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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4048(IT)I

ENTRE :

LEONARD PUGH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 25 juillet 2000, à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Mark Heseltine

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000911

Dossier: 1999-4048(IT)I

ENTRE :

LEONARD PUGH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      Le présent appel, formé sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary, en Alberta, le 25 juillet 2000. Seul l'appelant a témoigné.

[2]      À l'ouverture de l'audience, l'appelant a demandé et obtenu l'autorisation d'interjeter appel de sa nouvelle cotisation d'impôt pour 1998 et, en conséquence, ses appels des nouvelles cotisations visant les années 1997 et 1998 ont été entendus ensemble sur preuve commune.

[3]      La position de l'appelant à l'égard de son appel est clairement énoncée dans les paragraphes qui suivent de l'avis d'appel :

                   [TRADUCTION]

J'ai travaillé pour la Sun Life du Canada pendant 27 ans, d'abord comme agent puis, pendant les 13 dernières années, comme gérant de succursale. L'année 1992 a été ma dernière année de service complète auprès de la Sun Life, puisque je suis devenu handicapé en septembre 1993.

Lorsque j'étais au service de la Sun Life, j'adhérais (et j'adhère toujours) à un régime de remplacement du revenu à prestations déterminées. Aux termes de ce régime, je devais recevoir 70 p. 100 de mes revenus. Je reçois actuellement ce montant de revenu de remplacement.

[...]

En 1992, la Sun Life m'a acheté une rente pour 253,33 $. J'ai acheté une rente pour 262,50 $, afin de porter mes revenus à 70 p. 100 de ceux de 1992. En 1993, la Sun Life m'a acheté une rente pour 251,47 $, et j'ai acheté une rente pour 325,09 $ afin de porter mes revenus une fois de plus à 70 p. 100 de ce qu'ils étaient.

La prime qui a été payée par la Sun Life était déductible, alors que la prime que j'ai payée n'a pas été déduite. Par conséquent, la rente que j'ai achetée a été payée en dollars après impôt, et le revenu de remplacement que j'ai reçu grâce à cette rente devrait être libre d'impôt.

Je ne conteste pas le fait que je doive payer de l'impôt sur la rente que la Sun Life a achetée; toutefois, le revenu que je reçois de la rente que j'ai achetée ne devrait pas être imposable. Étant donné que le régime comporte deux montants de prime séparés et distincts, chaque prime est payée à partir d'une source différente, l'une étant des dollars avant impôt et l'autre, des dollars après impôt.

[4]      La position de l'intimée est résumée aux paragraphes 3, 14 et 15, qui se lisent comme suit :

                   [TRADUCTION]

3.          Pour ce qui est du paragraphe 9 non numéroté de l'avis d'appel :

a)          l'appelant admet que la prime payée par la Sun Life était déductible;

b)          il nie que la prime qu'il a payée n'a pas été déduite;

c)          les autres allégations de l'avis d'appel relèvent de l'argumentation et ne contiennent aucun fait pertinent susceptible d'être admis ou nié.

[...]

14.        En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant travaillait pour la Sun Life du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie (l' « employeur » );

b)          les montants reçus par l'appelant étaient payables sur une base périodique au titre de la perte des revenus de l'appelant provenant d'une charge ou d'un emploi, et ce, aux terme d'un régime d'assurance invalidité (le « régime » );

c)          l'employeur a versé au régime des cotisations qui n'excédaient pas les montants reçus par l'appelant;

d)          en moyenne, l'employeur a payé 40 p. 100 des primes et l'appelant a payé 60 p. 100 des primes;

e)          l'appelant avait droit à une déduction de 3 484,99 $ pour l'année d'imposition 1994 au titre des primes qu'il avait versées au régime pour la période allant du 1er décembre 1967 au 31 décembre 1994;

f)           l'appelant n'a pas payé de primes à l'égard du régime depuis octobre 1993.

B. QUESTIONS À TRANCHER

15.        Les questions à trancher sont les suivantes :

a)          L'avis d'appel déposé à l'égard de l'année d'imposition 1998 est-il valide?

b)          Les montants représentant 60 p. 100 des montants reçus par l'appelant sont-ils des prestations d'assurance-emploi selon l'alinéa 6(1)f) et ont-ils été inclus à bon droit dans le revenu au sens de l'article 3 de la Loi?

[5]      M. Pugh a témoigné qu'il a conclu avec ses supérieurs, sur une simple poignée de main et sans recevoir aucun écrit de la part de la Sun Life du Canada ( « Sun Life » ), une entente portant que, lorsqu'il deviendrait gérant, la Sun Life le ferait bénéficier d'une police d'assurance invalidité de longue durée qui comprendrait une clause de remplacement du revenu. De plus, M. Pugh bénéficierait d'un régime de remplacement du revenu distinct, pour lequel lui seul paierait des primes mensuelles non déductibles. Cela aurait pour effet de porter ses paiements mensuels d'assurance invalidité de longue durée à un montant représentant 70 p. 100 de son revenu ordinaire. Ce revenu supplémentaire provenant du régime serait alors non imposable. À l'appui de ses dires, M. Pugh a présenté la pièce A-3, datée du 12 novembre 1993, qui a été écrite après que M. Pugh est devenu handicapé en septembre 1993. On y fait mention de « prestations du régime collectif d'assurance invalidité de longue durée » au pluriel. Cependant, les quatre premiers paragraphes complets de cette lettre se lisent comme suit :

                   [TRADUCTION]

La présente donne suite à nos récentes discussions. Je désire confirmer le contrat conclu par vous-même et la Sun Life relativement à votre mutation du poste de gérant de succursale au poste d'agent. La présente lettre constitue l'avis de résiliation officiel de votre contrat de gérant de succursale, la résiliation prenant effet le 12 décembre 1993, soit 30 jours après la date de la présente conformément au contrat de gérant de succursale.

J'atteste que la résiliation de votre contrat de gérant de succursale n'aura aucune incidence sur votre admissibilité aux prestations du régime collectif d'assurance invalidité de longue durée (ou la renonciation aux primes d'assurance-vie) relativement à votre invalidité tant que celle-ci sera totale et continue au sens de la police collective applicable aux gérants de succursale.

Bien que la Sun Life n'ait aucune obligation envers vous relativement à la résiliation de votre contrat de gérant de succursale, si ce n'est l'obligation de vous donner un avis de 30 jours, la Sun Life est disposée à vous accorder l'indemnité additionnelle décrite dans la présente lettre, à la condition que vous signiez un contrat type d'agent entrant en vigueur le 13 décembre 1993.

Agent de la Sun Life

Comme agent pour la Sun Life, vous aurez, à la date de signature de votre contrat d'agent, immédiatement droit aux assurances, aux pensions et à tous les autres avantages qui sont offerts aux agents de la Sun Life, mais pas aux autres avantages (assurance-vie collective et assurance invalidité de longue durée) dont vous bénéficiez déjà du fait de votre invalidité actuelle aux termes de la police collective applicable aux gérants de succursale. Tant que votre invalidité sera totale au sens de la police d'assurance collective applicable aux gérants de succursale, toute commission que vous gagnerez au cours de la première année à titre d'agent à temps partiel sera considérée comme une rémunération provenant d'un emploi de réadaptation. Ainsi, même si vous continuerez de recevoir toutes les commissions que vous avez gagnées de même que celles provenant des renouvellements, 60 p. 100 de vos commissions gagnées au cours de la première année en tant qu'agent à temps partiel seront portées en réduction de vos prestations d'invalidité de longue durée. Lorsque vous recommencerez à travailler comme agent à temps plein, la Sun Life renoncera, pour une période de 12 mois, aux conditions applicables aux commissions de la première année en ce qui concerne les primes au rendement et le calcul de l'allocation pour frais.

[6]      M. Pugh a accepté cette offre. Il a quitté le poste de gérant de succursale pour occuper celui d'agent, et le paragraphe se rapportant aux avantages fait uniquement référence à une « police collective applicable aux gérants de succursale » . Cette dernière mention est confirmée par le fait que M. Pugh reçoit de la Sun Life un paiement ainsi qu'une indemnité de vie chère. Ces paiements sont effectués par transfert électronique à sa banque. Il a témoigné qu'il n'a reçu aucun document écrit à l'égard de ces paiements.

[7]      M. Pugh n'a réfuté aucune des hypothèses. En particulier, il a témoigné que l'hypothèse figurant à l'alinéa 14e) était exacte, étant donné que son comptable avait réclamé cette déduction dans l'une des déclarations de revenu de M. Pugh.

[8]      L'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) est libellé de la façon suivante :

6(1)       Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

[...]

f)          le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :

(i)         un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents,

(ii)        un régime d'assurance invalidité,

(iii)       un régime d'assurance de sécurité du revenu;

le total ne peut toutefois dépasser l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v) :

(iv)       le total des sommes qu'il a ainsi reçues avant la fin de l'année et :

(A)       lorsqu'une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,

(B)       sinon, après 1971,

(v)        le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l'année et :

(A)       lorsqu'il y a eu une année d'imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,

(B)       sinon, après 1967;

[...]

[9]      Dans Dagenais et al. c. La Reine, C.A.F., no T-498-90, le 4 avril 1995 (95 D.T.C. 5318), à la page 5322, le juge Rouleau a déclaré ce qui suit aux paragraphes 14 et 15 :

Dans l'affaire Shuett c. The Minister of National Revenue, 80 D.T.C. 1168, le contribuable soutenait que, du fait qu'il payait lui-même la moitié des cotisations à son régime de prestations, alors que son employeur en payait l'autre moitié, seulement 50 p. 100 des prestations reçues devaient être incluses dans le calcul de son revenu. La Commission d'appel de l'impôt a statué que toutes les prestations sont imposables si l'employeur a versé une cotisation quelconque au régime :

[TRADUCTION] L'objet de la Loi doit être établi à partir des termes utilisés par le législateur. Il est évident qu'il était de l'intention du législateur que toute cotisation par l'employeur ait pour effet de « contaminer » le régime.    

Une fois établi le fait que l'employeur a cotisé au régime, les proportions respectives des cotisations de l'employeur et des employés ne sont plus pertinentes. Le régime législatif édicté veut que toutes les prestations reçues soient imposées sous réserve de la restriction découlant de l'application de la formule prévue aux sous-alinéas (iv) et (v).   

Je suis convaincu qu'au moment où les modifications aux dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu ont été édictées au début des années 70, il était de l'intention du législateur que les différentes prestations reçues par les employés, y compris les prestations d'assurance-salaire, soient incluses dans leur revenu, à moins qu'elles satisfassent aux conditions donnant lieu à une exonération. Les termes utilisés à l'article 6 de la Loi ne créent aucune ambiguïté. L'alinéa 6(1)f) prévoit, plus particulièrement, de façon claire et sans équivoque, que les prestations, de la nature de celles versées en l'espèce, doivent être incluses dans le calcul du revenu des contribuables.

[10]     Compte tenu de la preuve, la Cour conclut que M. Pugh n'adhérait qu'à un seul régime d'assurance invalidité ou régime d'assurance de sécurité du revenu, auquel lui-même et la Sun Life ont cotisé. En conséquence, il a reçu des prestations d'assurance-emploi en 1997 et en 1998 au sens de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.

[11]     Pour ces motifs, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de septembre 2000.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d'octobre 2003.

Philippe Ducharme, réviseur

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