Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date : 20020527

Dossier : 2001-3671(IT)I

ENTRE :

STELLA McBRIDE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience

à Calgary (Alberta), le 15 mai 2002)

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]      L'appel en l'espèce, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Calgary (Alberta), les 13 et 15 mai 2002. L'appelante a témoigné et a appelé William Cormylo à témoigner.

[2]      Les questions en appel et les faits présentés comme preuve à l'appui sont indiqués aux alinéas 3 à 9 inclusivement de la Réponse à l'avis d'appel. Ils sont énoncés ci-dessous :


                   [TRADUCTION]

3.          Il admet :

(a)         qu'à partir du 23 mars 2000, une loi a été promulguée en Alberta dans le but de fournir un paiement unique spécial de la part de la Workers' Compensation Board (commission des accidents du travail) de l'Alberta aux veuves et veufs remariés dont les conjoints ou conjointes sont décédés avant 1982 de causes liées au travail; et

(b)         qu'étant donné que le conjoint de l'appelante est décédé en 1957 à la suite d'un accident professionnel, l'appelante est admissible à recevoir ce paiement unique

comme l'énonce le deuxième alinéa non numéroté de la lettre datée du 23 avril 2001.

4.          Dans le calcul du revenu pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a déclaré un revenu total de 95 378,00 $, comme suit :

Pension de la Sécurité de la vieillesse

5 079,00 $

Prestations du Régime de pensions

du Canada

   5 979,00

Intérêts

   1 342,00

Gains en capital imposables

       83,00

Autre revenu

         5,00

Indemnité d'accident du travail

80 000,00

Aide sociale

      790,00

Versement net des suppléments

fédéraux

   2 100,00

Revenu total

95 378,00 $

5.          En établissant la cotisation d'impôt de l'appelante pour l'année d'imposition 2000 le 26 avril 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi, entre autres, une cotisation d'impôt de 6 213,00 $ à l'égard des Prestations de la Sécurité de la vieillesse en vertu de l'article 180.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, calculée comme suit :


Le moindre de :

A

Pension de la Sécurité de la vieillesse versée

5 079,00 $

Versement net des suppléments fédéraux

2 100,00         

Total des prestations de Sécurité de la vieillesse versées

7 179,00 $

Moins : Pension de la Sécurité de la vieillesse remboursée en 2000

0,00 $

A =

7 179,00 $

ou

B

Revenu net de l'appelante avant les rajustements

95 378,00 $

Moins : Montant de base

53 960,00   

Revenu net après les rajustements

41 418,00   

x 15 %

B =

6 213,00 $

L'impôt établi est égal au moindre de A ou B =

6 213,00 $

6.          Le 30 avril 2001, l'appelante a signifié au ministre un avis d'opposition à l'établissement de la cotisation d'impôt datée du 26 avril 2001 pour l'année d'imposition 2000.

7.          Dans sa réponse à l'avis d'opposition, le ministre a ratifié la cotisation datée du 26 avril 2001 pour l'année d'imposition 2000 par le biais d'un avis de ratification daté du 6 juillet 2001.

8.          En établissant ainsi la cotisation d'impôt de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait qui suivent :

(a)         les faits avoués et énoncés ci-dessus, dont certains sont répétés aux présentes par souci de commodité;

(b)         le, ou vers le 23 mars 2000, la Province d'Alberta a promulgué une loi en vertu de la Special Payment Act (loi sur le paiement spécial) (Alberta) dans le but de fournir un paiement unique spécial en vertu de la Workers' Compensation Act (Alberta) aux veuves et veufs remariés dont les conjoints ou conjointes sont décédés de causes liées au travail avant 1982;

(c)         l'appelante a reçu une somme forfaitaire unique de la Workers' Compensation Board de l'Alberta en vertu de la Workers' Compensation Act (Alberta) s'élevant à 80 000,00 $ au cours de l'année d'imposition 2000;

(d)         le paiement versé à l'appelante par la Workers' Compensation Board de l'Alberta a été effectué à titre d'indemnité relativement au décès du conjoint de l'appelante en 1957 des suites d'un accident professionnel;

(e)         l'appelante a reçu un revenu total s'élevant à 95 378,00 $ durant l'année d'imposition 2000, tel qu'énoncé à l'alinéa 4 ci-dessus;

(f)          le revenu net de l'appelante pour l'année d'imposition 2000 avant la déduction de tout montant conformément à l'alinéa 60w) de la Loi de l'impôt sur le revenu était de 95 378,00$;

(g)         le versement de pension de la Sécurité de la vieillesse s`élevant à 5 079,00 $ et le versement net de suppléments fédéraux s'élevant à 2 100,00 $ que l'appelante a reçus dans l'année d'imposition 2000, tel qu'énoncé à l'alinéa 4 ci-dessus, avaient été reçus conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

B.         POINTS EN LITIGE

9.          Les points en litige sont :

(a)         de savoir si, pour l'année d'imposition 2000, l'appelante a l'obligation de payer 6 213,00 $ au titre de l'impôt à l'égard des prestations de Sécurité de la vieillesse; et

(b)         de savoir si la cotisation de 6 213,00 $ établie à l'égard des prestations de Sécurité de la vieillesse a donné lieu à quelque genre de discrimination à l'égard de l'appelante.

[3]      L'appelante et M. Cormylo ont convenu que la question en instance devant la Cour n'est pas une question de discrimination aux termes de la Charte. Il s'agit plutôt d'une question de revenu en fonction d'un paiement unique.

[4]      Le paiement de 80 000 $ par la Alberta Workers' Compensation est un « paiement spécial » autorisé par le chapitre S-17 des lois de l'Alberta, 2000. Il représente néanmoins un paiement que verse la Workers' Compensation à partir de ses propres fonds et il a mené au « recouvrement » des paiements effectués à l'appelante en vertu de la Sécurité de la vieillesse.

[5]      Ce paiement tenait lieu de « pension » , de « prestation » ou « d'indemnité » en vertu des alinéas 56(1)a) et v) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il est décrit explicitement aux deux alinéas. (Voir aussi le raisonnement de la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Poulin c. Canada, [1998] A.C.I. no 36, dont le raisonnement est adopté par rapport au présent appel.)

[6]      Pour ce motif, l'appel est rejeté.

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 3e jour de juillet 2002.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2003.

Mario Lagacé, réviseur


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