Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-502(IT)I

ENTRE :

ELAINE M. ADUSEI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec l'appel de Bamfo K. Adusei

(98-503(IT)I), les 5 et 6 mai 1999, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Bamfo K. Adusei

Avocat de l'intimée :                            Me Michael Ezri

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994 et 1995 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'août 1999.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de novembre 2003.

Erich Klein, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-503(IT)I

ENTRE :

BAMFO K. ADUSEI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Elaine M. Adusei

(98-502(IT)I), les 5 et 6 mai 1999, à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                   Me Michael Ezri

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.


Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'août 1999.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de novembre 2003.

Erich Klein, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 19990804

Dossier: 98-502(IT)I

ENTRE :

ELAINE M. ADUSEI,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossier: 98-503(IT)I

ENTRE :

BAMFO K. ADUSEI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'appels entendus sur preuve commune sous le régime de la procédure informelle. Selon la réponse à l'avis d'appel, l'appelant Bamfo K. Adusei réclame la déduction de frais de garde d'enfants de 12 000 $[1] pour son année d'imposition 1993. L'appelante Elaine M. Adusei réclame également la déduction de tels frais, d'un montant de 11 000 $, pour chacune de ses années d'imposition 1994 et 1995. La déduction demandée a été refusée aux deux appelants.

[2]      Les appelants sont mariés et ont trois enfants nés le 19 juillet 1981, le 21 décembre 1983 et le 10 mars 1989.

[3]      En établissant les cotisations à l'égard des appelants, le ministre du Revenu national s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes énoncées au paragraphe 10 de chacune des réponses à l'avis d'appel :

          [TRADUCTION]

a)          les dépenses n'ont pas été engagées et on n'a pas justifié du paiement de ces prétendues dépenses en déposant auprès du ministre des reçus appropriés;

b)          si les dépenses ont été engagées, elles ne l'ont pas été pour des frais de garde d'enfants.

[4]      De plus, au paragraphe 3 de la réponse à l'avis d'appel de l'appelant Bamfo K. Adusei, l'intimée allègue ce qui suit :

          [TRADUCTION]

3.          Il reconnaît que l'appelant a indiqué le nom et le numéro d'assurance sociale d'une personne qui lui aurait fourni des services de garde d'enfants pendant l'année d'imposition 1993 et que l'appelant a également présenté une photocopie d'un reçu pour les frais de garde d'enfants qu'il prétend avoir payés en 1993. Il affirme également que, dans une entrevue avec un vérificateur de Revenu Canada, la prétendue gardienne d'enfants a nié avoir jamais fourni des services de garde d'enfants à l'appelant, et que ce n'est pas cette personne qui a signé le reçu.

[5]      Le paragraphe 3 de la réponse à l'avis d'appel de l'appelante Elaine F. Adusei pour les années d'imposition 1994 et 1995 va dans le même sens.

[6]      L'appelant Bamfo K. Adusei a témoigné. Monsieur Cesar Montaniel, qui a procédé à une vérification des déductions réclamées par les appelants notamment pour les frais de garde d'enfants, a témoigné pour l'intimée.

[7]      Selon le témoignage de monsieur Adusei, lui-même et son épouse, étant à la recherche d'une gardienne pour leurs enfants, auraient affiché des annonces à plusieurs arrêts d'autobus dans le secteur où se trouvait leur résidence. Une amie du nom de Veronica Johnson en aurait pris connaissance et leur aurait dit qu'elle connaissait une dame qui pourrait garder leurs enfants. Elle les aurait alors mis en contact avec cette dame, qui s'appelait Cennick Harry. Les appelants l'auraient engagée comme gardienne après lui avoir demandé son numéro d'assurance sociale. L'appelant a affirmé qu'il s'agissait d'un travail de 8 h à 4 h 30, du lundi au vendredi, durant l'année scolaire et qu'il payait cette personne 300 $ par semaine en argent comptant. Il a dit qu'elle ne travaillait pas pendant l'été. Comme nous le verrons, cette version a été modifiée par la suite.

[8]      L'appelant a déposé en preuve les reçus qu'il dit avoir fournis lors de la vérification (pièces A-2, A-3 et A-4). Il s'agit de documents qui auraient été établis par la gardienne elle-même et que celle-ci leur aurait remis. L'appelant a affirmé n'avoir jamais fourni d'autres reçus à Revenu Canada. Il a dit n'avoir aucun autre document pour prouver les paiements, car ils avaient tous été faits en argent comptant.

[9]      La pièce A-4 concerne l'année d'imposition 1993. Elle se lit comme suit :

                   [TRADUCTION]

REÇU

Reçu de M. et Mme Adusei la somme de douze mille cinq cents dollars (12 500 $) pour la garde de leurs trois (3) enfants du 4 janvier 1993 au 31 décembre 1993.

Signé à Toronto, ce 21e jour de janvier 1994.

                                                [signature]

                                                CENNICK HARRY

                                                N.A.S. 479-006-751

                                                3235 Dundas St. W.,

                                                Toronto (Ontario)

[10]     La pièce A-2 concerne l'année d'imposition 1994 et se lit ainsi :

                   [TRADUCTION]

REÇU

Reçu de M. et Mme Adusei la somme de onze mille cinq cents dollars (11 500 $) pour la garde de leurs trois (3) enfants du 31 janvier au mois d'août 1994.

Signé à Toronto, ce 20e jour de janvier 1995.

                                                [signature]

                                                CENNICK HARRY

                                                N.A.S. 479-006-751

                                                3235 Dundas St. W.,

                                                Toronto (Ontario).

[11]     Enfin, la pièce A-3 concerne l'année d'imposition 1995. Elle se lit ainsi :

                   [TRADUCTION]

REÇU

Reçu de M. et Mme Adusei la somme de douze mille dollars (12 000 $) pour la garde de leurs trois (3) enfants de janvier à décembre 1995.

Signé à Toronto, ce 31e jour de décembre 1995.

                                                [signature]

                                                CENNICK HARRY

                                                N.A.S. 479-006-751

                                                3235 Dundas St. W.,

                                                Toronto (Ontario).

[12]     En contre-interrogatoire, l'avocat de l'intimée a fait remarquer à l'appelant que le reçu pour 1994 (pièce A-2) indique que la gardienne aurait travaillé jusqu'en août 1994 et qu'elle aurait donc travaillé aussi durant l'été, ce qui donnait un total de huit mois pour cette année. L'appelant a alors affirmé qu'elle avait effectivement travaillé pendant une partie de l'été en 1994. Il a ajouté que les enfants étaient encore trop jeunes à ce moment-là et qu'en fait elle s'était occupée d'eux. Il a dit que c'est plutôt en 1995 qu'elle n'aurait pas travaillé durant l'été. Il a ajouté que son épouse, qui est infirmière, était restée à la maison le jour de septembre à décembre 1994. Durant cette période, a-t-il dit, elle travaillait soit le soir, soit de nuit.

[13]     Quand on lui a demandé d'expliquer le fait que le reçu pour 1994, d'un montant de 11 500 $, ne couvrait qu'une période de huit mois, alors que celui de 1995, d'un montant de 12 000 $, était pour toute l'année, l'appelant a affirmé qu'en 1994 ils avaient payé à la gardienne un supplément pour les fins de semaine puisque lui-même et son épouse devaient travailler. L'appelant a dit qu'il travaillait une fin de semaine sur deux et que son épouse travaillait aussi les fins de semaine, mais il n'a pas fourni plus de précisions. L'appelant a également affirmé que la gardienne n'avait pas travaillé durant l'été 1995. Il a dit en outre que la gardienne n'avait pas travaillé au cours d'une période de quatre semaines en septembre alors qu'il était en vacances en Jamaïque avec sa femme et ses enfants. Il a ajouté que les enfants ont été absents de l'école pendant trois semaines durant cette période.

[14]     L'appelant a dit avoir rencontré le vérificateur de Revenu Canada à trois reprises en 1996. Lors de la dernière rencontre, le vérificateur lui aurait dit que la personne qui avait fourni les services de garde était en réalité un homme. L'appelant a affirmé que le vérificateur lui avait alors demandé à rencontrer la personne qu'il prétendait être la gardienne de ses enfants.

[15]     Par la suite, a témoigné l'appelant, il avait revu la gardienne quand il l'avait fait venir chez lui sous prétexte de lui donner du travail de nouveau. Il lui aurait demandé à ce moment-là de rencontrer le vérificateur de Revenu Canada. Elle aurait refusé en disant qu'elle n'avait pas le temps. L'appelant lui aurait alors demandé sa carte d'assurance sociale, qu'il a conservée et qu'il a déposée en preuve lors de l'audition (pièce A-5).

[16]     À la suite de ces événements, l'appelant n'a jamais, malgré cette preuve, contacté le vérificateur de nouveau et il n'a jamais fait quelque autre démarche que ce soit. Dans son témoignage il a affirmé qu'il n'a pas revu la dame par la suite. Celle-ci ne lui aurait d'ailleurs jamais réclamé sa carte d'assurance sociale. L'appelant a dit qu'elle a tout simplement disparu. La carte d'assurance sociale que l'appelant avait en sa possession et qu'il a déposée en preuve est effectivement au nom de Cennick Cosmore Harry et porte le numéro 479 006 751.

[17]     Dans son avis d'opposition en date du 25 février 1997, la version de l'appelant est différente sur ce point puisqu'il affirmait alors :

                   [TRADUCTION]

            La demande du vérificateur de nous présenter à son bureau avec ladite Cennick Harry semble déraisonnable puisque nous avons fait tout ce que nous pouvions pour la joindre, sans succès. De plus, lorsqu'une personne quitte son emploi ou est renvoyée, rien ne l'oblige à fournir une adresse où on peut la contacter.

[18]     Monsieur Cesar Montaniel, vérificateur à Revenu Canada en 1996, a témoigné concernant sa vérification des dépenses déduites par les appelants, plus particulièrement celles pour la garde d'enfants.

[19]     Il a affirmé avoir envoyé aux appelants une première lettre leur demandant de lui faire parvenir des documents au soutien des dépenses déduites et leur faisant savoir que s'il ne les recevait pas dans les 30 jours, les déductions seraient refusées. N'ayant pas reçu les documents demandés dans le délai indiqué, il aurait envoyé une seconde lettre, avisant les appelants que les déductions avaient été refusées. Selon lui, c'est alors seulement que l'appelant s'est présenté à son bureau et qu'il lui a remis les reçus déposés en preuve (pièces A-2, A-3 et A-4).

[20]     Cependant, monsieur Montaniel a dit ne pas se souvenir si, à ce moment-là, l'appelant lui avait remis, ou s'il avait vu, un autre reçu faisant partie du dossier et se rapportant à des frais de garde d'enfants pour l'année d'imposition 1993. Ce reçu (pièce R-1) se lit ainsi :

                   [TRADUCTION]

REÇU

Reçu de M. et Mme Adusei la somme de douze mille dollars (12 000 $) pour la garde de leurs trois (3) enfants de janvier à décembre 1993.

Signé à Toronto, ce 4e jour de janvier 1994.

                                                [signature]

                                                CENNICK HARRY

                                                N.A.S. 479-006-751

                                                3235, Dundas St. W.,

                                                Toronto (Ontario).

[21]     Ce reçu a, à n'en pas douter, été signé par la même personne que celle qui a signé les reçus déposés sous les cotes A-2, A-3 et A-4.

[22]     Il y a donc deux reçus différents qui ont été remis à Revenu Canada pour l'année d'imposition 1993 : l'un pour un montant de 12 000 $ (pièce R-1) et l'autre pour un montant de 12 500 $ (pièce A-4). Selon les explications fournies par la suite par l'appelant, celui-ci aurait rempli le formulaire T778(E) Rev. 93 "Calculation of Child Care Expenses Deduction - 1993" et l'aurait fait parvenir à Revenu Canada à la suite d'une demande en ce sens. Cette demande a apparemment été faite antérieurement à la vérification effectuée par monsieur Montaniel et le formulaire alors produit aurait été accompagné du reçu déposé sous la cote R-1 (voir la pièce R-4).

[23]     Monsieur Montaniel a poursuivi son témoignage en disant avoir vérifié les reçus présentés par les appelants et avoir alors constaté que l'individu identifié comme étant Cennick Harry était un homme, qu'il a, par la suite, rencontré à son bureau. Monsieur Montaniel lui a demandé à ce moment-là des pièces d'identité. L'individu lui a remis sa carte d'assurance sociale et sa carte Santé. Monsieur Montaniel a fait une photocopie de chacune (voir la pièce R-3, 2e page). La carte Santé photocopiée est au nom de Harry Cennick Cosmore et porte le numéro 9119 176 197. La carte d'assurance sociale photocopiée est au nom de Cennick Cosmore Harry et porte le numéro 479 006 751. La photocopie de la carte d'assurance sociale est en tous points identique à la carte déposée par l'appelant sous la cote A-5, sauf en ce qui concerne la signature. L'individu en question aurait nié avoir jamais été le gardien des enfants des appelants et aurait signé une déclaration allant dans le même sens, laquelle a été déposée sous la cote R-3 (1re page). La déclaration se lit comme suit :

                   [TRADUCTION]

Le 12 novembre 1996

Je, Cennick Harry, n'ai reçu aucun argent de M. Bamfo et de Mme Elaine

            1993                             1994                             1995

     12 000 $                       11 000 $                     11 000 $

            [signature]

J'infère du témoignage de monsieur Montaniel qu'il n'a pas, à ce moment-là, poussé plus loin sa vérification. Ainsi, bien qu'il ait obtenu le numéro de téléphone de cet individu et le nom de l'école qu'il fréquentait, monsieur Montaniel ne se souvient pas s'il lui a demandé une autre preuve de son identité, une pièce d'identité avec photo par exemple.

[24]     Monsieur Montaniel a affirmé qu'il avait ensuite rencontré l'appelant le 22 novembre 1996 pour lui faire part de ces faits et l'aviser qu'il allait refuser les déductions réclamées au titre de frais de garde d'enfants et qu'il fermerait le dossier à moins que l'appelant ne lui fasse rencontrer la personne qu'il prétendait avoir été la gardienne de ses enfants. L'appelant lui aurait répondu qu'il ne pouvait trouver la personne en question.

[25]     Monsieur Montaniel a dit qu'après cette rencontre il n'a jamais eu d'autres contacts avec l'appelant.

[26]     L'appelant, monsieur Adusei, a soutenu que les déductions réclamées au titre de frais de garde d'enfants devraient être accordées parce que lui et son épouse ont produit les reçus exigés signés par la personne ayant rendu les services de garde d'enfants. Cette personne, selon l'appelant, avait travaillé toute la semaine, du lundi au vendredi, mais avait également rendu des services les fins de semaine lorsque lui-même et son épouse travaillaient. L'appelant a soutenu qu'il ne pouvait savoir qu'il y avait quelque chose d'anormal et a déclaré qu'il avait obtenu la carte d'assurance sociale de cette personne lorsqu'elle a refusé de rencontrer le vérificateur de Revenu Canada. C'est alors seulement qu'il a soupçonné que quelque chose n'allait pas.

[27]     Pour sa part, l'avocat de l'intimée a soutenu que les déductions pour frais de garde d'enfants réclamées par les appelants ne devraient pas être accordées vu le nombre important d'inconséquences dans la preuve présentée.

[28]     D'abord, il a fait remarquer que, pour l'année d'imposition 1993, l'appelant a présenté deux reçus pour des montants différents (pièces A-4 et R-1).

[29]     Puis, en ce qui concerne l'année d'imposition 1994, il a signalé que le reçu de 11 500 $ (pièce A-2), bien qu'il se rapporte à une période de seulement huit mois, indique un montant équivalent à celui des reçus pour 1993 et 1995, qui couvrent toute l'année. Selon l'avocat, l'affirmation de l'appelant que la personne avait aussi rendu des services les fins de semaine ne peut être acceptée.

[30]     Selon l'avocat de l'intimée, l'identité même de la personne qui a rendu des services pose également un problème et le témoignage de l'appelant à cet égard est peu crédible. Ainsi, l'appelant, qui, pendant plusieurs années, tant avant qu'après la vérification, savait où se trouvait la personne en question, a d'abord déclaré dans son avis d'opposition qu'il ne pouvait la repérer pour qu'elle rencontre le vérificateur de Revenu Canada. Pourtant, à l'audition l'appelant a affirmé qu'il l'avait effectivement vue et qu'elle avait refusé de rencontrer le vérificateur et qu'il lui avait alors demandé sa carte d'assurance sociale, laquelle il a par la suite conservée sans en informer qui que ce soit.

[31]     L'avocat de l'intimée a fait valoir que si on a des doutes concernant les reçus, l'appelant doit alors apporter une preuve crédible au soutien de ses assertions, ce qu'il a omis de faire. L'appelant, a soutenu l'avocat, aurait dû amener la personne qu'il prétend avoir été la gardienne à rencontrer le vérificateur ou à lui écrire une lettre ou encore il aurait dû lui-même aviser le vérificateur qu'il était en possession de la carte d'assurance sociale de cette personne, ce qu'il n'a pas fait.

[32]     En conclusion, l'avocat de l'intimée a soutenu que l'appelant n'avait pas su présenter de preuve convaincante au soutien de ses assertions.

[33]     L'avocat de l'intimée s'est référé à plusieurs décisions de cette Cour sur la question de savoir si un contribuable est tenu ou non de fournir des reçus pour avoir droit à la déduction en cause. Je ne crois pas nécessaire de m'étendre sur les arguments présentés par l'avocat de l'intimée relativement à cette question, puisque ici des reçus ont effectivement été fournis par les appelants. En réalité, c'est l'authenticité des documents fournis et leur contenu qui sont contestés. En définitive, j'estime que c'est la crédibilité des appelants qui est en cause, compte tenu des documents produits et des autres éléments de preuve présentés.

[34]     Au début de l'année 1993, les trois enfants des appelants étaient âgés de 11 ans, de 9 ans et de 3 ans. Deux étaient donc d'âge scolaire et on peut présumer qu'ils allaient à l'école. On peut aussi présumer qu'ils devaient se faire garder durant l'été. Pour cette année, l'appelant a présenté, à deux moments différents, deux reçus (pièces R-1 et A-4) pour des montants différents, soit 12 000 $ (pièce R-1) et 12 500 $ (pièce A-4). La période couverte par le premier reçu (pièce R-1) est de janvier à décembre 1993. Le deuxième (pièce A-4) vise la période du 4 janvier au 31 décembre 1993. Il s'agit donc dans l'un et l'autre cas d'une année entière. Dans son témoignage, l'appelant a dit qu'il prenait habituellement un mois de vacances. Ainsi, en 1995 il est allé en vacances en Jamaïque avec sa femme et ses enfants durant quatre semaines. À supposer qu'à chaque année les appelants aient pris quatre semaines de vacances et que la gardienne n'ait pas été payée durant cette période, elle aurait été payée pour une période de 48 semaines et non de 52 semaines par année. Un salaire de 300 $ par semaine aurait donc dû lui procurer un revenu annuel de 14 400 $. En réalité, il faudrait soustraire de 10 à 12 semaines par an pour obtenir le salaire de 12 500 $ ou de 12 000 $ indiqué sur les reçus. Les chiffres sont tout simplement inconciliables avec la preuve présentée.

[35]     Dans le cas de l'année 1994, le reçu (pièce A-2) est pour un montant de 11 500 $ pour des services de garde d'enfants du 31 janvier au mois d'août de cette année. Quant à savoir si le mois d'août doit être inclus ou non, cela n'est pas clair. Dans son témoignage, l'appelant a dit que son épouse était à la maison le jour du mois de septembre au mois de décembre 1994 parce que, à cette époque, elle travaillait soit le soir, soit de nuit. Ainsi, à supposer que la gardienne ait été payée soit du 31 janvier au début d'août, soit du 31 janvier à la fin d'août 1994, elle aurait normalement dû recevoir soit une somme de 7 800 $ (pour 26 semaines), soit une somme de 9 300 $ (pour 31 semaines). Je ferai remarquer ici qu'il s'agit soit d'une période de six mois, soit d'une période de sept mois, selon que l'on inclut ou non le mois d'août, et non d'une période de huit mois comme l'a dit l'avocat de l'intimée, puisque la période indiquée sur le reçu n'a débuté que le 31 janvier 1994. Or, le reçu indique une somme de 11 500 $. L'appelant a témoigné qu'il travaillait à toutes les deux fins de semaine et que son épouse travaillait également les fins de semaine, sans toutefois fournir plus de détails à ce sujet. Donc, on aurait versé à la gardienne du salaire supplémentaire, quoique l'appelant n'ait pas précisé combien. Cette explication est peu crédible car, en l'absence d'indication contraire, on peut supposer que, pour la même raison, la gardienne aurait aussi reçu davantage que les 300 $ par semaine dans les autres années, soit en 1993 et en 1995. Comme les reçus de 1993 et de 1995 couvrent une période de 12 mois, on pourrait supposer que la somme totale reçue excéderait même les 14 400 $ par an qui représentent 48 semaines à 300 $ par semaine. Or, les reçus sont toujours d'un montant légèrement supérieur au montant maximal de 11 000 $ permis par l'article 63 de la Loi de l'impôt sur le revenu compte tenu de l'âge des enfants à la fin de chacune des années 1993, 1994 et 1995, soit 5 000 $ pour l'enfant de moins de sept ans et 3 000 $ chacun pour les deux autres enfants.

[36]     En ce qui concerne 1995, le reçu présenté (pièce A-3) est pour un montant de 12 000 $ pour la période de janvier à décembre. Encore ici, si on soustrait une période de vacances de quatre semaines, un salaire de 300 $ par semaine aurait dû donner à la gardienne un revenu de 14 400 $, compte non tenu des sommes supplémentaires qui auraient pu être versées pour du travail supplémentaire accompli les fins de semaine. Comme on le sait, dans son témoignage l'appelant a affirmé que la gardienne n'avait pas travaillé au cours de l'été 1995. On peut alors se demander s'il n'y a eu interruption des services que durant les quatre semaines de septembre au cours desquelles l'appelant était en vacances en Jamaïque avec son épouse et ses enfants ou s'il faudrait en plus soustraire de huit à dix semaines supplémentaires pour tenir compte des vacances scolaires. L'appelant n'a pas vraiment apporté d'explication sur ce point. Comme le reçu n'indique aucune interruption importante des services qui a duré de 12 à 14 semaines, mais fait plutôt état d'une période s'échelonnant de janvier à décembre 1995, c'est la conclusion ci-dessus selon laquelle il n'y aurait eu interruption des services que durant les quatre semaines de vacances, qui apparaît la plus logique. Elle l'est d'autant plus si l'on considère que les parents ont encore plus besoin de services de garde d'enfants durant l'été que pendant l'année scolaire.

[37]     Finalement, je note que, sur le formulaire T778 (E) Rev. 93 annexé à la déclaration de l'appelante Elaine M. Adusei, le montant indiqué comme ayant été payé pour l'année 1995 est de 11 200 $ (pièce R-5), soit un montant différent de celui indiqué sur le reçu.

[38]     Somme toute, encore ici, les explications fournies ne sont pas conciliables avec le reçu produit.

[39]     Si on ajoute à tous ces éléments le fait que l'appelant n'a fait aucune démarche auprès du vérificateur après leur rencontre du 22 novembre 1996, et ce, malgré les événements qui, selon lui, sont survenus par la suite - c'est-à-dire qu'il aurait revu la personne qu'il affirme avoir été la gardienne de ses enfants et qu'il lui aurait alors pris sa carte d'assurance sociale, qu'il aurait conservée jusqu'à l'audition -, je crois que l'on peut sérieusement mettre en doute la crédibilité de l'appelant.

[40]     Par ailleurs, je n'ai, dans les circonstances, aucune raison de douter de la crédibilité du vérificateur, monsieur Montaniel, qui a rencontré un individu du nom de Harry Cosmore Cennick dont il a obtenu deux pièces d'identité et certaines informations personnelles.

[41]     Compte tenu de la preuve présentée, je n'ai pas d'autre choix que celui de rejeter les appels des deux appelants.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour d'août 1999.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de novembre 2003.

Erich Klein, réviseur



[1]           Il s'agit du montant dont il est question dans la réponse à l'avis d'appel. Toutefois, le formulaire T778 (E) Rev. 93 rempli par l'appelant (pièce R-4) indique plutôt un montant de 11 000 $, soit le montant maximal admissible.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.