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1999-3411(EI)

ENTRE :

JOSÉE GIRARD,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Mario Tremblay (1999-3412(EI)) à Québec (Québec) le 23 novembre 2000 par

l'honorable juge suppléant G. Charron

Comparutions

Avocat de l'appelante :                                           Me Michel Poulin

Avocate de l'intimé :                                               Me Ninette Singoye

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


1999-3412(EI)

ENTRE :

MARIO TREMBLAY,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Josée Girard (1999-3411(EI)) à Québec (Québec) le 23 novembre 2000 par

l'honorable juge suppléant G. Charron

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                             Me Michel Poulin

Avocate de l'intimé :                                               Me Ninette Singoye

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


Date: 20010129

Dossier: 1999-3411(EI)

ENTRE :

JOSÉE GIRARD,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

ET

Dossier: 1999-3412(EI)

MARIO TREMBLAY,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1]      Ces appels ont été entendus sur preuve commune, à Québec (Québec), le 23 novembre 2000, dans le but de déterminer si les appelants ont exercé un emploi assurable, au sens de la Loi sur l'assurance-chômage et de la Loi sur l'assurance-emploi, dans le cas de Josée Girard du 6 mai au 2 août 1991, du 3 septembre au 8 novembre 1991, du 26 mars 1992 au 11 juin 1993 et du 15 mars 1995 au 15 mars 1996 et dans le cas de Mario Tremblay du 20 août 1990 au 24 juillet 1992, du 2 août 1993 au 11 février 1994, du 12 juin 1994 au 29 décembre 1995, du 15 avril au 10 décembre 1996 et du 6 janvier au 7 février 1997, lorsqu'ils étaient, tous les deux, au service de Gertrex R.S.I. Inc., le payeur.

[2]      Par lettre en date du 19 mai 1999, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) informa l'appelante Josée Girard que cet emploi n'était pas assurable, durant les périodes en litige, car il était d'avis qu'un tel contrat de travail n'aurait pas été conclu sans le lien de dépendance existant entre elle et le payeur.

[3]      Par lettre en date du 19 mai 1999, le Ministre informa l'appelant Mario Tremblay que cet emploi était assurable du 20 août au 17 novembre 1990. Par contre, il n'était pas assurable du 18 novembre 1990 au 29 juin 1996 et du 30 juin 1996 au 7 février 1997, parce qu'il était d'avis, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi, ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'un tel contrat de travail n'aurait pas été conclu sans le lien de dépendance existant entre lui et le payeur.

Exposé des faits

[4]      Les faits sur lesquels s'est basé le Ministre pour rendre sa décision sont énoncés aux paragraphes 5 des Réponses aux avis d'appel comme suit :

Josée Girard (1999-3411(EI))

« a)        Le payeur, constitué en société le 12 novembre 1986, exploite une entreprise de rénovation et d'aménagement intérieur d'immeubles commerciaux ou industriels. (admis)

b)          Mme Pauline Tremblay, belle-mère de l'appelante, était l'unique actionnaire du payeur. (admis)

c)          M. Gilles A. Tremblay, conjoint de Pauline Tremblay et beau-père de l'appelante, était l'administrateur du payeur; il était celui qui qualifiait la société auprès de la Régie de la Construction du Québec. (admis)

d)          La société est propriétaire de l'immeuble où elle est sise et dans lequel elle loue 6 autres espaces commerciaux. (admis)

e)          L'appelante travaillait comme secrétaire-réceptionniste depuis de nombreuses années au siège social du payeur. (admis)

f)           Au cours des périodes en litige, l'appelante aurait prêté jusqu'à 7 000 $ au payeur, sans aucun intérêt. (nié)

g)          L'appelante prétend que ses heures de travail étaient compilées par le payeur alors que M. Gilles A. Tremblay, seul administrateur du payeur, ne connaissait pas les heures de travail de l'appelante. (nié tel que rédigé)

h)          L'appelante prétend qu'elle travaillait de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi, durant les périodes en litige alors qu'elle ne faisait que quelques heures par semaine durant les semaines où elle recevait des prestations d'assurance-chômage/emploi. (nié tel que rédigé)

i)           Lorsqu'elle était inscrite au registre des salaires à plein temps, l'appelante recevait une rémunération fixe de 500 $ par semaine et ce, (admis) sans tenir compte des heures réellement travaillées. (admis avec explications)

j)           Au cours des périodes en litige, l'appelante a reçu, en plus de sa rémunération, des sommes de 4 700 $ en 1993 et de 2 000 $ en 1995 du payeur. (nié)

k)          L'appelante est inscrite au registre des salaires du payeur lorsque son conjoint ne l'est pas et elle n'y est pas inscrite lorsque son conjoint y est inscrit à plein temps. (nié)

l)           L'appelante rendait des services à l'année longue au payeur; il y avait arrangement entre elle et le payeur pour lui permettre de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage/emploi entre ses prétendues périodes de travail. (nié)

m)         Les relevés d'emploi soumis par l'appelante ne reflètent pas la réalité quant aux périodes travaillées et quant à la rémunération gagnée. » (nié)

Mario Tremblay (1999-3412(EI))

« a)        Le payeur, constitué en société le 12 novembre 1986, exploite une entreprise de rénovation et d'aménagement intérieur d'immeubles commerciaux ou industriels. (admis)

b)          Mme Pauline Tremblay, mère de l'appelant, était l'unique actionnaire du payeur. (admis)

c)          M. Gilles A. Tremblay, conjoint de Pauline Tremblay et père de l'appelant, était l'administrateur du payeur; il était celui qui qualifiait la société auprès de la Régie de la Construction du Québec. (admis)

d)          La société est propriétaire de l'immeuble où elle est sise et dans lequel elle loue 6 autres espaces commerciaux. (admis)

e)          M. Gilles A. Tremblay s'occupe peu de l'entreprise et en confie la direction à l'appelant et à son épouse. (nié)

f)           L'appelant n'est pas membre du conseil d'administration mais pouvait signer les contrats du payeur et signer les chèques au nom du payeur. (admis)

g)          L'appelant travaille pour le payeur depuis 1986 et ses principales tâches se résument ainsi : consulter les plans, faire des soumissions, rencontrer les clients, signer et exécuter les contrats, superviser les travaux et travailler aux chantiers avec les employés. (admis avec explications)

h)          L'appelant avait « carte blanche » sur toutes les activités du payeur; sans son apport, la société n'aurait pas été exploitée. (nié tel que rédigé)

i)           L'appelant pouvait travailler entre 20 et 60 heures, parfois jusqu'à 80, par semaine, en fonction des contrats obtenus par le payeur. (admis)

j)           L'appelant était l'âme dirigeante du payeur, qui était exploité à l'année longue, alors qu'il prétend avoir été sans travail, pendant de longues périodes, au cours des périodes en litige. (nié)

k)          L'appelant prétend qu'il recevait une rémunération fixe, sans égard aux heures réellement travaillées alors qu'il a reçu environ 4 350 $ en 1993, 18 356 $ en 1994, 10 000 $ en 1995, 26 000 $ en 1996 et 2 540 $ en 1997 du payeur en surplus de sa rémunération. (nié)

l)           Au cours des périodes en litige, l'appelant a fait des avances au payeur, il a cautionné des emprunts et hypothéqué sa résidence personnelle à quelques reprises pour le payeur. (nié)

m)         Les prétendues périodes de travail de l'appelant ne correspondaient pas avec les périodes d'activités du payeur. (nié)

n)          L'appelant rendait des services à l'année longue au payeur; il y avait arrangement entre lui et le payeur pour lui permettre de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage/emploi entre ses prétendues périodes de travail. (nié)

o)          Les relevés d'emploi soumis par l'appelant ne reflètent pas la réalité quant aux périodes travaillées et quant à la rémunération gagnée. » (nié)

[5]      Les appelants ont reconnu la véracité de tous les faits allégués aux alinéas des paragraphes 5 des Réponses aux avis d'appel, sauf ceux qu'ils ont niés, ainsi qu'il est indiqué entres parenthèses, à la fin de chacun d'eux.

Témoignage de Mario Tremblay

[6]      Monsieur Tremblay est estimateur-poseur de systèmes intérieurs pour la compagnie du payeur depuis 1986. Son père Gilles Tremblay est celui qui qualifiait le payeur jusqu'en 1997, Les fonctions de Mario consistaient à voir les clients, faire les soumissions, les estimations et agissait comme contremaître du payeur. Il produit différents contrats effectués de 1990 à 1996, sous la cote A-1. Le payeur pose du gypse, des plafonds suspendus et de l'isolation sous le contrôle de Mario. En 1991, le payeur effectue environ 13 000 $ - 14 000 $ de travail. Quand le payeur obtenait des contrats, il en confiait l'exécution à des sous-traitants (pièce I-1).

Témoignage de Josée Girard

[7]      Madame Girard est secrétaire du payeur, dont les fonctions sont de répondre au téléphone, faire la comptabilité, les comptes des clients et payer ceux des fournisseurs, faire les dépôts bancaires, taper les soumissions, faire les déductions à la source et faire des chèques de paye, percevoir les loyers et les comptes des clients. Elle était payée par chèque 500 $ par semaine, mais n'avait pas d'horaire fixe. Durant les périodes de chômage, Josée Girard touche 100 $ par semaine pour faire les petits travaux qui ne peuvent pas souffrir qu'on les remette à plus tard. Elle déclare son salaire à l'assurance-chômage et son statut d'épouse de Mario Tremblay et de bru de madame Tremblay (pièce A-3). Revenu Canada considère alors son travail comme assurable et lui paie des prestations de chômage jusqu'en 1995.

Témoignage de Linda Bousquet

[8]      Agente de recouvrement, madame Bousquet a fait l'étude du dossier de l'appelante et statué sur son assurabilité. Elle a découvert que Josée Girard a reçu en cinq versements différents des sommes totalisant 4 700 $ en 1993 et 2 000 $ en 1995. Son mari a reçu 4 350 $ en 1993, 18 356 $ en 1994, 10 000 $ en 1995, 26 000 $ en 1996 et 2 450 $ en 1997. Ces sommes d'argent ne sont pas des salaires, mais plutôt des avances prises sur les revenus du payeur.

Nouveau témoignage de Mario Tremblay

[9]      Les sommes reçues du payeur par Mario Tremblay ne sont pas une rémunération, mais simplement le remboursement de sommes prêtées par ce dernier à la compagnie du payeur.

Analyse des faits en regard du droit

[10]     Il y a lieu maintenant de déterminer si l'activité des appelants est incluse dans la notion d'emploi assurable, c'est-à-dire s'il existe un contrat de travail ou non. Et en second lieu, si les appelants auraient reçu un traitement aussi avantageux n'eût été leur lien de dépendance avec le payeur. Je traiterai d'abord de l'existence du contrat de travail et ensuite du lien de dépendance.

[11]     La jurisprudence a énoncé quatre critères indispensables pour reconnaître un contrat de travail. La cause déterminante en cette matière est celle de City of Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161. Ces critères sont les suivants : 1) le contrôle; 2) la propriété des instruments de travail; 3) la possibilité de profit et 4) le risque de perte. La Cour d'appel fédérale y a ajouté le degré d'intégration dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, mais cette énumération n'est pas exhaustive.

[12]     Or, la preuve a démontré que le travail exécuté par les appelants était sous la direction du payeur et qu'il existait un lien de subordination entre eux. C'est le payeur qui possède l'entreprise nécessaire à son exploitation. C'est le payeur qui seul peut réaliser des bénéfices ou des pertes dans l'exploitation de son entreprise et non les appelants qui ne reçoivent qu'un salaire fixe. Les instruments de travail appartiennent au payeur. Enfin, les appelants exécutaient leur travail chez le payeur et étaient bien intégrés dans son entreprise. J'en conclus donc que le payeur exploitait une entreprise et les appelants étaient à son service, sous réserve de ce qui suit.

[13]     Maintenant, la question est de savoir ce qu'il en est du lien de dépendance. L'intimé a-t-il agi d'une manière appropriée dans l'exercice du pouvoir que lui confère le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi sur l'assurance-chômage maintenant l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi?

[14]     En effet, le paragraphe 3(2) de la Loi sur l'assurance-chômage se lit en partie comme suit.

« (2) Les emplois exclus sont les suivants :

[...]

c)          sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa :

(i)          la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii)         l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance;

[...] »

[15]     Or, selon l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Lorsque des personnes sont liées entre elles, on ne saurait parler d'emploi assurable à moins que le Ministre n'en soit autrement convaincu conformément au sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi de l'assurance-chômage maintenant l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[16]     La Cour d'appel fédérale a rendu plusieurs décisions importantes concernant l'application de l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage maintenant l'alinéa 5(2)i) de la Loi sur l'assurance-emploi.

[17]     Dans la première décision Tignish Auto Parts Inc. c. M.R.N. (185 N.R. 73), du 25 juillet 1994, la Cour cite le procureur de l'intimé dont elle partage l'opinion :

            « Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances (comme il y est tenu aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi), a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit, la Cour ne peut intervenir. En outre, la Cour a le droit d'examiner les faits qui, selon la preuve, se trouvaient devant le ministre quand il est arrivé à sa conclusion, pour décider si ces faits sont prouvés. Mais s'il y a suffisamment d'éléments pour appuyer la conclusion du ministre, la Cour n'a pas toute latitude pour l'infirmer simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Toutefois, si la Cour est d'avis que ces faits sont insuffisants, en droit, pour appuyer la conclusion du ministre, la décision de ce dernier ne peut tenir et la Cour est justifiée d'intervenir. »

[18]     Il se dégage donc quatre critères que la Cour canadienne de l'impôt peut appliquer pour décider si elle a droit d'intervenir :

          le ministre du Revenu national

1)        n'aurait pas tenu compte de toutes les circonstances ;

2)        aurait pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt;

3)        aurait violé un principe de droit;

4)        aurait appuyé sa décision sur des faits insuffisants.

[19]     La Cour d'appel fédérale, dans l'affaire Ferme Émile Richard et Fils Inc. (178 N.R. 361), le 1er décembre 1994, a résumé ainsi l'affaire Tignish Auto Parts Inc. :

« ... Ainsi que cette Cour l'a rappelé récemment dans Tignish Auto Parts Inc. c. ministre du Revenu national, (25 juillet 1994), A-555-93 C.A.F. ..., l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt, lorsqu'il s'agit de l'application du sous-alinéa 3(2)c)(ii), n'est pas un appel au sens strict de ce mot et s'apparente plutôt à une demande de contrôle judiciaire. La Cour, en d'autres termes, n'a pas à se demander si la décision du Ministre est la bonne; elle doit plutôt se demander si la décision du Ministre résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est que si la Cour en arrive à la conclusion que le Ministre a fait un usage inapproprié de sa discrétion, que le débat devant elle se transforme en un appel de novo et que la Cour est habilitée à décider si, compte tenu de toutes les circonstances, un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre l'employeur et l'employé s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance. »

[20]     À ce sujet, l'honorable juge Isaac de la Cour d'appel fédérale rendant la décision de la Cour, dans l'arrêt Le Procureur général du Canada et Jencan Ltd. (1997) 215 N.R. 352, dit ceci :

« Le juge suppléant de la Cour de l'impôt a toutefois commis une erreur de droit en concluant que, parce que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'était fondé avaient été réfutées au procès, il avait automatiquement le droit de contrôler le bien-fondé de la décision du ministre. Ayant conclu que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'était fondé avaient été réfutées au procès, le juge suppléant de la Cour de l'impôt aurait dû se demander si les autres faits qui avaient été établis au procès étaient suffisants en droit pour justifier la conclusion du ministre suivant laquelle les parties n'auraient pas conclu un contrat de louage de services à peu près semblable si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance. S'il existe suffisamment d'éléments pour justifier la décision du ministre, il n'est pas loisible au juge suppléant de la Cour de l'impôt d'infirmer la décision du ministre du simple fait qu'une ou plusieurs des hypothèses du ministre ont été réfutées au procès et que le juge en serait arrivé à une conclusion différente selon la balance des probabilités. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la décision du ministre n'est pas raisonnablement fondée sur la preuve que l'intervention de la Cour de l'impôt est justifiée. Une hypothèse de fait qui est réfutée au procès peut, mais pas nécessairement, constituer un défaut qui fait que la décision du ministre est contraire à la loi. ... »

[21]     Considérant la preuve faite, les documents produits par les parties, il apparaît clair que le Ministre a tenu compte de toutes les circonstances, a éliminé les facteurs dépourvus d'intérêt, a suivi les principes de droit reconnus et appuyé ses décisions sur des faits suffisants; considérant les contradictions multiples contenues dans la preuve; considérant que le reste de la preuve est suffisant pour justifier les décisions du Ministre à l'effet que les parties n'auraient pas conclu un tel contrat sans leur lien de dépendance, les appels sont rejetés et les décisions rendues par le Ministre sont confirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2001.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :                1999-3411(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Josée Girard et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 23 novembre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                              le 29 janvier 2001

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                        Me Michel Poulin

Avocate de l'intimé :                            Me Ninette Singoye

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Avocat de l'appelante :

                   Nom :                     Me Michel Poulin

                   Étude :                             Poulin La Ferrière Vézina

                                                          Sainte-Foy (Québec)

Pour l'intimé :                                      Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada


No DU DOSSIER DE LA COUR :                1999-3412(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Mario Tremblay et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 23 novembre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                  l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                              le 29 janvier 2001

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :                          Me Michel Poulin

Avocate de l'intimé :                            Me Ninette Singoye

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Avocat de l'appelant :

                   Nom :                     Me Michel Poulin

                   Étude :                             Poulin La Ferrière Vézina

                                                          Sainte-Foy (Québec)

Pour l'intimé :                                      Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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