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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier: 1999-589(IT)G

ENTRE :

STEVEN ERDELYI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appels entendus le 14 février 2002 à Toronto (Ontario),

par l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me John R. Shipley et Me Ginette Souligny

_______________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1990 est rejeté.

          L'appel interjeté à l'encontre de la détermination de la perte établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1992 est rejeté.

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 1991 est admis, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que :

1.        le montant obtenu frauduleusement de J.D.S. Investments Limited en 1991 était de 783 900 $ et non de 971 400 $;

2.        l'appelant peut reporter rétroactivement de son année d'imposition 1992 le montant maximum de sa perte autre qu'en capital que la loi lui permet d'appliquer dans le calcul de son revenu imposable de 1991; et

3.        toutes pénalités imposées relativement à l'année d'imposition 1991 seront rajustées conformément au résultat du présent jugement.

Les frais sont adjugés à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2003.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20030129

Dossier: 1999-589(IT)G

ENTRE :

STEVEN ERDELYI,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Mogan

[1]      Par les avis de nouvelle cotisation datés du 13 novembre 1997, le ministre du Revenu national a ajouté la somme suivante dans le calcul du revenu déclaré de l'appelant pour les années d'imposition 1990 et 1991.

1990

106 200 $

1991

971 400 $

Les montants ci-dessus ont été remis à l'appelant par son employeur au terme d'une entreprise frauduleuse organisée et exploitée par l'appelant. L'appelant a interjeté appel de ces nouvelles cotisations pour le motif qu'une bonne partie de ces montants n'aurait pas été conservée par lui, mais distribuée à une ou plusieurs autres personnes.

[2]      En 1992, le montant de 239 471 $ déposé à une banque canadienne a été saisi à l'avantage de l'ancien employeur de l'appelant, la principale victime de l'entreprise frauduleuse. Pensant que le montant de 239 471 $ était sous le contrôle de l'appelant au moment de la saisie, et que ce montant représentait donc le remboursement des fonds détournés, le ministre a autorisé la déduction de ce montant dans le calcul de la perte de l'appelant pour 1992. L'appelant a interjeté appel du calcul de la perte effectué par le ministre pour l'année d'imposition 1992.

[3]      L'appelant était employé par J.D.S. Investments Limited ( « JDS » ) d'octobre 1988 au 10 mai 1991. JDS faisait la promotion immobilière dans la région du grand Toronto, dans la province de l'Ontario. L'appelant a d'abord été employé comme chef de projet de JDS, puis comme vice-président de la mise en valeur. Tibor Samu exploitait une entreprise d'aménagement paysager dans la région du grand Toronto, et M. Samu avait fourni des services à JDS pendant plusieurs années avant 1988. L'appelant a fait la connaissance de M. Samu peu après octobre 1988, quand l'appelant a commencé à travailler pour JDS. M. Samu exploitait son entreprise de paysagisme sous la raison sociale « Modern Garden Services » . En 1982, il avait également constitué en personne morale « Samu & Sons Investments Limited » , société vouée à l'achat et à la vente de terrains.

[4]      L'appelant et M. Samu se sont liés d'amitié, et ils ont vite décidé de faire affaire ensemble. L'appelant a constitué en personne morale 902722 Ontario Inc. le 23 novembre 1990. Environ six semaines plus tard, le 7 janvier 1991, le nom de 902722 Ontario Inc. a été modifié par des statuts de modification, devenant « Centont Building Corporation » . Dans les présentes, j'appellerai cette entité « Centont » , peu importe si je parle de transactions ayant eu lieu avant ou après le changement de dénomination sociale le 7 janvier 1991. Une fois constituée en personne morale, Centont a émis seulement 100 actions ordinaires, toutes détenues par Sharon Moser, la fiancée de l'appelant à cette époque-là, depuis lors devenue son épouse. Durant l'été de 1991, entre le 3 juin et le 19 août, Sharon Moser a transféré 51 actions de Centont à Tibor Samu et restitué les 49 actions restantes à Centont, de telle sorte qu'après le 19 août 1991, M. Samu était le seul actionnaire de Centont. Du moment de la constitution en société de Centont jusqu'en août 1991, quand M. Samu est devenu le seul actionnaire, l'appelant était le cerveau de Centont.

[5]      L'entreprise frauduleuse de l'appelant était organisée de la façon suivante. Certaines factures pour du travail effectué ou des achats de matériaux étaient préparées sur papier à en-tête de Centont et soumises à JDS. Le travail facturé à JDS par Centont n'a jamais été effectué par Centont ni par quiconque, et les matériaux facturés à JDS par Centont n'ont jamais été achetés par Centont ni par quiconque. L'appelant, à titre de cadre supérieur de JDS, devait autoriser le prétendu travail ou le prétendu achat de Centont, et il approuvait le paiement de ces factures. JDS émettaient des chèques à l'ordre de Centont pour le paiement de ces factures et ces chèques étaient déposés au compte de Centont à la Banque Royale du Canada, à Peterborough (Ontario). Dans le cadre de cette entreprise frauduleuse, les montants suivants ont été payés par JDS à Centont aux dates indiquées :

Cote no

Chèque no

Montant

Payé le

R-10

263

106 200 $

Le 7 décembre 1990

R-10

267

11 800

Le 28 janvier 1991

-

266

405 000

Le 28 janvier 1991

R-10

-

400 140

Le 28 janvier 1991

R-10

24

65 000

Le 17 avril 1991

R-10

102

89 460

Le 1er mai 1991

[6]      L'appelant et Sharon Moser ont été accusés d'avoir commis une fraude en contravention de l'article 380 du Code criminel. Ces accusations au criminel ont été entendues, devant juge sans jury, par la juge German de la Cour de justice de l'Ontario (Division générale). À la fin de ce qui semble avoir été un assez long procès, la juge German a rendu son jugement le 9 janvier 1997. Les motifs de son jugement figurent à la cote R-16 du présent appel. La juge German a déclaré l'appelant coupable de ce dont il était accusé, mais elle a acquitté sa femme, Sharon Moser. Les motifs du jugement contiennent le passage suivant, à la page 10 :

          [TRADUCTION]

... Le montant total payé par J.D.S. Investments Limited à Centont est de 1 077 600 $. Pour arriver à ce total, j'ai additionné les montants de 106 200, de 11 800, de 405 000, de 400 140, de 65 000 et de 89 460.

D'après le témoignage de M. Lutes, le directeur des comptes principal à la Banque Royale, 401, rue George, Peterborough, le 7 décembre 1990, la somme de 106 200 $ a été déposée dans le compte de Centont Building Corporation, et le 28 janvier 1991, trois chèques aux montants de 11 800 $, de 405 000 $ et de 400 140 $ ont été déposés dans le compte Centont à Peterborough. Ces montants sont indiqués sous les cotes 172B, D et E.

Le 17 avril 1991, un chèque de 65 000 $ était déposé au compte de Centont Building Corporation; voir la cote 172M. Le 1er mai 1991, un chèque de 88 460 $ (sic) a été déposé au compte de Centont Building Corporation; voir la cote 172L. Le montant total de ces chèques était de 1 077 600 $. Je considère comme un fait établi que tous les chèques de J.D.S. ont été déposés au compte bancaire de Centont à Peterborough. Il n'est pas contesté que Centont ait été constituée en personne morale d'après les instructions de Steven Erdelyi et de Sharon Moser Erdelyi.

[7]      Le montant total de 1 077 600 $ dans le passage ci-dessus représente le total des six chèques mentionnés au paragraphe 5. Le seul montant payé en 1990 était le premier chèque, celui de 106 200 $. C'est le montant qui avait été ajouté au revenu déclaré de l'appelant pour 1990 dans l'une des nouvelles cotisations en litige. Les cinq autres chèques ont tous été payés en 1991, et le total de ces cinq chèques (971 400 $) a été ajouté au revenu déclaré de l'appelant pour 1991 dans l'autre nouvelle cotisation en litige.

[8]      Dans le procès criminel, l'appelant et Sharon Moser ont tous deux plaidé non coupable. La défense de l'appelant relativement à l'accusation de fraude a été résumée par la savante juge de première instance comme suit, dans les motifs de son jugement :

          [TRADUCTION]

            Pour résumer le témoignage de M. Erdelyi, celui-ci dit que le travail avait été effectué et que les matériaux avaient été achetés par M. Tibor Samu ou par une société lui appartenant ou sous son contrôle ou sous celui d'une personne agissant au nom de M. Samu, et qu'il n'existait pas de manoeuvre frauduleuse visant à escroquer J.D.S.                                (cote R-16, page 2)

Relativement à la défense de l'appelant, la savante juge de première instance est arrivée à la conclusion suivante :

          [TRADUCTION]

            Je suis convaincue et je considère comme un fait établi que Samu & Sons Investments Limited n'a pas effectué le travail pour J.D.S. de la façon indiquée sous les cotes 8, 9 et 10. Centont Building Corporation n'avait pas d'employés pendant les périodes correspondant aux dates des pièces 11B, 12, 14B, 15B ou 16, et je suis convaincue et je considère comme un fait établi que Centont n'a pas effectué les travaux indiqués dans les factures. Il est inconcevable que cette quantité de travail pouvait être faite sans qu'il n'existe de preuve quant aux membres du personnel qui ont réalisé les travaux, et le fait qu'aucune dépense n'a été déduite du revenu constitue l'indication la plus évidente que c'était un stratagème frauduleux.

                                                                                    (Cote R-16, pages 16-17)

[9]      Pendant l'audience en l'espèce, l'appelant a essayé à plus d'une reprise d'affirmer que certaines conclusions de fait tirées par la juge German dans ses motifs du jugement à la fin du procès au criminel étaient contraires à la preuve qui lui avait été présentée. J'ai averti l'appelant que le présent appel pour ses années d'imposition 1990, 1991 et 1992 ne pouvait être l'occasion pour lui de reprendre les questions de fait tranchées par la juge German lors de son procès au criminel en 1996-1997. Fondamentalement, l'argument de l'appelant contre les cotisations visées par l'appel repose sur son affirmation qu'il n'avait pas reçu ou conservé une bonne partie des 1 077 600 $, mais que cet argent avait été payé ou remis à une ou plusieurs personnes. En particulier, l'appelant semble suggérer qu'une partie des 1 077 600 $ avait été versée à M. Tibor Samu ou à l'une des sociétés de ce dernier.

[10]     L'appelant a présenté comme preuve certaines pièces qui prouvent qu'après la découverte de l'entreprise frauduleuse, JDS a intenté un procès au civil devant la Cour de l'Ontario (Division générale) contre plusieurs défendeurs, y compris l'appelant, sa femme Sharon Rita Erdelyi (anciennement Sharon Moser), Tibor Samu, Centont et deux des sociétés de M. Samu. Sous la cote A-2 se trouve une copie d'une ordonnance de mai 1997 permettant la poursuite du procès sous le nom de « The Guardian Insurance Company of Canada » comme demanderesse par suite de l'annulation du certificat de constitution de JDS. La pièce A-1 est une copie du jugement en date du 12 décembre 1997 qui ordonne à tous les défendeurs nommés (sauf l'appelant et sa femme Sharon) de payer 187 500 $ à la demanderesse. Le jugement à la cote A-1 a été admis sur « consentement des parties » .

[11]     Compte tenu du fait que M. Samu est devenu le seul actionnaire de Centont le 19 août 1991 (voir le paragraphe 4 ci-dessus), il semble que les défendeurs sommés en décembre 1997 de verser 187 500 $ à la demanderesse (voir la cote A-1) étaient seulement M. Samu et ses sociétés. Il n'y a aucune déclaration sous la cote A-1 que l'action avait été suspendue contre les défendeurs ayant reçu pour ordre de payer 187 500 $, mais, puisque le document est un « jugement » , j'en tire la conclusion que les seuls défendeurs restants après décembre 1997 étaient l'appelant et sa femme Sharon. Je pense que l'appelant veut que je tire de la cote A-1 la conclusion que le montant de 187 500 $ qui y est mentionné fait partie de la somme de 1 077 600 $ visée par la cotisation établie à son endroit. En l'absence de toute autre explication, je suis prêt à concéder cela, puisque la pièce A-1 a été signée le 12 décembre 1997, onze mois après que la juge German a rendu ses motifs de jugement le 9 janvier 1997. Voir la pièce R-16.

[12]     La pièce A-5 est une copie d'une ordonnance datée du 27 mars 1997 autorisant JDS (encore la demanderesse à cette époque, avant la date de la pièce A-2 décrite au paragraphe 10 ci-dessus) à déposer un avis de désistement contre le défendeur Steven Erdelyi. Rien ne permet de savoir si l'avis de désistement a été déposé, mais l'appelant a continué de figurer parmi les défendeurs nommés à la pièce A-2 (mai 1997) et à la pièce A-1 (décembre 1997).

[13]     Plusieurs causes ont permis d'établir le principe que le produit du crime ou d'une activité illégale revêt le caractère de revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce principe est illustré dans les circonstances suivantes : factures fictives (Poynton, 72 DTC 6329); vol à un employeur (Hughes c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., n ° 95-3046(IT)I, 2 mai 1996); prise de paris illégaux (Christensen, 83 DTC 5359); détournement de fonds par un avocat (Buckman c. M.R.N., C.C.I., n ° 90-3647(IT), 17 septembre 1991 (91 DTC 1249)); détournement de fonds par le trésorier d'une municipalité (Taylor c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., n ° 93-238(IT)G, 10 mai 1995); gratifications illicites reçues par un député (Gravel c. M.R.N., 92 DTC 1923); et produits du trafic de stupéfiants (Neeb c. Sa Majesté la Reine, C.C.I., n ° 94-260(IT)G, 9 janvier 1997).

[14]     Lors du procès concernant les accusations au criminel à la Cour de l'Ontario, le juge a tiré des conclusions de fait sans équivoque, affirmant que les chèques de JDS au montant total de 1 077 600 $ ont été déposés au compte en banque de Centont à Peterborough (voir le paragraphe 6 ci-dessus), et que l'appelant était le cerveau de Centont. Dans ses motifs du jugement, la juge German a déclaré :

          [TRADUCTION]

            D'après le témoignage de M. Potts, je suis convaincue et je considère comme un fait établi que les instructions à M. Potts émanaient de M. Erdelyi, et qu'il était le cerveau de la société. Comme je l'ai dit, la preuve démontre que les chèques de J.D.S. étaient versés au compte en banque de Centont à la Banque Royale, à Peterborough. ...                                      (cote R-16, page 20)

[15]     Le tableau du paragraphe 5 ci-dessus montre que 106 200 $ avaient été versés par JDS à Centont en 1990, et que 971 400 $ avaient été payés par JDS à Centont en 1991. Ce sont les montants précis que Revenu Canada a respectivement rajoutés au revenu déclaré de l'appelant pour 1990 et 1991. Andrew J. Fraser, un vérificateur de Revenu Canada, avait été appelé comme témoin par l'appelant. M. Fraser a expliqué que les nouvelles cotisations étaient fondées sur des renseignements bancaires, sur des chèques allant de JDS au compte en banque de Centont. (Voir la transcription, page 160, lignes 10-12). Ces nouvelles cotisations ont été établies le 13 novembre 1997, avant le consentement à jugement de la Cour de l'Ontario en date du 12 décembre 1997 (cote A-1), ordonnant à M. Tibor Samu et à ses sociétés de verser 187 500 $ à la demanderesse (Guardian Insurance Company au lieu de JDS).

[16]     Au paragraphe 11 ci-dessus, j'ai dit que j'étais disposé à conclure (en l'absence de toute autre explication) que le montant de 187 500 $ mentionné à la cote A-1 faisait partie de la somme de 1 077 600 $. Par conséquent, je réduis le montant rajouté au revenu déclaré de l'appelant pour 1991 de 187 500 $ parce que (i) le montant de 187 500 $ mentionné à la cote A-1 faisait partie du total de 1 077 600 $ versé par JDS à Centont; et (ii) le même montant de 187 500 $ n'avait pas été conservé par Centont ou par l'appelant, mais avait été redistribué à un ou plusieurs tiers.

[17]     L'appelant a essayé de montrer que les autres montants reçus par Centont avaient été versés à des tiers. En particulier, il a invoqué la pièce R-13, un formulaire de la Banque Royale du Canada où sont répertoriés des Bons du Trésor du gouvernement du Canada dont la valeur du capital s'élevait à 523 000 $ et qui arrivaient à échéance le 20 septembre 1991. Le formulaire faisait référence à une lettre d'instructions de Centont. Je ne puis tirer de la pièce R-13 de conclusion utile à l'appelant. Si ce montant était encore dans un compte en banque de Centont en septembre 1991 après que le contrôle de Centont a été transféré à M. Samu le 19 août 1991 (voir le paragraphe 4 ci-dessus), comment la Cour peut-elle savoir si l'appelant a reçu de M. Samu la pleine valeur pour les 523 000 $ au moment où Centont a été transféré à M. Samu?

[18]     D'après la juge German, Tibor Samu était le principal témoin de la Couronne, et elle a clairement accepté et préféré son témoignage (par transcription d'un procès précédent) au témoignage donné de vive voix par l'appelant. À l'audience du présent appel, ni Tibor Samu ni personne représentant son groupe de sociétés n'a témoigné. Il n'existe aucune preuve que l'appelant ou Centont aurait payé ou distribué à d'autres les montants extorqués frauduleusement de JDS, sauf le montant de 187 500 $, au sujet duquel je tire une conclusion favorable à l'appelant.

[19]     Je rejette l'appel pour l'année d'imposition 1990. J'admets l'appel pour l'année d'imposition 1991, mais seulement afin de réduire de 187 500 $ le montant rajouté au revenu déclaré par l'appelant. Le montant à ajouter est donc de 783 900 $ et non de 971 400 $. Pour 1992, l'appelant a demandé une détermination de perte. Le ministre a établi un avis de détermination en date du 4 mai 1998, décrétant que la perte autre qu'en capital de l'appelant pour l'année d'imposition 1992 était de 246 888 $. L'appelant n'a offert aucune preuve pour réfuter le montant de la perte autre qu'en capital de 1992 qui a été calculé par le ministre. Je vais donc rejeter l'appel pour l'année d'imposition 1992.

[20]     J'ai partiellement admis l'appel pour l'année d'imposition 1991. Par conséquent, une nouvelle cotisation sera établie pour cette année-là. Avant cela, j'ordonnerai au ministre d'effectuer le report rétroactif de 1992 à 1991 du montant maximum de perte autre qu'en capital de l'appelant pour 1992, pouvant servir à réduire le revenu imposable de l'appelant pour 1991.

[21]     Les appels relatifs aux années 1990 et 1992 sont rejetés. L'appel pour l'année 1991 est admis, en partie, la somme ajoutée au revenu de l'appelant étant réduite de moins de 20 %. Les frais sont adjugés à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de janvier 2003.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2003.

Mario Lagacé, réviseur

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