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Dossier : 2003-1897(IT)I

ENTRE :

MARIO POINT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus le 6 octobre 2003 à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Claude Delisle

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

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JUGEMENT

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2003.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2003CCI745

Date : 20031202

Dossier : 2003-1897(IT)I

ENTRE :

MARIO POINT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      Il s'agit d'appels, selon la procédure informelle, relativement à la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) pour les années de base 1999, 2000 et 2001.

[2]      En date du 20 janvier 2003, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a établi à l'appelant des avis de nouvelles déterminations en rapport avec la PFCE pour les années de base 1999, 2000 et 2001.

[3]      Les avis réclamaient à l'appelant des PFCE versées en trop s'élevant à 173,42 $, à 2 372 $ et à 1 222,04 $ relativement aux années de base 1999, 2000 et 2001 respectivement.

[4]      En établissant et maintenant les avis de nouvelles déterminations, en rapport avec la PFCE, pour les années de base en litige, le Ministre s'est appuyé sur les faits suivants énoncés au paragraphe 4 de la Réponse à l'avis d'appel :

a)          L'appelant et madame Johanne Auger (ex-conjointe) sont séparés depuis l'année 1996;

b)          De leur union sont nés 2 enfants; Marie-Ève le 12 avril 1986 et Alexandra le 5 mai 1992;

c)          Durant les années en litige, l'ex-conjointe a toujours réclamé les PFCE pour ses 2 enfants Marie-Ève et Alexandra;

d)          En date du 15 avril 2002, l'appelant a produit le formulaire RC66, « demande de prestation fiscale canadienne pour enfants » , à l'égard de sa fille Marie-Ève en y indiquant, qu'en date du 13 mai 2001, il est devenu le particulier admissible à recevoir les PFCE;

e)          En date du 31 mai 2002, une demande de clarification a été acheminée à l'appelant afin de vérifier son admissibilité à recevoir les PFCE;

f)           En répondant à la demande, l'appelant a indiqué que sa fille, Marie-Ève, habite avec lui de façon permanente depuis le 13 mai 2001;

g)          L'ex-conjointe de l'appelant a affirmé que sa fille Marie-Ève habitait toujours avec elle de façon régulière et a fourni les documents pertinents attestant que pendant les périodes en litige, elle était le particulier admissible qui assumait principalement la responsabilité pour les soins et l'éducation de sa fille;

h)          L'appelant n'a soumis aucun document démontrant que pendant les périodes en litige il était le particulier admissible qui assumait principalement la responsabilité pour les soins et l'éducation de sa fille Marie-Ève;

i)           Pour l'année de base 1999, couvrant la période de juillet 2000 à juin 2001, le Ministre a versé en trop à l'appelant, à l'égard du mois de juin 2001, des PFCE s'élevant à 173,42 $ alors qu'il n'était pas le particulier admissible;

j)           Pour l'année de base 2000, qui couvre la période de juillet 2001 à juin 2002, le Ministre a versé en trop à l'appelant des PFCE s'élevant à 2 372 $ alors que pendant toute la période, il n'était pas le particulier admissible;

k)          Pour l'année de base 2001, qui couvre la période de juillet 2002 à juin 2003, le Ministre a versé en trop à l'appelant des PFCE s'élevant à 1 222,04 $, à l'égard des mois de juillet à décembre 2002, alors qu'il n'était pas le particulier admissible.

[5]      La seule question en litige est celle de savoir si le Ministre a eu tort de décider que l'appelant n'était pas un particulier admissible pour les périodes en litige.

[6]      La définition de « particulier admissible » de l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la « Loi » ) est ainsi rédigée :

« particulier admissible »

S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

a) elle réside avec la personne à charge;

b) elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

c) elle réside au Canada ou, si elle est le conjoint visé d'une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l'année d'imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d'une année d'imposition antérieure;

d) elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

e) elle est, ou son conjoint visé est, soit citoyen canadien, soit :

(i)          résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration,

(ii)         visiteur au Canada ou titulaire de permis au Canada (ces expressions s'entendant au sens de la Loi sur l'immigration) ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

(iii)        quelqu'un à qui a été reconnu, en vertu de la Loi sur l'immigration ou de ses règlements, le statut de réfugié au sens de la Convention.

Pour l'application de la présente définition :

f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne.

[7]      Pour l'application des alinéas g) et h) de la définition de « particulier admissible » de l'article 122.6 de la Loi, les articles 6301 et 6302 de la partie LXIII du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ) prévoient ce qui suit :

NON-APPLICATION DE LA PRÉSOMPTION

6301.    (1) Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l'alinéa f) de cette définition ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

a)          la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre qu'elle réside avec le père de cette personne et qu'il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;

b)          la mère est une personne à charge admissible d'un particulier admissible et chacun d'eux présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la personne à charge admissible;

c)          la personne à charge admissible a plus d'une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la personne à charge admissible;

d)          plus d'une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l'égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d'elles à des endroits différents.

            (2) Il demeure entendu qu'est assimilée à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l'obligation de présenter un tel avis.

CRITÈRES

6302.    Pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l'article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne à charge admissible :

a)          le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

b)          le maintien d'un milieu sécuritaire là où elle réside;

c)          l'obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

d)          l'organisation pour elle d'activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

e)          le fait de subvenir à ses besoins lorsqu'elle est malade ou a besoin de l'assistance d'une autre personne;

f)           le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

g)          de façon générale, le fait d'être présent auprès d'elle et de la guider;

h)          l'existence d'une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

[8]      Nous ne nous préoccuperons que des conditions établies à l'alinéa b) de la définition de « particulier admissible » de l'article 122.6 de la Loi, à savoir que le père ou la mère de la personne à charge doit être la personne « qui assume principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de cette dernière » .

[9]      L'appelant, madame Johanne Auger et leur fille Marie-Ève ont témoigné.

[10]     Il a été admis que l'appelant et madame Auger n'étaient pas divorcés, étaient plutôt séparés de fait et qu'il n'y avait aucune ordonnance, jugement ou entente écrite relativement à la garde de Marie-Ève.

[11]     Bien que le témoignage de l'appelant et de madame Auger furent à certains égards contradictoires quant à la résidence principale de Marie-Ève, cette dernière résidait principalement avec son père. En effet, Marie-Ève a indiqué dans son témoignage que pendant l'année scolaire, elle résidait principalement avec son père et qu'elle séjournait chez sa mère à toutes les deux fins de semaine. Durant la période estivale, elle a témoigné qu'elle avait passé de périodes égales avec sa mère et son père.

[12]     Donc, on peut conclure que Marie-Ève ne résidait pas uniquement avec sa mère, ce qui signifie que la présomption de l'alinéa f) de la définition de « particulier admissible » de l'article 122.6 de la Loi ne s'appliquait pas.

[13]     Lorsque c'est le cas, la question de savoir quel parent assumait principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de la « personne à charge admissible » pendant les périodes en itige, doit être déterminée conformément aux facteurs énumérés à l'article 6302 du Règlement.

[14]     Madame Auger a témoigné qu'elle payait pour tous les vêtements de sa fille, ses frais de santé, ses médicaments et finalement ses frais de dentiste. Elle a aussi indiqué qu'elle accompagnait sa fille chez le médecin et à l'hôpital quand cette dernière nécessitait des soins urgents. Pour appuyer son témoignage, elle a déposé en liasse sous la cote I-4 une série de factures et de lettres ou confirmation.

[15]     Elle a aussi déposé sous la cote I-3 les bulletins scolaires de Marie-Ève pour les années scolaires 2000-2001 et 2002-2003 sur lesquels on peut constater que c'est madame Auger qui était la destinataire inscrite des bulletins. Elle a aussi déposé sous la cote I-2 une lettre de l'école fréquentée par Marie-Ève qui identifie madame Auger comme la seule répondante de Marie-Ève pour l'année scolaire 2001-2002.

[16]     Par contre, l'appelant n'a soumis aucune preuve documentaire démontrant que pendant les périodes en litige, il était le « particulier admissible » qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de sa fille Marie-Ève. Tout au plus, a-t-il témoigné qu'il nourrissait sa fille quand elle résidait avec lui et lui fournissait de l'argent de poche. Quant aux bulletins scolaires de sa fille Marie-Ève, il a témoigné qu'il en était aussi le destinataire à partir de septembre 2001 sans pour autant fournir quelque preuve documentaire que ce soit.

[17]     En révisant les facteurs énumérés à l'article 6302 du Règlement, je n'ai pas obtenu la plupart du temps que des réponses vagues et neutres de la part de l'appelant.

[18]     À la lumière des facteurs devant être examinés qui se fondent sur le soin, l'attention et la participation ainsi que la preuve présentée en l'espèce qui n'est pas satisfaisante à de nombreux égards, je dois conclure que l'appelant n'a pas fourni suffisamment de preuve pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait rempli les conditions établies à l'alinéa b) de la définition de « particulier admissible » de l'article 122.6 de la Loi, à savoir qu'il était, pendant les périodes en litige, le parent qui assumait principalement la responsabilité du soin et de l'éducation de sa fille Marie-Ève.

[19]     Par conséquent, les appel sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2003.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :

2003CCI745

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-1897(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Mairo Point et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 28 octobre 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :

Le 2 décembre 2003

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelant :

Claude Delisle

Avocate de l'intimée :

Me Anne Poirier

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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