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Date: 20020729

Dossier: 2001-2919-IT-I

ENTRE :

JACQUELIN GIRARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel d'une cotisation pour l'année 1999.

[2]            La question en litige consiste à déterminer si le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) était justifié de refuser à l'appelant la somme de 8 737 $ réclamée à titre de frais financiers et frais d'intérêts dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1999.

[3]            Les faits pris pour acquis pour établir et confirmer la cotisation dont il est fait appel sont les suivants :

a)              l'appelant est un des commanditaires de la société en commandite, Place des Landes Enr.;

b)             par acte de vente daté du 18 décembre 1987 dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf sous le numéro 309 490, la société en commandite, Place des Landes Enr. et Gaétan Bergeron, promoteur en investissement immobilier (ci-après Place des Landes Enr.) achètent des immeubles situés (ci-après l'immeuble) en la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures;

c)              en février 1996 Place des Landes Enr. vend l'immeuble à la Compagnie Algoss Inc (Algoss), une compagnie légalement constituée en vertu de la partie 1A de la « Loi sur les compagnies » ayant son siège à Québec;

d)             selon le contrat de vente de 1996 Algoss aurait assumé l'hypothèque existant en faveur de la Banque Nationale du Canada (la Banque) au montant de 710 803 $ et s'engageait à payer la somme de 3 102,98 $ à titre de découvert bancaire pour la réserve de taxes pour et à l'acquit du vendeur;

e)              en mai 1998, Algoss éprouve de la difficulté financière et ne respecte pas ses obligations envers la Banque;

f)              la Banque poursuit en Cour Supérieure du district de Chicoutimi les commanditaires en vertu du cautionnement souscrit par ces derniers à l'égard des obligations de Place des Landes Enr. et de la compagnie Algoss Inc. vis-à-vis la Banque aux termes d'un acte de prêt hypothécaire daté du 4 juin 1991;

g)             la Banque entreprend les procédures nécessaires pour exercer ses droits de créancier hypothécaire sur l'immeuble, propriété de Algoss et pour faire vendre l'immeuble par voie de vente de gré à gré sous le contrôle de justice;

h)             tel qu'il appert dans la lettre du 1er mars 1999 adressée à Place des Landes Enr. par la Banque, il y eut une entente entre les commanditaires et la Banque à l'effet qu'à la condition que la vente sous contrôle de justice ait lieu, les commanditaires s'engagent à se porter acquéreurs de l'immeuble personnellement ou par le biais d'une compagnie à être formée pour une somme de 705 000 $ et à acquitter, en ouvre, lors de l'achat, la moitié du montant de 21 598,85 $ payé à Hydro-Québec par la Banque, soit 10 799,43 $;

i)               en date du 23 juin 1999 Me Pierre Lévesque, avocat et conseiller juridique confirme aux commanditaires qu'une entente finale est intervenue avec une nouvelle société en commandite (Groupe Serge Gagnon) aux fins de lui céder les droits des commanditaires sur l'achat de l'immeuble pour 610 000 $;

j)               donc, en conformité avec l'entente de principe intervenue entre les commanditaires et la Banque, la contribution globale et finale de tous les commanditaires s'élève à 105 799,43 $ (705 000 $ + 10 799,43 $ - 610 000 $);

k)              l'appelant a été appelé à verser 8 137,43 $ laquelle somme a été établie en fonction de sa participation réajustée dans Place des Landes;

l)               la vente sous contrôle de justice de l'immeuble par voie de vente de gré à gré est intervenu le 27 octobre 1999 sous le numéro 498,763 au bureau de la publicité des droits de Portneuf pour une somme de 705 000 $;

m)             en conséquence de l'acte de vente pour 705 000 $ et du paiement de 10 799,43 $, la Banque donne quittance générale et finale aux commanditaires et libère ces derniers de leur cautionnement. La Banque se désiste de sa poursuite judiciaire entreprise contre les commanditaires;

n)             par ailleurs, l'appelant paye à Me Pierre Lévesque sa quote-part des frais d'honoraires dans le dossier du cautionnement à la Banque au montant de 579,34 $;

o)             à cette étape des procédures, il y a lieu d'allouer les frais d'administration de 20 $ payés à la banque HSBC.

[4]            Après avoir été assermenté, l'appelant a admis tous les fais pris pour acquis.

[5]            En cette matière, il incombait à l'appelant de relever le fardeau de preuve; en d'autres termes, l'appelant devait démontrer par une prépondérance de la preuve le bien-fondé de ses prétentions.

[6]            À cet effet, l'appelant a soumis un seul élément pour soutenir son appel. Il a affirmé que les autres commanditaires dans le même dossier s'étaient vu accordés par le Ministre la déduction que lui-même réclamait et qui lui avait été refusée. Il a même déposé sous la cote A-1, la liste des contribuables avec leur numéro d'assurance sociale ajoutant que toutes ces personnes s'étaient vu accordées la déduction qu'on lui avait refusée.

[7]            Il ne s'agit évidemment pas d'un argument recevable puisque chaque dossier constitue un cas d'espèce où il peut y avoir une multitude d'éléments différents du dossier de l'appelant. D'autres parts, la preuve soumise n'a pas permis de savoir si les dossiers en question avait fait ou non l'objet d'une quelconque vérification et d'une détermination.

[8]            J'ai d'ailleurs indiqué clairement à l'appelant, avant qu'il ne formule ses arguments, que la référence à d'autres dossiers n'était pas pertinente à l'appui de son appel. Malgré cette mise au point, l'appelant n'a soumis aucun motif, élément ou argument justifiant le bien-fondé de son appel. D'ailleurs, après avoir admis la totalité des faits pris pour acquis par l'intimée pour établir la cotisation, il devenait très difficile sinon impossible de relever le fardeau de preuve qui lui incombait.

[9]            Conséquemment, l'appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2001-2919(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Jacquelin Girard et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Chicoutimi (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 23 juillet 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :                      le 29 juillet 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                     L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Marie-Aimée Cantin

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-2919(IT)I

ENTRE :

JACQUELIN GIRARD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 23 juillet 2002 à Chicoutimi (Québec) par

l'honorable juge Alain Tardif

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                          Me Marie-Aimée Cantin

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juillet 2002.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.

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