a jamais fait de profit de cette activité. Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1995, il a déclaré un revenu brut de 3 287,31 $ tiré de ses activités comme distributeur de produits Amway. Le coût des marchandises vendues était de 3 260,75 $. Ses autres dépenses ont totalisé 6 938,65 $. L'appelant a donc déclaré une perte nette de 6 912,09 $ en ce qui concerne ses activités pour Amway.

[10]     Monsieur Gagnon était influencé, sans doute, par la propagande d'Amway, en particulier le témoignage des personnes qui ont réussi. Monsieur Gagnon a participé à beaucoup de réunions d'Amway où on lui a enseigné des techniques de vente des produits Amway et la façon de faire les contacts.

[11]     Monsieur Gagnon a déterminé qu'il y avait deux façons de gagner un revenu avec Amway. On pouvait vendre les produits ou on pouvait développer une équipe de vente sous soi. Il a déclaré qu'il a opté pour la deuxième approche et il a poursuivi l'exploitation de son commerce « avec beaucoup de vigueur » au point que son amie, maintenant son épouse, disait, selon monsieur Gagnon, « qu'elle voulait me laisser si je continuais d'exploiter ce commerce car je ne passais pas assez de temps avec elle » .

[12]     Dans sa lettre au fisc monsieur Gagnon a expliqué :

[...] Le jour durant mon travail [comme graphiste], j'écoutais presque constamment des cassettes d'enseignements [...] et de motivation. Aussi, j'attachais des petits mots d'enseignements et de psychologie un peu partout sur mon écran d'ordinateur et sur les murs [...] afin de me préparer pour la tâche.

[13]     L'appelant avait dressé une liste de personnes à rencontrer et il a contacté ou visité presque toutes les personnes sur sa liste. Malheureusement, il n'a recruté que deux distributeurs, soit des personnes avec qui il avait un lien de parenté. Il a écrit à Revenu Canada que « [b]eaucoup de gens étaient très intéressés, jusqu'à ce que je mentionne le nom de l'organisation derrière ce plan d'affaire » , c'est-à-dire Amway. Il a ajouté :

[...] C'est après que j'ai passé ma liste que j'ai vraiment eue de la misère. J'étais trop gêné pour faire l'approche des étrangers (c'était déjà assez difficile d'approcher les gens que je connais, surtout suite aux réponses que j'avais reçus jusqu'ici).

Il a confirmé cette réaction dans son contre-interrogatoire.

[14]     Son objectif de recruter au moins un nouveau distributeur par mois n'a pas été atteint.

[15]     Selon monsieur Gagnon, la raison pour laquelle son commerce n'a pas fonctionné c'est parce qu'il n'est pas « très doué à faire l'approche nécessaire pour faire la vente » . Il a toujours peur de déranger les gens. Il croit aussi que la situation démographique et géographique de la localité qu'il habite ne l'a pas aidé non plus.

[16]     Monsieur Gagnon n'a pas eu une entreprise véritable avec Amway. Il n'a connu qu'un succès très faible. La preuve indique que monsieur Gagnon a essayé d'exploiter un commerce, mais le commerce n'a jamais vraiment démarré. Il n'a pas commencé par établir une liste de clients ou de vrais distributeurs. Il n'avançait pas.

[17]     Je n'ai aucun doute que monsieur Gagnon avait de très bonnes intentions quand il a commencé ses activités avec Amway. Il voulait gagner de l'argent. Mais, malheureusement, il n'a pas réussi. Compte tenu de son témoignage et de son attitude pendant son témoignage, je trouve que monsieur Gagnon est un homme honnête. Monsieur Gagnon a déclaré que peut-être dix pour cent des personnes comme lui réussissent dans Amway. Il a réalisé, j'en suis certain, qu'il n'avait pas la personnalité nécessaire pour être du nombre. Il s'est donc retiré de cette activité.

[18]     Pour ces motifs, l'appel de la cotisation pour l'année d'imposition 1995 est rejeté.

[19]     L'avocat de l'intimée m'a informé que le Ministre a établi à l'égard de monsieur Gagnon une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1994 après la période normale de nouvelle cotisation, c'est-à-dire, après trois ans suivant la date de mise à la poste de la première cotisation : paragraphes 152(3.1) et 152(4) de la Loi. Je n'ai pas l'avis de cotisation devant moi[1]. Dans sa réponse à l'avis d'appel, l'intimée n'a pas prétendu que monsieur Gagnon, dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ou a commis quelque fraude en produisant sa déclaration. L'intimée a le fardeau d'établir que le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence ou autrement.

[20]     Donc, la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1994 est mal fondée et l'appel interjeté contre cette nouvelle cotisation doit être admis et la nouvelle cotisation annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de novembre 2000.

« Gerald J. Rip »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       1999-2957(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Michel Gilles Gagnon c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Fredericton, (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 9 août 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        l'honorable juge G.J. Rip

DATE DU JUGEMENT :                    le 20 novembre 2000

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                    L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                        Me Simon Petit

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                   Nom :          

                   Étude :                  

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada



[1]           Voir le jugement de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Gernhart c. Canada, [2000] 2 C.F. 292.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.