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96-1458(IT)G

96-1459(IT)G

ENTRE :

RALPH E. FARAGGI,

ROBERT LANGLOIS,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 8 février 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable Alban Garon

Juge en chef

Comparutions

Avocats des appelants :              Me Guy Du Pont

                                                Me Alan Shragie

                                                Me Marie-Emmanuelle Vaillancourt

Avocat de l'intimée :                  Me Daniel Marecki

ORDONNANCE

          Les appelants ont demandé à la Cour dans le cadre de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) de se prononcer sur la question de droit suivante :

le paragraphe 83(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63 telle qu'amendée (la « L.I.R. » ), lorsque lu avec le paragraphe 184(2) L.I.R., est-il compatible avec les nouvelles cotisations émises à l'encontre des Appelants aux termes desquelles les dividendes à l'égard desquels des corporations privées dont ils étaient actionnaires ont fait un choix en vertu du paragraphe 83(2) L.I.R. en les modalités et formulaires prescrits et dans le délai imparti, ont été cotisés à titre de dividendes « imposables » .

          La Cour a conclu que bien qu'à première vue il y a incompatibilité entre les cotisations dont appel et le paragraphe 83(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu lorsque lu avec le paragraphe 184(2) de la Loi, il est essentiel de déterminer si les choix faits en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi par les sociétés dont il est question dans les actes de procédure dans ces appels constituent ou non un « sham » ou font partie d'une série d'opérations menant à un « sham » .

          La réponse à la question posée par les appelants dans le cadre de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) ne met pas fin au litige. Il sera nécessaire de procéder à l'audition au fond de ces appels.

Les dépens suivront le sort de ces appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2002.

« Alban Garon »

J.C.C.C.I.


Date: 20020918

Dossiers : 96-1458(IT)G

96-1459(IT)G

ENTRE :

RALPH E. FARAGGI,

ROBERT LANGLOIS,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge en chef Garon, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'une requête présentée par les appelants en vertu de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) pour qu'il soit statué par la Cour sur une question de droit avant l'audience au fond des appels des cotisations pour les années d'imposition 1987 et 1988. Cette demande a été formulée dans un avis de requête en date du 30 novembre 2001.

[2]      Par ces cotisations, le ministre du Revenu national a ajouté au revenu déclaré par chacun des appelants pour l'année 1987 à titre de dividendes imposables les sommes de 8 114 350,07 $ dans le cas de l'appelant Robert Langlois et 8 034 165,93 $ dans le cas de l'appelant Ralph E. Faraggi. Pour l'année d'imposition 1988, le ministre du Revenu national a ajouté au revenu déclaré par chacun des deux appelants à titre de dividendes imposables la somme de 155 912,00 $. Le ministre du Revenu national a aussi imposé par ces cotisations pour ces deux mêmes années des intérêts et pénalités.

[3]      Il n'est pas contesté qu'à différentes dates au cours de l'année d'imposition 1987, quatre sociétés privées ont versé des dividendes sur leurs actions aux deux appelants. L'une de ces quatre sociétés a aussi versé des dividendes en 1988 sur ses actions aux deux appelants.

[4]      La question de droit est ainsi formulée :

le paragraphe 83(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63 telle qu'amendée (la « L.I.R. » ), lorsque lu avec le paragraphe 184(2) L.I.R., est-il compatible avec les nouvelles cotisations émises à l'encontre des Appelants aux termes desquelles les dividendes à l'égard desquels des corporations privées dont ils étaient actionnaires ont fait un choix en vertu du paragraphe 83(2) L.I.R. en les modalités et formulaires prescrits et dans le délai imparti, ont été cotisés à titre de dividendes « imposables » .

[5]      Le déroulement de la procédure au sujet d'une requête en vertu de l'article 58 des Règles précitées comporte deux étapes. Lors de la première étape, le requérant doit établir le droit de demander à la Cour de se prononcer sur une question de droit avant l'instruction des appels.

[6]      Dans le présent cas, l'intimée a donné son accord à ce que la Cour adjuge en premier lieu sur la question de droit. J'ai en conséquence rendu une ordonnance en date du 12 décembre 2001 précisant certaines matières au sujet des mémoires à être présentés par les parties avant l'audition de la requête et fixant la date de l'audition de cette requête.

[7]      Il me paraît approprié de reproduire ci-après les motifs avancés par les appelants dans leur avis de requête :

LES MOTIFS DE CETTE REQUÊTE SONT QUE

(a)         Le Parlement a, par le paragraphe 83(2) L.I.R., clairement et sans ambiguïté, établi qu' « aucune partie du dividende (en question dans chaque cas et à l'égard duquel un choix a été fait) n'est incluse dans le calcul du revenu de tout actionnaire de la corporation » , no part of the dividend shall be included in computing the income of any shareholder of the corporation » ;

(b)         les seules conditions préalables à l'application du paragraphe 83(2) relativement aux dividendes devenus payables dans chaque cas en question se limitent à la preuve de production de formulaires prescrits dans le délai imparti par la L.I.R., conditions qui ne sont nulle part contestées par l'Intimée dans ses plaidoiries;

(c)         par conséquent, les cotisations entreprises sont tout simplement prohibées par le paragraphe 83(2); et

(d)         de plus, la détermination de cette question

(i)           n'implique qu'une question de droit qui ne dépend pas d'une détermination de questions de faits; et

(ii)          disposera complètement de ces appels sans nécessité de faire un procès à relativement peu de frais et en relativement peu de temps tant pour les parties que pour la Cour.

Prétentions des appelants

[8]      Au nom des appelants, on a soutenu que la règle posée par le paragraphe 83(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu est simple, impérative et non qualifiée et ne varie pas d'un actionnaire à un autre. Ils ont fait valoir que les seuls éléments requis pour l'application du paragraphe 83(2) de la Loi ont trait au fait qu'un dividende soit payable aux actionnaires et que la société a fait un choix. Les appelants soulignent que l'intimée a admis que les montants que les appelants ont reçus étaient des dividendes et que des choix ont été faits par les sociétés concernées dans le délai imparti et suivant le formulaire prescrit. Il s'ensuit donc selon les appelants que les dividendes reçus par eux dans de telles circonstances ne pouvaient être inclus dans le calcul de leur revenu.

[9]      Après avoir indiqué que le paragraphe 184(2) de la Loi établit les conséquences d'un choix fait à l'égard d'un dividende qui dépasse la partie de celui-ci qui est réputée être un dividende en capital, le procureur principal des appelants soutient que rien dans ce paragraphe ne prévoit les conséquences d'un choix à l'égard de l'actionnaire. Il n'est pas exigé que le contribuable ou la société fasse un effort raisonnable pour déterminer son compte de dividendes en capital pour pouvoir se prévaloir des dispositions des paragraphes 184(3) et 184(3.2) de la Loi.

[10]     Ce même procureur des appelants a mentionné que le Parlement aurait pu en formulant au paragraphe 83(2.1) de la Loi la règle anti-évitement relativement aux dividendes en capital prévoir son application rétroactive à la période pertinente aux présents appels.

[11]     Au sujet de l'argument de l'intimée selon lequel il y a « sham » , les appelants soumettent que ce concept ne peut s'appliquer aux appelants parce qu'ils n'ont pas représenté au ministre du Revenu national l'existence de faits qui ne collent pas à la réalité. L'intimée ne nie pas que les appelants ont reçu des dividendes. Ce concept de « sham » ne peut pas s'appliquer à l'égard du choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi. Ce choix a été fait dans le délai imparti et selon le formulaire prescrit.

[12]     D'après les appelants, il est important de noter qu'aux fins de l'application du paragraphe 83(2) de la Loi, il faut tout simplement qu'il y ait un dividende et non un dividende en capital et que le choix soit fait à l'égard d'un dividende. Selon le procureur principal des appelants, un dividende peut être un « sham » mais l'intimée ne prétend pas que les dividendes reçus par les appelants étaient un « sham » . Le même procureur poursuit en avançant que l'alinéa 83(2)b) de la Loi dépend pour son application de l'existence du dividende et non pas de l'existence du compte de dividende en capital.

[13]     Le procureur principal des appelants ajoute qu'il y a chose jugée quant à la question de la compétence de la Cour pour statuer sur la question de droit étant donné l'Ordonnance de la Cour en date du 12 décembre 2001.

Prétentions de l'intimée

[14]     Le procureur de l'intimée soutient qu'à la base de la cotisation le ministre du Revenu national reconnaît qu'il s'agit d'un dividende. C'est, selon lui, la seule façon de traiter les montants reçus par les appelants. Il soumet qu'il y a eu « une fabrication de dividende » , ou d'un compte de dividende en capital, un « sham » mis en place pour réaliser un revenu d'entreprise et que le choix qui a été fait n'est qu'une partie de cette fabrication. Selon lui, conclure autrement serait de permettre à un contribuable qui est à la fois responsable d'un « sham » de profiter également d'un choix fait dans l'accomplissement d'un « sham » pour éviter une imposition personnelle.

[15]     Selon l'intimée, « le choix fait en vertu du paragraphe 83(2) est une des étapes ou l'étape finale de ce qui a précédé, soit le « sham » » . Le procureur de l'intimée avance que le choix n'est pas opposable au ministre parce que la Cour doit prendre pour acquis que le tout découle d'une opération qui est un « sham » . Selon lui, un « sham » corrompt tout.

[16]     L'intimée plaide que l'ensemble des circonstances donnant lieu au choix doivent être prises en compte. Comme le tout découle d'un « sham » , le ministre du Revenu national était justifié de considérer le choix comme inexistant. En l'absence de choix, il n'y a pas de dividende non imposable. Pour lui, le choix n'a aucune valeur juridique. De plus, selon l'intimée, le fait que le ministre du Revenu national ait imposé les dividendes n'a pas pour effet de faire valider un choix qu'il considère comme inexistant.

[17]     Discutant de la portée du paragraphe 83(2) de la Loi, le procureur de l'intimée s'exprime ainsi aux paragraphes 24 et 25 du document intitulé « Profil d'argumentation de l'intimée ... » :

24.        Avec respect pour l'opinion contraire il y a rarement en droit fiscal de principe absolu et nous croyons que tel n'est pas la portée du paragraphe 83(2) L.I.R. même lu en combinaison avec les paragraphes 89(1)j), 184(2) et 185 L.I.R.

25.        La portée absolue du principe nous apparaît plus que douteux dans le cas de l'exemple suivant :

            Une société qui de mauvaise foi et sans l'ombre d'un doute n'aurait reçu aucun dividende de capital de d'autres sociétés, n'aurait réalisé aucune disposition de bien pouvant générer même en apparence un gain en capital (bref absolument rien dans le « cdc » ) et qui malgré ces faits et circonstances déciderait de verser un dividende en le qualifiant de dividende de capital croyant ainsi mettre le dividende (et l'actionnaire qui le reçoit) totalement à l'abri de toute réclamation fiscale personnelle parce que le choix peu importe est totalement opposable au Ministre.

            Nous croyons que le choix ne serait pas opposable au Ministre vu l'absence de toute substance même apparente pouvant justifier le choix.

[18]     Quant aux faits qui doivent être tenus pour acquis pour répondre à la question de droit, le procureur de l'intimée est d'avis que le juge aura à se prononcer s'il s'agit d'un « sham » ou non. L'intimée en consentant de passer à la deuxième phase de la procédure prévue par l'article 58 des Règles n'abandonne pas pour autant l'argument quant au « sham » . La Cour, selon l'intimée, en déterminant la question de droit ne peut pas présumer que le choix est valide. Elle doit tenir compte de l'existence ou non du « sham » pour résoudre cette question.

Analyse

[19]     Avant de discuter de l'application du paragraphe 83(2) de la Loi relatif aux dividendes en capital, il me paraît utile d'aborder le traitement général des dividendes établi par la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette loi prévoit deux types de dividendes : le dividende imposable et celui qui est libre d'impôt. Le dividende imposable est défini comme suit à l'alinéa 89(1)j) :

(1) Dans la présente sous-section,

[...]

j) « dividende imposable » désigne un dividende autre

(i) qu'un dividende relativement auquel la corporation qui le verse a fait soit le choix prévu au paragraphe 83(1) tel que libellé avant 1979, soit le choix prévu au paragraphe 83(2), et

(ii) qu'un dividende admissible versé par une corporation publique aux actionnaires d'une catégorie prescrite d'actions privilégiées à impôt différé de la corporation, au sens du paragraphe 83(1).

Cette définition établit clairement que les dividendes sont en général imposables mais des exceptions sont prévues, notamment en ce qui concerne le type de dividende visé par le paragraphe 83(2) de la Loi, à savoir le dividende en capital.

[20]     Si le dividende est imposable, il est inclus dans le revenu selon les alinéas 12(1)j) et 82(1)a) de la Loi. L'alinéa 82(1)b) de la Loi prévoit que la somme incluse dans le revenu au titre de dividendes imposables doit être majorée du quart ou du tiers, selon l'année d'imposition en jeu, si le contribuable est un particulier. Le particulier a droit à un crédit d'impôt aux termes de l'article 121 de la Loi établi en fonction du montant de la majoration et fixé aux deux tiers de la majoration à l'époque pertinente.

[21]     Ces remarques générales m'amènent au régime particulier du dividende en capital.

[22]     Tout d'abord, seule une société privée peut payer un dividende en capital libre d'impôt pour l'actionnaire.

[23]     Pour payer un dividende en capital, la société privée doit faire un choix selon le paragraphe 83(2) de la Loi en produisant le formulaire prescrit dans le délai imparti.

[24]     La question posée dans la requête des appelants, réduite à sa plus simple expression, consiste à déterminer la compatibilité ou non des cotisations dont appel avec le paragraphe 83(2) de la Loi.

[25]     Pour déterminer cette question, il faut d'abord se référer aux paragraphes 83(2) et 184(2) de la Loi qui se lisaient ainsi à l'époque pertinente :

83(2) Lorsque, à une date donnée après 1971, un dividende devient payable par une corporation privée aux actionnaires de toute catégorie d'actions de son capital-actions et que la corporation fait un choix relativement au montant total du dividende, de la manière prescrite et selon le formulaire prescrit, au plus tard, à la date donnée ou le premier jour où une partie du dividende a été payée si ce jour est antérieur à la date donnée, les règles suivantes s'appliquent :


a) le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu'à concurrence du montant du compte de dividendes en capital de la corporation immédiatement avant la date donnée; et

b) aucune partie du dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu de tout actionnaire de la corporation.

184(2) La corporation qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d'un dividende payable par elle sur des actions d'une catégorie de son capital-actions doit payer, à la date du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux ¾ de l'excédent éventuel du montant total du dividende sur la partie de celui-ci réputée, selon l'un de ces paragraphes, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas.

[26]     Les conditions d'application du paragraphe 83(2) de la Loi sont simples. Elles peuvent se résumer en trois propositions :

1.        Un dividende doit être payable par une société privée aux actionnaires.

2.        La société fait un choix relativement au montant total du dividende.

3.        Le choix est fait selon les modalités prévues par le règlement dans le délai prévu à cette fin par ce paragraphe.

[27]     Il n'y a pas de doute qu'en apparence les sociétés en question ont rempli les trois conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, l'intimée estime que les choix exercés par les sociétés en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi sont inopposables au ministre du Revenu national tant par les sociétés ayant versé des dividendes que par les appelants. À ce sujet, l'intimée se réfère aux Réponses aux Avis d'appel et particulièrement au paragraphe 2 de chacune de ces Réponses. Ce paragraphe 2 se lit en partie comme suit :


2. ... et ajoute au surplus :

a) que les compagnies « 2528 » , « 1915 » , « 1276 » et « 1292 » n'ont pas établi de bonne foi un compte de dividende en capital;

b) ces compagnies n'avaient aucun dividende de capital à verser à leurs actionnaires incluant l'appelant;

c) le choix prévu à l'alinéa 83(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu exercé par les compagnies « 2528 » , « 1915 » , « 1276 » et « 1292 » est inopposable au Ministre du Revenu national car ces choix sont une partie intégrante d'un stratagème ( « sham » ) mis en place par messieurs Robert Langlois et Ralph E. Faraggi qui ont utilisé une chaîne de corporations pour fabriquer de façon fictive des gains en capital, de créer ainsi de façon fictive un compte de dividendes de capital dans le but de revendre ledit compte de dividende en capital à des tiers moyennant profit.

[28]     L'intimée soulève ainsi dans ses Réponses aux avis d'appel une question fondamentale concernant l'application du paragraphe 83(2) de la Loi à savoir si les choix faits par les sociétés privées concernées font partie intégrante d'un « sham » . Lors de l'audition de cette question, dans le cadre de l'article 58 des Régles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), l'intimée a avancé, dans la même ligne de pensée, l'argument que les choix faits par les sociétés en question constituaient dans l'ensemble d'un certain nombre d'opérations l'étape finale d'un « sham » et qu'ainsi ils ne pourraient être opposés au ministre du Revenu national.

[29]     J'ajoute que la détermination de la question du « sham » à l'égard des choix, aux fins de l'application du paragraphe 83(2) de la Loi, me paraît tout à fait pertinente puisque si les choix font partie d'un stratagème ou constituent un « sham » ils seraient susceptibles de ne pas être valides.

[30]     Je ferai remarquer qu'on n'a pas demandé à la Cour de déterminer si les choix exercés par les sociétés privées en vertu du paragraphe 83(2) de la Loiconstituaient ou non un « sham » et pourraient ne pas être opposables au ministre du Revenu national, ce qui serait une question mixte de fait ou de droit. La question de droit que j'ai à déterminer à ce stade porte plutôt sur la compatibilité des cotisations avec les dispositions du paragraphe 83(2) de la Loi.

[31]     Bien qu'à première vue, il découle de mon analyse qu'il y a incompatibilité entre les cotisations dont appel et le paragraphe 83(2) de la Loi, lorsque lu avec le paragraphe 184(2) de la Loi, il est essentiel de déterminer si les choix faits par les sociétés privées en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi constituent ou non un « sham » ou font partie intégrante ou non d'une série d'opérations menant à un « sham » . La réponse à la question sur laquelle les appelants ont demandé à la Cour de se prononcer dans le cadre de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) ne peut donc mettre fin au litige. Il sera donc nécessaire de procéder à l'audition au fond de ces appels.

[32]     Les dépens suivront le sort de ces appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de septembre 2002.

« Alban Garon »

J.C.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :       96-1458(IT)G et 96-1459(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Ralph E. Faraggi et

                                                          Robert Langlois et

                                                          Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  8 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :        L'honorable Alban Garon

                                                                   Juge en chef

DATE DE L'ORDONNANCE :           18 septembre 2002

COMPARUTIONS :

Avocats des appelants :              Me Guy Du Pont

                                                Me Alan Shragie

                                                Me Marie-Emmanuelle Vaillancourt

Avocat de l'intimée:                   Me Daniel Marecki

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour les appelants :

                   Nom :           Davies Ward Phillips & Vineberg

                   Étude :                   Montréal (Québec)

Pour l'intimé(e) :                        Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

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