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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2151(IT)I

ENTRE :

CECILIA KYEI-BOATENG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 26 juin 2000 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge Terrence P. O'Connor

Comparutions

Représentant de l'appelante :                          Raymond Frempong       

Avocate de l'intimée :                                    Me Sherry Darvish

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juillet 2000.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000714

Dossier: 1999-2151(IT)I

ENTRE :

CECILIA KYEI-BOATENG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor, C.C.I.

QUESTION À TRANCHER :

[1]      L'objet du présent appel est de déterminer si, au cours de l'année 1997, l'appelante avait droit à l'équivalent du montant pour conjoint, soit un montant de 914,60 $ (5 380 $ x 17 p. 100) dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables. Pour trancher cette question, la Cour doit déterminer si, pour l'année 1997, un certain Joseph Oduro doit être considéré comme le conjoint de l'appelante. L'intimée soutient que l'appelante vivait en union libre avec Joseph Oduro en 1997 et que, par conséquent, il était son conjoint au sens du paragraphe 252(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la « Loi » ).

LES FAITS :

[2]      L'appelante a témoigné qu'elle était célibataire en 1997, qu'elle avait déjà été mariée à un certain John Boateng, mais qu'elle avait divorcé. L'appelante a deux enfants, Millicent, dont le père est John Appiah-Korang, et Devin Oduro, né le 31 octobre 1994, qui, l'appelante le confirme, est le fils de ce Joseph Oduro.

[3]      L'appelante a ajouté que, à sa connaissance, Joseph Oduro avait déménagé à Brampton en 1996 et qu'il était toujours à Brampton en 1997, et que, par conséquent, il ne vivait pas avec elle en union libre.

[4]      La Cour a également entendu le témoignage de Cesare Chiarotto, agent des appels à l'Agence canadienne des douanes et du revenu. Il a déposé un affidavit (pièce R-2) dans lequel on explique les pratiques de l'Agence en matière de transfert d'information sur l'impôt à une base de données informatisée dès la réception d'une déclaration fiscale. Dans cet affidavit, il y avait plusieurs pièces, que M. Chiarotto a examinées en détail. La pièce « D » contenait des renseignements en ce qui concerne Joseph Appiah-Koffi Oduro ( « Joseph » ); selon ces renseignements, en 1997, il habitait 120 place Acorn, app. 309, il vivait en union libre et sa conjointe s'appelait « Ceci » . Cette pièce établit également que le numéro d'assurance sociale de Joseph est 506 731 199. La pièce « A » , qui a trait à l'appelante, indique son état matrimonial en 1997, à savoir qu'elle vivait en union libre et que son conjoint s'appelait John, mais précise que le numéro d'assurance sociale était le même que celui de Joseph, soit 506 731 199. De plus, la pièce « B » , qui a également trait à l'appelante, indique qu'elle vivait en union libre en 1997. La pièce « C » fait état d'un changement d'adresse à l'appartement 406 du 120, place Acorn, en mai 1998. En ce qui concerne également l'année 1998, la pièce « C » indique son état matrimonial, à savoir qu'elle vivait toujours en union libre et que le nom de son conjoint était encore John, de qui l'appelante prétend avoir divorcé en 1991. La pièce « E » de l'affidavit indique que, depuis le 9 octobre 1998, Joseph Oduro habitait 56, Dansbury Crescent, à Brampton (Ontario). La pièce R-4, dont la forme est semblable à celle des pièces de l'affidavit, indique que, le 15 avril 1996, l'appelante a déménagé à l'appartement 309 du 120, place Acorn. La pièce R-1, soit une copie de la déclaration d'impôt T1 de l'appelante pour l'année 1997, réfute l'indication qu'elle était célibataire à la fin de décembre 1997 et indique qu'elle était mariée à cette époque.    

[5]      Selon moi, il y a trop d'incohérences dans le témoignage de l'appelante, lorsque je le compare aux faits contradictoires présentés dans l'affidavit et les pièces susmentionnées. De plus, l'appelante n'a fourni aucun témoignage justificatif, aucun document indiquant une date de mariage ou de divorce ni aucun bail en ce qui concerne les appartements.

[6]      En conséquence, selon la prépondérance des probabilités, je suis d'avis que, en 1997, l'appelante vivait maritalement avec M. Joseph Oduro et que, par conséquent, ce dernier était un conjoint au sens du paragraphe 252(4) de la Loi. C'est pourquoi elle n'a pas droit à l'équivalent du montant pour conjoint en ce qui concerne l'année 1997.

[7]      Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de juillet 2000.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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