Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

 

Dossier : 2002‑3739(IT)G

ENTRE :

CLIFFORD KILLINGER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

___________________________________________________________________

 

Appel entendu le 6 novembre 2003 à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

 

Comparutions

 

Avocat de l’appelant :

MCarman R. McNary

 

Avocat de l’intimée :

MJohn O'Callaghan

____________________________________________________________________

 

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est rejeté avec dépens conformément aux motifs du jugement ci‑joints. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8jour de décembre 2003.

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10jour de février 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 

 


 

 

Référence : 2003CCI904

Date : 20031208

Dossier : 2002‑3739(IT)G

ENTRE :

CLIFFORD KILLINGER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Campbell

 

INTRODUCTION

 

[1]  Durant chacune des années d’imposition, à compter de 1993 jusqu’en 1997, l’appelant exerçait un emploi auprès de la Noble International Services Ltd. (l’entreprise « NISL ») et fournissait ses services à l’extérieur du Canada. L’appelant, comme d’autres employés canadiens de l’entreprise NISL, a réclamé, dans ses déclarations de revenus pour chacune des années d’imposition en cause, le crédit d’impôt pour emploi à l’étranger (« CIEE »), demandant une déduction sur l’impôt exigible pour le motif que l’entreprise NISL était un « employeur désigné » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). 

 

[2]  En avril 1998, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant, refusant ainsi les demandes de ce crédit pour les années d’imposition en cause pour le motif que l’entreprise NISL n’était pas un employeur désigné. Conséquemment à cette décision, l’appelant devait de l’argent au titre de l’impôt sur le revenu ainsi que des intérêts. L’entreprise NISL a versé, à l’appelant, deux versements au montant de 86 566 $, le 30 avril et le 9 juin 1998, à titre d’assujettissement à l’impôt. L’appelant n’a pas inclus ce montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1998.

 

 

QUESTION EN LITIGE

 

[3]  La question en litige consiste à déterminer si l’appelant doit inclure ce montant que lui a versé l’entreprise NISL à titre d’avantage imposable dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1998.

 

DISPOSITION LÉGISLATIVE

 

[4]  Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition comprend le revenu tiré d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, d’un bien ou de toute autre source de revenus. À cet égard, la disposition de la Loi qui s’applique est ainsi formulée :

 

3.  Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :

 

a)  le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;

[]

 

 

[5]  Le paragraphe 5(1) stipule que le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année. 

 

[6]  L’alinéa 6(1)a) stipule que sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’un emploi la valeur des autres avantages qu’il a reçus ou dont il a joui dans l’occupation ou en vertu d’un emploi. Ainsi, il est stipulé ceci :

 

6(1)  Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

 

  a)  valeur des avantages – la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :

 

(i)  ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance‑maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d’assurance temporaire sur la vie,

 

(ii)  ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,

 

(iii)  ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,

 

(iv)  ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant : 

 

  (A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,

 

  (B)  soit le réemploi ou la retraite du contribuable,

 

(v)  ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11);

 

[]

 

PREUVE

 

[7]  L’appelant, ainsi que Gerald Ross Johnson, qui était également un employé de l’entreprise NISL en 1996 et en 1997 ont tous les deux témoigné.

 

[8]  L’entreprise NISL a approché l’appelant et lui a offert le poste de chef mécanicien sur une barge située au Nigeria. Il a refusé l’offre parce que le salaire qu’on lui proposait n’était pas assez élevé. L’entreprise NISL a de nouveau communiqué avec lui en janvier 1992, et lui a indiqué que l’on était disposé à augmenter son taux de traitement. Au cours de cette conversation téléphonique, le représentant de l’entreprise NISL, Marc Overstreet, a mentionné à l’appelant que les employés de l’entreprise NISL seraient admissibles au CIEE. L’appelant savait que ce crédit pourrait lui permettre de réaliser des épargnes fiscales. Selon son témoignage, il considérait ce crédit comme une prime puisqu’il aurait à payer moins d’impôt. Cependant, il a déclaré qu’il aurait tout de même travaillé pour le compte de l’entreprise NISL sans cette prime d’encouragement parce que l’entreprise avait accepté de lui verser le salaire qu’il exigeait. Durant chaque année en cause, l’entreprise et l’appelant (ou son épouse qui avait une procuration) ont signé une offre d’emploi. Ces offres énonçaient les modalités de son emploi, mais ne contenaient aucune mention concernant le CIEE. Chaque année, un représentant de l’entreprise NISL remplissait un feuillet T626 et produisait un état des revenus (l’équivalent d’un feuillet T4) puis remettait ces documents à l’appelant. Le feuillet T626 attestait que l’entreprise NISL était un employeur désigné en vertu de la Loi.

 

[9]  En 1994, des rumeurs ont commencé à se répandre selon lesquelles il était possible que l’entreprise NISL ne soit pas admissible à titre d’employeur désigné. L’appelant lui‑même à écrit à l’entreprise NISL en avril 1994 en vue d’obtenir des renseignements concernant le statut de l’entreprise. Entre 1994 et 1996, l’employeur et les employés ont échangé des renseignements au sujet du CIEE. En janvier 1996, l’entreprise Noble a distribué, à ses employés, une autre note de service en vue de répondre à leurs questions et pour confirmer que l’entreprise était bel et bien un employeur désigné et qu’un feuillet T626 ainsi qu’un état des revenus pour l’année d’imposition 1995 seraient délivrés à chacun d’eux.

 

[10]  Lorsque le ministre a informé l’appelant, en janvier 1997, que sa demande et celles des autres employés de l’entreprise NISL faisaient l’objet d’un examen, celle‑ci est intervenue et a conseillé aux employés de ne pas communiquer avec Revenu Canada puisqu’elle s’engageait à répondre en leur nom après avoir établi un plan d’action. Une autre note de service confirmant l’intention de l’entreprise de rencontrer des agents de Revenu Canada a été distribuée aux employés. Le 16 mai 1997, l’entreprise a fait parvenir une lettre à l’appelant pour lui assurer que ses comptables collaboraient avec Revenu Canada en vue de résoudre la question.

 

[11]  Pendant cette période, de nombreuses discussions non officielles ont lieu parmi les employés travaillant sur la barge disant que cette situation était injuste à leur égard et qu’il serait peut‑être préférable d’intenter une action en justice. Cependant, l’appelant n’a pas communiqué avec un avocat et ignorait si d’autres employés l’avaient fait. Aucune action en justice n’a été intentée. 

 

[12]  Le 29 avril 1998, l’entreprise a versé le premier de deux versements à l’appelant et un accord de libération a été signé. L’appelant a témoigné qu’il avait compris que l’entreprise était responsable de ce problème, qu’elle avait reconnu ce fait et qu’elle avait accepté de [Traduction] « [] payer la facture ».

 

[13]  Le 4 juin 1998, le deuxième versement a été versé et un deuxième accord de libération a été signé. 

 

[14]  Le deuxième témoin, M. Johnson, a discuté avec des représentants de l’entreprise NISL avant d’être engagé, et on lui a également mentionné qu’il serait admissible à ce crédit en tant qu’employé de l’entreprise NISL. Il a témoigné qu’il était convaincu que l’entreprise NISL était admissible à titre d’employeur désigné et que, parmi l’ensemble des avantages que lui offrait l’employeur, le CIEE avait constitué un certain attrait pour lui. Toutefois, au moment d’accepter de travailler pour le compte de l’entreprise NISL, il s’est davantage préoccupé du pays où il pouvait travailler et des conditions climatiques dans lesquelles il travaillerait. En février 1997, il a reçu un feuillet T626. Il a quitté son emploi auprès de Noble en 1997 parce qu’il voulait travailler en Amérique du Sud pour le compte d’une autre entreprise. Lorsqu’il a reçu un avis de nouvelles cotisations, il a communiqué avec des représentants de l’entreprise Noble qui l’ont assuré qu’ils s’en occuperaient. Finalement, lui aussi a perçu un certain montant et il a, par la suite, signé un accord de libération.

 

ANALYSE

 

[15]  La décision que je rendrai dans l’affaire en l’espèce s’appuie en grande partie sur l’alinéa 6(1)a) de la Loi et, à l’égard de cette disposition, l’affaire Canada c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428 constitue l’arrêt de principe. La Cour suprême a interprété l’alinéa 6(1)a) de façon très générale concernant le terme « avantages ». Par ailleurs, la Cour dans cette affaire passe en revue les décisions anglaises qui font autorité et conclu que notre Loi a une portée beaucoup plus large lorsqu’elle parle d’un avantage « au titre » de la charge ou de l’emploi. Ainsi, à la page 440, le juge Dickson a écrit ceci :

 

[...] Les mots « avantages de quelque nature que ce soit » ont nettement un sens très large; en l’espèce, le paiement de la somme de 300 $ tombe facilement dans la catégorie des « avantages ». De plus, notre loi parle d’un avantage « au titre » de la charge ou de l’emploi. Dans l’arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, cette Cour affirme ce qui suit, à la p. 39 :

 


À mon avis, les mots « quant à » ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, « concernant », « relativement à » ou « par rapport à ». Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c’est probablement l’expression « quant à » qui a la portée la plus large.

 

[16]  Dans l’affaire Gernhart c. R., C.C.I., no 94-944(IT)G, 26 juillet 1996 (96 DTC 1672), la Cour a conclu que l’aide financière accordée à l’appelante par son employeur pour compenser le fardeau fiscal accru qui lui était imposé par suite de son déménagement des États‑Unis au Canada était un avantage. 

 

[17]  Bien que l’affaire Gernhart se distingue des faits de celle en l’espèce, le juge Bonner a fait plusieurs observations que l’on peut quand même appliquer directement. Notamment, au paragraphe 9, il a écrit ceci :

 

9.  Il va de soi, je crois, qu’un employé reçoit un avantage qui a pour effet d’améliorer sa situation financière lorsqu’un employeur s’acquitte d’un fardeau fiscal qui, autrement, aurait été assumé personnellement par l’employé.

 

[18]  La Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Mohawk Oil Co. c. R., [1992] 2 C.F. 485, soutient que, pour déterminer la nature du paiement versé dans le cadre d’un règlement d’une réclamation, il est important de tenir compte de la signification qu’il revêt pour le bénéficiaire et non pour le payeur. La Cour a conclu que, même si du point de vue du payeur le montant consistait en un règlement de la réclamation pour dommages, il s’agissait en fait d’un montant versé en remplacement d’un revenu perdu et à titre d’indemnité pour la perte d’une immobilisation amortissable. À la page 496, le juge Stone a déclaré ceci : 

Le juge de première instance a conclu que Phillips a consenti au paiement du règlement pour « en finir avec » la réclamation de Mohawk et protéger sa réputation, et que ce même paiement était supérieur au montant prévu dans la clause de limitation des dommages‑intérêts contenue dans la convention d’achat du 27 janvier 1978. La façon dont le payeur a qualifié le montant du règlement au cours des négociations semble être un critère peu sûr dans la détermination de sa vraie nature. Les motifs qui poussent le payeur à régler un litige peuvent être nombreux et variés dans tous les cas, et il est sûrement difficile de connaître précisément la nature de son mobile réel, particulièrement lorsque le montant du règlement constitue une somme globale que la documentation n’attribue à aucune catégorie de réclamation particulière. Je ne vois pas comment le montant du règlement peut être considéré comme constituant « un gain fortuit » simplement parce que l’intimée affirme que Phillips l’a versé afin d’en finir avec sa réclamation.

 

[...] La preuve démontre clairement que, bien que Phillips s’y soit refusée, l’intimée a cherché dès le début et tout au long des négociations à être indemnisée en réclamant notamment une indemnité pour les profits perdus et les dépenses faites inutilement.

 

[19]  Dans l’affaire La Reine c. Blanchard, C.A.F., nA‑1532‑92, 5 juillet 1995 (95 DTC 5479), la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un paiement, étant l’équivalent d’une commission immobilière payable au contribuable si ce dernier vendait sa maison, était un montant versé au titre d’un emploi. En concluant qu’il s’agissait d’un avantage économique pour le contribuable, le juge a écrit ceci à la page 5482 :

 

Je ne souscris ni à la plaidoirie de l’avocat de l’intimé, ni à la conclusion tirée par le juge de première instance, et selon lesquelles le paiement en vertu du programme ETAP provenait de facteurs « étrangers » ou « accessoires » à l’emploi de l’intimé. Le paiement effectué au contribuable faisait indubitablement partie de la transaction immobilière. Cependant, cette transaction n’était pas simplement une « entente immobilière » totalement indépendante de la relation entre le contribuable et son employeur, ce qui pourrait la placer hors de la portée de l’alinéa 6(1)a). Ce dernier, si je dois respecter sa formulation dépourvue de toute ambiguïté, n’exige qu’un lien minime entre la réception du paiement et l’emploi du bénéficiaire – rien ne semble porter sur la source du paiement. Peu importe qu’une somme provienne d’une entente visant un bien‑fonds, un bateau, du bétail, ou de toute autre chose, pourvu qu’elle soit liée à l’emploi du bénéficiaire. 

 

[20]  Dans l’affaire en l’espèce, l’appelant a demandé que je décrive le paiement comme dommages découlant du délit de déclaration inexacte, alors que l’intimée demande que j’admette ledit paiement comme paiement versé dans le cadre d’une relation de travail. En défendant leurs positions respectives, les deux avocats se sont abondamment appuyés sur la formulation contenue dans les deux accords de libération qui, essentiellement, étaient les mêmes à l’exception qu’ils ont été signés à plusieurs mois d’intervalle. En fait, l’appelant a suggéré que je rejette l’appel si je décidais que l’accord de libération, considéré comme représentant le paiement, a été préparé à l’égard d’une réclamation résultant de la relation de travail. Je ne crois pas que l’on doive accorder autant d’importance à ces accords, comme l’ont suggéré les avocats.

 

[21]  Les accords de libération contiennent plusieurs références à la relation de travail. Les parties sont désignées sous les termes « employeur » et « employé » plutôt que sous les termes « délaissant » et « délaissataire », termes que l’on emploie habituellement dans des accords semblables. Bien que le document ait été rédigé dans un sens très large, comme le sont la plupart des accords de libération, et qu’il vise essentiellement à libérer l’entreprise et les personnes morales qui lui sont liées de toute responsabilité actuelle ou future, l’accord stipule explicitement ceci au paragraphe 4.1 : 

 

[traduction]

 

4.1.  La société accepte de verser à l’employé la somme de quarante‑quatre mille cent quarante‑quatre dollars en devises américaines (44 144 $US), moins les retenues applicables, s’il y a lieu, et qu’exige la loi, au titre de règlement complet, de libération, de décharge, d’accord et de satisfaction à l’égard d’une ou de toutes les réclamations que l’employé peut ou pourrait présentement ou éventuellement vouloir déposer ou alléguer contre la société ou toute autre partie du présent accord issue, en lien avec ou résultant des montants dus et payables par l’employé au titre d’impôts canadiens à l’égard de son emploi qu’il exerce auprès de la société ou de toute autre partie du présent accord pendant les années en cause [] (Je souligne.)

 

[22]  Le paragraphe 2.2 renvoie à la cotisation relative à l’impôt supplémentaire qu’a établie Revenu Canada et la désigne sous les termes « impôt contesté ». Au paragraphe 2.3, il est en partie stipulé comme suit :

 

[Traduction]

 

  1. La société n’est pas responsable de l’impôt contesté établi à l’égard de l’employé. Néanmoins, la société est disposée à fournir un soutien à l’employé, tel que le prévoit le présent accord de libération. Ce dernier ne constitue d’aucune façon un aveu de responsabilité ou de méfait de la part de la société ou de toute autre partie du présent accord de libération. De même, la société ainsi que les autres parties du présent accord nient en fait expressément toute responsabilité ou méfait et concluent le présent accord de libération en vue de fournir un soutien à l’employé et uniquement dans le but d’éviter d’autres difficultés ou dépenses;

(Je souligne.) 

 

[23]  Enfin, sous l’intitulé « Portée du règlement », le paragraphe 2.4 stipule ceci :

 

[Traduction]

 

2.4.  L’employé convient de conclure le présent accord de libération afin de permettre le règlement, la réception, la libération, la décharge, l’accord et la satisfaction de un ou de tous les montants que l’employé peut ou pourrait réclamer maintenant ou éventuellement à la société ou à toute autre partie du présent accord au titre de l’impôt contesté ou de tout autre montant lié à une cotisation d’impôt qu’établie Revenu Canada pour les années en cause. 

 

[24]  L’appelant a fait valoir que, selon la formulation employée dans ces accords de libération, les montants qu’a versés la société concernaient les observations qui ont été présentées. Cependant, je ne constate aucune référence de la sorte, qu’elle soit implicite ou explicite. L’accord de libération stipule simplement que l’employeur est disposé à fournir un soutien, et c’est parce que l’appelant était engagé dans une relation de travail que le paiement lui a été versé. De toute façon, je préfère examiner l’ensemble de la relation qui existait entre l’appelant et son employeur plutôt que de ne mettre l’accent que sur les documents de libération pour déterminer la nature du paiement. Aucune preuve ne m’a été présentée quant à la motivation de l’entreprise NISL de verser ces paiements, pas plus que je ne dispose d’une preuve quelconque montrant que l’entreprise considérait avoir fait une fausse déclaration par négligence, comme l’a soutenu l’appelant. L’accord de libération stipule simplement, comme on serait en droit de s’y attendre, que l’employeur ne fait aucun aveu de responsabilité. La preuve qui m’a été présentée m’indique seulement que le paiement versé à l’appelant est lié à la relation de travail ou, du moins, en découle.

 

[25]  L’appelant a soutenu que les offres d’emploi ne contenaient aucune référence au CIEE et, par conséquent, l’entreprise NISL n’était aucunement tenue de fournir ce crédit en vertu du contrat de travail. Au lieu de cela, a déclaré l’appelant, des déclarations ont été faites avant qu’il ne soit employé et au cours de son emploi par l’entremise de feuillets T626 qui lui ont été délivré et de notes de service qu’a distribuées la société à ses employés, dans lesquelles elle déclarait qu’elle était admissible comme employeur désigné. Les employés se sont fiés à ces déclarations directes lorsqu’ils ont demandé ce crédit pour chacune des années d’imposition en cause. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant qui affirme que ces paiements ont été versés indépendamment de la relation de travail. Des représentants de l’entreprise NISL ont discuté de ce crédit avec l’appelant et M. Johnson. Bien qu’ils aient tous deux déclaré qu’ils auraient travaillé pour le compte de l’entreprise NISL, même s’ils n’avaient pas eu droit à ce crédit, à mon avis, les deux parties, lorsqu’elles en ont discuté avant d’accepter l’offre d’emploi, l’ont considéré comme une mesure incitative qui les a amenés à avoir une relation d’emploi avec l’entreprise NISL. L’importance qu’a joué ce crédit dans l’ensemble de la relation de travail en cours est apparue clairement lorsque l’appelant et les autres employés ont soulevé des préoccupations après que des rumeurs ont commencé à se répandre concernant la perte de ce crédit. En fait, cela a incité l’appelant à rédiger une note personnelle dans laquelle il a demandé que la société lui fournisse des précisions à ce sujet. Il a également demandé que son salaire mensuel soit augmenté pour compenser cet assujettissement à l’impôt si l’entreprise NISL ne pouvait accorder ce crédit. L’appelant et M. Johnson ont tous les deux témoigné que ce crédit faisait partie des avantages qui leur avaient été garantis. Les documents concernant ce crédit laissent sous‑entendre que la possibilité pour les employés de réclamer ce crédit représentait un aspect important de leur emploi et qu’il était inextricablement lié à leurs salaires. En fait, l’appelant a qualifié les nouvelles cotisations que l’ADRC a établies à son égard de « désagréables » parce qu’elles avaient eu une incidence sur ses salaires, et il a déclaré qu’il n’aimait que « l’on touche à [ses] chèques de paye ». En bout de ligne, ce qui importait à l’appelant était son salaire net et, selon son témoignage, il considérait que le refus de ce crédit avait eu une incidence défavorable sur son salaire net.

 

[26]  Chacune des offres d’emploi pour les années d’imposition 1994, 1995, 1997 et 1998 (aux onglets 1 à 4 du sommaire des documents admis en preuve) contenait un paragraphe final qui stipulait ceci :

 

[Traduction]

 

Tout emploi conclu avec la société est « volontaire ». Le présent document n’a pas pour but de créer, ni ne doit être interprété comme constituant un contrat entre la société ou toute partie qui lui est liée et ses employés.

 

Si l’on tient compte de ce paragraphe, il semble que l’entreprise NISL ne considérait pas ce document ou ne souhaitait pas qu’il soit considéré comme un contrat de travail. En fait, ce document est intitulé « offre d’emploi ». Je ne suis pas appelée à trancher cette question, mais cela donne l’impression qu’outre les modalités énoncées dans l’offre d’emploi, il existait peut‑être d’autres articles accessoires relativement à la relation même s’ils n’étaient pas énoncés dans l’offre. Manifestement, l’entreprise NISL croyait que le crédit faisait partie intégrante de la relation de travail et que ses employés s’y sont fiés puisque l’entreprise a continué tout au long de la période en cause à répondre à leurs demandes de renseignements. Si elle n’avait pas jugé que ce crédit faisait partie de la relation de travail, elle l’aurait mentionné. Même si j’admets l’argument de l’appelant selon lequel le paiement qu’il a perçu découlait d’un accord distinct, à mon avis, selon la preuve, il était lié à l’emploi qu’exerçait l’appelant auprès de l’entreprise NISL. 

 

[27]  La véritable nature du paiement, en tenant uniquement compte de la formulation employée dans l’accord de libération, est contenue dans le paragraphe 2.3 qui stipule que l’accord vise à [Traduction] « [] fournir un soutien à l’employé et uniquement dans le but d’éviter d’autres difficultés ou dépenses ». Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, pour déterminer la nature du paiement, je considère la formulation employée comme un élément qui appuie ma décision et non comme son unique fondement. Lorsque l’on examine l’ensemble de la relation de travail, la véritable nature du paiement visait à verser des montants que l’appelant considérait comme des sommes que lui devait l’entreprise NISL en tant qu’employé. Aucune preuve ne m’a été présentée pour appuyer une conclusion selon laquelle le paiement aurait été versé en vue de protéger l’entreprise NISL contre toute action en responsabilité délictuelle. Des préoccupations ont été soulevées concernant le CIEE et les nouvelles cotisations, mais selon la preuve, ni l’appelant ni aucun des autres employés n’ont jamais tenté, dans le cadre d’un recours collectif, de communiquer avec un avocat ou d’intenter une action en justice, et il n’existe certainement aucune preuve montrant qu’une telle action en justice aurait été intentée pour le motif qu’un délit de déclaration inexacte faite par négligence a été commis. 

 

[28]  Je ne considère pas ce paiement au titre d’une transaction dissociable et indépendante fondée sur une réclamation en responsabilité civile. Selon l’ensemble des circonstances, il ne peut être dissocié de la relation de travail. Comme j’ai conclu que ces paiements consistent en une indemnité accessoire découlant de la relation de travail, ils sont visés par le libellé général de l’alinéa 6(1)a) et de l’interprétation donnée à cette disposition aux termes de la décision Savage. Essentiellement, l’entreprise NISL a payé l’assujettissement à l’impôt de l’appelant qui a fait l’objet d’une cotisation découlant directement de son emploi. De toute évidence, il s’agit d’un avantage visé par l’alinéa 6(1)a) puisque ce paiement a été versé en lien avec l’emploi de l’appelant. Je ne vois pas en quoi l’argument de l’appelant, selon lequel il existe une distinction entre la décision Savage et d’autres décisions semblables du fait qu’il a quitté son emploi auprès de l’entreprise NISL le 31 décembre 1997, est pertinent. En fait, à cette date, il était toujours un employé d’un groupe lié aux entreprises Noble, même s’il ne s’agissait pas précisément de l’entreprise NISL. De toute façon, même s’il n’avait plus été un employé de cette entreprise, il n’en demeure pas moins, à mon avis, qu’il aurait perçu ces paiements dans l’occupation ou en vertu de son emploi. Par conséquent, le paiement doit être inclus dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1998.

 

[29]  Bien qu’il ne me soit pas nécessaire de tenir compte de l’argument subsidiaire de l’intimée selon lequel lesdits paiements pourraient être un traitement, un salaire ou toute autre rémunération aux termes du paragraphe 5(1), je suis d’avis que ces paiements pourraient également être inclus dans le revenu de l’appelant aux termes de ce même paragraphe puisque je considère qu’ils faisaient partie intégrante de l’ensemble de la relation de travail de l’appelant. 

 

[30]  Par conséquent, l’appel est rejeté avec dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 8jour de décembre 2003.

 

 

 

« Diane Campbell »

Juge Campbell

 

Traduction certifiée conforme

ce 10jour de février 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice

 

 

 


 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.