Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[traduction française officielle]

97-3645(GST)I

ENTRE :

GITA DIEM,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

L'honorable juge D. G. H. Bowman

ORDONNANCE

          Considérant que l'appel a été rejeté en vertu du paragraphe 18.21(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt;

          Et considérant que l'appelante a présenté une demande en vertu du paragraphe 18.21(2) de cette loi pour que le rejet soit annulé et que l'appel soit inscrit pour audition;

          La demande est rejetée et le jugement rendu le 9 novembre 1998 demeure valide, conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin 1999.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure


[traduction française officielle]

Date: 19990616

Dossier: 97-3645(GST)I

ENTRE :

GITA DIEM,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Bowman, C.C.I.

[1]      Dans la présente requête, l'appelante demande l'annulation du jugement rejetant son appel.

[2]      L'appel portant sur une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise m'a été présenté le 22 octobre 1998. Personne n'a comparu au nom de l'appelante, et l'appel a été rejeté.

[3]      L'article 18.21 de Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est libellé comme suit :

            18.21(1) Sauf si elle est d'avis que les circonstances justifient que l'appel soit entendu à une date ultérieure, la Cour est tenue, à la demande de l'intimé et ce, que l'appelant en ait été avisé ou non, d'ordonner le rejet de l'appel si ce dernier ne comparaît pas à la date fixée pour l'audition ou n'obtient pas un ajournement.

            (2) L'appelant dont l'appel a été rejeté peut demander qu'il soit repris et que l'ordonnance de rejet soit annulée.

            (3) La Cour peut annuler l'ordonnance de rejet si les conditions suivantes sont réunies :

a) compte tenu de toutes les circonstances, il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que l'appelant soit présent à l'audition;

b) l'appelant a présenté sa demande d'annulation dès que cela a été possible, compte tenu des circonstances, mais dans tous les cas au plus tard cent quatre-vingts jours suivant la date de l'envoi par la poste de l'ordonnance rejetant son appel.

[4]      En vertu du paragraphe 18.21(3), l'appelante demande à la présente cour d'annuler l'ordonnance rejetant son appel.

[5]      L'appel portait sur une demande de remboursement additionnel de 1 336,93 $ relativement à une moto achetée le 1er octobre 1994 et exportée du Canada le 1er mars 1995. La demande en vue d'obtenir un remboursement a été présentée en vertu du paragraphe 252(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Ce paragraphe prévoit un remboursement de taxe à un non-résident à l'égard d'un bien qu'il acquiert en vue de l'utiliser principalement à l'étranger, à la condition que ce bien soit exporté du Canada dans les 60 jours suivant la date de sa livraison.

[6]      Avant la date de l'audience, soit le 2 octobre 1998, l'appelante a rédigé, à l'intention de la Cour, la lettre suivante :

[TRADUCTION]

Par la présente, je fais référence à l'audience ci-dessus qui doit être tenue le 22 octobre 1998 à 9 h 30, devant la Cour canadienne de l'impôt, pièce 902, Merrill Lynch Canada Tower, 200, rue King Ouest. Veuillez prendre note que j'habite actuellement en Suisse et que, par conséquent, il me sera impossible de me présenter à cette audience. De plus, étant donné qu'il me serait trop coûteux de donner une procuration, je vous saurais gré de bien vouloir procéder à l'audience en mon absence tout en tenant compte de la correspondance et des documents ci-joints ainsi que des faits suivants :

Je reconnais avoir acheté le véhicule en question le 1er octobre 1994 chez le concessionnaire Racer's Edge Ltd., Milton (Ontario) et en avoir pris possession le 28 décembre 1994. Je reconnais aussi, conformément au connaissement, que le véhicule a été exporté du Canada le 1er mars 1995, soit 63 jours, et non 60 jours, suivant le jour où il m'a été livré. Néanmoins, je vous demanderais respectueusement de tenir compte de la lettre ci-jointe en date du 1er juillet 1998 dans laquelle j'expose brièvement certains facteurs pour qu'ils jouent en ma faveur dans la cause.

[7]      J'ai rejeté l'appel au motif que l'appelante avait omis de se présenter à l'audience. Cependant, si j'avais procédé conformément à la demande en m'appuyant sur les documents versés au dossier, notamment sur la lettre de l'appelante et les hypothèses énoncées dans la réponse à l'avis d'appel (qui, si elles ne sont pas réfutées, sont maintenues), j'aurais tout de même rejeté l'appel au motif que l'appelante a reconnu que le véhicule a été exporté 63 jours après la date de livraison.

[8]      Pour déterminer si le rejet doit être annulé, l'un des facteurs dont la Cour doit tenir compte consiste à savoir si l'appel est bien fondé. Dans la présente affaire, je conclus, en m'appuyant sur les documents qui ont été versés au dossier, que l'appel n'a aucune chance d'être accueilli. Le paragraphe 252(1) est assez clair, et ni ministre ni la Cour n'a le pouvoir discrétionnaire de permettre la prorogation du délai de 60 jours qui y est prévu.

[9]      La requête est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de juin 1999.

« D. G. H. Bowman »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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